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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mars 2022, n° 22/51198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/51198 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/51198 N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEA
N° :
Assignation du : 03 décembre 2021
1
Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 17 mars 2022
Par Catherine DESCAMPS, 1 Vice-Président au Tribunal judiciaireer de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE […]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS – #P0107
DÉFENDERESSE
S.A.S. X EXPERTISE […]
représentée par Me Céline COTZA substituée par Me Arthur TENARD, avocats au barreau de PARIS – #P0392
DÉBATS
A l’audience du 17 février 2022, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier,
_________________________
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE exerce son activité dans le domaine de la distribution professionnelle.
Elle appartient au réseau PROLIANS du groupe DESCOURS CABAUD dont elle est l’une des filiales.
Son siège social est situé à […].
Elle emploie 327 salariés répartis sur une dizaine de magasins en Ile-de-France, un centre logistique sis à […] et son siège social.
Elle est dotée d’un CSE-E depuis les dernières élections professionnelles.
Lors de la réunion du 23 novembre 2021 organisée dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi, le comité a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet X.
Le 24 novembre 2021 la société X EXPERTISE a adressé à la société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE
un projet de lettre de mission estimant le coût prévisionnel de son intervention à 36.340 € HT (soit 23 jours expert au taux journalier de 1.580 € HT ) hors frais.
Le 26 novembre 2021 la société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE a demandé à l’expert de revoir sa proposition à la baisse.
L’expert n’a pas donné suite à cette demande.
Suivant acte délivré le 03 décembre 2021 la société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE a fait assigner la société X EXPERTISE selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir réduire les honoraires à 14.400 € HT soit 12 jours à 1.200 € HT et de condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tarif journalier fixé à 1.580 € HT excède de manière significative les pratiques en la matière, et que le nombre de jours expert est surévalué et doit être réduit car :
- les opérations portant sur la politique sociale pour une entreprise de 327 salariés ne sont pas complexes,
- le cabinet qui est déjà intervenu pour réaliser en 2021 une expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et sociale a déjà une bonne connaissance de la société.
La société X EXPERTISE conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de la société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la contestation est prématurée car ce n’est qu’une fois la mission achevée que l’expert comptable est en mesure de calculer le montant définitif de ses honoraires.
Page 2
Subsidiairement elle fait observer que la contestation sur la durée prévisible de l’expertise est sommaire et que l’employeur se contente de diviser par deux la durée de toutes les diligences sans démontrer qu’elles ne seraient pas pertinentes.
Elle expose que la société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE présente des spécificités : appartenance à un groupe, évolutions récentes du périmètre et de l’organisation, nombre significatif d’établissements, une BDES extrêmement pauvre ce qui implique pour l’expert de reconstituer beaucoup d’informations, et souligne que la liste des documents demandés n’a pas été contestée.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend l’employeur la mission d’expertise sur la politique sociale qui correspond au périmètre légal de consultation du comité est particulièrement complexe.
Enfin elle souligne que le périmètre de la mission relative à la consultation sur la situation économique et financière ne recoupe absolument pas celui de la consultation sur la politique sociale.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, prévues par l’article L.2312- 17 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert- comptable selon l’ article L.2315-91 du même code.
L’article L.[…].2315-49 du code du travail permet à l’employeur de contester devant le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, et son coût final.
Ce texte met deux actions à disposition de l’employeur, dont les périmètres diffèrent, puisqu’ils lui permettent de contester en deux temps différents d’une part la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort le cas échéant du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise, et d’autre part le coût final.
Dans le premier cas, le juge apprécie la pertinence des prévisions, dans le second cas il apprécie l’adéquation du coût final avec le travail effectivement réalisé dans le cadre de la mission confiée tant en termes quantitatif que qualitatif.
La contestation du coût prévisionnel ne peut en conséquence être rejetée au seul motif qu’elle est prématurée.
Sur le nombre de jours expert
La consultation annuelle sur la politique sociale porte selon l’article L.2312-26 du code du travail sur une quinzaine de thèmes, qui peuvent dailleurs faire l’objet de consultations séparées propres à chaque thème.
