Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 24/11301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11301 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EAL
AFFAIRE : Mme [B] [I] et Monsieur [G] [O] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (Me Erick CAMPANA) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— Me Erick CAMPANA
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffière : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE en audience publique le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [B] [I] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1].
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2021 à [Localité 3], Madame [B] [I], en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, et son fils mineur [G] [O] en qualité de passager transporté de celui-ci, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la compagnie suisse DIE MOBILIAR, dont le correspondant français a été désigné par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS comme étant la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2023, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [R], et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS a été condamné à payer à Madame [B] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, les sommes de 1.500 euros et de 1.200 euros à titre de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.
L’expert a déposé ses rapports le 1er février 2024.
Par courrier officiel de son conseil du 23 mai 2024, la compagnie d’assurances MAAF a notifié deux offres d’indemnisation des préjudices respectifs de la mère et de son fils à hauteur de 6.048,60 euros et 4.800,95 euros, hors frais d’assistance à expertise dans l’attente des justificatifs, qui n’ont pas été acceptées.
Par actes d’huissier signifiés les 8 et 9 juillet 2024, Madame [B] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [O], a fait assigner devant ce tribunal le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs préjudices respectifs subis du fait de l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [B] [I], en sa double qualité, sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel personnel la somme de 11.685 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par son fils la somme de 6.442,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS enfin aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires ses offres,
— déduire des sommes allouées à Madame [B] [I] la provision de 1.500 euros,
— déduire des sommes allouées à Monsieur [G] [O] la provision de 1.200 euros,
— débouter les requérants du surplus de leurs demandes comme étant infondées et injustifiées,
— les condamner aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Les demandeurs ne les communiquent pas – mais ne formulent pas de prétentions sur les préjudices soumis à recours. Ils communiquent cependant en pièce n° 9, un mail adressé à la CPAM sollicitant son titre de recette définitif.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 14 février 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [B] [I] et de son fils mineur [G] [O] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Madame [B] [I]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 7 août 2021 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 6 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 7 août 2021 au 28 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 août 2021 au 6 février 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [I], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommeagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [B] [I] communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours
……………………………………………………………………………………..176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 162 jours
518,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [B] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, Docteur [R] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’une contention cervicale souple, laquelle aurait été portée pendant 3 semaines. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [B] [I] était âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 3.160 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [B] [I] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 518,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 8.654,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 7.154,40 euros
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à indemniser Madame [B] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident du 7 août 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les préjudices du jeune [G] [O]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 7 août 2021 des cervicalgies non déficitaires avec contracture musculaire paravertébrale.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 7 décembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 7 août 2021 au 23 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 24 août 2021 au 7 décembre 2021,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune [G] [O], âgé de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [B] [I], représentant légal de [G] [O], communique la note d’honoraires du Docteur [S], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [G] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 17 jours
136 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 106 jours
339,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu du choc psychologique ressenti par le jeune [G] [O] lors de l’accident, détaillé dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, Docteur [R] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’une contention cervicale souple, laquelle aurait été portée pendant 15 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 200 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [B] [I], en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [O], par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 136 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 339,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
TOTAL 4.175,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros
SOLDE DÛ 2.975,20 euros
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à indemniser le préjudice du jeune [G] [O] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût des expertises judiciaires est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [B] [I], en sa double qualité, est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [B] [I] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’offres d’indemnisation amiables insuffisantes, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné à lui payer, en sa double qualité, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.500 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [I], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 518,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 8.654,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 7.154,40 euros
Évalue le préjudice corporel du mineur [G] [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 136 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 339,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
TOTAL 4.175,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros
SOLDE DÛ 2.975,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [B] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.154,40 euros (sept mille cent cinquante-quatre euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 7 août 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [B] [I], en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 2.975,20 euros (deux mille neuf cent soixante-quinze euros et vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de cette dernière consécutif à l’accident de la circulation du7 août 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [B] [I], en sa double qualité, la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Ampoule ·
- L'etat ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épave ·
- Montant ·
- Exécution provisoire ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Ministère public ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Notaire ·
- Droit au bail ·
- Règlement de copropriété ·
- Cession ·
- Crédit agricole ·
- Acte ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Nullité
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Sinistre ·
- Assignation ·
- Réserve
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Monaco
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.