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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 déc. 2022, n° 22/08541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 8 avril 2022 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2022
ORDONNANCE
du 09 Décembre 2022
N° RG 22/08541 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSBT - Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M210
AD AE X
C/
AG Y AH
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005877 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Caroline BRIEX
Me Aurélie GROSSO
Le 09 Décembre 2022
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l’audience d’incident du 14.11.2022 et mis l’affaire initialement en délibéré au 17 janvier 2023, délibéré avancé au 09 Décembre 2022, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante dans l’instance opposant :
Monsieur AD AE X
né le […] à […], demeurant […]
de nationalité Française
représenté et assisté par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
APPELANT du jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Juge aux affaires familiales de TJ AIX-EN-PROVENCE
1
CONTRE /
Madame AG Y AH
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005877 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
de nationalité Française
représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE dudit jugement
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de M. AD X et Mme AG AH sont issus deux enfants :
- AO, née le […], reconnue par le père le […],
- AK, né le […], reconnu par le père le […]
La filiation maternelle étant établie par la désignation du nom de la mère dans les actes de naissance, conformément à l’article 311-25 du Code Civil
Le couple parental s’est séparé au mois de février 2020.
Par requête enregistrée le 1[…] 2021, Mme AG AH a saisi le juge aux affaires familiales d’Aix en Provence aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
A l’audience du 29 mars 2022, les parties se sont accordées sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence des enfants, mais sont restées en désaccord sur certaines modalités du droit de visite et d’hébergement du père et le montant de sa part contributive.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales d’Aix en Provence a :
- constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. AD X accueille les enfants, et à défaut, fixé les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaine impaire dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes ou après le périscolaire au dimanche 18h avec extension au jour férié qui suit ou qui précède ; tous les milieux de semaine : du mardi sortie d’école ou de garderie au mercredi matin 8h au dimanche 18h
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années
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impaires, la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines non consécutives l’été (premières quinzaines de juillet et août chez la mère les années paires et inversement les années impaires)
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
étant précisé que pendant les périodes de petites vacances scolaires, la première semaine débutera le vendredi sortie des classes au samedi suivant 18h, et la deuxième semaine du samedi 18h au dimanche suivant 18h
- dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil
- dit que le père aura les enfants le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères
- fixé à la somme de 280€/mois et par enfant, soit au total 560€, la contribution que M. AD X devra verser à Mme AG AH pour l’entretien et l’éducation des enfants
- débouté Mme AG AH de sa demande de partage par moitié des frais de mutuelle
- dit que si M. AD X avait recours au périscolaire, la charge financière lui en reviendrait exclusivement
- dit que les frais médicaux restés à charge seraient partagés par moitié, sur présentation de justificatifs
- dit que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devrait en régler à l’autre la moitié, dans un délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs et l’y a condamné le cas échéant.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- dit que les dépens seraient partagés par moitié.
M. AD X a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour d’appel de céans en date du 14 juin 2022, la critique de la décision entreprise portant sur la résidence des enfants, les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement et les dispositions financières.
Mme AG AH a constitué avocat le 4 juillet 2022.
Le 4 août 2022, M. AD X a initié un avenir d’audience.
Par conclusions récapitulatives et en réponse N 3, notifiées le 7 octobre 2022, M. AD X demande au Conseiller de la mise en état de :
A titre provisoire, dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond,
ORDONNER une enquête sociale si la Cour l’estime nécessaire au regard des pièces communiquées par Madame AH et l’absence de connaissance par Monsieur X du lieu de vie des enfants ainsi que des établissements dans lesquels ils sont scolarisés,
FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère,
3
FIXER, sauf meilleur accord des parties, à Monsieur X un droit de visite et d’hébergement:
*Un week-end sur deux du vendredi entre 17 heures et 18 heures à Arles au dimanche entre 17 heures et 18 heures à Arles qui se situe à mi-chemin entre les deux domiciles.
