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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 10 juin 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6QG
N° de Minute : 24/00104
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 10 Juin 2024
[H] [T]
C/
[B] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Avril 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/00129 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] et [B] [Z] se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 5] 2012.
Suivant acte authentique reçu entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 8], le 3 décembre 2015, [B] [Z] et [H] [T] ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7], notamment financé au moyen d’un contrat de crédit immobilier conclu avec la SA BNP PARIBAS pour un montant de 252.708 euros désormais remboursable par mensualités de 1.095,21 euros.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] à [H] [T] à titre onéreux et dit que les mensualités du crédit immobilier y afférent seront provisoirement prises en charge par cette dernière, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier des 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024, [H] [T] a fait assigner en référé [B] [Z] et la SA BNP PARIBAS devant la 10e chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la suspension de l’exécution de ses obligations contractuelles au titre du prêt immobilier d’un montant de 252,708 euros souscrit avec la BNP PARIBAS pendant 24 mois et à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par courrier du 12 février 2024, la SA BNP PARIBAS a indiqué à la présente juridiction ne pas avoir d’observations à formuler quant aux demandes présentées et s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 avril 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [H] [T], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formées par [B] [Z] ;ordonner la suspension de ses obligations de paiement des mensualités du prêt de 252.708 euros contracté auprès de la BNP PARIBAS pendant une durée de 24 mois à compter de l’ordonnance ;dire qu’aux termes de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;condamner [B] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’article 122 du code civil, elle soutient que [B] [Z] n’a ni intérêt, ni qualité pour s’opposer à ses demandes dès lors qu’il n’est pas créancier des mensualités de prêt litigieuses et qu’il ne paye pas ces dernières.
Elle ajoute qu’elle est bien fondée à agir en référé dès lors que sa demande ne se heurte à aucune contestation émanant de la banque et est urgente en raison de sa situation financière actuelle.
A cet égard, elle expose rembourser seule 4 prêts immobiliers pour un montant total de 2.308,23 euros par mois, avoir été contrainte de déménager à [Localité 6] pour une mission temporaire ponctuelle et s’acquitter de ce fait d’un loyer de 1.600 euros par mois. Elle précise avoir perçu un salaire net de 4.104,09 euros en février 2024 et en déduit que son reste à vivre est insuffisant avec deux enfants à charge.
[B] [Z], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes et :
à titre principal, de déclarer le juge des référés incompétent au titre des articles 75 et suivants du code de procédure civile,à titre subsidiaire, de dire que les conditions de saisine du juge des référés ne sont pas remplies en application de l’article 834 du code de procédure civile,à titre infiniment subsidiaire, de débouter [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;en tout état de cause, de débouter [H] [T] de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, il soutient avoir intérêt et qualité pour agir dès lors qu’il a été assigné par la requérante devant la présente juridiction et demeure coemprunteur du prêt contracté même s’il n’en assume plus le remboursement.
Invoquant les dispositions des articles 75 du code de procédure civile et de L314-20 du code de la consommation, il ajoute que le juge des référés du Tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes présentées. Il conclut à la compétence du seul juge des contentieux de la protection.
A titre subsidiaire, il soutient que la demanderesse ne démontre ni le caractère urgent de sa demande, ni l’existence de difficultés financières indépendantes de sa volonté, estimant qu’il lui appartient de diminuer son train de vie pour y remédier.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que son loyer semble excessif dès lors que le prix moyen au mètre carré à [Localité 6] est de 12,50 euros, que la durée de sa mission n’est que de deux ans, de sorte qu’elle pouvait louer un appartement avec trois pièces moins onéreux.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à sa personne, la SA BNP PARIBAS n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt et la qualité pour agir de [B] [Z]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En l’espèce, [H] [T] ne saurait invoquer le défaut de qualité pour agir de [B] [Z] sur le fondement des dispositions susvisées dès lors que, demanderesse à l’instance, c’est elle qui a fait citer ce dernier devant la présente juridiction.
