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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 juil. 2025, n° 2024R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024R00088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PRAGMATIC SOLUTION, SAS MT-TRANSITION c/ SAS SS2QUAL |
Texte intégral
2024R00088-2521100006/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/07/2025
ORDONNANCE DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— SAS PRAGMATIC SOLUTION
[…], RCS EVRY N° 818 540 981 DEMANDEUR-représentée par Maitre Aurélien X […], Maitre Y Z […]
— SAS MT-TRANSITION
[…], RCS CHARTRES N° 837 690 262 DEMANDEUR-représentée par Maltre Aurélien X […], Maitre Y Z […]
PARTIE(S) EN DEFENSE:
— SAS SS2QUAL
[…], RCS PARIS N° 833 292 220 DEFENDEUR représentée par
SELARL COLMAN, Maitre Gael COLLIN – […].
— Maître Olivier FLAMENT, SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT […] étage, […], DÉFENDEUR – non comparant.
FORMATION
Président : Monsieur François ROBINET, assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
DEBATS
Audience publique du 17/06/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 30/07/2025,
La minute est signée par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis greffier, à qui le président a remis la minute.
2024R00088-2521100006/2
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 06/12/2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
DIRES DES PARTIES
La SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION sollicitent de voir être prononcée la rétraction de l’ordonnance du Président du tribunal de céans ayant autorisé sur requête non contradictoire l’intervention d’un commissaire de justice afin de procéder à la saisie et le séquestre de documents, fichiers et tous autres éléments concernant les sociétés la SAS SS2QUAL, EMOTORS, EXAIL el PLASTIC OMNIUM.
Outre que la requête a été obtenue sans débat contradictoire, elle a prospéré du fait de très nombreuses dissimulations opérées par la SAS SS2QUAL qui a délibérément caché au Président du tribunal des éléments essentiels du précontentieux opposant les parties qui s’ils avaient été connus n’auraient jamais permis d’autoriser les mesures sollicitées.
La SAS SS2QUAL rétorque que l’ordonnance sur requête justifiait de s’exonérer du débat contradictoire afin de préserver les éléments de preuve qui sinon auraient inévitablement disparu et qu’il convenait de préserver dans le cadre d’une instance au fond pour concurrence déloyale. La SAS SS2QUAL demande de débouter la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION de sa demande de rétractation, et oralement ajoute qu’elle sollicite de voir être prononcée la mainlevée du séquestre des documents saisis par le commissaire de justice. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Attendu que la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y a lieu que nous constations sa non comparution.
Une ordonnance rendue sur requête et en l’absence de tout débat contradictoire, dans le cadre d’une action en concurrence déloyale supposée se justifie s’il existe un motif légitime de préserver les éléments utiles au demandeur dans l’optique d’un futur procès, qui pourraient sinon être soustraits. C’est ainsi qu’au visa des articles 145, 493, 875 et 876 du code de procédure civile, le Président du tribunal de céans a fait droit à la désignation d’un commissaire de justice pour saisir chez la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT- TRANSITION un certain nombre de documents et fichiers informatiques, tels que figurant dans la requête de la SAS SS2QUAL;
La SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION contestent la légitimité de la requête, arguant que la SAS SS2QUAL a caché au Président des informations essentielles sans lesquelles il n’y aurait pas été fait droit. Il convient dès lors de rechercher si lesdites informations, si elles avaient été portées à la connaissance du président du tribunal de céans, auraient modifié sa décision; Les parties sont toutes les trois établies dans le secteur du conseil aux entreprises, proposant notamment le recrutement et la mise à disposition de consultants pour l’exécution chez leurs clients de missions spécifiques; La SAS SS2QUAL prétend qu’elle était réceptrice des demandes de ses clients, puis qu’elle confiait via un logiciel dédié « VSA », à la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION les besoins desdits clients, afin de proposer les profils de consultants adaptés. C’est ensuite la SAS SS2QUAL qui transmettait les profils sélectionnés au client en recherche, puis se chargeait de la facturation à ce dernier. La marge était ensuite répartie entre la SAS SS2QUAL, la SAS PRAGMATIC SOLUTION ou la SAS MT-TRANSITION. Toutes ces relations étaient encadrées par deux contrats cadres de prestations de service, lesquels comportaient des clauses de non concurrence et de non-sollicitations de personnel;
Par ailleurs, la SAS SS2QUAL explique que la SAS MT-TRANSITION, en plus de proposer les consultants, était elle-même consultante pour la SAS SS2QUAL, et réalisait pour le compte de la SAS SS2QUAL des missions chez l’un de ses principaux clients, la société EMOTORS;
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Les relations entre les parties se sont délitées et elles ont peu à peu cessé de collaborer;