*En milieu de semaine :
Un mardi soir sur deux du mardi 18 heures à Arles, jusqu’au mercredi entre 17 h et 18 heures à Arles, qui se situe à mi-chemin entre les deux résidences.
L’autre mardi soir sur deux du mardi soir 18 heures à Arles au mercredi matin entre 7h30 et 8 heures à […], lieu de résidence des grands-parents de Madame AH, dans la seule hypothèse où les enfants seront récupérés de manière certaine dans ces conditions,
* La moitié des vacances scolaires telle que fixée dans le jugement du 8 avril 2022, sauf en ce qui concerne les trajets, à charge pour chacun de faire la moitié du trajet, le lieu de rendez-vous devant être fixé à Arles
DIRE et JUGER que les frais de transport seront intégralement à la charge de Madame AH, la décision de partir appartenant à cette dernière pour des convenances personnelles,
ENJOINDRE Madame AH à produire les justificatifs de l’effectivité du paiement de ses loyers pour les mois de juillet, août, septembre 2022,
ENJOINDRE Madame AH à produire les justificatifs actualisés établissant le paiement par la CAF de la prime de rentrée, somme perçue chaque année depuis que les enfants sont scolarisés,
FIXER à la charge de Monsieur X une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants de 200€ par mois et par enfant, soit un montant total de 400 € par mois, selon les modalités de paiement habituelles, à payer avant le 10 de chaque mois, cette contribution ayant vocation à couvrir les frais d’activités extra-scolaires,
CONDAMNER Madame AH à payer à Monsieur X une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Madame AH de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER cette dernière aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BRIEX en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Il expose que postérieurement au prononcé du jugement, Mme AG AH a déménagé au cours du mois de juillet, pour s’installer à […], et qu’il n’a connu l’adresse du nouveau lieu de vie de ses enfants qu’en prenant connaissance des conclusions du conseil de cette dernière. Il n’a pas été consulté par ailleurs pour un changement d’inscription dans un nouvel établissement et au 5 octobre 2022, ignorait toujours où ses enfants étaient scolarisés.
Il met l’accent sur la parfaite déloyauté de la mère qui ne fera croire à personne qu’elle n’avait pas encore pris la décision de quitter la région PACA lorsqu’elle a comparu devant le premier juge ;
Il insiste sur le fait que Mme AG AH vit très certainement en concubinage comme le lui ont révélé ses enfants et le démontrent des clichés photographiques, et c’est pourquoi il demande que soit organisée une enquête sociale aux fins de connaître les conditions de vie offertes à son fils et à sa fille.
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Il souhaite que soient rappelés à Mme AG AH les obligations liées à l’exercice commun de l’autorité parentale. Il a été mis à l’écart de toutes les décisions relevant de la scolarisation des enfants et se demande comment l’éducation nationale s’est affranchie de son accord pour radier les enfants de leur précédent établissement et les inscrire dans un nouveau. Par ailleurs, la mère a sans son autorisation, posté des clichés de leur fils AK sur les réseaux sociaux sous couvert d’une information sur la mucoviscidose et a communiqué des photos de l’enfant malade dans le cadre d’un article de presse paru dans un journal local.
Il indique que malgré leurs dissensions, les parents sont parvenus à un accord sur la résidence des enfants et les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avec remise des enfants à Arles. Mais Mme AG AH semble vouloir revenir sur cet accord et demande dorénavant que la charge des trajets soit supportée dans son intégralité par le père.
Il rappelle que Mme AG AH n’exerce aucune activité professionnelle, alors qu’il travaille à plein temps.
Il expose ses revenus et ses charges, et commente la situation de la partie adverse. Il discute certaines charges invoquées, tels que les frais d’électricité, l’assurance pour deux véhicules, les frais d’équitation pour AP, alors qu’il n’a jamais donné son accord pour que l’enfant pratique cette activité , le sport en salle pour AK sans avoir été consulté. Il estime les frais d’alimentation (450€) pour des enfants âgés de 6 et 9 ans parfaitement exagérés.
