Infirmation partielle 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 janv. 2022, n° 19/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 novembre 2019, N° F18/00174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°22/00001
24 janvier 2022
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N° RG 19/03290 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FGGL
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 novembre 2019
F 18/00174
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre janvier deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme C D X
[…]
[…]
Représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIO AVENIR prise en la personne de sa gérante
[…]
[…]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-C WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-C WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Madame C-D X a été embauchée par la SARL Laboratoire Bio Avenir, selon contrat à durée indéterminé à temps partiel, à compter du 25 mai 2010, en qualité d’agent d’entretien.
La convention collective applicable est celle de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitalier du 3 février 1978 (IDCC 959).
A compter du 28 juin 2016, Madame X s’est trouvée en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu’à son licenciement.
Le 7 juin 2017, Madame C D X a été convoquée à une visite médicale chez le médecin du travail destinée à statuer sur son inaptitude.
Le 12 juin 2017, Mme X a saisi la formation statuant en référé du Conseil de prud’hommes de Metz pour obtenir une somme au titre du maintien du salaire. Par ordonnance prononcée le 13 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a débouté Madame C-D X de sa demande, estimant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse et l’invitant à se pourvoir au fond si elle l’estimait utile.
Le 13 juillet 2017, la SARL Laboratoire Bio Avenir a convoqué Madame X a un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2017, entretien auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 3 août 2017, la SARL Laboratoire Bio Avenir a licencié Madame X pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale constatée.
Par acte introductif enregistré au greffe le 27 février 2018, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
Prononcer la nullité du licenciement de Madame X,
Condamner le Laboratoire Bio Avenir à verser à Mme X les sommes suivantes :
' 4070.24 € à titre de rappel de salaire sur coefficient 240, outre la somme de 407.02 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement 54.91 € au titre du coefficient 160 outre 5.50 € au titre des congés payés afférents,
' 67,38 € à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie de 2014, outre 6,74 € au titre des congés payés afférents,
' 1 315,33€ à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire pendant la maladie 2016/2017, outre la somme de 131.53 € au titre des congés payés afférents,
' 190.07€ à titre de rappel de salaire pendant la procédure d’inaptitude, outre la somme de 19.01 € au titre des congés payés afférents,
' 216.32 € a titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 7458.18 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 248.60 € au titre des jours de fractionnement,
' 1243.03 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour les modifications constantes de congés payés,
' 14 917,00 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif,
' 2486.06 € au titre du préavis, outre la somme de 248.61 € au titre des congés payés afférents,
' 1010.87€ a titre de complément d’indemnité de licenciement,
' 164.95 € a titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 16.50 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
' 7458.18 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 7458.18 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 000,00 € de dommages et intérêts pour fourniture tardive de documents de fin de contrat par ailleurs non conformes,
' 2000,00 € de dommages et intérêts au titre de la rupture d’égalité de traitement,
' 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de l’instance
En défense, le Laboratoire Bio Avenir s’opposait à l’intégralité des demandes formées contre lui par Mme X et reconventionnellement sollicitait la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 367,12 € à titre de trop perçu de salaire en matière d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
Par jugement du 20 novembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses a statué ainsi qu’il suit :
Dit et juge la demande de Madame C-D X recevable,
Déboute Madame C-D X de toutes ses demandes à l’encontre de la société Laboratoire Bio Avenir,
Condamne Madame C-D X à verser au Laboratoire Bio Avenir la somme de 367,12 € au titre du trop-versé d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne Madame C-D X à payer au Laboratoire Bio Avenir la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame C-D X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2019, Madame C-D X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 25 novembre 2020, Madame C-D X demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 20.11.2019, section activités diverses en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' prononcer la nullité du licenciement de Madame Y,
