Rejet 11 juillet 2001
Annulation 23 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CE, 11 juil. 2001, n° 235863 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 235863 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juillet 2001 |
Texte intégral
LE CONSEIL D’ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX. LE JUGE DES REFERES Dr Y X N° 235862 11 juillet 2001
Vu, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête présentée pour le Docteur Y X, demeurant […] ; le Docteur X demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1° d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 2001 ;
2° de suspendre les décisions du 20 novembre 2000 et 11 janvier 2001 en tant qu’elles lui interdisent d’exécuter ses contrats de travail à l’ANDRA et à l’ECHO ;
3° de l’autoriser expressément à exercer librement son art au sein des centres de dialyse de l’ANDRA et de l’ECHO ;
4° de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l’ordonnance attaquée s’est méprise sur l’objet de sa demande qui était dirigée non contre la suspension de ses fonctions hospitalières mais contre l’interdiction qui lui était faite d’exercer auprès de l’ECHO et de l’ANDRA, associations liées par convention au centre hospitalier de Saint-Nazaire ; qu’il était également demandé au juge des référés de l’autoriser à exercer son art dans les centres de dialyse de ces deux associations ; qu’en étendant aux activités exercées au sein de ces associations la portée de la décision le suspendant pour ses fonctions hospitalières, l’administration a méconnu la règle selon laquelle l’agent suspendu cesse d’être soumis à l’interdiction de principe du cumul de ses fonctions avec une activité rémunérée ; que cette règle découle du droit au travail et de la liberté du travail qui sont au nombre des libertés fondamentales visées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la gravité de l’atteinte à ces libertés résulte à l’évidence du fait que le Docteur X est menacé d’être très prochainement privé de la possibilité de poursuivre l’exécution de contrats de travail de droit privé conclus avec l’ECHO et l’ANDRA ; que l’illégalité de cette atteinte au droit au travail et à la liberté du travail est manifeste au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’aucune loi ne permet à l’autorité administrative dès lors qu’aucune loi ne permet à l’autorité administrative d’interdire à un praticien hospitalier suspendu de ses fonctions hospitalières de travailler dans une structure privée, a fortiori dans une structure associative à laquelle il est lié par un contrat de travail ; qu’il y a urgence dès lors que le Docteur X est sur le point d’être licencié par l’ECHO et l’ANDRA ; Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l’application de la loi du 28 octobre 1982 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « … lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » : Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 29 décembre 1982 pris pour l’application de la loi du 28 octobre 1982, auxquelles renvoie l’article 28 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, un praticien à temps plein hospitalier peut consacrer deux demi journées par semaine à des activités extérieures à son établissement d’affectation, à condition que ces activités présentent un caractère d’intérêt général, notamment auprès d’établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général, une convention entre l’hôpital et l’organisme intéressé définissant alors les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité ; Considérant qu’en application de ces dispositions, le Docteur X, praticien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Nazaire, consacrait deux demi journées par semaine à des activités de
soins au sein de deux associations, l’ECHO et l’ANDRA, qui gèrent des centres de dialyse ; que par décision du 20 novembre 2000, il a été suspendu de ses fonctions hospitalières ; que cette suspension a été prolongée par décision du 14 mai 2001 ; que le Docteur X, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, conteste le bien fondé de l’indication qui lui a été donnée que la suspension de ses fonctions hospitalières impliquait nécessairement l’interruption de ses activités au sein de l’ECHO et de l’ANDRA et demande au juge des référés de l’autoriser à exercer son art au sein des centres de dialyse de ces deux associations ; Considérant qu’ainsi que l’indique le Docteur X dans son mémoire en se référant à la jurisprudence du Conseil d’Etat, un agent public suspendu cesse d’être soumis à l’interdiction de principe de cumul de ses fonctions avec une activité privée rémunérée ; que le Docteur X ne soutient pas que l’administration lui ait fait interdiction d’exercer une activité privée autre que celle relative à l’ECHO et à l’ANDRA ; qu’ainsi il ne peut se prévaloir à ce titre d’aucune atteinte à une liberté fondamentale ; Considérant que s’agissant de l’ECHO et de l’ANDRA, celles-ci gèrent des centres de dialyse en liaison avec le centre hospitalier de Saint-Nazaire, dans le cadre d’une convention avec ce centre, de telle sorte que l’activité que le Docteur X y exerçait, au titre des « activités d’intérêt général » prévues à titre dérogatoire par les dispositions statutaires précitées, avait un lien direct avec ses fonctions au sein de ce centre hospitalier et se présentait comme un prolongement de ces dernières ; qu’ainsi, et alors, au surplus qu’il ne s’agissait que d’une activité à temps très partiel, à raison de deux demi journées par semaine, il n’est pas fondé à soutenir que la position exprimée par l’administration serait constitutive à son encontre d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Considérant que de ce qui précède, il résulte que le Docteur X n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’ordonnance attaquée, qui n’est entachée d’aucune irrégularité, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au Docteur X la somme de 20 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
ORDONNE : Article 1 : La requête du Docteur X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Docteur X.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982
- Décret n°84-131 du 24 février 1984
- Code de justice administrative
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