Infirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 nov. 2017, n° 16/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02253 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 février 2016, N° 2014F00793 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greite COUR D’APPEL de la Cour d’Appel de, Versailles DE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Code nac: 57B
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
12e chambre section 2 La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire ARRET NO 168 entre :
SARL DEFISCONSEIL par défaut
[…]
[…] DU 21 NOVEMBRE 2017 Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, R.G. N° 16/02253 vestiaire 625 – N° du dossier 1655797
AFFAIRE: Représentant: Me Olivier CUPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028 SARL DEFISCONSEIL
Société FVI LIMITED
[…]
Société VIAGEFI 1 ROYAUME-UNI Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE LIMITED
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655797
X DE Représentant: Me Olivier CUPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de Y PARIS, vestiaire : K0028
Décision déférée à la APPELANTES cour Jugement rendu(e)
**** le 19 Février 2016 par le Tribunal de Commerce Société VIAGEFI 1 LIMITED de VERSAILLES 65, […] Chambre : […]
N° Section: 13857 AIX EN PROVENCE
N° RG: 2014F00793 Représentant Me Véronique G-H de la SCP G-H-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de Expéditions exécutoires VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8716
Expéditions Représentant: Me Philippe SCARZELLA, Plaidant, avocat au barreau Copies de PARIS, vestiaire : D[…]1 délivrées le : 2.1117 à: Société VIAGEFI 3 LIMITED
[…] Me Martine DUPUIS
[…]
Me Véronique 13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
G-H Représentant Me Véronique G-H de la SCP G-H-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 462 – N° du dossier 8716
Représentant: Me Philippe SCARZELLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D[…]1
INTIMEES
** *****
Monsieur X DE Y né en à de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant: Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
4 l expedition dilévoré à un teers. le 19/03/2018.
vestiaire : 625 – N° du dossier 1655797
Représentant: Me Olivier CUPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028
Monsieur Z A (assigné en intervention forcée le 19.08.2016, conclusions signifiées le 27.10.2016 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du CPC) né en à de nationalité Française 464 Chemin de Champ-Gravier 69830 ST GEORGES DE RENEINS
Défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu l’appel déclaré par la société à responsabilité limitée Defisconseil
(société Defisconseil) ainsi que par la société de droit étranger FVI Limited
(société FVI.) contre le jugement prononcé le 19 février 2016 par le tribunal de commerce de Versailles dans l’affaire qui les oppose à la société de droit étranger Viagefi 1 Limited (société Viagefi 1), d’une part ainsi qu’à la société de droit étranger Viagefi 3 Limited (société Viagefi 3), d’autre part en présence de MM. X de Y et Z A et de la société de droit étranger France Capital Investissement ;
Vu le jugement entrepris;
Vu les assignations du 16 août 2016 délivrées par les société Viagefi 1 et 3 sur appel provoqué à l’encontre de MM. X de Y et Z
A ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
- 10 août 2016 par les sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3, intimées à titre principal et appelante à titre incident,
- 26 octobre 2016 par les sociétés Defisconseil et France Viager Investissement ainsi que par M. X de Y, respectivement appelantes à titre
of
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principal et intimées sur appel incident, et assigné en appel provoqué à titre principal et appelant sur appel incident;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties en ce compris l’acte de signification de conclusions du 27 octobre 2017 et la note en délibéré du 17 novembre 2017.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige
Les sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3 dirigées par M. C D, ayant pour objet social la constitution d’un patrimoine immobilier viager occupé, ont été constituées en septembre 2010 et octobre 2012 en tant que fonds
d’investissement immobilier dans ce domaine.
La société Defisconseil, créée en 2007 par M. X de Y,
a pour objet social le conseil en investissements, produits de défiscalisation et immobilier tandis que la société France Capital Investissement créée en 2010 par M. Z A a pour sa part pour objet social, le conseil en placements, financier, immobilier et en gestion de patrimoine ainsi que le courtage en produits d’assurance.
Les sociétés Defisconseil et France Capital Investissement devenues mandataires des sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3 par mandats de distribution de contrat et d’apporteur d’affaires régularisés en 2011 et 2012, avaient pour mission, en contrepartie du versement d’une commission, d’assurer le développement de ces sociétés en favorisant la souscription de leurs parts sociales, permettant l’acquisition de biens en viager occupé par des clients qu’elles recrutaient.