' condamner le Laboratoire Bio Avenir à verser à Madame X les sommes suivantes :
'4 070.24 € à titre de rappel de salaire sur coefficient 240, outre la somme de 407.02 € au titre des congés payés afférents,
'1 315.33 € à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire pendant la maladie 2016/2017, outre la somme de 131.53€ au titre des congés payés afférents,
'190.07 € à titre de rappel de salaire pendant la procédure d’inaptitude, outre la somme de 19.01 € au titre des congés payés afférents,
'216.32 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
'7 458.18 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
'248.60 € au titre des jours de fractionnement,
'1 243.03 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour les modifications constantes de congés payés,
'14 917,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif,
'2 486.06 € au titre du préavis, outre la somme de 248.61€ au titre des congés payés afférents,
'1 010.87 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
'164.95 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 16.50 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
'7 458.18 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, '1000,00 € de dommages et intérêts pour fourniture tardive de documents de fin de contrat par ailleurs non conformes,
'2000,00 € de dommages et intérêts au titre de la rupture d’égalité de traitement,
Subsidiairement dire et juger que l’employeur a exécuté de façon déloyale son contrat de travail, et en conséquence condamner la société Laboratoire Bio Avenir à verser à Madame X a 7458.18€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause, condamner la société Laboratoire Bio Avenir à verser à Madame X une somme de 2000,00 € ou titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions datées du 20 août 2020, la société Laboratoire Bio Avenir demande à la Cour de :
. Dire et juger, sinon irrecevable, mal fondé l’appel de Mme C D X du jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ du 20 novembre 2019 ;
. Déclarer Mme C D X mal fondée en l’ensemble de ses demandes et moyens ;
. Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ du 20.11.2019 en toutes ses dispositions ;
. Et statuant à nouveau :
Condamner Madame C D X à verser à la société Laboratoire Bio Avenir la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Condamner Madame C-D X aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La Cour entend rappeler qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que ne seront pas examinées les demandes développées dans les conclusions de Mme X et non reprises dans le dispositif (rappel de salaire pour une somme excédant 1315,33 € ; dommages et intérêts pour non respect du temps de pause).
Sur les demandes de rappel de salaire :
- au titre du reclassement au coefficient 240
Il est constant que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées.
Il appartient au salarié invoquant un sous-classement, de démontrer que ses fonctions réellement exercées, de façon habituelle, correspondent au classement revendiqué.
Si le sous-classement est démontré, le salarié peut prétendre à être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, ainsi qu’à un rappel de salaire correspondant et à des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice particulier.
En l’espèce, Madame C-D X indique qu’à compter d’avril 2011 il lui a été demandé d’effectuer de nouvelles tâches en plus de sa fonction d’agent de nettoyage, taches qui relevaient des fonctions de technicien de laboratoire telles que des coprocultures, parasitologies, géloses, ou encore des fecalogrammes, de sorte qu’elle pouvait prétendre à compter d’avril 2014 à une rémunération basée sur l’indice 240.
Madame C-D X demande un rappel de salaire correspondant à la différence d’indice sur la période allant de janvier 2014 à juin 2016 inclus.
La SARL Laboratoire Bio Avenir indique ne jamais avoir demandé à Madame C-D X d’exécuter des fonctions de technicienne de laboratoire, et ajoute qu’il lui a été seulement demandé d’effectuer la vaisselle de la verrerie, tache prévue par la convention collective pour les fonctions d’agent de nettoyage classé au coefficient 160 occupé par Madame C-D X.
Elle ajoute que les augmentations des heures de travail de Madame C-D X n’ont eut lieu qu’à la demande de la salariée.
L’examen de l’annexe III de la classification du personnel non cadre prévu par la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitalier montre que le personnel d’entretien bénéficie d’un coefficient allant de 135 à 150 lorsqu’il est affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux, et qu’il peut prétendre à un coefficient allant de 135 à 160 (selon son ancienneté) lorsqu’il est affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel notamment.
Il est constant que Madame C-D X, embauchée au coefficient de 135, a bénéficié d’un coefficient de 160 à compter de janvier 2015.
La SARL Laboratoire Bio Avenir reconnaît par ailleurs avoir chargé Madame C-D X d’effectuer le nettoyage de la verrerie en plus de celui des locaux.
Les mentions citées de la convention collective montrant qu’un agent d’entretien peut exécuter des travaux de nettoyage de la verrerie au coefficient de 160, il convient de constater que l’exécution de cette tache ne justifie pas un passage au coefficient de 240.
