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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 22 sept. 2020, n° 19/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00396 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, La société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE dont le siège social est sis BNPPF RECOUVREMENT JUDICIAIRE UG 20 - |
Texte intégral
2020/175 MINUTE N:
JUGEMENT DU 22 Septembre 2020 DOSSIER N° • N° RG 19/00396 N° Portalis DBWZ-W-B7D-CEET AFFAIRE X Y C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: David BIASI,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure
Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Véronique CAUBEL,
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y 4 Lotissement la Talvera
12800 NAUCELLE
représenté par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE dont le siège social est sis BNPPF RECOUVREMENT JUDICIAIRE UG 20 – secteur
[…] prise en al personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau de l’Aveyron
Débats tenus à l’audience du: 23 Juin 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Septembre 2020 Jugement prononcé à l’audience du 22 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe
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EXPOSE DU LITIGE:
Le 7 mars 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour mandataire la société GIE NEUILLY CONTENTIEUX, a fait pratiquer par Maître Arnaud ALARET, huissier de Justice à […] de […] (12), une saisie-attribution d’un compte de Monsieur X Y numéro 10268 04592 112 227003 00 ouvert auprès de la BANQUE COURTOIS. Cette saisie- attribution, fondée sur un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d’Instance de Rodez (12) le 27 juillet 2018, a été dénoncée à Monsieur X Y le 13 mars 2019.
Par acte d’huissier de Justice en date du 15 avril 2019, signifié à domicile élu, Monsieur X Y a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Rodez (12) à l’effet de contestation de la saisie-attribution ainsi pratiquée.
Après plusieurs renvois dont un lié à l’épidémie de COVID-19, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2020.
A cette audience, Monsieur X Y a demandé au Juge de
l’exécution de :
Vu les articles 32, 117, 378, 416, 478, 654 et suivants et 693 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-2, L.121-2, R.121-1, R.121-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 4, 1240, 1343-5, 2220 et 2241 du code civil, Vu l’article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, In limine litis: prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Rodez (12) au titre de l’action en responsabilité intentée par lui à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A titre principal: annuler l’acte de signification du jugement du 27 juillet 2018 rendu par le Tribunal d’instance de Rodez (12) intervenue le 14 août 2018 et à défaut le déclarer nul, déclarer en conséquence le jugement du Tribunal d’instance de Rodez (12) du 27 juillet 2018 (RG n° 11-18-000013) non avenu, déclarer la saisie-attribution effectuée pratiquée le 7 mars 2019 sur son compte bancaire auprès de la société BANQUE COURTOIS AG RODEZ par acte de Maître Arnaud ALARET, membre de la SELARL ALARET Z AA, huissiers de Justice associés à […] de […] (12) et dénoncée le 13 mars 2019 à lui par acte de Maître Christian AA, aussi membre de la SELARL ALARET Z
AA, huissiers de Justice associés à […] de […] (12) nulle pour défaut de titre exécutoire, de pouvoir et de capacité du mandataire du créancier saisissant, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2019 à 10h00 sur son compte bancaire auprès de la société BANQUE COURTOIS AG RODEZ par acte de Maître Arnaud ALARET, membre de la SELARL ALARET Z AA, huissiers de Justice associés à […] de […] (12) et dénoncée le 13 mars 2019 à lui par acte de Maître Christian AA, aussi membre de la SELARL ALARET Z AA, huissiers de Justice associés à […] de […] (12), déclarer à défaut irrecevable la saisie-attribution pratiquée en l’absence de
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titre exécutoire et de capacité à agir et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution précitée, dire et juger que les frais de notification de la décision au tiers saisi seront
à la charge du créancier saisissant, déclarer irrecevable et forclose et à défaut prescrite l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la souscription d’un prêt personnel amortissable par lui le 26 mai 2015 (n° d’offre 14102552) pour la somme de 30 000 euros en principal à un TEG annuel de 5,90 %, pour un montant total dû s’élevant à 36 512,98 euros, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros pour mesure inutile et abusive,
- 5 000 euros pour préjudice moral et perte de temps,
- 5 000 euros pour résistance abusive,
- 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de
l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son égard, rappeler que la décision à venir sera revêtue de l’exécution provisoire, A titre subsidiaire : dire et juger que le montant de la condamnation au principal ne sera plus indexé au taux d’intérêt contractuel de 5,75 % et que les sommes à ce titre ne seront pas dues par lui, réduire en conséquence le montant de la saisie de la somme de 4 465,54 euros, lui allouer les plus larges délais de paiement et prononcer la suspension des majorations et intérêts prévus par les jugements tant légaux que contractuels, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2019 sur son compte bancaire auprès de la société BANQUE COURTOIS par acte de Maître Arnaud ALARET, membre de la SELARL ALARET Z AA, huissiers de Justice associés à […] de […] (12) et dénoncée le 13 mars 2019 à lui par acte de Maître Christian AA, aussi membre de la SELARL ALARET Z AA, huissiers de Justice associés à […] de […] (12), A titre infiniment subsidiaire : fixer le taux d’intérêt sur le principal de la dette au taux d’intérêt légal et non au taux d’intérêt contractuel et réduire en conséquence le montant de la saisie-attribution, lui accorder un délai de grâce portant sur le reliquat (20 513,53 euros), après la saisie-attribution effectuée, sur vingt-quatre mois avec suspension des majorations et intérêts tant légaux que contractuels, lesquels ne pourront excéder au plus que le taux d’intérêt légal applicable.