Il propose de verser 200€/mois et par enfant, cette contribution ayant vocation à couvrir les frais d’activité extra-scolaires. Il est d’accord pour effectuer un virement mais seulement le 10 de chaque mois, vu que son salaire est viré sur son compte entre le 6 et le 8 de chaque mois.
Il réplique enfin aux écritures de la partie adverse.
Sur les frais irrépétibles, il fait valoir qu’il n’a pas eu d’autre choix que de saisir en urgence la juridiction, car Mme AG AH ne percevait pas les difficultés à appliquer les termes du jugement alors qu’il avait été prononcé sur des éléments qui avaient totalement changé
Dans ses conclusions N 2 notifiées le 27 octobre 2022, Mme AG AH demande au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’enquête sociale.
Sur l’autorité parentale :
JUGER que l’autorité parentale sur les enfants AP et AK X sera exercée conjointement par les deux parents.
Sur la résidence :
JUGER que résidence habituelle de AP et AK X sera fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
DONNER ACTE à Madame AH de ce qu’elle propose que le père exerce son droit de visite et d’hébergement comme suit :
* Une fin de semaine sur deux du vendredi entre 17h et 18h (NON PAS A ARLES MAIS A NIMES au domicile maternel) au dimanche entre 17h et 18h (NON PAS A ARLES MAIS A NIMES au
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domicile maternel)
* Tous les mardis soir de 18h (NON PAS A ARLES MAIS A NIMES au domicile maternel) jusqu’au mercredi entre 17h et 18h (NON PAS A ARLES MAIS A NIMES au domicile maternel)
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur X de sa demande tendant à ce que les trajets soient partagés par moitié entre les parties avec un échange des enfants à ARLES.
JUGER que Monsieur X devra venir chercher les enfants au domicile de la mère.
MAINTENIR les modalités du droit de visite et d’hébergement telles que prévues au jugement du 8 avril 2022 pour les vacances scolaires.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
DEBOUTER Monsieur X de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à Madame AH de justifier des revenus de son nouveau compagnon en l’état de ce qu’elle ne vit pas avec lui.
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de diminution de la contribution paternelle à la somme de 200€ par mois et par enfant soit 400 € au total.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
FIXER à la somme de 325€ par mois et par enfant, soit 650€ au total, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur X à Madame AH
SUBSIDIAIREMENT :
FIXER à la somme de 280€ par mois et par enfant, soit 560€ au total, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur X à Madame AH.
JUGER que ces sommes devront être versées par Monsieur X à Madame AH toute l’année (12 mois sur 12), d’avance et avant le 5 de chaque mois.
JUGER que ces sommes seront payées par Monsieur X par virement bancaire (mise en place d’un prélèvement mensuel automatique).
DEBOUTER Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 CPC et des dépens.
CONDAMNER Monsieur X à verser à Madame AH la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’il aura engagés.
Elle expose que fonctionnaire, elle se trouve actuellement en disponibilité pour pouvoir s’occuper de AK, atteint de mucoviscidose.
Elle a informé le père par LRAR en date du 27 mai 2022, donc postérieurement au jugement, de son déménagement à […] à compter du 4 juillet. Dans ce courrier, elle a précisé sa nouvelle adresse.
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M. AD X n’a jamais daigné récupérer ce courrier à la Poste.
Elle soutient que c’est fallacieusement que M. AD X prétend qu’elle aurait déménagé pour s’installer chez son nouveau compagnon. Elle a pris la décision de déménager pour envisager un nouveau départ, constatant le manque d’implication de M. AD X dans l’éducation des enfants, et dans la maladie de AK.
S’agissant de l’injonction de produire les revenus de son compagnon, elle estime cette demande mal fondée dans la mesure où elle vit seule avec ses deux enfants et qu’elle justifie d’un bail établi à son seul nom.