Pour pouvoir prétendre à un reclassement au coefficient 240, il appartient à Madame C-D X de démontrer qu’elle a « effectué normalement les actes nécessaires à l’exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et assuré l’entretien courant du matériel », et ce tel que prévu par la convention collective pour les techniciens C bénéficiant d’un coefficient allant de 210 à 240 selon leur ancienneté.
Madame C-D X verse aux débats une attestation datée du 14 octobre 2016 établie par M. A, technicien de laboratoire ayant travaillé avec Madame C-D X entre le 12 janvier et le 17 octobre 2015 au sein de la SARL Laboratoire Bio Avenir, qui précise notamment que Madame X effectuait « un travail d’un poste de technicien de laboratoire alors qu’elle était agent d’entretien ».
M. A ne donne aucune précision sur les tâches exécutées par Madame X relevant d’un poste de technicienne de laboratoire et le document dactylographié versé par la suite aux débats (pièce 20-2 de l’appelante) qui donne plus de détails sur les actes accomplis ne peut être retenu comme un élément de preuve valable, à défaut d’être daté et signé par M. A et de respecter les conditions de formes légales d’une attestation.
Aucun autre témoignage de salariés ou d’anciens collègues de travail de Madame X ne vient confirmer et préciser ce seul témoignage.
Aucun élément ne permet de démontrer que les procédures manuscrites décrivant le mode opératoire de certains actes d’analyses ont été établies par Madame X, et les plannings annotés par l’appelante décrivant des actes d’analyse accomplis pendant certaines heures de travail ne sont pas davantage probants, à défaut d’être confirmés par des éléments extérieurs et objectifs, Madame X ne pouvant se constituer des preuves à elle-même.
Par ailleurs, il n’est établi par aucune pièce que Madame X est venue remplacer deux techniciens de laboratoire ayant démissionné.
Le fait que les congés de Madame X soient examinés en même temps que ceux de Mme B, aide-technicienne affectée d’un coefficient 210, tel que cela résulte de son contrat de travail, ne démontre pas davantage que Madame X exécutait des actes de technicienne de laboratoire, l’entretien du matériel pouvant relever au vu de la convention collective aussi bien des fonctions d’un technicien de catégorie C (coefficient 210 à 240) que d’un agent d’entretien, ce qui justifie le choix de l’employeur de gérer ensemble les congés de ces deux salariées.
Enfin, le fait que les heures de travail ont été modifiées régulièrement, passant de 23 heures par semaine à un temps complet en février 2014, puis revenant à 25 heures par semaine en décembre 2014 ne démontre pas que des fonctions de technicienne de laboratoire ont été confiées habituellement à Madame X.
Dès lors, au vu des éléments versés aux débats, il convient de constater que Madame C-D X ne démontre pas avoir occupé habituellement la fonction de technicienne de laboratoire, pouvant relever du coefficient 240.
Sa demande de rappel de salaire formée à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie de 2016-2017
Il convient de préciser que Madame C-D X, dans le dispositif de ses conclusions datées du 25 novembre 2020, ne demande que la somme de 1315,33 € à ce titre, outre 131,53 € pour les congés payés afférents, et ne sollicite plus le rappel de salaire concernant l’arrêt maladie de 2014, compte tenu de la prescription.
Selon l’article L 1226-23 du code du travail applicable dans les départements d’Alsace et de la Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée sans importance a droit au maintien de son salaire.
En outre en application de l’article 14 de la Convention collective relatif à la prime d’ancienneté, « est attribué aux salariés une prime d’ancienneté dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l’emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail, mais sans qu’il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires ('). Le taux est de 6 % après 6 ans d’ancienneté (') ».
Madame X sollicite un rappel de salaire au titre de l’arrêt maladie allant du 28 juin 2016 jusqu’en juin 2017, aux motifs que la prime d’ancienneté de 6 % n’a plus été prise en compte ni versée, et que sa rémunération n’a pas été calculée au coefficient 240.
La prime d’ancienneté, au vu de l’article précité, étant calculée proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail, il convient de constater qu’elle n’est pas due en période d’arrêt maladie, et ce peu importe qu’aux termes du même article les périodes d’interruption de travail pour maladie soient prises en compte pour calculer l’ancienneté du salarié.
Les développements précédents montrant en outre que la rémunération de Madame X au coefficient de 240 n’est pas justifiée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de prétention.