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué que l’action qu’il a intentée devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater les fautes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre d’un prêt litigieux aura un impact sur la présente instance, ce qui justifie de prononcer un sursis à statuer. Il a indiqué qu’il n’habitait plus à l’adresse où le jugement lui a été signifié. Il a précisé que les diligences de l’huissier de Justice dans le cadre de cette signification du jugement ont été insuffisantes. Il a ajouté que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE connaissait sa nouvelle adresse par le biais de ses mandataires. Il a fait savoir que la saisie-attribution a été pratiquée à la demande d’un mandataire de la
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société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société GIE NEUILLY
CONTENTIEUX, laquelle ne fait pas partie des personnes visées à l’article R.121-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il a énoncé que l’article 2241 du code civil n’est pas applicable à la signification des actes d’huissier de Justice ou des mesures d’exécution forcée et que le caractère non avenu du jugement qui n’est pas signifié valablement dans les 6 mois de son prononcé est de plein droit. Il a affirmé que l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est forclose et, à défaut, prescrite au plus tard depuis le 27 décembre 2019. Il a avancé que la procédure intentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a rendu indisponible une somme importante, ce qui lui a causé un préjudice évident qui doit être réparé. Il a estimé avoir subi un préjudice moral et de perte de temps. Il a fait connaître que la résistance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre une mauvaise foi et une légèreté blâmable et ce d’autant qu’elle connaissait sa nouvelle adresse. Il a exposé que le juge de l’exécution n’est pas tenu par le taux d’intérêts conventionnel fixé dans le contrat et peut fixer librement les intérêts de la créance. Il a également exposé que le juge de l’exécution peut accorder un délai de grâce après l’acte de saisie.
A cette même audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE a demandé au Juge de l’exécution de : Vu les articles L.111-2 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 2241 du code civil, rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur X Y, dire et juger que la signification du jugement rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal d’instance de Rodez (12), intervenue le 14 août 2018, est valable. dire et juger que le jugement rendu le 27 juillet 2018 ne peut être considéré comme non avenu, valider la mesure de saisie-attribution objet de la contestation, débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur X Y aux entiers dépens, condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a affirmé qu’il est de jurisprudence constante que le sursis à statuer ne peut être prononcé par le juge de l’exécution. Elle a indiqué que l’huissier de Justice a relaté dans le procès-verbal de signification les démarches effectuées en vue de retrouver le débiteur et ne s’est pas arrêté aux apparences. Elle a précisé qu’il ne pouvait pas se douter que le débiteur exerçait désormais une activité indépendante soumise à immatriculation. Elle a estimé qu’il ne peut être reproché à une étude d’huissiers de Justice d’avoir procédé à une signification en méconnaissance d’informations détenues par une autre étude. Elle a fait savoir que Monsieur X Y avait l’obligation de l’informer de son changement d’adresse en vertu d’une clause du contrat de prêt. Elle a ajouté que l’article 2241 du code civil est applicable aux actes de signification d’une décision de justice. Elle a expliqué que le jugement n’étant pas non avenu, la mainlevée de la saisie-attribution ne peut pas être prononcée. Elle a énoncé qu’elle a bien donné un mandat à la société GIE NEUILLY CONTENTIEUX. Elle a exposé qu’il n’a été commis aucun abus et qu’il n’existe aucun préjudice pour Monsieur X Y autre que les inconvénients normaux d’une saisie. Elle a fait connaître qu’en vertu de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, quand bien même le jugement litigieux serait déclaré caduc, elle demeurerait recevable à réitérer
l’assignation initiale jusqu’aux 2 ans suivant la date du délibéré soit jusqu’au 27 juillet 2020. Elle a rappelé que le juge de l’exécution est tenu par le dispositif du titre exécutoire et qu’en l’espèce ce dernier est sans ambiguïté quant au taux d’intérêts. Elle a relevé que dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée en juin 2016
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et portée à la connaissance de Monsieur X Y, ce dernier a bénéficié de fait de délais de paiement supérieurs à ceux prévus par la loi.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, < le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Il ressort de ce texte que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée est fondée sur un jugement rendu par le Tribunal d’instance de Rodez (12) le 27 juillet 2018.