Estimant que les sociétés Defisconseil et France Capital Investissement avaient fait preuve de déloyauté en ayant par démarchage systématique, détourné des clients au bénéfice de leur propre fonds d’investissement dénommé France Viager Investissement (société FVI.) créé en juin 2013, les sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3 les ont selon actes des 9 et 23 juillet 2014, outre ceux des 26 et 27 août 2014, fait assigner devant le tribunal de commerce de
Versailles ainsi que la société FVI et MM. Z A et X de
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Y, en indemnisation de leur préjudice pour concurrence déloyale et en remboursement des commissions versées indûment.
Dans le dernier état de leurs demandes, les sociétés Viagefi 1 et Viagefi
3 ont prié les premiers juges de:
- vu les articles 1134, 1382, 1383, 1596 et 1991 du code civil,
- vu les articles L.721-3 et suivants du code de commerce,
- in limine litis,
- débouter M. Z A et M. X de Y de leur exception
d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Versailles ;
- se déclarer compétent pour statuer sur la responsabilité de M. Z A et
M. X de Y;
-au principal,
- recevoir les demanderesses dans leur action et les y déclarer bien fondées ;
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- dire et juger qu’en sa qualité de mandataire professionnel, la société Defisconseil, par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur X de Y, a trompé ses mandants, les sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3, en percevant indûment des commissions sur la base de contrats de souscriptions dont elle a manoeuvré
l’annulation;
- en conséquence,
- prononcer la condamnation de M. X de Y, solidairement avec la société Defisconseil, au remboursement des commissions indûment perçues soit les sommes respectives de 20 000€ et 45 000€ en principal au profit des sociétés Viagefi
1 et Viagefi 3, avec intérêts au taux légal; dire et juger qu’en sa qualité de mandataire professionnel, la société France capital investissement, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. Z A, a trompé ses mandants, les sociétés Viagefi let Viagefi 3, en percevant indûment des commissions sur la base de contrats de souscriptions dont elle a manoeuvré
l’annulation;
- en conséquence,
- prononcer la condamnation de Monsieur Z A solidairement avec la société France capital investissement au remboursement des commissions indûment perçues, soit les sommes respectives de 11 000€ et 9 000€ en principal au
- profit des sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3, avec intérêts au taux légal;
- dire et juger que la société FVI et MM. Z A et X de Y ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Viagefi 1 et
Viagefi 3;
- en conséquence,
- condamner MM. Z A et X de Y, solidairement avec la société FVI au versement de la somme de 720 000€ à la société Viagefi 3, en réparation de son préjudice financier;
- condamner MM. Z A et X de Y, solidairement avec la société FVI à verser à la société Viagefi 1 la somme de 20 000 € en réparation de
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son préjudice moral; condamner MM. Z A et X de Y, solidairement avec la société FVI à verser à la société Viagefi 3 la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral;
- ordonner la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site
Internet de la société FVI accessible à l’adresse www.france-viager investissement.com pendant un mois à compter de la décision intervenue et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement;
- condamner les sociétés FVI, Defisconseil et France capital investissement solidairement avec Messieurs Z A et X de Y à payer aux sociétés requérantes la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 février 2016, le tribunal de commerce de Versailles a tranché le litige en ces termes :
- reçoit MM. X de Y et Z A en leur déclinatoire de compétence, les déclarent mal fondés et les en déboute; se déclare compétent.
- condamne la SARL Defisconseil à payer les sommes de 15 000€ à la société de droit anglais Viagefi 1 Limited et 42 000€ à la société de droit anglais Viagefi 3
Limited, en sus les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014.
- condamne la société de droit anglais FVI Limited à payer à la société de droit anglais Viagefi 3 Limited la somme de 16 800€.
- déboute les sociétés de droit anglais Viagefi 1 Limited et Viagefi 3 Limited du
surplus de leur demande.
- déboute la SARL Defisconseil de ses demandes reconventionnelles.
- déboute la société de droit anglais France Capital Investissement de ses demandes
reconventionnelles. déboute MM. X de Y et Z A de leur demande
reconventionnelle.
- dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonne l’exécution provisoire.
- condamne la SARL Defisconseil et la société de droit anglais FVI Limited aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 215,59 euros.
Les sociétés Defisconseil et FVI ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2017 et l’affaire a été renvoyée
à l’audience du 12 septembre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
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Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile;
Les sociétés Defisconseil et FVI, ainsi que M. X de Y demandent à la Cour de :
- vu les contrats versés aux débats
- vu les articles L. 541-1 et s. du code monétaire et financier
- vu les articles 56 et 202 du code de procédure civile vu l’article 1134 du code civil
constater les nombreux manquements des sociétés Viagefi 1 Limited et
Viagefi 3 Limited à leurs obligations légales et contractuelles et plus particulièrement à leur obligation de transparence;
- constater les obligations tant contractuelles que réglementaires des sociétés
Defisconseil et France Capital Investissement à l’égard de leurs clients;
- par conséquent,
- reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles le 19 février 2016
- statuant à nouveau
-débouter les sociétés Viagefi 1 Limited et Viagefi 3 Limited de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre des sociétés Defisconseil et France
Viager Investissement
à titre reconventionnel ;
- condamner la société Viagefi 1 Limited à payer à la société Defisconseil la somme de 5 145€ TTC au titre de la commission due sur le montant des actifs gérés par le fonds Viagefi 1, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mars 2014
- condamner la société Viagefi 3 Limited à payer à la société Defisconseil la somme de 2 700€ TTC au titre de de la commission due sur le montant des actifs gérés par le fonds Viagefi 3, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mars 2014;
- condamner in solidum les sociétés Viagefi 1 Limited et Viagefi 3 Limited à payer
à la société Defisconseil 10 000€ au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle et 20 000€ du fait de l’utilisation indue de son réseau ;
- condamner in solidum les sociétés Viagefi 1Limited et Viagefi 3 Limited à payer aux sociétés Defisconseil et France Viager Investissement Ltd la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-dire et juger nulle l’assignation en appel provoqué délivrée à l’encontre de M.
X de Y le 16 août 2016;
- condamner in solidum les sociétés Viagefi 1 Limited et Viagefi 3 Limited à payer
à M. X de Y les sommes de 3 000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile aux sociétés Defisconseil et France Viager
Investissement Ltd la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile; condamner les sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3 aux entiers dépens;
- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué
Paris-Versailles conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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Les sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3 prient de leur côté la Cour de :
- vu les articles 1134, 1382, 1383, 1596 et 1991 du code civil,
- vu les articles L.721-3 et suivants du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 19 février 2016 en ce qu’il a:
- débouté la SARL Defisconseil, la société France Capital Investissement,
MM. de Y et A de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Defisconseil à payer les sommes de 15 000€ à la société Viagefi 1 et 42 000€ à la société Viagefi 3 en sus les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014, condamné la société FVI Limited pour concurrence déloyale à l’égard de la société Viagefi 3.
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- sur le remboursement des commissions
- condamner M. X de Y, solidairement avec la société Defisconseil,
au remboursement des commissions indûment perçues, soit les sommes respectives de 20 000€ (vingt mille euros) et 45 000€ (quarante cinq mille euros) en principal au profit des sociétés Viagefi 1 Limited et Viagefi 3 Limited, avec intérêts au taux légal.
- condamner M. Z A, solidairement avec la société France Capital investissement au remboursement des commissions indûment perçues, soit les sommes respectives de 11 000€ (onze mille euros) et 9 000€ (neuf mille euros) en principal au profit des sociétés Viagefi 1 Limited et Viagefi 3 Limited, avec intérêts au taux légal.
- sur le préjudice économique
- condamner MM. Z A et X de Y, solidairement avec la société FVI Limited au versement de : la somme de 16 800€ à la société Viagefi 3 Limited en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte de marge de 4%. la somme de 7 200€ à la société Viagefi 3 Limited en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte de marge de 4%. une somme à parfaire au profit de la société Viagefi 3 Limited, en réparation de son préjudice financier né du retard d’investissement.
- une somme à parfaire au profit de la société Viagefi 3 Limited, en réparation de son préjudice financier né du retard né du retard d’investissement.