[B] [Z] a par ailleurs intérêt à se défendre à la présente action dès lors que des demandes indemnitaires sont formées à son encontre et qu’il demeure co-emprunteur du contrat de prêt litigieux.
Il s’ensuit que [B] [Z] est recevable à agir sur le fondement des dispositions susvisées.
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les demandes présentées par la requérante et de l’article 834 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection a le pouvoir de statuer en référé.
Aux termes de l’article L 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article L 213-4-4, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’ordonnance portant organisation des services du tribunal judiciaire de Lille à compter du 28 août 2023 prévoit, page 58, que sont notamment distribués à la 10ème chambre les dossiers correspondant aux compétences dévolues par les articles L 213-4-1 et suivants du code de l’orgAnissation judiciaire aux juges des contentieux de la protection.
Il résulte de cette organisation que la délivrance de l’assignation en référé devant la 10ème chambre civile plutôt que devant le juge des contentieux de la protection est sans incidence dans la mesure où sa composition est identique.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence invoquée à ce titre par [B] [Z].
Sur la demande de suspension du paiement des mensualités du crédit immobilier
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, le tribunal déduit des échanges de courriers produits et de la lettre adressée par la SA BNP PARIBAS à la présente juridiction que cette dernière n’est pas opposée à la demande présentée par [H] [T], prétention qui n’a manifestement pu trouver d’issue amiable qu’en raison du refus opposé par [B] [Z], co emprunteur, de s’y associer.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que [H] [T], qui s’acquittait déjà du remboursement de quatre prêts pour un montant mensuel de 2.308,23 euros, a démarré le 1er juillet 2023 une mission professionnelle de deux ans à [Localité 9]. Elle justifie avoir dans ce contexte pris à bail un appartement meublé comprenant quatre pièces dont trois chambres situé à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 1.600 euros, charges comprises. [H] [T] produit en outre ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2024, d’où il appert qu’elle perçoit un salaire mensuel net d’environ 4.000 euros. Il est constant qu’elle exerce depuis le 15 janvier 2024 l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants du couple, âgés de 10 et 7 ans, lesquels vivent de manière habituelle à son domicile, et qu’elle ne reçoit de la part de [B] [Z] qu’une contribution mensuelle de 50 euros par enfant pour leur entretien et leur éducation.
La situation financière actuelle de [H] [T] apparaît par conséquent justifier que soit suspendu de manière urgente le paiement des mensualités du crédit immobilier litigieux.
[B] [Z], qui ne s’acquitte plus du remboursement de ce crédit immobilier commun depuis 2017, apparaît malvenu à déplorer le nombre de pièces du logement pris à bail par [H] [T], alors que celui-ci constitue le lieu de vie de ses enfants et leur permet d’avoir chacun une chambre, étant observé que ces derniers pâtissent nécessairement des difficultés financières traversées par leur mère.
Aucun motif légitime n’apparaît par conséquent faire obstacle à la demande de suspension du paiement des mensualités de crédit pendant une durée de deux ans présentée par [H] [T], qui sera accueillie selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Il convient de surseoir à statuer quant aux modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension.
Sur les demandes accessoires
[B] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [H] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS [B] [Z] recevable en ses demandes ;
REJETONS l’exception d’incompétence présentée par [B] [Z] ;
ORDONNONS la suspension de l’exigibilité des échéances dont [H] [T] est redevable envers la SA BNP PARIBAS en exécution du crédit immobilier d’un montant de 252.708 euros souscrit pour l’acquisition de la maison située [Adresse 3] à [Localité 7] dont l’offre a été éditée le 28 octobre 2015 pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement,
DISONS que les échéances suspendues ne porteront pas intérêt ;
DISONS n’y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce prêt durant la période de suspension ;
SURSOYONS à statuer jusqu’au terme du délai de suspension quant aux modalités de paiement des sommes qui seront alors exigibles ;
CONDAMNONS [B] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [B] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à payer à [H] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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