- au titre de la période de procédure d’inaptitude
Madame X sollicite la somme de 109,07 €, outre celle de 10,91 € relative aux congés payés afférents, invoquant le fait que le salaire qui lui a été versé pendant la procédure d’inaptitude entre le 7 juillet 2017 et son licenciement n’a été calculé que sur la base du coefficient de 160 au lieu de celui de 240 qui aurait dû lui être appliquée.
La demande de reclassement de Madame C-D X étant injustifiée au vu des développements précédant, il convient de débouter l’appelante de cette prétention et de confirmer la décision des premiers juges.
- au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article 19 de la Convention collective, conformément aux dispositions légales, la durée annuelle des congés pour une période de référence complète est de 30 jours ouvrables, soit 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours ('). Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes assimilées par la loi à du travail effectif pour ce calcul. En outre les absences pour maladie, autre que maladie professionnelle et/ ou accident du travail, en une ou plusieurs fois jusqu’à une durée totale de 2 mois pendant la période de référence sont considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée du congé.
En l’espèce, Madame C-D X a été placée en arrêt maladie du 28 juin 2016 jusqu’à son licenciement prononcé le 3 août 2017.
Ainsi, en application du texte sus-visé s’agissant d’un arrêt maladie pour motif non professionnel, seules les périodes de deux mois allant du 28 juin au 28 août 2016 (première période), puis du 1er juin au 1er août 2017 (deuxième période) sont assimilées à des périodes de travail effectif participant à la détermination du nombre de jours de congés.
Il résulte du reçu pour solde de tout compte établi le 3 août 2017 que Madame C-D X a perçu la somme de 1341,19 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés représentant 31 jours de congés payés.
Madame C-D X demande le paiement de 5 jours de congés-payés qui lui resteraient dus au vu de la fiche de paye de juillet 2017 précisant qu’il lui restait 36 jours (31 jours pour l’année précédente, 5 jours pour l’année en cours).
La SARL Laboratoire Bio Avenir sollicite quant à elle reconventionnellement la somme de 367,12 € correspondant à un trop versé, estimant que seuls 23,5 jours étaient dus compte tenu de l’arrêt maladie de Madame X.
Au vu des dispositions qui précèdent, Madame X ne pouvait prétendre à des congés payés que pour les trois mois allant de juin à août 2016 (soit 7,5 jours), et pour les deux mois de juin et juillet 2017 (5 jours).
Madame X ayant été indemnisée de 31 jours de congés payés alors que seuls 12,5 jours étaient dus, il convient de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du trop perçu de 367,12 € formée par la SARL Laboratoire Bio Avenir.
- au titre des jours de fractionnement
L’article 19 de la convention collective prévoit notamment que lorsque le congé principal est fractionné, la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Enfin, en cas de fractionnement des congés au-delà du douzième jour, et sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d’entreprise ou d’établissement, lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire, et un seul jour lorsqu’il est compris entre 3 et 5 jours.
Madame X sollicite le paiement de 6 jours de fractionnement, correspondant aux 2 jours dus pour chacune des trois dernières années qui ne lui ont pas été payés.
Elle précise avoir dû prendre ses congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et ce pour au moins 6 jours par an.
La SARL Laboratoire Bio Avenir ne prend pas position précisément sur ce point, se contentant de s’opposer aux demandes formées par Madame X.
Madame C-D X ne précise pas les dates auxquelles elle a pris ses congés sur les années concernées par sa demande et les demandes de congés annotées qu’elle produit aux débats ne montrent que 2 jours en 2015/2016, 3 jours en 2014/2015 et 4 jours pour la période 2013/2014 pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Au vu des seules éléments versés aux débats, il convient de constater que la demande formée par Madame X n’est pas justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande.
- au titre des heures supplémentaires
En application de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et, si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame X explique qu’elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, notamment entre 2013 et novembre 2015 où elle était seule pour tout faire.
Elle produit des plannings qu’elle a établis et réclame le paiement de 11h30mn supplémentaires au taux horaire majoré de 25 % de 14,34 €.