Page 3
A cette fin l’employeur met à disposition du comité neuf rubriques d’information extrêmement détaillées, et présente un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, ainsi qu’un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir.
L’affirmation selon laquelle une expertise traitant de la politique sociale mettrait en oeuvre des données non complexes (par opposition à la situation économique et sociale) est ainsi quelque peu réductrice.
En vérité le périmètre de l’intervention de l’expert calqué sur celui de la consultation du CSE porte sur des domaines diversifiés, sensibles et complexes, nécessitant la consultation et l’analyse de nombreux documents.
Les prévisions de l’expert s’agissant des diligences à venir et du temps nécessaire pour les réaliser dépend en second lieu du nombre de salariés et de l’organisation de l’entreprise.
En l’espèce le CSE a demandé à l’expert d’aborder plus particulièrement les points suivants :
- le recours aux contrats précaires et à la sous-traitance,
- les mesures relevant de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les actions de formation afférentes,
- la stratégie d’action retenue afin d’améliorer l’égalité professionnelle et plus particulièrement les actions visant à réduire les écarts de rémunération hommes/femmes,
- les conditions de travail et la politique de prévention des risques professionnels.
La société X EXPERTISE évalue comme suit la durée de son intervention :
- évolution de l’emploi et des qualifications (évolution des effectifs, gestion des âges, recours à l’intérim et à la sous- traitance) : 4 jours,
- obligations de l’employeur (formation, alternance, égalité professionnelle, emploi des travailleurs handicapés : 8 jours,
- conditions de travail (modalités horaires, politique de prévention, absentéisme) : 6 jours,
- réunions et entretiens : 4 jours dont 2 pour les entretiens,
- coordination : 1 jour.
Les items sont conformes au périmètre de la consultation et aux préconisations spécifiques du comité.
L’employeur n’argumente pas précisément ses contestations, et se limite à affirmer que ces prévisions sont nébuleuses, que le temps consacré aux entretiens est trop important, et que rien ne justifie l’intervention de deux consultants.
Cette dernière critique est sans véritable objet puisque l’expert évalue un nombre de jours d’intervention, peu important que l’intervention elle même soit menée par une ou plusieurs personnes.
Page 4
La différence d’appréciation dans le temps à consacrer aux deux premiers items n’est pas surprenante dans la mesure où l’égalité professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés sont des sujets sensibles qui nécessite une analyse approfondie.
La réalisation antérieure d’une expertise sur la situation économique permet à l’expert d’appréhender les spécificités de la société mais ne lui donne pas d’éléments sur les items qui font l’objet de la consultation en matière sociale.
Il n’est donc pas justifié en l’état de réduire les prévisions de la société X EXPERTISE quant au nombre de jours expert.
Sur le tarif journalier
Le cabinet X applique un tarif journalier HT de 1.580 € soit 197 € de l’heure.
La société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE cite des décisions rendues de 2010 à 2018 validant des tarifs de l’ordre de 1.100/1.200 €.
Les références citées sont anciennes et ne sont en conséquence pas un élément de comparaison probant.
En tout état de cause, le tarif journalier critiqué est conforme aux tarifs actuellement pratiqués par un expert comptable, et a été appliqué sans contestation par X lors de sa mission de juillet 2021.
Ce tarif n’a pas à être modulé. En effet la taille ou la situation de l’entreprise, ou la cause de l’intervention, peuvent avoir une incidence sur le nombre de jours expert nécessaires pour mener à bien les opérations, mais pas sur le tarif journalier, d’autant qu’en l’espèce il s’agit de l’intervention d’une expert-comptable soit d’un professionnel particulièrement qualifié .
Il n’est en conséquence pas justifié de réduire ce tarif journalier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société X EXPERTISE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE de ses demandes ;
Condamne la société DESCOURS et CABAUD ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à la société X
Page 5
EXPERTISE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 17 mars 2022
Le Greffier, Le Président,
Fathma NECHACHE Catherine DESCAMPS
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