- sur le préjudice moral
- condamner MM. Z A et X de Y, solidairement avec la société FVI Limited à verser à la sociétéViagefi 1 Limited la somme de 20 000€ en réparation de son préjudice moral.
- condamner MM. Z A et X de Y, solidairement avec la société FVI Limited à verser à la société Viagefi 3 Limited la somme de 20 000€ en réparation de son préjudice moral.
- en tout état de cause,
- ordonner la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet de la société FVI Limited accessible à l’adresse www.france-viager investissement.com pendant un mois à compter de la décision intervenue et sous
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astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
- condamner les sociétés FVI Limited, Defisconseil et France Capital Investissement solidairement avec MM. Z A et X de Y à payer aux sociétés requérantes la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels, seront recouvrés par Maître
Véronique G-H, avocat au barreau de Versailles.
M. Z A, régulièrement assigné selon des dispositions de
l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE
Vu les articles 474 alinéa 2 et 472 alinéa 2 du code de procédure civile; 1.
Sur la réalité des agissements de concurrence déloyale imputés à la société Defisconseil et à la société FVI Limited
2. Les sociétés Defisconseil et France Viager Investissement soutiennent principalement à l’appui de leur demande de réformation que, loin d’être le résultat d’un démarchage systématique et déloyal, leurs clients ont en réalité,souhaité récupérer les fonds investis dans les sociétés Viagefi 1 et 3 par suite des manquements de ces sociétés à leur obligation contractuelle de transparence sur les opérations financières et immobilières directement liées aux fonds Viagefi.
Elles expliquent que : la société Defisconseil étant mandataire de deux
-
mandants, son obligation de loyauté à l’égard de la société Viagefi en tant qu’intermédiaire en produits financiers se doublait, d’une obligations de loyauté envers les clients apportés à cette société ; leurs dirigeants, conseillers en investissements financiers, soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés
Financiers ainsi qu’au respect d’obligations réglementaires fixées par les articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, étaient indépendamment des obligations du mandat confié par Viagefi, ainsi astreints par leur statut, au respect de principes déontologiques et réglementaires stricts
; selon le contrat conclu avec la société Viagefi, elles étaient seules, propriétaires de leurs clients auxquels elles présentaient les produits émis par leur mandant; – la qualité du réseau mis en place et animé par la société France
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Capital Investissement, responsable de réseau ainsi que les bonnes performances des directeurs de réseau recrutés, ont rapidement permis à la société Viagefi 1 de collecter l’ensemble des fonds nécessaires et courant octobre 2012, une nouvelle société, la société Viagefi 3, chargée de procéder à une nouvelle collecte de fonds, a pu être créée et un nouveau mandat de distribution calquant les principes du premier a été signé par la société
Defisconseil ; – une divergence, apparue au vu des fiches obtenues près du service de publicité foncière, entre le nombre de biens immobiliers présentés comme acquis lors de l’assemblée générale de la société Viagefi 1 du 26 octobre
2012 et ceux, réellement acquis par cette société à cette date, a cependant établi que les affirmations du dirigeant de la société Viagefi étaient mensongères ; – la confiance entre la société Viagefi et ses mandataires a été d’autant plus amoindrie voire détruite, que d’autres entorses à l’obligation de transparence ont ensuite été relevées ; – l’absence de publication des comptes par la société