La SARL Laboratoire Bio Avenir indique que Madame C-D X n’a jamais sollicité le paiement de ces heures avant février 2018 et ajoute que les plannings établis par elle ne font pas état de ces heures supplémentaires, dont elle n’a jamais demandé l’exécution à la salariée.
L’examen des plannings montre que pour les semaines du 7 au 13 septembre puis du 19 au 24 octobre 2015, Madame C-D X indique avoir respectivement effectué 2h30mn et 9 heures supplémentaires.
Les 2h30mn sollicitées pour septembre 2015 sont étayées par un planning, établi par Madame C-D X, sur lequel apparaissent 2,5 heures supplémentaires ajoutées aux 25 heures correspondant à la durée normale convenue entre les parties pour cette période.
Par ailleurs, le planning de la semaine allant du 19 au 24 octobre 2015 montre un tableau prévoyant les 9 heures supplémentaires (34 heures au total).
La SARL Laboratoire Bio Avenir ne produisant aucun élément permettant de justifier de la réalité des heures accomplies pendant ces périodes, et les bulletins de paye de septembre à novembre 2015 ne mentionnant pas le paiement d’heures supplémentaires, il convient de faire droit à la demande en paiement des 11,5 heures supplémentaires, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Laboratoire Bio Avenir à verser à Madame C-D X la somme de 139,29 € brut correspondant à 11,5 heures à 9,69 € (taux horaire) x 1,25 compte tenu du taux horaire pratiqué en application du dernier avenant au contrat de travail majoré de 25 % pour les heures supplémentaires.
La somme de 13,93 € brut correspondant aux congés payés sur cette période sera également allouée à Madame C-D X.
Sur les demandes de dommages et intérêts
- au titre du travail dissimulé
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Madame X se contente d’indiquer que les heures supplémentaires non rémunérées permettent d’établir l’intention de l’employeur et que compte tenu de la charge de travail donné l’employeur ne pouvait ignorer l’existence de ces heures.
Cependant, le simple fait de ne pas indiquer les heures supplémentaires ne démontre pas l’intention de l’employeur de dissimuler les heures, et Madame C-D X ne démontre pas avoir reçu des instructions de travail lui créant une charge incompatible avec le respect de ses heures de travail.
Ainsi, il n’est pas établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle de sorte que la dissimulation d’emploi salarié n’est pas établie.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé pour avoir rejeté la demande formée à ce titre.
- pour le préjudice subi suite aux modifications constantes des congés payés
Madame X invoque le refus régulier opposé par son employeur à ses demandes de congé et verse aux débats des demandes de congés établis par elle, sur lesquelles elle a apporté une mention manuscrite précisant qu’ils ont été annulés ou modifiés.
Les annulations et modifications indiquées ne figurent pas sur toutes les demandes de congés, mais seulement sur les périodes de mai 2012, mars 2013, mai 2013, avril 2014, juin 2015 et août 2016, cette dernière période ayant été rétablie suite à l’accord de sa collègue et à l’altercation qui a suivi entre Madame C-D X et son employeur le 27 juin 2016.
La SARL Laboratoire Bio Avenir ne conteste pas les modifications des congés demandées à Madame X, explique qu’elles ont été imposées par des raisons de service et que la salariée ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice.
Madame X ne démontre pas ne pas avoir pu prendre de congé à d’autres périodes, les dates de remplacement apparaissant par ailleurs sur les demandes produites ou d’autres demandes ayant été acceptées par l’employeur.
Elle ne justifie pas davantage, par des courriers des témoignages ou tout autre élément, s’être plaint de cette pratique ou avoir signalé des difficultés suite à ces changements, à l’exception de celui du mois d’août 2016 pour lequel elle a finalement bénéficié des jours réclamés, avant de se trouver en arrêt maladie.
A défaut de démontrer l’existence d’un préjudice, il convient de débouter Madame X de sa demande qui n’est pas justifiée.
- pour la fourniture tardive des documents de fin de contrat par ailleurs non conformes
Selon l’article R 1234-9 du code du travail,l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations chômage notamment, et transmets sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le licenciement de Madame C-D X est intervenu le 3 août 2017 et que la remise du solde de tout compte accompagné des documents de fin de contrat n’a été effectuée par voie postale par l’employeur que le 7 septembre 2017, soit plus d’un mois après le licenciement.
