Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 17 mai 2023, n° 20/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2020, N° F18/09898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04823 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 2 – RG n° F 18/09898
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉE
SAS HÔTEL LE BRISTOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [I] a été engagé par la société Hôtel le Bristol, pour une durée indéterminée à compter du 5 mars 1998, en qualité de deuxième concierge. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef concierge.
Monsieur [I] a été élu membre suppléant du Comité d’Entreprise à compter de 2003 et délégué syndical à compter du 19 octobre 2010. En 2011, il a été réélu au sein du Comité d’entreprise, et reconduit dans ses fonctions de représentant du personnel.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 13 octobre 2011, la société Hôtel le Bristol a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre suivant.
Par décision du 6 janvier 2012, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Monsieur [I].
Par décision du 1er août 2012, le Ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Monsieur [I].
Par courrier du 8 août 2012, la société a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment des avances de caisse non autorisées, des détournements de commissions, et des détournements à l’occasion d’achats de billets de train pour le compte d’un client.
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Monsieur [I] visant la nullité de la décision du Ministre et a confirmé l’autorisation de licenciement. Ce jugement a été confirmé le 14 avril 2016 par la cour administrative d’appel de Paris. Monsieur [I] a ensuite formé un recours en révision à l’encontre de cet arrêt, rejeté le 20 décembre 2019, puis a formé, contre cette dernière décision, un pourvoi, qui a également été rejeté.
Parallèlement, sur le plan pénal, le 17 octobre 2011, l’Hôtel le Bristol avait déposé une plainte pour abus de confiance, enregistrée le 4 novembre 2011 et classée sans suite en 2013.
Le 7 janvier 2014, l’Hôtel le Bristol a déposé une plainte avec constitution de partie civile, ayant abouti à une ordonnance de non-lieu le 8 août 2018.
Sur le plan prud’homal, le 17 octobre 2012, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes afférentes au remboursement de débours.
Par jugement, devenu définitif, du 4 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Hôtel le Bristol à verser à Monsieur [I] 10 762,60 € à titre de remboursement de débours, une indemnité pour frais de procédure de 700 € et l’a débouté de ses autres demandes :
Le 27 décembre 2018, Monsieur [I] a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes d’indemnisation relatives aux plaintes pénales déposées par la société.
Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir déclaré recevables les demandes de Monsieur [I], l’en a débouté, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Monsieur [I] aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 23 juin 2020, Monsieur [I] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, Monsieur [I] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Hôtel le Bristol à lui payer les sommes suivantes :
— préjudice économique subi du fait de l’acharnement pénal : 704 620 € ;
— préjudices extra-patrimoniaux subis du fait de l’acharnement pénal ainsi que des entraves apportées au déroulement de sa carrière : 350 000 € ;
— frais de procédure : 21 000 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [I] fait valoir que :
— la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de l’action en responsabilité fondée sur l’allégation et la dénonciation fautive d’infractions commises au cours de l’exécution des contrats de travail ;
— contrairement à ce que prétend la société Hôtel le Bristol, son action est recevable en application de la règle de l’unité de l’instance, puisque le fondement de ses prétentions ne s’est révélé que le 8 août 2018, date du prononcé de l’ordonnance de non-lieu ;
— son action n’est pas prescrite puisque la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 8 août 2018
— la société Hôtel le Bristol a déposé des plaintes pénales en alléguant des griefs dont elle connaissait la fausseté, puis s’est ensuite acharnée contre lui en le dénigrant auprès de futurs employeurs potentiels ;
— il rapporte la preuve de son préjudice économique, ainsi que de ses préjudices extra-patrimoniaux, notamment de la dégradation de son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Hôtel le Bristol demande d’infirmer le jugement du onseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [I], et en conséquence de le déclarer irrecevable en application du principe de l’unicité de l’instance.
— Subsidiairement, la société Hôtel le Bristol demande de déclarer les demandes de Monsieur [I] prescrites ;
— encore plus subsidiairement, si la cour devait considérer que seule l’ordonnance de non-lieu fait courir la prescription, elle demande de déclarer prescrite la demande en ce qu’elle porte sur la période antérieure au dépôt de plainte avec constitution de partie civile, soit le 7 janvier 2014 ;
— très subsidiairement, la société demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
— En tout état de cause, la société demande de condamner Monsieur [I] à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 10 000 € au titre des frais de procédure.
La société Hôtel le Bristol fait valoir que :
— les demandes de Monsieur [I] sont irrecevables du fait de l’unicité d’instance ; il a eu connaissance des plaintes dès 2011 et dès 2014 et était donc alors particulièrement bien placé pour savoir si les faits dénoncés étaient ou non inexacts ;
— les demandes de Monsieur [I] sont prescrites puisqu’il a été mis en examen en 2015, date à laquelle il avait connaissance des faits fondant son action ;
— les faits qu’elle a dénoncés étaient exacts, même si leur qualification pénale n’a pas été retenue ;
— les faits allégués de dénigrement ne sont pas établis ;
— Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ;
— la procédure menée par Monsieur [I] présente un caractère abusif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [I] au regard du principe d’unité de l’instance
Aux termes de l’article R.1452-6 du code du travail, ans sa version applicable au présent litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, l’action de Monsieur [I] étant fondée sur le fait allégué que la société Hôtel le Bristol avait déposé, à son encontre, des plaintes pénales injustifiées, seule l’ordonnance de non-lieu, prononcée le 8 août 2018, lui a permis de prendre connaissance, de façon complète, de ce caractère injustifié.