Ainsi qu’il résulte de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelé, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Or, comme l’indique la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le prononcé du sursis à statuer aboutirait nécessairement à suspendre l’exécution du jugement servant de fondement à la saisie-attribution contestée.
En conséquence, il ne peut être question de prononcer le sursis à statuer sollicité par Monsieur X Y et ce dernier sera débouté de sa demande à ce sujet.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution en raison de
l’annulation de l’acte de signification du jugement du 27 juillet 2018:
Aux termes de l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, < si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. »
Il ressort, en outre, de ces textes que la signification à domicile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement fondant la saisie- attribution en date du 14 août 2018 mentionne que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par le nom de ce dernier sur la boîte aux lettres, que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible en raison de son absence momentanée et que le destinataire n’a pas pu être rencontré sur son lieu
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de travail.
Or, le fait que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, sans mention de ce que son prénom y figurait aussi et sans autre diligence comme, par exemple, une recherche sur internet (sur les sites < INSEE >>,
< infogreffe >> et < pages jaunes » notamment) ou une vérification auprès des voisins, qui auraient facilement permis de confirmer ou infirmer l’adresse de Monsieur X Y, est manifestement insuffisant pour établir que Monsieur X Y était domicilié à […] (12), […], et non un autre membre de sa famille ou un homonyme.
De plus, l’acte de signification ne précise pas en quoi l’absence du destinataire était seulement momentanée ni les raisons ayant empêché la rencontre dudit destinataire sur son lieu de travail, la lecture de cet acte ne permettant pas de savoir si cette impossibilité vient de ce que l’huissier de justice n’a pu avoir connaissance de ce lieu de travail ou du fait que le destinataire ne s’y trouvait pas.
Ainsi, l’acte de signification ne contient pas les mentions suffisantes permettant de considérer que l’huissier de justice a accompli toutes les diligences nécessaires pour délivrer l’acte à personne.
Ceci est d’autant plus dommageable qu’il doit être rappelé que la signification du jugement fondant la saisie-attribution a été effectuée le 14 août 2018.
Or, il résulte de diverses pièces versées aux débats, et notamment d’un justificatif d’abonnement à Direct-Energie, du contrat de location en date du 6 février 2017 et de l’acte de signification effectué par la SCP SEGURET-FLOTTES- RIBAUTE en date du 9 novembre 2017, qu’à cette date du 14 août 2018, le domicile de Monsieur X Y était situé à Naucelle (12), […] et non à […] (12), […].
Dès lors, il s’avère que la signification n’a pas été faite au domicile de Monsieur X Y mais à son ancien domicile.
La signification d’un jugement réputé contradictoire à domicile sans procéder aux vérifications utiles alors que le destinataire n’y est plus domicilié cause nécessairement à celui-ci un grief en ce qu’il se trouve privé de la faculté de former appel.
Dans ces conditions, l’acte de signification du jugement fondant la saisie- attribution est irrégulier et sera donc déclaré nul, le fait que Monsieur X Y n’ait pas informé la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son changement d’adresse, contrairement aux stipulations du contrat de crédit les liant, étant sans incidence sur la validité de l’acte de signification en cause bien que constituant un manquement contractuel.
