Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-10.133, Inédit
CA Caen 5 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 19 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que le juge ne pouvait pas apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive.

  • Accepté
    Droit au paiement des commissions

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si le mandataire liquidateur avait manqué de diligence, ce qui aurait pu empêcher le paiement des commissions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Le salarié avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son premier moyen, le salarié reprochait à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de commissions et de congés payés. La Cour de cassation donne raison au salarié, estimant que la cour d'appel aurait dû rechercher si le mandataire liquidateur n'avait pas, par sa faute, empêché le versement des commissions. Dans son deuxième moyen, le salarié reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir examiné son moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect de l'obligation de reclassement. Enfin, dans son troisième moyen, le salarié reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir considéré que les agissements fautifs de l'employeur étaient à l'origine de la liquidation judiciaire de l'entreprise. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les éléments produits ne permettaient pas de considérer que les agissements de l'employeur étaient à l'origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-10.133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.133
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 5 novembre 2020, N° 19/00178
Textes appliqués :
Article 1304-3 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047483000
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00396
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