Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 25 juin 2021, n° 17/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04209 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 juin 2021
N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
DEMANDEUR :
Madame X, Y, Z, H E épouse A née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline BALDACCHINO, avocat au barreau de LILLE, Me Raffaele
MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur B, C, I A né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Anissa ALI BACHA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Hélène MORNET
Assisté de Blandine LAPAUW, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 1 février 2021er
DÉBATS : à l’audience du 09 mars 2021, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021 puis prorogé au 25 juin 2021 ;
1/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
EXPOSE DU LITIGE
Madame X E et Monsieur B A se sont mariés le […] par devant l’officier d’état civil de […] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant désormais majeur et indépendant est issu de cette union (D, née le […]).
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de LILLE a sur requête présentée par Madame E, autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce, constaté la résidence séparée des époux et fixé les mesures provisoires suivantes : attribution de la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’épouse et celle du véhicule Citroën à l’époux, prise en charge par moitié par chacun des époux de l’impôt sur le revenu 2016, fixation à la somme mensuelle de 150 euros la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2019, Madame E a assigné Monsieur A devant le juge aux affaires familiales de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur A, régulièrement citée, a constitué avocat dans les délais légaux.
Madame E s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2020.
Monsieur A s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 janvier 2021.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er février 2021, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 09 mars 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2021, avec prorogation au 25 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
2/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la cause du divorce
Il résulte de l’article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Monsieur A demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, tandis que celle-ci sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute.
Sur la demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment les captures d’échanges réciproques sur GMAIL permettent de considérer que Madame E a entretenu une relation sentimentale sans équivoque avec un autre homme que son époux. Il doit en outre être relevé que l’épouse ne le conteste pas, sauf à préciser que la relation était le fruit d’une escroquerie commise à ses dépens, qu’elle a duré peu de temps et que son comportement est la résultante du désintérêt de Monsieur A. Or, il doit être rappelé que la durée de la relation importe peu s’agissant de la caractérisation de l’adultère et que l’existence d’une escroquerie sous-jacente ne saurait exclure la faute commise par l’épouse. Celle-ci, ne serait-ce qu’aux termes de sa plainte déposée le 31 mai 2017, reconnaît avoir « échangé des sms sous fond d’amour » durant plusieurs mois et avoir adressé de l’argent à un dénommé Monsieur F, lequel lui faisait part de son intention finale de partager sa vie. Il en découle qu’elle a manqué à son devoir de fidélité, ladite violation grave rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Parallèlement, il appert que Madame E ne justifie pas du désintérêt manifeste de son époux dont elle J pourtant. L’adultère qu’elle dit commis par son époux n’est pas davantage établi. En effet, la seule production d’un courriel rédigé par l’épouse et faisant état de sa connaissance de la nouvelle relation sentimentale entretenu par l’époux ne saurait suffire à caractériser la faute de ce dernier. Par ailleurs, si Monsieur A confirme entretenir une relation avec une dénommée Madame G, force est de constater qu’aucun élément objectif versé au dossier ne permet de dater cette relation et ainsi de caractériser la faute de l’époux.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Madame E.
3/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse demande au juge de dire que les effets du divorce en ce qui concerne les biens rétroagiront au 31 juillet 2017, date de la séparation des époux. Elle ne fonde sa prétention sur aucun moyen de fait, ce point étant absent du corps de ses écritures récapitulatives.
La demande sera donc rejetée.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
Sur la liquidation du régime matrimonial et la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignationayant été élivréeès le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonnerer la liquidation.
Par ailleurs, les parties ne justifient pas d’une tentative de règlement de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux antérieurement à l’assignation en divorce, de sorte qu’il n’est pas justifié de désaccords subsistants au sens des dispositions de l’article 267 du code civil, c’est à dire subsistants au terme d’un examen préalable complet de l’ensemble des postes liquidatifs et les moyens de parvenir au partage.
Par conséquent les parties seront déboutées de leurs demandes de liquidation partage (en l’espèce relatives aux récompenses) et seront renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur ce point, il doit être relevé qu’en l’absence d’accord entre les parties quant à la désignation d’un notaire, il
4/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
appartient, le cas échéant, aux époux de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le ou les notaire(s) de leur choix. La demande formulée par Madame E à ce titre sera, dès lors, rejetée.
Enfin, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une demande de réparation de préjudice sur ce fondement peut être formulée dans le cadre de procédures de divorces, peu importe le fondement juridique de celle-ci.