Elle procède à l’analyse de la situation financière de M. AD X et remarque que ce dernier n’a pas produit son dernier avis d’imposition ni justifié de ses charges. Elle demande que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants soit payée sous forme de virements.
Elle réplique aux écritures adverses.
Elle soutient que le choix de déménager est intervenu plusieurs semaines après le délibéré. Elle a doublé sa LRAR d’une information orale, courant mai 2022. M. AD X est au courant de l’établissement scolaire où sont scolarisés les enfants car il signe les carnets depuis la rentrée de septembre. Il ne s’est pas préoccupé, comme d’habitude, de savoir s’il devait être présent à divers rendez-vous nécessités par l’état de santé de AK.
Elle précise que l’équitation et le sport sont les deux seules activités extra-scolaires que pratiquent les enfants.
Elle affirme que M. AD X poste très régulièrement des photographies des enfants sur Facebook pour des motifs personnels.
Elle s’oppose à ce que l’échange des enfants s’effectue à Arles.
Elle s’explique sur les charges que M. AD X discute.
SUR CE
La compétence du Conseiller de la mise en état est justifiée en l’espèce par la survenance d’un fait nouveau, à savoir le déménagement de Mme AG AH à 100km de son ancien lieu de vie, ce qui ne permet plus l’exercice par M. AD X de son droit de visite et d’hébergement dans les conditions prévues par le premier juge.
Toutefois, le Conseiller de la mise en état n’est tenu de statuer que sur les demandes qui découlent directement de cet éloignement ou sur les problèmes de procédure. Il appartiendra à la cour de se prononcer sur les conditions de diffusion de clichés photographiques représentant les enfants sur Facebook ou dans le journal, à l’aune des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur l’injonction de produire les justificatifs de paiement des loyers et de l’allocation de rentrée scolaire
Il n’y a pas lieu de délivrer injonction à produire ces pièces, Mme AG AH ayant versé aux
débats des relevés de compte bancaire de juillet à septembre 2022 pour prouver l’effectivité du paiement du loyer (pièce 50), et le relevé de la Caisse d’Allocations Familiales du mois d’août 2022 sur lequel figure le montant de l’allocation de rentrée scolaire (pièce 54)
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Sur la demande d’enquête sociale
Aux termes de l’article 373-2-12 du Code Civil, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
M. AD X sollicite cette mesure au motif qu’il n’aurait pas connaissance du lieu de vie des enfants non plus que les établissements dans lesquels ils sont scolarisés.
S’agissant de la scolarité des enfants, Mme AG AH communique aux débats le carnet de scolarité de AP sur lequel figure l’adresse de l’établissement et dans lequel il est fait mention des coordonnées du père. En revanche rien n’est précisé pour AK.
Mme AG AH n’explique pas comment elle a pu faire radier les enfants de leur précédente école, et les inscrire dans un nouvel établissement sans que le père ait été consulté.
S’agissant du lieu de vie, la situation de Mme AG AH n’est pas claire non plus. Elle produit un bail locatif qui la lie à une SCI LES 4 Vents dont le gérant n’est autre que son compagnon, avec lequel elle prétend ne pas vivre. Elle verse tous les mois le montant du loyer soit la somme de 750€, non pas à la SCI mais à son ami. Un cliché photographique des enfants avant leur départ pour l’école le jour de la rentrée scolaire, les représente posant dans un jardin devant une villa, alors qu’ils vivent en principe dans un immeuble, au rez-de-chaussée duquel exerce M. AN AC en qualité d’orthopédiste.
Enfin, les explications de Mme AG AH pour justifier de son départ sur […] sont particulièrement nébuleuses, et il est loisible de s’interroger sur l’intérêt qu’elle avait de se rapprocher de son compagnon si ce n’était pas pour vivre en couple avec lui.
