Rejet 18 mai 1999
Annulation 27 septembre 2002
Résumé de la juridiction
Si le refus d’autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d’y installer une terrasse, alors même qu’il a une incidence sur l’attraction commerciale de celui-ci, ne peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale, il en irait autrement si ce refus était fondé sur un motif étranger aux considérations d’intérêt général de le nature à le justifier au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 sept. 2002, n° 250313, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 250313 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 mai 1999 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008132860 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau, juge des référés |
|---|---|
| Parties : | société Impérial Palace, Société EURL « La cour des miracles » c/ Impérial |
Texte intégral
314 16 SEPTEMBRE 2002
ordondu contrat de réservation conclu entre l’IFOREL et la société Impérial Palace, nance déclarée exécutoire immédiatement en application du deuxième alinéa d e l’a r
. 522-13 du code de justice administrative; rejet du surplus des concl
usion ticle R s ue des conclusions de l ainsi q de la requête du Front national et de l’IFOREL a société
,
. 761-1 du code de justice ad Impérial Palace tendant à l’application de l’article L mini s
trative).
1. Rappr. 19 mai 1933, X, p. 541.
PROCÉDURE.
PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative). Conditions d’octroi de la mesure demandée. Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Refus d’autoriser un éta blissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d’y installer une terrasse. Appréciation au regard non du seul objet de la mesure mais de ses motifs (1). (16 septembre. Juge des référés. – 250313 ---
-
Société EURL « La cour des miracles ». – M. Y, juge des référés).
Requête de la société EURL « La cour des miracles », qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal adminis tratif de Montpellier a rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Collioure de ne plus faire obstacle au fonctionnement normal de l’établissement de restauration qu’elle exploite dans cette ville;
2°) d’ordonner l’installation sur le domaine public, au droit de son établissement, sur une surface de 30 m², des tables, parasols et chaises jusqu’au 30 octobre 2003, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
3°) d’ordonner le retrait de la délibération du conseil municipal relative à l’exercice du droit de préemption sur l’immeuble et le fonds de commerce acheté par elle et par M. Z;
4) d’ordonner la cessation de la discrimination commerciale et juridique et de l’atteinte aux règles concurrentielles par la mairie de Collioure, par application des articles L. 464-1, L. 464-2 et L. 442-6 du code de commerce dans un délai de 48 heures;
5°) de condamner la commune de Collioure à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 76 1-1 du code de justice administrative;
6°) à titre subsidiaire, de solliciter l’avis du Conseil de la concurrence; Vu le code général des collectivités territoriales; le code de commerce; le code de justice administrative;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonco
< ner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle «< une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une (C atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un (C
délai de quarante-huit heures»; (E
Cons. que le refus d’autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d’y installer une terrasse, alors même qu’il a une incidence sur l’attraction commerciale de celui-ci, ne peut être regardé par lui-même comme portant atteinte à une liberté fondamentale, qu’il en irait certes autrement si ce refus était fondé sur un motif étranger aux considérations d’intérêt général de nature à le justifier au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public; que toutefois l’EURL requérante, qui n’a d’ailleurs pas contesté en temps utile, devant le juge de l’excès de pouvoir, le refus opposé à sa demande du 1er février 2002 tendant à être autorisée à installer une telle terrasse, ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme établissant de manière manifeste que cette décision
- au même titre que la décision de préemption de l’immeuble voisin – serait fondée, comme elle le soutient, sur une animosité personnelle liée au contexte politique local; qu’il en résulte que les conditions requises pour que le juge des référés prononce une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 précité ne sont pas
27 SEPTEMBRE 2002 315 réunies; qu’il y a lieu par suite de rejeter l’appel formé par l’EURL « La cour des miracles» selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice adminis
Cons. que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Collioure qui n’est pas la partie perdante dans trative; la présente instance, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu’elle demandeau titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens;
de la requête). frejet 1. Rappr. Section, 28 février 2001, Casanovas, p. 107.
RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. Service public de santé. Etablissements publics d’hospitalisation. Responsabilité pour faute simple. Organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Infection déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale mais résultant de germes présents dans l’organisme du patient avant l’intervention (infection nosocomiale endogène) [1].
(27 septembre. -7°/5° sous-sect. réunies. – 211370- Mme N. -
MM. A, rapp.; Olson, c. du g.; SCP Lyon-Caen, B, […], av.).
Requête de Mme D N., qui demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une somme d’un million de francs en réparation des préjudices subis à la suite de plusieurs interventions chirurgicales;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F en réparation des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; Vu le code civil; le code de la sécurité sociale; le code de justice administrative;
CONSIDÉRANT qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Paris que Mme N. soutenait devant les juges du fond que le centre hospita lier intercommunal de Créteil avait commis une faute en tardant à intervenir pour traiter l’infection provoquée par l’intervention qu’elle avait subie le 16 janvier 1992 dans ce centre; que la cour n’a pas répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant ; qu’il s’ensuit que son arrêt est entaché d’insuffisance de motivation et doit être annulé; Cons. qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administra tive statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne « administration de la justice le justifie»; que, dans les circonstances de l’espèce, il
y a lieu de régler l’affaire au fond; Cons. que la requérante demande réparation au centre hospitalier intercommunal de Créteil du préjudice résultant des complications infectieuses et opératoires de la stérilisation tubaire qu’elle a subie dans ledit centre, le 16 janvier 1992; Cons. en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’ex pertise que l’indication thérapeutique de l’intervention pratiquée le 16 janvier 1992 sur Mme N. était justifiée par les risques qu’aurait entraînés une nouvelle grossesse et par la contre-indication ou l’échec des autres méthodes contraceptives; que, par ailleurs, le mode opératoire choisi était justifié par les risques qu’aurait comportés le recours à d’autres modes; qu’ainsi, aucune faute de nature à engager la responsabi lité du centre hospitalier ne peut être relevée à l’encontre des praticiens qui ont indiqué et réalisé ladite intervention; Cons. en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospita lier ait commis, dans les circonstances de l’espèce, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service en tardant à hospitaliser à nouveau Mme N. et à pro céder, le 3 février 1992, au drainage d’un hématome apparu à la suite de la première opération;
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