Viagefi 1 par ailleurs établie au Royaume Uni, ne contribuait pas à rassurer les épargnants; – M. Z A a également découvert qu’alors que les fonds devaient être étanches entre eux pour éviter tout risque systémique, des commissions relatives à des clients souscrivant au fonds Viagefi 3 étaient en réalité réglées via le compte du fonds Viagefi 1 ouvert à Londres dans les livres de la banque HSBC ; – cette pratique mettait nécessairement en péril la sécurité du système destiné à protéger les souscripteurs et partant, les mandataires ; – les sociétés Viagefi 1 et 3 n’ont pas démenti cette pratique et se sont bornées à la justifier par la mise en oeuvre d’une politique de trésorerie de groupe qui ne pouvait pourtant être suivie par les sociétés Viagefi n’ayant aucun lien capitalistique entre elles; – nourrissant dans ces conditions en tant que mandataires de leurs clients, de fortes inquiétudes devant cette situation, elles se sont réunies à plusieurs reprises pour chercher à garantir l’investissement de ces clients; – la plainte pénale déposée contre elles, a ainsi contraint les sociétés
Viagefi 1 et 2 à régulariser la situation et donc à procéder aux achats de biens immobiliers qui n’étaient au demeurant pas ceux qui avaient été annoncés comme réalisés lors de l’assemblée générale du’octobre 2012; – plusieurs clients ont décidé de mettre fin à leur collaboration voire à créer des créer des
fonds concurrents ; – ayant ensuite appris que M. C D, dirigeant des sociétés Viagefi, avait été condamné en 1994 par le tribunal correctionnel de
Paris à 3 ans de prison dont 18 mois ferme pour abus de confiance à hauteur de
4 000 000 francs et pour falsification de 49 chèques pour près de 3 500 000 francs, tout reste de confiance envers les sociétés Viagefi a disparu d’autant que les faits réprimés avaient été commis en qualité de conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d’une collecte de fonds pour la banque qui l’employait alors; – ces informations, ajoutées à la question de la non-acquisition de biens immobiliers présentés comme acquis et à celles, se rapportant au train de vie du
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dirigeant de la société, à l’absence d’étanchéité des fonds Viagefi 1 et Viagefi
3 et à l’absence de transparence générale dans la gestion des fonds, ne pouvaient que susciter une réaction de la part des mandataires des sociétés Viagefi et des directeurs de réseau et en particulier, de la part de M. Z A qui avait su appeler des professionnels dans ce réseau, sur la base de la qualité des produits distribués et de la confiance qu’ils lui témoignaient.
Elles concluent que n’étant donc pas en mesure de fournir à leurs clients les informations qui leur étaient dues sur la sécurité de leurs investissements et étant au contraire en possession d’informations inquiétantes, elles ont déposé plainte en mars 2013 pour se démarquer des pratiques de la société Viagefi et faire toute la lumière sur la situation. Elle ajoutent avoir,en parfaite conformité avec leurs obligations contractuelles et leurs obligations réglementaires envers ces clients, naturellement invité leurs clients, à faire valoir leurs droits auprès des sociétés Viagefi let 3.
Elles ajoutent que la société Viagefi 1 n’a pas respecté ses propres obligations envers ses sociétés mandataires dans la mesure où notamment, elle s’est autorisée à contacter directement les clients de ces dernières et précisent que cette société a décidé elle-même, de mettre fin aux contrats la liant à elles sans pouvoir articuler envers elles, le moindre fait de nature à engager leur responsabilité ; les actes constitutifs de la société France Viager
Investissement permettent de constater que le 7 janvier 2014, sur les 7 000 parts émises par la société France Viager Investissements, seules 480 étaient détenues par des clients des sociétés Defisconseil et France Capital
Investissement ayant précédemment investi dans les fonds Viagefi 1 et Viagefi
3 soit moins de 7 % du capital; – dès lors quoi qu’il en soit qu’elles étaient demeurées propriétaires de leurs clients, les accusations de captation frauduleuse de clientèle ou de détournement de fichiers sont tout simplement ridicules et leurs adversaires doivent être déboutées de leur demande.
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société FVI Limited ; – ce détournement de clientèle, parfaitement critiquable, justifie le remboursement des commissions indûment perçues par leurs anciens mandataires.
