Confirmation 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 oct. 2020, n° 19/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
490/20
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
Le 19.10.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02340 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HC2X
Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 29 AVENUE DE COLMAR représenté par son syndic la SAS C.L.M. Immo
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
68128 VILLAGE-NEUF
non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 27.08.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse du 25 avril 2019, régulièrement frappé d’appel, le 20 mai 2019, par voie électronique, par le Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la société CLM Immo,
Vu les conclusions de l’appelant du 19 août 2019, transmises par voie électronique le même jour et le bordereau de pièces complémentaires du 15 novembre 2019, transmis par voie électronique le même jour,
Vu l’acte d’huissier signifiant le 27 août 2019 la déclaration d’appel et les conclusions précitées à M. X, qui n’a pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 29 mai 2020,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de l’appelant auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 dudit code, la partie qui ne conclut pas (…) est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, le jugement a condamné M. X à payer au syndicat une somme de 5 896,33 euros au titre des charges de copropriété exigibles pour la période du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Selon les motifs du jugement, il s’agit des charges des années 2016 et 2017, régularisation incluse, et une somme au titre du fonds de travaux, déduction faite des sommes payées par M. X à compter de 2016.
Le jugement a rejeté la demande en paiement au titre des appels de provision sur charges de 2015 et 2018, des appels de travaux des 1er janvier, 15 janvier 2015 et 31 janvier 2016, les considérant comme non justifiés.
Il a également rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat, retenant qu’il ne justifiait pas du préjudice allégué.
Le Syndicat des copropriétaires du […] (le Syndicat) a formé appel uniquement en ce qu’il a rejeté les appels de provisions sur charges 2015, les appels de provisions sur charges 2018 et les appels de travaux des 1er janvier, 15 janvier 2015 et 31 décembre 2016.
1. Sur la demande au titre des appels de provisions sur charges et appels de charges pour travaux :
En l’espèce, le Syndicat demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 15 315,06 euros.
Il ressort de 'l’extrait de compte’ du 18 octobre 2018 que cette somme intègre la somme de 5 896,33 euros, ayant donné lieu à la condamnation précitée, contre laquelle aucun appel n’est interjeté.
Il conviendra de statuer dans la limite de son appel.
Aux termes de l’article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 : 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5'.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, le Syndicat produit :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2017 mentionnant l’approbation :
— des comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2015,
— du budget prévisionnel pour l’année 2017 qui sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée,
— de la réalisation d’une étude de réhabilitation de l’immeuble pour un prix de 17 160 euros, – d’un appel de fonds exceptionnel destiné au financement de ladite étude, avec un appel de fonds le 1er mars 2017 avec la possibilité pour les copropriétaires de le régler en deux mensualités égales,
Il indique qu’est refusée la résolution n°10 intitulée constitution d’un fonds de travaux.
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2018 mentionnant l’approbation :
— des comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 et de celui arrêté au 31 décembre 2017
— du budget prévisionnel pour l’année 2019 qui sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée,
— de faire procéder à la saisie immobilière des lots appartenant à deux copropriétaires, ainsi que des lots n°16 et 46 appartenant à M. X, et de procéder à l’appel d’une provision de deux fois 4 500 euros nécessaire au financement des frais et honoraires de chaque procédure,
En revanche, il indique qu’aucune décision n’est possible concernant la résolution n°9 intitulée fixation du pourcentage de cotisation obligatoire du fonds de travaux.
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2019 mentionnant l’approbation :
— des comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2018
— du budget prévisionnel pour l’année 2020 qui sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée,
— la détermination du montant de la cotisation au fonds de travaux rendu obligatoire par la Loi Alur, à hauteur de 5 % du montant du budget prévisionnel annuel,
— de faire procéder à la saisie immobilière des lots appartenant à deux copropriétaires, ainsi que des lots n°16 et 46 appartenant à M. X, et de procéder à l’appel d’une provision de deux fois 4 500 euros nécessaire au financement des frais et honoraires de chaque procédure,
Il indique le refus de la résolution relative au remplacement des portes palières d’ascenseurs, des boîtes à lettres, des compteurs individuels d’eau et des répartiteurs de chauffage.
— une lettre de relance du 12 septembre 2016, une lettre intitulée 2e relance du 24 novembre 2017 et une lettre de mise en demeure du 12 janvier 2018 adressée en recommandée et reçue le 20 janvier 2018 par M. X, ainsi que l’extrait de compte du 18 octobre 2018
S’agissant de la 'répartition des charges du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014' de 1 062,08 euros, mise au débit du compte le 1er janvier 2015, le Syndicat ne produit aucun élément justificatif, de sorte que cette somme ne peut être imputée à M. X.
S’agissant des charges de l’année 2015, les éléments précités produits par le Syndicat sont insuffisants à apporter la preuve du montant dû par M. X en exécution des décisions précitées de l’assemblée générale. Ainsi, le nombre de tantièmes correspondant aux lots de M. X n’est pas établi et aucun élément n’est produit concernant la clé de répartition des
différentes charges.
Le Syndicat ne justifie ainsi pas que sont dus par M. X le montant des provisions sur charges qui lui sont demandées. Il ne justifie pas non plus de la répartition des charges conduisant aux régularisations effectuées.
S’agissant des provisions sur charges et régularisation des années 2016 et 2017, elles sont intégrées dans la condamnation prononcée par le tribunal.
S’agissant des charges de l’année 2018, pas plus que pour celles de 2015, le Syndicat ne produit pas d’éléments permettant d’apporter la preuve du montant dû par M. X en exécution des décisions de l’assemblée générale précitées.
S’agissant des appels de charges pour travaux, le Syndicat ne justifie pas de l’autorisation donnée par l’assemblée générale pour procéder aux travaux mentionnés sur cet extrait de compte.
S’agissant de la cotisation au fonds travaux, elle a est intégrée dans la condamnation prononcée par le tribunal.
S’agissant des frais mis en compte :
L’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 permet d’imputer au copropriétaire débiteur 'les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée, ainsi que les droits et émolument des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur'.
En l’espèce, sont portées au débit du compte, le 19 février 2015, une somme de 39,13 euros au titre d’une mise en demeure, dont l’existence n’est pas justifiée, et le 24 novembre 2017, une somme de 30 euros au titre d’une relance, dont la lettre est produite aux débats, mais sans que son envoi soit établi, notamment par recommandé avec avis de réception comme elle le mentionne.
En conséquence, comme l’a relevé le tribunal, ces frais ne sont pas justifiés.
Il peut être observé que si le Syndicat justifie avoir adressé à M. X une lettre de mise en demeure du 12 janvier 2018, il ne met en compte aucune somme à ce titre.
La demande du Syndicat sera donc rejetée, le jugement étant confirmé.
2. Sur la demande de dommages-intérêts :
Le Syndicat n’ayant pas interjeté appel du rejet d’une telle demande en première instance, il convient de considérer qu’il présente une demande nouvelle en appel.
Ajoutant au jugement, la cour rejette cette demande, le Syndicat ne démontrant pas avoir subi de préjudice autre que le seul retard de payer les charges au paiement desquelles M. X a été condamné par le jugement avec des intérêts moratoires, ce qui suffit à l’en indemniser, ni, pour le surplus, de faute imputable à M. X.
3. Sur les frais et dépens :
Le Syndicat succombant, il convient de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et de le condamner à supporter les dépens d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse du 25 avril 2019, en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement des appels de provisions sur charges 2015, les appels de provisions sur charges 2018 et les appels de travaux des 1er janvier, 15 janvier 2015 et 31 décembre 2016,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires du […] à supporter les dépens d’appel.
La Greffière : la Présidente :
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