Toutefois, et même s’il incombe au parent hébergeant de faire connaître sa nouvelle adresse, il ne sera pas fait droit à la demande d’enquête sociale formulée par M. AD X, ce dernier disposant d’autres moyens pour connaître les conditions de vie effectives de ses enfants lorsqu’ils sont avec leur mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement et la prise en charge des trajets.
Lorsque le premier juge a statué, M. AD X était domicilié à […] et Mme AG AH à […], soit à une distance de 10 kms l’un de l’autre.
Les parents avaient alors exprimé leur accord pour que le père exerce un droit de visite et d’hébergement tous les milieux de semaine, du mardi sortie d’école ou de garderie au mercredi matin 8h.
L’éloignement de Mme AG AH à […], soit à 100km de […] ne permet plus à M. AD X d’exercer son droit de visite des milieux de semaine dans les mêmes conditions.
Les parents sont désormais en désaccord, tant sur la fréquence (tous les milieux de semaine pour l’intimée, un milieu de semaine sur deux pour l’appelant) que sur le lieu de la remise des enfants, pour les milieux et fins de semaine.
La remise des enfants le mercredi matin au domicile des grands-parents maternels de l’intimée n’est pas proposée par Mme AG AH qui invoque à juste titre leur âge (plus de 80 ans) , la rentrée
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prochaine de AP en 6ème (laquelle aura cours le mercredi matin) et le fait qu’elle-même devra recommencer de travailler.
Dans la mesure où le père est titulaire du droit de visite et d’hébergement, il lui sera accordé comme il le demande un milieu de semaine sur deux, du mardi soir 18h au mercredi soir 18h, puisque M. AD X a reçu l’accord de son employeur de travailler une semaine sur deux du lundi au mardi et du jeudi au vendredi pour avoir un mercredi sur 2 pour garder ses enfants (pièce 6).
Quant au lieu de la remise, il sera fixé à Arles, en un lieu convenu entre les parties, en égard au fait que:
- M. AD X travaille alors que Mme AG AH n’exerce aucune activité professionnelle
- Les raisons du déménagement de Mme AG AH apparaissent fallacieuses, et ne sauraient porter préjudice à M. AD X.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants
Le premier juge avait retenu les éléments suivants :
- Pour Mme AG AH : en disponibilité pour s’occuper de AK atteint de mucoviscidose. Selon un relevé Caisse d’Allocations Familiales du mois de février 2022, elle bénéficiait des prestations suivantes : une allocation d’éducation pour enfant handicapé : 1259€, les allocations familiales : 132€, une majoration pour parent isolé : 443€ et un allocation de logement : 411€. Son loyer s’élevait à la somme de 952€
- Pour M. AD X : agent de maitrise d’exploitation dans une société de nettoyage, il percevait un salaire de 2532€, outre 593€/mois de revenus fonciers. Il déclarait s’acquitter d’un crédit immobilier mais ne produisait pas de tableau d’amortissement.
Les derniers relevés de la Caisse d’Allocations Familiales pour les mois d’août et septembre 2022 font apparaître au profit de Mme AG AH les montants suivants :
- En août : 3256.62€ se décomposant en : une allocation de logement : 455€, l’allocation de rentrée scolaire : 753.96€ et un rappel : 30.14€, l’allocation d’éducation pour enfant handicapé : 1333.08€ et un rappel : 51.26€, les allocations familiales : 139.83€ et un rappel : 5.37€, la majoration pour parent isolé: 469.91€ et un rappel : 18.07€ (due lorsque le parent vit seul et s’occupe d’un enfant handicapé)
- En septembre : 2397.82€ se décomposant e, une allocation de logement : 455€, l’allocation d’éducation pour enfant handicapé : 1333.08€, les allocations familiales : 139.83€ et la majoration parent isolé : 469.91€.