Aux termes de l’article 478 alinéa ler du code de procédure civile, < le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
Par suite de l’annulation de l’acte de signification du jugement fondant la saisie-attribution, il sera déclaré, en vertu de ces dernières dispositions, que le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d’Instance de Rodez (12) le 27 juillet 2018 est non avenu, les dispositions de l’article 2241 du code civil étant, quant à elles, sans incidence à ce sujet.
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La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se trouvant, en conséquence, privée de titre exécutoire, la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2019 sera déclarée nulle et sa mainlevée sera ordonnée.
Les frais de notification de la présente décision au tiers saisi, la BANQUE COURTOIS, seront mis à la charge du créancier saisissant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE:
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, «< toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. >>
Il résulte de cet article que le juge de l’action est le juge des moyens de défense dont les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur X Y demande au juge de l’exécution de déclarer irrecevable car forclose et à défaut prescrite l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ainsi, Monsieur X Y demande au juge de l’exécution de statuer sur une fin de non-recevoir alors que ce juge n’est pas chargé de statuer sur une action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Seul le juge éventuellement en charge de cette action est en mesure de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X Y mais certainement pas le juge de l’exécution qui n’est saisi d’aucune action en paiement et qui ne peut donc pas se prononcer sur sa recevabilité.
En conséquence, il sera dit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la recevabilité de l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure inutile et abusive:
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, «< le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution alors qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de créancière de Monsieur X Y aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Rodez (12) le 27 juillet 2018.
Quand bien même aux termes de la présente procédure, il s’avère que ce jugement sera déclaré non avenu, il n’en demeure pas moins que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pouvait légitimement penser, au moment où elle a fait pratiquer la saisie-attribution, détenir un titre exécutoire lui permettant de mettre en place une telle saisie.
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Ainsi, il ne peut être considéré que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis un abus en faisant pratiquer la saisie-attribution en cause et Monsieur X Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce sujet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de temps:
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, «< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur X Y prétend avoir subi un préjudice moral et une perte de temps.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir effectué un certain nombre de diligences (prise de contact avec un avocat et envoi des pièces et des observations à son conseil) et avoir subi des angoisses inhérentes à la procédure.
Toutefois, il ne verse aux débats qu’un avis de dénonciation de compte émanant de la BANQUE COURTOIS, lequel avis indique un débit de 293 euros sur son compte bancaire sans que la raison de ce débit ne soit précisée.
Aucune autre pièce venant appuyer sa demande n’est produite.
Ainsi, Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il dit avoir subis et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce sujet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, «< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur X Y se contente d’invoquer l’existence d’une résistance abusive de la part de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sans en faire la moindre démonstration et sans en rapporter la moindre preuve.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce sujet.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
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Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut. même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur X Y une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera également déboutée de sa demande au titre de ces frais.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare nul l’acte de signification du jugement minute numéro 224/2018 et RG numéro 11-18-000013 rendu par le Tribunal d’Instance de Rodez (12) le 27 juillet 2018 délivré par la SELARL ALARET-Z-AA le 14 août 2018;
Déclare non avenu le jugement minute numéro 224/2018 et RG numéro 11-18-000013 rendu par le Tribunal d’Instance de Rodez (12) le 27 juillet 2018;
Déclare, en conséquence, nulle la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2019 sur le compte de Monsieur X Y numéro 10 268 04592 112 227003 00 ouvert auprès de la BANQUE COURTOIS par Maître Arnaud ALARET, huissier de Justice à […] de […] (12), et dénoncée audit Monsieur X Y par acte dudit Maître Arnaud ALARET en date du 13 mars 2019;
Ordonne, également en conséquence, mainlevée totale de cette saisie- attribution ;
Dit que les frais de notification de la présente décision au tiers saisi, la BANQUE COURTOIS, seront à la charge du créancier saisissant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
Dit qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité de l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour mesure inutile et abusive;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de temps;
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Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer
à Monsieur X Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie succombante, aux entiers dépens;
Rappelle que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
L JUDICIAIRE Pour copie certifiée conforme A
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à l’original 22.09. Le greffier
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RODEZ (AVE Y
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