Si la SARL Laboratoire Bio Avenir invoque l’absence de préjudice subi par Madame C-D X, celle-ci décrit le retard dans sa prise en charge par Pôle emploi qui n’a pas voulu l’indemniser immédiatement.
Madame C-D X en justifie par un courrier daté du 23 septembre 2017 établi par pôle emploi, par lequel l’organisme précise à Madame C-D X que sa demande d’aide au retour à l’emploi n’est pas acceptée compte tenu du fait que cette allocation est réservée « aux salariés dont le contrat a pris fin ».
La mention erronée de la date de fin de contrat au 3 octobre 2017, indiquée par l’employeur dans l’arrestation destinée à Pôle emploi, et le délai de plus d’un mois de remise des documents, ont donc bien causé un préjudice à Madame C-D X dont elle justifie, et celui-ci sera justement indemnisé par la somme de 1 000,00 € que la SARL Laboratoire Bio Avenir sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
- pour la rupture d’égalité de traitement
L’article L 3221-2 du code du travail dispose que «tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Cette disposition se fonde sur le principe « à travail égal, salaire égal » qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’une même entreprise, quel que soit leur sexe, et qui repose lui-même sur le principe général de non discrimination édicté par l’article L 1132-1 du même code, qui interdit toute mesure discriminatoire entre salariés, notamment en matière de rémunérations, en raison, entre autres, de leur activité syndicale ou de leur état de santé.
Toujours en vertu de ce même code, pris en son article L 1134-1, lorsque survient un litige, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » et « au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
En l’occurrence, en matière de rémunérations, l’article L 3221-4 du code du travail fixe, pour évaluer la discrimination, le principe que «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Il s’en suit que la preuve préalable incombant au salarié de faits laissant présumer la discrimination doit concerner des salariés placés dans la même situation que lui, exerçant des attributions voisines, au même niveau de formation et ayant une ancienneté et une expérience similaires.
En l’espèce, Madame C-D X indique que contrairement aux autres salariés de la SARL Laboratoire Bio Avenir, elle n’a pas bénéficié de tickets restaurant de façon régulière, et n’a reçu qu’un chèque cadeau de 150 €, de la même façon que les salariés en CDD, au moment du versement des primes de fin d’année alors que les autres salariés du laboratoire percevaient une prime de 500€.
Elle demande pour l’indemnisation de son préjudice 3 000,00 € de dommages et intérêts.
La SARL Laboratoire Bio Avenir s’oppose à cette demande, expliquant qu’en application de l’article R 3262-7 du code du travail Madame C-D X ne peut percevoir de tickets restaurant que lorsque le repas est compris dans son horaire de travail journalier ce qui n’était pas le cas de l’appelante au cours des périodes où elle n’en a pas reçus.
En ce qui concerne les primes de fin d’année, la SARL Laboratoire Bio Avenir explique qu’elle versait une prime et/ou un chèque cadeau à ses salariés en vertu d’un usage, en fonction de leurs revenus, et que la pratique du chèque cadeau lui permettait d’économiser des cotisations dans une certaine mesure.
Elle ajoute que d’autres salariés percevaient le même chèque cadeau que Madame C-D X qui ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
Pour étayer sa demande, Madame C-D X ne verse aucun élément permettant de montrer que d’autres salariés du laboratoire percevaient régulièrement des tickets restaurant et ce alors que le temps du repas n’était pas compris dans leurs horaires de travail.
L’appelante ne justifie pas davantage de ce que ses collègues, placés dans une situation comparable à la sienne, percevaient une prime de 500,00 €.
Dès lors au vu de ces éléments, il convient de constater que Madame C-D X ne démontre pas avoir été victime d’une rupture d’égalité de traitement, et le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Metz qui a débouté Madame C-D X de sa prétention sur ce fondement sera confirmé.
Sur le harcèlement
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L 1152-1, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame C-D X invoque un management harcelant de la part des gérantes de la SARL Laboratoire Bio Avenir, caractérisé par les manquements suivants de la part de son employeur, :
- le fait de lui confier des taches de techniciennes pour lesquelles elle n’est pas formée ;
- les changements fréquents d’horaires et de jours de congés ;
- le défaut de paiement ou le paiement avec retard des compléments de salaire pendant son arrêt maladie, pendant la procédure d’inaptitude, et le défaut de paiement de tous les jours de congés payés ;
- la rupture d’égalité de traitement avec les autres salariés ;
- le défaut de paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé dont elle a été victime ;
- le non-respect par l’employeur du temps de pause ;
- le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
- la documentation tardive et erronée des documents de fin de contrat.