La disponibilité de Mme AG AH, fonctionnaire territoriale à la mairie de […], a été prolongée par arrêté du maire en date du 4 juillet 2022, d’une durée d’un an, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Son avis d’imposition ne fait état d’aucun revenu.
Son nouveau loyer se monte à 750€.
La situation de M. AD X n’a pas changé sur le plan professionnel. Son avis d’imposition 2022 chiffre les revenus salariés à la somme de 30 390€ outre 604€ d’heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel de 2582€. Ses revenus fonciers étaient en déficit
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en 2021 : -3645€. Pour l’année 2022, il indique qu’il en a perçu ce qui aurait porté ses revenus mensuels à la somme de 2646€ (rien n’est justifié)
Il fait état de diverses charges qui ne peuvent être prises en considération car elles concernent le bien loué et sont donc déduites des revenus locatifs qu’il rapporte. Quant au prêt immobilier de 878.38€, s’il apparaît bien sur ses relevés bancaires, M. AD X n’a pas produit le contrat de prêt ni le tableau d’amortissement, si bien que rien ne prouve que ce crédit porte sur son lieu d’habitation.
En 2022, il est redevable de l’IRPP pour un montant de 536€.
Les enfants fréquentent l’école publique et pratiquent des activités sportives , soit :
- Pour AP de l’équitation : 865€/an au minimum
- Pour AK , du sport en salle : 300€ pour dix cours
Ce qui n’apparaît pas excessif vu les revenus des parents.
L’exposé de ces éléments permet de constater que la situation de Mme AG AH s’est légèrement améliorée du fait d’une charge de loyer désormais moindre, et que les charges de trajet de M. AD X se sont alourdies puisqu’il va parcourir désormais pour chaque milieu et fin de semaine, 66 km entre La Roque d’Anthéron et Arles (11.53€) et 61 km entre Saint Cannat (son lieu de travail) et Arles (11.11€) s’il emprunte la route nationale, soit une charge financière supplémentaire d’environ 155€ (185€ – 30€) =, ainsi calculée :
- 185€ (soit le total des déplacements des milieux et fin de semaine avec 4 départs de Saint Cannat et des retours à […])
- 30 € soit le total des déplacements sur la base de 1.21€ /trajet, entre La Roque d’Anthéron et […], 4 milieux de semaine et 2 fins de semaine, comme il a été prévu par le premier juge.
Dans ces conditions, la part contributive du père sera fixée à la somme de 240€/mois et par enfant, sans qu’il y ait lieu de mettre à la charge de Mme AG AH la charge intégrale des frais de trajet. Cette contribution a vocation à couvrir les frais d’activités extra-scolaires.
Il sera ordonné à M. AD X de mettre en place un virement bancaire à la date du 5 de chaque mois, le salaire du père étant viré par son employeur le dernier jour du mois précédent, comme le prouvent les bulletins de paie produits aux débats (pièce 8)
Les dépens
Ils seront joints au fond,
Il en sera de même des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
Le Président Conseiller de la mise en état,
Déboute M. AD X de ses demandes d’injonction de produire des pièces et de sa demande d’enquête sociale,
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Dit que M. AD X exercera son droit de visite et d’hébergement des milieux de semaine ainsi que suit : les milieux des semaines paires du mardi sortie d’école au mercredi 18h,
Dit que la remise des enfants se fera à Arles en un lieu choisi par les parents, les milieux et fins de semaine,
Fixe à la somme de 480€ la contribution que M. AD X devra désormais verser à Mme AG AH pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 240€/mois et par enfant, et au besoin l’y condamne, cette contribution ayant vocation à couvrir les frais d’activités extra-scolaires,
Dit que cette somme devra être virée le 5 de chaque mois sur le compte bancaire de Mme AG AH et que M. AD X devra mettre en place un virement automatique,
Déboute M. AD X et Mme AG AH de toutes demandes plus amples ou contraires,
Joint les dépens de l’incident au fond,
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Président,
Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-2
.
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