Conseil d'Etat, Juge des référés, du 16 septembre 2002, 250313, publié au recueil Lebon
TA Paris 7 octobre 1997
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CAA Paris
Rejet 18 mai 1999
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CE 16 septembre 2002
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CE
Annulation 27 septembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que le refus d'occupation du domaine public ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale, car il était justifié par des considérations d'intérêt général.

  • Rejeté
    Refus d'autorisation d'occupation du domaine public

    La cour a jugé que le refus d'autorisation était justifié et ne constituait pas une atteinte à une liberté fondamentale.

  • Rejeté
    Droit de préemption sur l'immeuble

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'avait pas établi de manière manifeste que la décision était fondée sur des motifs illégaux.

  • Rejeté
    Discrimination commerciale par la mairie

    La cour a jugé que la société n'avait pas prouvé que la mairie avait agi de manière discriminatoire.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à payer les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel par la société EURL "La cour des miracles" suite au rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. La société demandait au juge des référés d'ordonner à la commune de Collioure de ne plus faire obstacle au fonctionnement de son établissement de restauration, ainsi que d'autres mesures.

La société invoquait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'État rejette cette demande, considérant que le refus d'autoriser une terrasse sur le domaine public communal, bien qu'ayant une incidence commerciale, ne constitue pas en soi une atteinte à une liberté fondamentale. Il estime que la société n'a pas démontré que ce refus était fondé sur un motif étranger aux considérations d'intérêt général.

Le Conseil d'État casse partiellement la décision attaquée en ce qu'elle concerne les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il rejette la demande de condamnation de la commune de Collioure au titre des frais exposés par la société, considérant que la commune n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 16 sept. 2002, n° 250313, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 250313
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 18 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Section, 2001-02-28 Casanovas, à publier, n° 229163.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008132860

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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