Infirmation 25 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 25 janv. 2000, n° 98/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 98/949 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président Directeur Général siège, LA SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CHABAS c/ SA TRANSPORTS CHABAS |
Texte intégral
7.
115852 2
XP/AP Arrêt n° 100 CHAMBRE SOCIALE W RG N° 98/949
C.P.H.AVIGNON du 02.07.97 PRA COND SECTION COMMERCE drunte COUZBAIN C/ SA TRANSPORTS CHABAS å bon
Att
CE JOUR, VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE,
A l’audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la
COUR d’APPEL de NÎMES, Madame CUTTAT, Président, assistée de
Madame BOUISSOU, Greffier, a prononcé l’arrêt suivant, rendu contradictoirement dans l’instance opposant :
D’UNE PART:
Monsieur Y Z domicilié […], […].
représenté par Maître MOURET, avocat.
APPELANT
D’AUTRE PART :
LA SOCIETE ANONYME TRANSPORTS CHABAS prise en la personne de son Président Directeur Général siège […]
représentée par Maître ROUXEL, avocat.
INTIMEE
Y Z C/ SA TRANSPORTS CHABAS – 2 -
Statuant en matière prud’homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 août 1999 et par lettre simple pour
l’audience publique du 30 novembre 1999.
Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur X,
Conseiller, chargé de l’instruction de l’affaire par décision de la Cour du
29 novembre 1999, assisté de Madame BOUISSOU,greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions. et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à
l’audience du 25 janvier 2000.
Monsieur X faisant ensuite un compte rendu des débats à :
- Madame CUTTAT, Président
- Madame FILHOUSE , Conseiller,
les magistrats du siège délibérant en secret conformément
à la loi ;
Y Z a été engagé, le 2 avril 1991, par la SA TRANSPORTS CHABAS en qualité de chauffeur routier.
Il a été licencié pour faute lourde, par lettre datée du 24 mars 1995, au motif suivant : " Lors de votre arrêt de travail pour maladie (avis d’arrêt de travail initial en date du 20 janvier 1995), vous avez travaillé chez un confrère transporteur du 23 au 27 février 1995, les transports PAPALINO, […] à MARSEILLE".
Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes
d’AVIGNON qui, par jugement du 2 juillet 1997, a considéré qu’il avait
Y Z C/ SA TRANSPORTS CHABAS -3 -
commis une faute lourde et l’a débouté de ses demandes, le condamnant par ailleurs à verser à la SA TRANSPORTS CHABAS la somme de 1.500 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Y Z a relevé appel de ce jugement et conclut aux fins de le voir infirmer, sollicitant la condamnation de la SA
TRANSPORTS CHABAS au paiement des sommes suivantes :
- 92.460 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 30.820 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 3.082 francs au titre des congés payés sur le préavis
- 12.328 francs au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 11.838 francs au titre des congés payés pour l’année 1994-1995
- 382.564, 12 francs bruts au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs
- 38.256,41 francs au titre des congés payés sur heures supplémentaires et repos compensateurs
- 5.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA TRANSPORTS CHABAS conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Y Z au paiement de la somme de 7.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Y Z C/ SA TRANSPORTS CHABAS -4
MOTIFS ET DECISION
Sur le licenciement
Attendu que Y Z a fait parvenir à la SA
TRANSPORTS CHABAS un arrêt de travail pour maladie, daté du 20 février 1995, aux termes duquel il était précisé qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 1995; que par ailleurs, l’avis d’arrêt de travail mentionnait que les sorties n’étaient autorisées que de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures;
Attendu que la lettre des TRANSPORTS PAPALINO en date du 20 mars 1995, dont aucun élément produit aux débats ne permet de contester l’exactitude, établit que Y Z a travaillé pour le compte de cette entreprise du 23 au 27 février 1995 inclus;
Attendu que les TRANSPORTS PAPALINO précisent qu’en dépit de plusieurs demandes, Y Z ne leur a jamais fourni le certificat de travail correspondant à un précédent emploi et ajoutent qu’il a par ailleurs refusé de signer un contrat de travail; qu’ils indiquent avoir décidé, en conséquence, de se « séparer tout de suite de ce salarié »;
Attendu qu’il est en outre produit aux débats le bulletin de paie établi par les TRANSPORTS PAPALINO, pour la période d’activité de Y Z au cours du mois de février 1995,