Il résulte des développements qui précèdent que les manquements reprochés à l’employeur au sujet des taches de technicienne confiées à Madame C-D X, du non-paiement de compléments de salaire pendant les arrêts maladie, de certaines sommes pendant la procédure d’inaptitude, d’une partie des congés payés ne sont pas justifiés.
Il en est de même pour le travail dissimulé et la rupture d’égalité de traitement dénoncés par Madame C-D X.
En ce qui concerne le non-respect du temps de pause, Madame C-D X reproche à son employeur de ne pas lui avoir permis de prendre une pause le 21 octobre 2015.
En application de l’article L 3121-33 ancien du code du travail, devenu L 3121-16, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Il résulte du planning de travail produit par Madame C-D X aux débats, et il n’est pas contesté par la SARL Laboratoire Bio Avenir, que le 21 octobre 2015 Madame C-D X a travaillé de 8h30mn à 18h, soit pendant plus de six heures sur cette journée, de sorte que Madame C-D X était en droit de prétendre à une pause.
La SARL Laboratoire Bio Avenir précise que le planning présente un temps de présence sur lequel ne figure pas la pause prise par la salariée.
La charge de la preuve de l’existence d’une pause incombant à l’employeur et la SARL Laboratoire Bio Avenir ne versant aucune pièce pour en justifier, il convient de constater que l’employeur a commis un manquement à ses obligations en n’octroyant pas à Madame C-D X une pause pour la journée du 21 octobre 2015.
Madame C-D X invoque ensuite un manquement de la SARL Laboratoire Bio Avenir à son obligation de sécurité, en ce que d’une part elle ne lui fournissait pas le matériel de protection pour accomplie les actes de techniciennes, et d’autre part en ce qu’elle lui demandait de transporter les déchets du laboratoire dans son véhicule personnel, les règles de stockage des déchets n’étant pas respectées par ailleurs.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
Cependant, l’existence de taches de techniciennes confiées à Madame C-D X n’étant pas suffisamment démontrée, les manquements reprochés à la SARL Laboratoire Bio Avenir quant au matériel mis à disposition des salariés pour l’exécution de ces taches d’analyses ne sont pas directement subis par Madame C-D X qui ne produit par ailleurs aucun élément démontrant ses conditions de travail et d’équipement pour exécuter sa fonction d’agent d’entretien.
Le fait de devoir transporter les déchets, à pied ou avec son propre véhicule, est contesté par la SARL Laboratoire Bio Avenir, dont le protocole de nettoyage et de désinfection des locaux est produit, et ne résulte d’aucun élément versé aux débats, les photos produites des locaux n’étant pas déterminantes.
Les manquements reprochés à la SARL Laboratoire Bio Avenir au titre de son obligation de sécurité ne sont donc pas établis.
Madame X invoque également des changements fréquents de son nombre d’heures de travail.
S’il résulte de ses bulletins de salaire que le nombre d’heures de travail a varié à plusieurs reprises au cours de la relation de travail, il résulte des cinq avenants versés aux débats que ces changements ont été acceptés par la Madame X.
Les plannings versés aux débats ne montrent pas de changements fréquents dans l’organisation du travail de Madame X sur les périodes présentées.
Aucun courrier, témoignage, ou autre élément de preuve ne vient justifier que ces changements étaient imposés à Madame X ou que celle-ci s’en était plainte à ses collègues ou à son employeur.
Le manquement reproché à la SARL Laboratoire Bio Avenir à ce titre n’est donc pas démontré.
Enfin Madame X justifie d’une dégradation de son état de santé qui n’est pas contestée par l’employeur.
Si les attestations du fils de Madame X et de la compagne de celui-ci montrent que l’appelante est revenu de son travail le 27 juin 2016 dans « un état de choc » ayant nécessité une consultation médicale, aucun élément ne permet de préciser les conditions de l’altercation qui s’était déroulée entre Madame C-D X et la gérante du laboratoire au sujet des dates de congés.