Il était donc recevable à saisir le conseil de prud’hommes une seconde fois, le 27 décembre 2018.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [I] au regard de la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe qui précède, seule l’ordonnance de non-lieu, prononcée le 8 août 2018, a permis à Monsieur [I] de prendre connaissance, de façon complète, des faits lui permettant d’exercer son droit.
Son action, introduite le 27 décembre 2018, est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [I] reproche à la société Hôtel le Bristol d’avoir déposé, à son encontre, une plainte simple puis une plainte avec constitution de partie civile en alléguant des faits dont elle connaissait la fausseté.
Seule est produite par les parties la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société Hôtel le Bristol le 26 décembre 2013.
Aux termes de cette plainte, déposée sur le fondement du délit d’abus de confiance, la société Hôtel le Bristol exposait que :
— Monsieur [I] avait perçu d’une société de limousines des commissions pour un montant total de 20 830 € en chèques et 4 600 € en espèces, alors qu’en application d’avenants signés le 12 avril 2011 entre les concierges et l’employeur, ces commissions auraient dû être reversées à ce dernier, pour être ensuite partagées avec tous les concierges
— dans le cadre de la billetterie Sncf, Monsieur [I] avait commis des malversations, en facturant le secrétaire du Prince Sultan d’Arabie Saoudite pour un montant de 47 480,60 €, alors que la somme réellement due ne s’élevait qu’à 28 782,40 €, à la suite d’un remboursement de la Sncf qu’il avait conservé.
Le 8 août 2018, le juge d’instruction chargé du dossier a rendu une ordonnance de non-lieu, aux motifs que :
— concernant les premiers faits, l’hôtel était parfaitement informé du montant des prestations facturées et donc de celui des commissions que la société de limousines versait à Monsieur [I], qu’il n’est pas établi qu’il ait voulu les dissimuler et que ces commissions étaient versées sur son compte ouvert pour son usage exclusivement professionnel ;
— concernant les seconds faits, l’hôtel n’a subi aucun préjudice, ayant facturé les sommes en cause au Prince, dont le secrétaire n’a rien trouvé d’anormal.
Par arrêt rendu le 14 avril 2016, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris avait cependant estimé que le licenciement de Monsieur [I], qui avait la qualité de salarié protégé était justifié aux motifs suivants :
— concernant les premiers faits, Monsieur [I] a perçu des commissions d’une société de limousines pour des montants et selon des modalités qui n’avaient pas été autorisées par son employeur et ce, en toute connaissance du caractère irrégulier de cette pratique mais il n’est pas établi qu’il ait détourné les commissions en cause à son profit ;
— concernant les seconds faits, Monsieur [I] a fait facturer un client par l’hôtel, pour un montant de 16 698,20 €, au-delà du coût réel de la prestation, somme qu’il a encaissée, ayant conservé au moins 10 000 €, le reste correspondant à des pourboires reversés aux employés de l’hôtel et à un agent de la Sncf, qui étaient intervenus pour la prestation.
Il résulte de la confrontation entre ces deux décisions que si le magistrat instructeur a estimé que les faits reprochés à Monsieur [I] ne pouvaient faire l’objet d’une qualification pénale, ces faits étaient néanmoins avérés et justifiaient le licenciement de Monsieur [I].
Au surplus, les agissements de Monsieur [I] étaient occultes, puisqu’il résulte de la procédure pénale que la société Hôtel le Bristol ignorait l’existence du compte bancaire sur lequel les fonds litigieux ont transité, qu’il avait ouvert en le domiciliant à l’adresse de l’hôtel.
Par conséquent, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de la connaissance, par la société Hôtel le Bristol, de la fausseté des faits dénoncés.
Monsieur [I] fait également valoir que l’action pénale engagée par la société Hôtel le Bristol constituait, en réalité, le fruit d’une machination orchestrée par le nouveau directeur général, Monsieur [T], dans le but de provoquer son licenciement, en rétorsion à sa dénonciation du management tyrannique de celui-ci à la Direction, dans le cadre de son mandat de représentant du personnel.
Cependant, en estimant le licenciement fondé, tant l’autorité administrative que les juridictions administratives ont écarté le lien entre le mandat de Monsieur [I] et son licenciement
Enfin, Monsieur [I] expose qu’après son licenciement, Monsieur [T] l’a dénigré auprès de ses employeurs potentiels ou réels en dévoilant les motifs de son licenciement.
Cependant, le caractère justifié de ce licenciement pour faute grave est acquis.
Au surplus, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles ce dénigrement allégué aurait entraîné des refus d’embauche.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes, bien qu’avec une motivation inadéquate.
Sur la demande reconventionnelle de la société Hôtel le Bristol
Bien qu’injustifiée, l’action engagée par Monsieur [I], qui a pu se méprendre sur ses droits, n’apparaît pas abusive.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Hôtel le Bristol de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [K] [I] de ses demandes ;
Déboute la société Hôtel le Bristol de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [K][I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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