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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 mars 2022, n° RG 22/50844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 22/50844 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2022
N° RG 22/50844 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ7R par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire N° :1/MM de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, 27 Décembre 2021
N° Init : 21/52895
1
EXPERTISE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GS BAT 125 Boulevard DIDEROT 75012 PARIS
représentée par Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS
- #E1925
DEFENDERESSE
Société SWISS LIFE, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GS BAT […]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2022, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président,assistée de Marjorie BERNABÉ, Greffier,
Nous, Président,
2 Copies exécutoires
+1 expert délivrées le:
Page 1
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27 décembre 2021 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2021 par laquelle Monsieur X Y a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société SWISS LIFE, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GS BAT notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2021 ayant commis Monsieur X Y en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2022 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 mars 2022 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Maïté GRISON-PASCAIL
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