-Elles précisent que : les manquements à l’obligation de loyauté, devant présider aux relations entre mandant et mandataire, constituent une faute grave, autorisant le mandant à rompre le mandat; – les parties adverses tentent laborieusement de critiquer leurs méthodes de gestion et de gouvernance plutôt de démontrer en quoi, elles auraient rempli loyalement leur contrat ; contrairement aux allégations adverses, elles ont bien acquis selon l’attestation notariée versée aux débats 25 acquisitions entre le 10 octobre 2012 et le 20 septembre 2013 – leurs comptes sont approuvés et publiés; – Viagefi est un groupe de cinq sociétés, ayant mis en oeuvre une politique de trésorerie de groupe, ce qui explique que les comptes des sociétés Viagefi 1 et Viagefi 3 ne seraient pas parfaitement étanches; – il n’est donc pas sérieux de faire état dans ces conditions, d’un manque de transparence et d’un manque de contrôle des fonds d’investissement; – le fait d’évoquer une affaire concernant leur dirigeant datant de 1994 et ayant été suivie d’une réhabilitation judiciaire, tend par ailleurs à jeter injustement le discrédit sur celui-ci et relèvent de la calomnie; – ces allégations tentent en réalité de déplacer l’objet du litige pour masquer la responsabilité des parties adverses; – en réalité, celles-ci ont par l’intermédiaire de leurs dirigeants, fait prévaloir leurs intérêts propres sur ceux de leurs mandants ; les mandataires ont donc perçu des commissions sur la base de souscriptions qu’ils ont par la suite fait annuler dans le but de détourner les souscripteurs au profit de leurs propres fonds; – le fait que les parts détournées soient réinvesties dans la société FVI n’est que le résultat des manoeuvres des appelantes dont la mauvaise foi est ainsi parfaitement établie.
Elles ajoutent que quoi qu’il en soit, la captation frauduleuse de clientèle par
l’usage d’un dénigrement systématique de leur dirigeant comme la commission
d’actes parasitaires tels, le détournement de listes, fichiers et documents techniques, caractérisent de manière claire, des actes de concurrence déloyale dont la réalité est par ailleurs confortée, par les attestations produites aux débats.
Vu les anciens articles 1134, 1382 et suivants du code civil, dans leur 4.
rédaction antérieure à celle en vigueur à compter du 1er octobre 2016;
5. Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant, ne constituent pas en principe un préjudice réparable sauf lorsque ce commerçant a adopté un comportement parasitaire
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fautif, attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce et de la concurrrence.
6. Selon lettres des 29 mars et 21 mai 2013, la société Viagefi a mis fin aux mandats confiés à MM. X de Y et Z A en prétendant notamment avoir constaté à leurs encontre, des faits de dénigrement et de parasitisme contraires à la loyauté devant présider à leurs relations contractuelles sans apporter de grandes précisions sur les agissements reprochés.
7. C’est à raison que les sociétés appelantes justifient leur approche par la nécessité de garantir la défense des intérêts des clients apportés à leur mandant, eu égard à plusieurs circonstances manifestement de nature à affaiblir la confiance placée dans ce dernier dès lors notamment que les sociétés Viagefi
1 et 3 n’apparaissent pas être en mesure de justifier une transparence de fonctionnement alors même que leur dirigeant avait par le passé, pu être sanctionné en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour des certains de ces agissements.
8. Il appartenait ainsi au mandant de répondre aux interrogations et aux inquiétudes des mandataires, cherchant légitimement à garantir leur crédibilité envers les clients apportés aux sociétés intimées dès lors qu’ils avaient constaté des pratiques de gestion anormales telles le financement de commissions dues au titre du fonds Viagefi 1 par le fonds Viagefi 3 et eu par ailleurs connaissance, de faits d’indélicatesse commis par le passé par le dirigeant des sociétés
Viagefi.
9. Faute de pouvoir justifier y avoir procédé de manière précise, objective, directe et concrète, les sociétés Viagefi 1 et 3 ne sauraient reprocher à leurs adversaires des pratiques de concurrence déloyale d’autant qu’il est constant que le nombre de clients ayant intégré la société concurrente de leurs
adversaires reste circonscrit.
10. Les attestations produites par les intimées à l’appui de leurs positions, ne sauraient renverser le bien-fondé de cette analyse dès lors, que leurs énonciations ne permettent pas de caractériser quelque fait précis de concurrence déloyale que ce soit à l’encontre des appelantes mais reflètent seulement une communauté d’analyse partagée avec celle avancée par les sociétés Viagefi sur le seul constat d’une reprise des clients de ces fonds par la
société FVI.
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11. Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera réformé dans toutes ses dispositions et les sociétés Viagefi 1 et 3, déboutées de leurs demandes d’indemnisation pour faits de concurrence déloyale commis envers elles comme de leurs demandes de remboursement de commissions.