Monsieur A J, au soutien de sa prétention, du comportement fautif de son épouse, lequel lui aurait causé un préjudice moral, en l’espèce une dégradation de son état de santé.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’au-delà des attestations émanant des proches de Monsieur A, celui-ci verse aux débats un certificat médical daté du 25 mars 2017, rédigé par un psychiatre et psychothérapeute, lequel indique que l’époux est suivi dans le cadre d’une dépression majeure nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse, ajoutant que « celle-ci est survenue dans un contexte de séparation conjugale que le patient vit comme une trahison ».
Le principe même d’une dégradation de l’état de santé de Monsieur A est donc établi. Dans la mesure où aucun élément ne permet d’en appréhender précisément les retentissements concrets, la réparation du dommage sera limitée à la somme de 1000 euros.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
5/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire.
En effet, l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée.
L’article 275 du même code prévoit que l orsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Madame E sollicite le versement de 49 026,16 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, à verser dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du divorce.
Monsieur A s’oppose au versement d’une prestation compensatoire.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :
Le mariage a duré 38 ans jusqu’à l’ordonnance de non conciliation. L’époux est âgé de 63 ans. L’épouse est âgée de 65 ans. Elle fait état d’un suivi médical et psychologique et en justifie.
Les qualifications et situations professionnelles et financières sont les suivantes :
Madame E est retraitée. Elle perçoit les pensions mensuelles suivantes : 1284 euros par la CNRACL 14 euros par la CARSAT 81 euros par Allianz 26 euros par Allianz
Selon son avis d’imposition 2020, le montant total des pensions perçues s’élève à une moyenne de 1643 euros par mois.
Elle doit s’acquitter d’un loyer de 554 euros hors charges.
L’épouse fait valoir qu’elle a, pour partie, exercé son activité professionnelle à temps partiel et que l’époux n’a pas sollicité une reprise de son activité à temps complet. Il y a lieu de noter, sur ce point, que les pièces produites permettent de constater une activité à
6/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
temps partiel en 2016, c’est-à-dire sans lien avec l’éducation de l’enfant commun alors majeur depuis 16 ans.
Monsieur A est retraité. Selon son avis d’imposition 2020, les pensions perçues en 2019 s’élevaient à la somme moyenne de 2222 euros par mois.
Il doit s’acquitter d’un loyer hors charges de 566 euros.
Le patrimoine des époux est le suivant :
L’immeuble commun qui abritait le domicile conjugal a été vendu et le solde partagé entre les époux pour un montant de 115 902 euros chacun.
Pour le reste, les dires des parties s’agissant des comptes d’épargnes et des assurances vie ne seront pas pris en considération pour déterminer l’ouverture du droit à une prestation compensatoire dès lors que les parties s’opposent quant au partage déjà effectif des sommes et aux récompenses éventuelles et qu’aucun élément objectif n’éclaire suffisamment le juge sur ce point.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par Madame E, qui ne justifie d’aucun sacrifice au bénéfice de l’éducation de l’enfant commun ou de la carrière professionnelle de son époux, l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Dans ces conditions la demande de prestation compensatoire sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il échet de condamner Madame E aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 novembre 2017,
7/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de Madame X E, de :
Madame X, Y, Z, H E née le […] à […], et de
Monsieur B, C, I A né le […] à […],
mariés le […] à […],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DEBOUTE Madame E de sa demande tendant à un report des effets du divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONDAMNE Madame X E à verser à Monsieur B A une somme de mille euros (1000,00 euros) sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame E de sa demande tendant à ce qu’un notaire soit commis en vue de procéder à la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE les époux de leurs demandes relatives aux récompenses,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame E de sa demande de prestation compensatoire,
8/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
DEBOUTE les époux de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame E aux entiers dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 juin 2021, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
9/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 17/04209 – N° Portalis DBZS-W-B7B-R2NN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trust ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Blanchiment ·
- Successions ·
- Faillite ·
- Ags ·
- Gibraltar ·
- Russie ·
- Fond
- Pacte ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Gérant ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Faute
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Acte de vente ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Provision ·
- Maladie contagieuse ·
- Titre ·
- Exploitation
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cabinet ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Avantage en nature
- Peintre ·
- Dessin ·
- Ags ·
- Partie civile ·
- Successions ·
- Don ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Artistes ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Pourparlers ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Commandement
- Photographie ·
- Otage ·
- Élection présidentielle ·
- Site internet ·
- Fascisme ·
- Enfant ·
- Quotidien ·
- Image ·
- Drapeau ·
- Astreinte
- Locataire ·
- Société de gestion ·
- Dégradations ·
- Dégât ·
- Bailleur ·
- Location ·
- In solidum ·
- Absence ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Cantonnement ·
- Cabinet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Opposition ·
- Prix ·
- Commun accord
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunaux administratifs
- Candidat ·
- Holding ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.