La SAS SS2QUAL soupçonne que la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION d’avoir violé les clauses de non concurrence et d’avoir usé de pratiques commerciales déloyales dans la mesure où elle a découvert que la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION avaient publié de nombreuses offres d’emploi directement pour notamment la société EMOTORS, et tandis que ladite société ne s’adressait désormais plus à la SAS SS2QUAL pour ses besoins. Ses soupçons sont étayés par l’analyse des logiciels de communication utilisés par le dirigeant de la SAS PRAGMATIC SOLUTION, des offres publiées et du comportement évasif des clients sur leurs besoins vis-à-vis de la SAS SS2QUAL et alors qu’ils expriment pourtant des besoins de consultants;
Si la SAS SS2QUAL reproche à la SAS PRAGMATIC SOLUTION d’avoir détourné sa clientèle et en particulier les clients, PLASTIC OMNIUM, EXAIL et EMOTORS, ce qui lui a généré une importante baisse de son chiffre d’affaires et provoqué des difficultés économiques, cette situation économique s’explique selon la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION par le fait que ses frais de gestion administrative avaient fortement et unilatéralement augmentés (leur pièce n°10) ce qui aurait irrité lesdits clients et les aurait incités à changer de partenaire. D’autre part, sa trésorerie était déjà très fragile, ce qui est confirmé par le fait que la SAS SS2QUAL leur reste redevable de plusieurs factures de prestations impayées, pour lesquelles la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION ont obtenu du Président du tribunal des Activités Économiques de Paris, une ordonnance de saisie conservatoire le 09/04/2025, soit postérieurement à la présente demande de rétractation. Il n’y aurait donc aucune corrélation entre de prétendus actes de concurrence déloyale et cette baisse d’activité de la SAS SS2QUAL; La SAS PRAGMATIC SOLUTION ajoute qu’en réalité les relations entre la SAS PRAGMATIC SOLUTION et EMOTORS avaient débuté bien avant celles avec la SAS SS2QUAL et que celle-ci en était déjà parfaitement informée;
La SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION soutiennent ensuite que la clause de non concurrence dont se prévaut la SAS SS2QUAL n’est pas applicable compte-tenu des contradictions existantes entre le contrat cadre et le contrat d’application, que deux des sociétés incluses dans l’ordonnance se trouvent en dehors du périmètre géographique de la clause invoquée;
Enfin, rien ne justifiait de déroger au principe du contradictoire et qu’il n’y avait aucun risque de déperdition des preuves puisque les éléments recherchés par la SAS SS2QUAL, s’ils existaient, seraient de toute façon accessibles auprès des clients concernés;
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête dans le cadre d’une suspicion de concurrence déloyale, d’apprécier le fond du litige opposant les parties ni d’interpréter les clauses d’un contrat qui les lie. Il suffit juste de considérer si les mesures prononcées sont légitimes et justifient, avant tout procès, de déroger au débat contradictoire;
En l’espèce, dans le contexte de suspicion de concurrence déloyale, les mesures sollicitées se justifiaient par le risque de disparition des éléments de preuve numériques et de la facilité avec laquelle ils pouvaient être supprimés ou dissimulés si la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION avaient été préalablement assignés. L’effet de surprise était donc une condition de la réussite desdites mesures (Cass.Com. n°18-24.855 du 30/01/2020 – Cass. Civ 2° n°18-13.947 du 11/04/2019);
Les arguments en demande de rétractation de la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION n’ont pas de suffisamment de force pertinente pour démontrer que lesdites mesures seraient déloyales puisqu’elles sont au contraire suffisamment circonscrites sur les éléments à rechercher et elles étaient justifiées dans le cadre de la suspicion de la concurrence déloyale alléguée. De ce fait, il n’y a aucune atteinte au droit des affaires;
Il y aura lieu de débouter la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION de toutes leurs demandes et de confirmer l’ordonnance rendue sur requête n°20240P02438 du 26/09/2024.
Oralement à l’audience, la SAS SS2QUAL sollicite la levée du séquestre des pièces saisies; Dans la mesure où lesdits éléments seront versés aux débats dans l’instance au fond qui suivrait, la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION pourront les combattre loyalement ou même les utiliser à leur avantage. Rien ne s’oppose à prononcer la mainlevée du séquestre provisoire, laquelle se fera en
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présence du commissaire de justice instrumentaire et devra exclure la communication des pièces autrement protégées par la loi.
Pour se défendre contre l’action dirigée contre elle, la SAS SS2QUAL, a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au grette,
CONSTATONS la non comparution de la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Vu les articles 493, 874 et 875 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION de toutes leurs demandes,
ORDONNONS la mainlevée du séquestre provisoire,
CONDAMNONS solidairement la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION à payer à la SAS SS2QUAL la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la SAS PRAGMATIC SOLUTION et la SAS MT-TRANSITION aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 70,98 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier
Le Président
François ROBINET
Copie exécutoire délivrée le 30/07/2025 à Me Y Patrick Copie exécutoire délivrée le 30/07/2025 à SELARL COLMAN, Maître Gaël COLLIN Copie exécutoire délivrée le 30/07/2025 à Maître Olivier FLAMENT, SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 4 pages et délivrée en la forme exécutoire
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