En outre, Madame C-D X impute ses problèmes de santé (dépression, problèmes cardiaques) à la situation de harcèlement moral qu’elle vivait au travail, sans que les documents médicaux versés aux débats ne l’établissent, et notamment les certificats établis par le médecin du travail.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, seuls le défaut de paiement de 11,5 heures supplémentaires, l’absence de pause concernant un jour de travail, la communication tardive de documents de fin de travail erronés, et le changement une à deux fois par an des jours de congés sont établis.
Ces éléments de fait, s’ils constituent pour certains des manquements de l’employeur au respect de ses obligations contractuelles, sont insuffisants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement, les agissements répétés visés par la loi s’entendant de faits ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, tous caractères que ces quelques manquements minimes ne revêtent pas.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame C-D X de sa demande formée au titre du harcèlement moral.
Subsidiairement sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les manquements de l’employeur établis ci-dessus ne sont pas suffisants pour caractériser la mauvaise foi de l’employeur et la salariée ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes déjà allouées, la demande d’indemnisation au titre de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Madame X estime que son inaptitude constituant le motif de son licenciement est la conséquence de faits de harcèlement ou de discrimination qu’elle aurait subis de la part de son employeur.
Cependant, le harcèlement moral et la discrimination n’étant pas caractérisés, et le licenciement pour inaptitude n’étant pas contesté par ailleurs, il convient de débouter Madame X de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement.
Les demandes formées par Madame X au titre de l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront également rejetées comme étant consécutives au prononcé de la nullité du licenciement.
Sur le complément d’indemnité de licenciement :
Madame C-D X sollicite un complément d’indemnité de licenciement, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits.
Selon l’article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement de Madame X, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Il n’est pas contesté par la SARL Laboratoire Bio Avenir que Madame X doit bénéficier de l’indemnité légale de licenciement, la SARL Laboratoire Bio Avenir ayant d’ailleurs attribué à ce titre à l’appelante la somme de 833,12 € au vu du solde de tout compte établi le 3 août 2017.
Madame C-D X ayant été embauchée à la date du 25 mai 2010 et ayant été licenciée le 3 août 2017, il convient de constater qu’elle bénéficie d’une ancienneté de 7 ans, 2 mois et 9 jours, l’ancienneté devant s’apprécier au jour du prononcé du licenciement.
L’examen des trois derniers bulletins de salaire montre que Madame C-D X percevait 1 061,20 € bruts par mois.
Elle devait donc bénéficier d’une indemnité calculée conformément aux textes cités précédemment et sur la base d’une ancienneté de 7 ans et 2 mois, et qui s’élève à la somme de :
(1 060,20 €/5 x 7 ) + (1060,20 €/5 x 2/12) =1 521,05 €.
Madame C-D X n’ayant perçu que la somme de 833,12 €, la SARL Laboratoire Bio Avenir sera condamnée à lui verser la différence restant due, soit la somme de 687,93 € nets (1521,05€ – 833,12 €).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Laboratoire Bio Avenir succombant partiellement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera en outre infirmé en ce qu’il a condamné Madame C-D X à verser à la SARL Laboratoire Bio Avenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur devant être débouté de sa demande formée à ce titre.
Compte tenu de succès partiel des prétentions de Madame C-D X, il convient de limiter à 1 500,00 € le montant de l’indemnité qui lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions sur :
-le rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
-sur les dommages et intérêts pour production tardive de documents de fin de contrat non conforme ;
- le complément d’indemnité de licenciement ;
- les dépens de première instance ;
- l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL Laboratoire Bio Avenir à payer à Madame C-D X les sommes de :
- 139,29 € brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
- 13,93 € brut à titre de rappel de salaire pour les congés afférents à ces heures supplémentaires ;
- 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour production non conforme et tardive des documents de fin de contrat ;
- 687,93 € net à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Condamne la SARL Laboratoire Bio Avenir aux dépens de première instance ;
Déboute la SARL Laboratoire Bio Avenir de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Laboratoire Bio Avenir à payer à Madame C-D X la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Laboratoire Bio Avenir aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre
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