Sur la mise en cause à titre personnel de M. X de Y
12. Ce dernier observe qu’aucune demande fondée sur des moyens en fait et en droit n’est formée à son encontre, à telle enseigne qu’aucun fondement juridique n’est avancé dans le cadre des motifs de l’assignation en appel provoqué délivrée le 16 août 2016. Il conclut, à la nullité de cet acte pour non respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
13. La lecture de l’assignation critiquée permet de relever que, contrairement à ces allégations, son destinataire envers qui des demandes précises étaient formées (demande de remboursement de commissions), ne pouvait se méprendre sur la demande formée à son encontre visant quoi qu’il en soit, « à remettre la cause et les parties dans le même état que devant les premiers juges. »
14. L’exception de nullité sera écartée et eu égard au débouté ci-avant retenu des demandes formées contre la société Défisconseil, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Viagefi 1 et 2 de leurs demandes de condamnations solidaire de MM. X de Y et Z
A, tendant au remboursement des commissions versées.
Sur le mérite des demandes de la société Defisconseil
15. Cette société explique être en droit d’obtenir la condamnation de la société Viagefi 1 à lui régler un solde dû de 5 145€ outre celle de la société
Viagefi 2, à lui verser 2 700€ toutes taxes comprises, ces montant portant au demeurant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars
2014. Elle précise que ces sommes correspondent à la rémunération due sur les actifs gérés correspondant à l’encours qu’elle a collecté elle-même et qu’ont collecté les mandataires recrutés par ses soins et sur les souscriptions réalisées.
-13
Elles ajoutent que ces réclamations sont étonnamment tardives et revendiquées pour certaines, sur la base d’une version de contrat inédite et jusque là inconnue
d’elles.
17. Ne justifiant pas davantage que devant les premiers juges les modalités de calcul des sommes qu’elle réclame, la société Defisconseil sera à nouveau déboutée de ce chef de réclamation.
18. Elle ne justifie pas davantage de la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut, prétendument subi en raison d’une atteinte à sa réputation professionnelle ni de celui, consécutif à l’utilisation de son réseau par les intimées.
Sur le bien-fondé des demandes de M. X de Y
19. Aucune circonstance particulière, ne permettant de caractériser un abus dans le droit de faire appel à son encontre, M. X de Y sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de
procédure civile.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code d eprocédure civile; 20.
Les sociétés Viagefi 1 et Viagefi 2, parties perdantes au sens de ces 21.
dispositions, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et
d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la
Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Statuant en audience publique et par arrêt par défaut.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris celles, afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les sociétés de droit anglais Viagefi 1 Limited et Viagefi
2 Limited de l’ensembles de leurs demandes.
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Defisconseil et la société
-14
de droit étranger France Viager Investissement de leurs demandes reconventionnelles.
CONDAMNE les sociétés de droit anglais Viagefi 1 Limited et Viagefi
2 Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux
d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur la Selarl Lexavoué Paris
Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum, les sociétés de droit anglais Viagefi 1 Limited et Viagefi 2 Limited, à verser
à la société à responsabilité limitée Defisconseil et à la société de droit étranger
France Viager Investissement, une indemnité de deux mille euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur
BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le président, Le greffier f.f.,
Shiri L DE COPIE CERTIFIEE CONFORME E P P LE GREFFIER EN CHEF A
-15
1. J K L M
3. Les sociétés Viagefi 1 et 3 répondent que : – elles ont à compter du mois
d’août 2013, constaté l’annulation de souscriptions en cascade, au point de
s’être trouvées contraintes de rembourser les actionnaires pour un montant total de 600 000€; – elles ont vainement réclamé le remboursement des commissions versées à leurs mandataires sur la base de ces souscriptions annulées ; – elles ont après quelques vérifications, pu constater que la perte de ces souscripteurs était en réalité la conséquence d’un démarchage systématique et déloyal de leurs adversaires, dès lors que ces dernières ont, postérieurement à ces annulations, cessé d’exécuter les contrats de mandat et d’apporteurs d’affaires qui les liaient
à elles et ont constitué leur propre fonds d’investissement sous la forme de la
16. Les sociétés Viagefi 1 et 3 objectent que nonobstant les demandes effectuées, elle n’a jamais pu obtenir les factures afférentes à ces prétentions et que par suite, le jugement entrepris doit de ce chef être confirmé.
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