Annulation 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 déc. 2016, n° 1402652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1402652 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1402652
________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A
________
M. X Le tribunal administratif de Dijon
(1ère chambre) Président-rapporteur ________
M. Bataillard Rapporteur public ________
Audience du 9 décembre 2016 Lecture du 12 décembre 2016 ________
135 C+
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire enregistrés les 4 août 2014 et 27 juillet 2015, M. A, conseiller communautaire de la communauté d’agglomération dijonnaise devenue la communauté urbaine du Grand Dijon par arrêté préfectoral du 20 décembre 2014, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2014 par lequel le président de la communauté d’agglomération dijonnaise, M. B, a fixé les tarifs du réseau des transports en commun à compter du 1er juillet 2014.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il appartenait au seul conseil de la communauté d’agglomération dijonnaise de prendre cette décision, en ce qu’ont été violées les délibérations adoptées par ce conseil les 16 février 2012 et 27 juin 2013 ainsi que l’annexe à la convention de délégation de service public, en ce qu’un avantage économique indu a été accordé au délégataire, en ce que le principe d’égalité devant le service public a été violé et en ce que l’arrêté attaqué n’a pas été ultérieurement porté à la connaissance du conseil.
Une mise en demeure de produire une défense a été adressée à la communauté d’agglomération du Grand Dijon le 17 décembre 2014.
Par mémoires enregistrés les 15 janvier et 7 août 2015, la communauté d’agglomération du grand Dijon devenue la communauté urbaine du Grand Dijon, prise en la personne de son président et représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête, à
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titre subsidiaire à l’application de la jurisprudence AC ! et à la condamnation du requérant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- les décisions du Conseil d’Etat des 21 novembre 1958 n° 30693-33969 et 23 décembre 2013 n° 363702-363719,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, président,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- les observations du requérant,
- les observations de Me Bosquet, représentant la communauté urbaine du Grand Dijon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée de l’arrêté attaqué :
1. Considérant que l’arrêté pris par le président de la communauté d’agglomération dijonnaise le 27 mai 2014, dont M. A demande l’annulation au Tribunal, a fixé les tarifs du réseau des transports en commun « à compter du 1er juillet 2014 » ;
2. Considérant que, par une délibération du 18 septembre 2014, le conseil de la communauté d’agglomération dijonnaise a fixé les tarifs du réseau des transports en commun en reprenant à l’identique ceux qui avaient été retenus par l’arrêté du 27 mai 2014 ;
3. Considérant que cette délibération n’a pas visé ou évoqué l’arrêté du 27 mai 2014 et s’est bornée à autoriser l’exploitant du réseau à appliquer les tarifs qu’elle adoptait « dès notification » de la délibération sans prévoir, dans ses motifs ou dans son dispositif, l’application rétroactive de ces tarifs ; que, dès lors, cette délibération doit être regardée comme ayant eu pour effet non pas de retirer rétroactivement l’arrêté du 27 mai 2014 mais seulement d’abroger celui-ci pour l’avenir ;
En ce qui concerne l’objet du litige :
4. Considérant que les tarifs adoptés par l’arrêté du 27 mai 2014 ont été appliqués jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du 18 septembre 2014 ; que, dès lors, le présent litige conserve son objet ;
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En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
5. Considérant qu’en vertu de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le président d’un établissement public de coopération intercommunale peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception de « la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances » ;
6. Considérant que, par délibération du 17 avril 2014, le conseil de la communauté d’agglomération dijonnaise a délégué à son président, sur le fondement de l’article L. 5211- 10 du code général des collectivités territoriales, l’attribution suivante : « Fixer les tarifs des droits prévus au profit de la Communauté qui ne présentent pas le caractère d’une taxe ou d’une redevance, dans la limite d’une augmentation maximum de 10 % par an » ;
7. Considérant que constitue une redevance pour service rendu toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service ou dans l’utilisation de cet ouvrage ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas explicitement contesté en défense, que les sommes réclamées aux usagers du réseau des transports en commun de la communauté d’agglomération dijonnaise, qui sont demandées en vue de couvrir les charges d’un service public, lequel a fait l’objet d’une délégation de service public par convention passée le 22 décembre 2009 avec la société Keolis utilisant le nom commercial « Divia », et qui trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service, présentent le caractère de redevances pour service rendu ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que la fixation des tarifs de ce réseau ne pouvait pas légalement être déléguée par l’organe délibérant de la communauté d’agglomération dijonnaise à son président sur le fondement de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, d’autre part, en tout état de cause, que la délibération adoptée le 17 avril 2014 par le conseil de cet établissement public n’a pas conféré à son président le pouvoir de fixer ces tarifs ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué ne peut qu’être annulé ;
Sur les conséquences de l’illégalité de la décision attaquée :
11. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en
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présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
12. Considérant que l’annulation prononcée par le présent jugement, relative à la fixation des tarifs du réseau des transports en commun de l’agglomération dijonnaise pendant la période ayant couru du 1er juillet 2014 à la notification à l’exploitant de la délibération du 18 septembre 2014, a en principe pour effet de rendre immédiatement applicables, pour cette période, les tarifs antérieurs fixés par l’avenant n° 5, daté du 19 juillet 2013, à la convention de délégation de service public ;
13. Considérant toutefois, d’une part, que le motif d’annulation retenu par le présent jugement relève seulement de la légalité externe de l’arrêté attaqué ; que la délibération adoptée par la communauté d’agglomération dijonnaise le 18 septembre 2014 a choisi les mêmes tarifs que ceux retenus par l’arrêté litigieux ; qu’aucun autre moyen de la requête n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de cet arrêté ;
14. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que l’application à la période en litige des tarifs qui étaient en vigueur avant l’édiction de l’arrêté litigieux se traduirait par une faible minoration des sommes qui ont été réclamées à chaque usager du service alors qu’elle pourrait provoquer un contentieux de masse devant le juge judiciaire et qu’elle entraînerait une baisse significative de la recette commerciale du service, laquelle est déjà largement inférieure à son coût global de fonctionnement ;
15. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur le fondement de l’arrêté du 27 mai 2014, les effets de cet arrêté, antérieurement à son annulation, sur le montant des sommes réclamées aux usagers du service seront regardés comme définitifs ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la défense ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté attaqué est annulé.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur le fondement de l’arrêté attaqué, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.
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Article 3 : La demande présentée pour la communauté urbaine du Grand Dijon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au requérant et à la communauté urbaine du Grand Dijon.
Copie du jugement sera transmise, pour information, à la préfète de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2016 en la présence de :
M. X, président, M. Z, premier conseiller, Mme Ach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2016.
Le président du tribunal administratif, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. X M. Z
Le greffier,
Mme A
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition, Le greffier,
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