Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 2 mars 2023, n° 22/12892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12892 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047454953 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 22/12892
No Portalis 352J-W-B7G-CYGJA
No MINUTE :
Assignation du :
27 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 mars 2023
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NOVARTIS PHARMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDERESSE
Société GENMAB A/S
[Adresse 4]
[Localité 1] (DANEMARK)
représentée par Me Jean-Baptiste LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
En application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
1. La société par actions simplifiée Novartis pharma est une entreprise pharmaceutique française appartenant au groupe Novartis. Elle exploite et distribue en France le médicament « Kesimpta 20mg solution injectable » comprenant une solution du principe actif ofatumumab, qui est un anticorps monoclonal entièrement humain, produit à partir d’une lignée de cellules murines par la technologie de l’ADN recombinant.
2. La société de droit danois Genmab est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement d’anticorps thérapeutiques pour le traitement du cancer. Elle est titulaire du certificat complémentaire de protection (CCP) no 12C0044 pour le médicament « Arzerra », contenant de l’ofatumumab, octroyé sur la base du brevet européen délivré sous le no EP 1 558 648 et d’une autorisation de mise sur le marché EU/1/10/625.
3. Par une décision du 15 avril 2021, l’Office européen des brevets a révoqué le brevet no EP 1 558 648 de la société Genmab dans son intégralité.
4. La société Genmab avait déposé le 17 octobre 2003 une demande de brevet européen lequel avait été délivré le 5 juin 2019 sous le no EP 3 284 753. Sur la base de ce brevet, la société Genmab avait déposé une demande de CCP no 21C1028 pour l’ofatumumab. Le 27 juin 2022, le directeur de l’INPI a notifié à la société Genmab ne pas pouvoir délivrer le CCP no 21C1028 (ce produit étant déjà couvert par le CCP no 12C0044).
5. Par un acte d’huissier du 27 octobre 2022, la société Novartis Pharma a assigné la société Genmab devant ce tribunal en nullité du CCP no 12C0044.
6. L’instruction a été close le 10 janvier 2023 et il a été procédé sans audience comme prévu aux articles 799 quatrième alinéa du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, la société Novartis Pharma demande au tribunal, aux visas des articles 31 et 514 du code de procédure civile, des articles 3, 15.1, c) et 15.2 du règlement (CE) no 469/2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, L. 613-27 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
? Déclarer nul le certificat complémentaire de protection no 12C0044 du fait de la révocation de son brevet de base EP 1 558 648 intervenue définitivement le 5 mai 2021 ;
? Prononcer l’annulation du certificat complémentaire de protection no 12C0044 ;
? Dire que la présente décision sera inscrite dans le registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;
? Dire que chacune des parties conservera à sa charge frais, honoraires et dépens ;
? Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
8. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Genmab demande au tribunal, aux visas des articles 31 et 514 du code de procédure civile, des articles 3, 15.1, c) et 15.2 du règlement (CE) no 469/2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, L. 613-27 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
? Constater que la société Genmab acquiesce à la demande d’annulation du CCP no 12C0044, formée par la société Novartis Pharma, du fait de la révocation de son brevet de base EP 1 558 648 intervenue définitivement le 5 mai 2021 ;
? Prononcer l’annulation du certification complémentaire de protection no 12C0044 ;
? Dire que la présente décision sera inscrite dans le registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;
? Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ;
? Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
1) Sur la demande d’annulation du CCP no 12C0044
9. La société Novartis Pharma sollicite l’annulation du CCP no 12C0044 car le brevet de base no EP 1 558 648 auquel il se rattache a été révoqué dans son intégralité ce qui entraîne nécessairement la nullité du CCP no 12C0044.
10. La société Genmab acquiesce à la demande d’annulation du CCP no 12C0044 formée par la société Novartis Pharma (afin de permettre la délivrance du CCP 028).
Sur ce,
11. Aux termes de l’article 15, 1., du règlement (CE) no 469/2009 du 6 mai 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments :
« 1. Le certificat est nul :
[…]
c) Si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l’annulation ou la limitation ».
12. De la même manière, l’article 613-28 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que le CCP est nul si le brevet auquel il se rattache est nul.
13. En l’occurrence, le brevet EP 1 558 648, sur la base duquel le CCP no 12C0044 a été délivré, a été révoqué dans son intégralité par décision de l’Office européen des brevets publiée au Bulletin européen des brevets le 5 mai 2021. Conformément aux dispositions précitées, le CCP no 12C0044 doit donc être déclaré nul. En application des dispositions de l’article L. 615-27 deuxième alinéa du code de la propriété intellectuelle, la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au registre des brevets.
2) Sur les autres demandes
14. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
15. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, aucune circonstance ne justifiant ici qu’il en soit décidé autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le CCP no 12C0044 dont est titulaire la société Genmab A/S ;
DIT que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 mars 2023
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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