Attendu qu’il est également régulièrement communiqué aux débats la déclaration préalable à l’embauche d’un salarié, adressée par l’expert-comptable des TRANSPORTS PAPALINO à l’URSSAF DES
BOUCHES DU RHONE et portant la date du 22 février 1995;
Attendu qu’il est ainsi démontré par un ensemble
d’éléments de preuves, précis et concordants, que Y Z s’est mis au service d’une autre entreprise de transports et a fourni pour le compte de celle-ci un travail effectif, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie:
Attendu qu’il s’ensuit qu’en travaillant durant plusieurs journées pour un entreprise de transports exerçant son activité dans le même secteur géographique que celle de son employeur, alors qu’il était de surcroît en arrêt de travail pour maladie, Y Z a
Y Z C/ SA TRANSPORTS CHABAS -5
commis, en raison de son comportement particulièrement déloyal à l’égard de la SA TRANSPORTS CHABAS, une faute rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis;
Attendu qu’il y a donc lieu, en considération de la faute grave du salarié, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a par ailleurs rejeté ses prétentions au titre des indemnités de préavis et de licenciement;
Attendu qu’en outre, à défaut de démontrer que ces agissements aient été dictés par l’intention de nuire à l’employeur, la qualification de faute lourde ne peut être retenue; qu’il y a donc lieu de réformer de ce chef le jugement déféré et de condamner la SA TRANSPORTS CHABAS à verser à Y Z l’indemnité compensatrice de congés payés qui s’élève à la somme de 11.838 francs;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur
Attendu que Y Z conclut à la condamnation de la SA TRANSPORTS CHABAS au paiement de la somme de 382.564,12 francs au titre des heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées d’avril 1991 à mars 1995; qu’il réclame, par ailleurs, au titre des congés payés afférents, le versement de la somme de 38.256,41 francs;
Attendu que sur la base des disques chronotachygraphes produits par l’employeur, Y Z soumet à l’appréciation de la Cour une évaluation, établie mois par mois, mais ne fournit aucun décompte précis et détaillé, qui soit conforme aux dispositions de
l’article L 212-5 du code du travail aux termes duquel les heures supplémentaires doivent être décomptées au regard de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L 212-1 du code du travail;
Attendu, par ailleurs, que l’estimation proposée par le salarié repose sur une méthode de calcul erronée, puisqu’elle est en contradiction avec les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, applicable à l’entreprise;
Attendu qu’en effet, Y Z ne distingue pas, comme c’est obligatoire, le calcul des heures de conduite et des heures dites d’amplitude, rémunérées différemment selon l’article 17 de cette
$
Y Z C/ SA TRANSPORTS CHABAS – 6 -
convention collective, et n’indique pas davantage les heures de repos devant être déduites du total figurant sur les disques;
Attendu qu’enfin, les Premiers Juges ont à juste titre constaté que les disques produits par le salarié avaient été « mal manipulés »; que l’analyse des disques par la Cour fait en effet ressortir que Y OUZBAIN laissait en permanence son sélecteur d’enregistrement en position coupure, travail ou disposition, ce qui rend impossible la détermination objective des temps autres que ceux de la conduite; que le Conseil de Prud’hommes a, dès lors, relevé à bon droit qu’il était impossible de rechercher l’existence des heures supplémentaires invoquées par le salarié;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y Z de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur;
Sur la demande de la SA TRANSPORTS CHABAS tendant à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que Y Z succombe en l’essentiel de ses prétentions; qu’il y a lieu, en conséquence, de le condamner aux dépens et à payer à la SA TRANSPORTS CHABAS la somme supplémentaire de 4.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en matière Prud’homale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme,
Réformant le jugement entrepris,
Dit que Y Z a commis une faute grave,
Condamne, en conséquence, la SA TRANSPORTS CHABAS à lui verser la somme de 11.838 francs au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Y Z C/ SA TRANSPORTS CHABAS – 7
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne Y Z aux dépens et à payer à la
SA TRANSPORTS CHABAS la somme supplémentaire de 4.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt qui a été signé par Madame CUTTAT , Président et par Madame BOUISSOU, Greffier.
[…]
L
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