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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 30 mai 2022, n° 21307000623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21307000623 |
Texte intégral
lap RATP le 1618129 Леха 30ème Ch Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
: 30/05/2022 Jugement du 30e chambre
N° minute :1
N° parquet : 21307000623
Plaidé le 21/03/2022
Délibéré le 30/05/2022
JUGEMENT CORRECTIONNAC
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT ET
UN MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame MACLOUF X, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame MALOREY Camille, greffière,
en présence de Monsieur FENEYROU Arnaud, vice-procureur de la République,
***
A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le TRENTE
MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame MACLOUF X, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame GROSDIDIER-CASANOVA Aurore, greffière,
en présence de Madame SIMOES Laureen, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur Y Z demeurant: […]
Audience des débats : comparant assisté de Maître CAYLA AH avocat au
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barreau de PARIS, substitué par Maître BERTHET Olivia avocat au barreau de
PARIS,
Audience du délibéré : non comparant, représenté par Maître comparant assisté de
Maître CAYLA AH avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BERTHET Olivia avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE:
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) dont le siège social est sis […]
Audience des débats comparant assisté de Maître CAYLA AH avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BERTHET Olivia avocat au barreau de PARIS,
Audience du délibéré : non comparant, représenté par Maître comparant assisté de Maître CAYLA AH avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BERTHET Olivia avocat au barreau de PARIS,
ET
PRÉVENU :
Nom: AA AB
né le […] à Rabah (MAROC) de AC AD AE et de AC AF AG
Nationalité : marocaine
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : intérimaire, OUVRIER Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
Audience des débats: Comparant et assisté de Maître GEFFROY AH avocat au barreau de PARIS,
Audience du délibéré : Comparant et assisté de Maître GEFFROY AH avocat au barreau de PARIS,
en présence de AI AJ, interprète, serment préalablement prêté, interprète en arabe,
Prévenu des chefs de :
OUTRAGE A UN AGENT D’UN EXPLOITANT DE RESEAU DE
TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES OU HABILITE A CONSTATER
LES INFRACTIONS A LA POLICE OU A LA SURETE DU TRANSPORT faits commis le 2 octobre 2021 à PARIS 15EME
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE
SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITE faits commis le 2 octobre 2021 à
PARIS 15EME
PROCEDURE
Une convocation à l’audience du 21 mars 2022 a été notifiée à AA AB le 3.
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30ème Ch.
Liovembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à PARIS, le 2 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, adressé un outrage à Monsieur
Y Z, agent GPSR, agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, en l’espèce en « FILS DE PUTE » faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.3116-3 C.TRANSPORTS. ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par
ART.L.[…].1 C.TRANSPORTS.
d’avoir à PARIS, le 2 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Monsieur Y
Z, avec cette circonstance que les faits on été commis sur une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, faits prévus par ART.[…].1 4BIS° C.PENAL. et réprimés par ART.222-13
AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART. […].1 C.PENAL.
DEBATS
Avant l’audition de AA AB, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Elle a désigné AI AJ, interprète, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AA
AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CAYLA AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La RATP s’est manifestée comme partie intervenante.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GEFFROY AH, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
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Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT ET UN MARS DEUX
MILLE VINGT-DEUX, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 9 mai 2022 à 09:00.
Le délibéré a été prorogé au 30 mai 2022 à 09:00.
A
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi e n ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite AA AB,
SUR L’ACTION CIVILE:
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z et la RATP en son intervention.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de AA AB, Y Z et la RATP.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RACAXE AA AB des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE:
REÇOIT Monsieur Y Z en sa constitution de partie civile;
RECOIT la RATP en son intervention
DÉBOUTE la partie civile de ses demandes du fait de la relaxe.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute DE
Ke greffier
2029-109
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