Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 mai 2023, n° 21/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 janvier 2021, N° 19/04735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04603 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/04735
APPELANTE
S.A. PACIFICA
RCS 352 358 865
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 substituée par Me Caroline CERCLÉ
INTIMES
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT
RCS 785 769 555
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P335 substitué à l’audience par Me Johanna IBGHI, même cabinet, même toque
S.A. AXERIA IARD
RCS 352 893 200
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P335 substitué à l’audience par Me Johanna IBGHI, même cabinet, même toque
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du [Localité 8] Valophis Habitat est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 4] composé de trois étages d’habitation, élevés sur un rez-de-chaussée aménagé en parc de stationnement, assuré auprès de la société Axeria Iard.
Dans la nuit du 27 au 28 mars 2016, un incendie s’est déclaré à l’intérieur du parc de stationnement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Les dégâts causés par cet incendie ont affecté :
— les véhicules stationnés dans le parc de stationnement privatif situé au rez-de-chaussée,
— le parc de stationnement lui-même,
— le logement donné à bail par Valophis Habitat à Mme [C] [T] situé au 1er étage de l’immeuble, au-dessus du box contenant une Renault Twingo appartenant à M. [G] [X].
Le véhicule Renault Twingo appartenant à M. [X] est assuré auprès de la Macif.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée entre les experts des différentes compagnies d’assurances concernées et a permis d’établir que l’incendie avait pour origine l’intérieur du box fermé loué par Valophis Habitat à M. [G] [X].
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a nommé M. [U] [R] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2017, et confirmé que le sinistre avait pris naissance dans le box donné à bail à M. [G] [X].
Par actes d’huissier délivrés les 16, 20 et 23 mai 2019, l’office public de l’habitat du [Localité 8] Valophis Habitat et la société Axeria Iard ont fait assigner M. [G] [X], la société Macif en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [G] [X] et la société Pacifica en sa qualité d’assureur multirisque habitation de M. [G] [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2020, Valophis Habitat et la société Axeria Iard demandent au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire et juger les sociétés Axeria Iard et Valophis Habitat recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 27 au 28 mars 2016 trouve son origine dans le box privatif donné à bail à M. [G] [X],
— constater que la cause de ce sinistre est indéterminée,
En conséquence,
— dire et juger M. [G] [X] responsable des conséquences de cet incendie vis-à-vis de son bailleur, Valophis Habitat,
— dire et juger que le préjudice de Valophis Habitat s’élève aux sommes suivantes :
— 198.730,16 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice immobilier,
— 19.669 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant à la perte de loyers subie,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser la somme de 161.515,97 euros à la société Axeria Iard,
— condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser la somme de 56.883,19 euros à Valophis Habitat,
— condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser à la société Axeria Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser à Valophis Habitat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la totalité la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
— déclare la société Axeria Iard recevable en ses demandes,
— condamne in solidum M. [G] [X] et la société Pacifica à verser la somme de 139.710,47 euros à la société Axeria Iard,
— condamne in solidum M. [G] [X] et la société Pacifica à verser la somme de 56.883,19 euros à Valophis Habitat,
— condamne in solidum M. [G] [X] et la société Pacifica à verser à la société Axeria Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. [G] [X] et la société Pacifica à verser à Valophis Habitat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne in solidum M. [G] [X] et la société Pacifica aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejette toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2021 par la S.A. Pacifica,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2023 par lesquelles la S.A. Pacifica demande à la cour de :
Vu les articles 9, 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1346-1, 1353 et 1733 du code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger la société Axeria Iard irrecevable en ses demandes,
Débouter en conséquence la société Axeria Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Pacifica,
A titre subsidiaire,
Débouter les sociétés Axeria Iard et Valophis Habitat de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Pacifica,
Débouter M. [X] et la Macif de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Pacifica,
A titre plus subsidiaire,
Condamner la Macif à relever indemne et garantir la compagnie Pacifica de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— En toutes hypothèses,
Condamner les sociétés Axeria Iard et Valophis Habitat ou tout succombant à verser à la compagnie Pacifica la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés Axeria Iard et Valophis Habitat ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2023 par lesquelles Valophis Habitat et Axeria Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 1733,1103 et 1346-1 du code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Juger les sociétés Axeria Iard et Valophis Habitat recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer les sociétés Axeria Iard et Valophis Habitat recevables et bien fondées en leur appel incident,
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [G] [X] et la société Pacifica à verser la somme de 139.710,47 euros à la société Axeria Iard ;
Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En conséquence,
Juger M. [G] [X] responsable des conséquences de cet incendie vis-à-vis de son bailleur, Valophis Habitat ;
Juger que le préjudice de Valophis Habitat s’élève aux sommes suivantes :
— 198 730,16 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice immobilier ;
— 19 669 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant à la perte de loyers subie,
En conséquence :
A titre principal :
Condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser la somme de 161.515,97 euros à la société Axeria Iard,
Condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser la somme de 56.883,19 euros à Valophis Habitat,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser la somme de 139.710,47 euros à la société Axeria Iard,
Condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser la somme de 78 688,69 euros à Valophis Habitat,
En tout état de cause :
Débouter M. [X] et la Macif de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les Sociétés Axeria Iard et Valophis Habitat ;
Débouter la société Pacifica de l’intégralité de 'leurs’ demandes, fins et conclusions dirigées contre les Sociétés Axeria Iard et Valophis Habitat ;
— Condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser à la société Axeria Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica à verser à Valophis Habitat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [G] [X], la Macif et la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2023 au terme desquelles la Macif et M. [G] [X] demandent à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. [R],
Vu la Loi du 5 juillet 1985, vu l’article 1733 du Code civil
Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la Macif,
Infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a retenu que la cause de l’incendie demeure inconnue,
En conséquence,
Juger que la cause criminelle constitue la cause la plus probable de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 27 au 28 mars 2016,
En conséquence,
Juger que la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable,
Débouter la Société Valophis Habitat et la Compagnie Axeria de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Macif et de M. [G] [X],
Subsidiairement,
Juger que la Société Pacifica devra relever et garantir M. [X] indemne de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu les articles 700 et 699 du CPC
Condamner, in solidum, la Société Valophis Habitat et la Compagnie Axeria au paiement de la somme de 10.000 euros, au bénéfice de la Macif, en application de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum, la Société Valophis Habitat et la Compagnie Axeria aux entiers dépens comprenant, notamment, les frais et honoraires de M. [R] réglés par la Macif,
Condamner, in solidum, la Société Valophis Habitat et la Compagnie Axeria aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Hiltzer-Hutteau, avocat aux offres de droit pour ceux de première instance et ceux d’appel au profit de Maître Jeanne Baechlin.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA Pacifica à l’encontre la SA Axeria IARD
* Du fait de l’absence de respect de la convention entre assureurs
La SA Pacifica fait valoir que la SA Axeria Iard n’aurait pas respecté la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), laquelle institue une procédure 'd’escalade', soit de conciliation et d’arbitrage entre assureurs avant saisine d’une juridiction d’Etat. Elle souligne que la SA Axeria IARD est bien adhérente de la fédération française de l’assurance, elle même adhérente à la convention CORAL, laquelle devait s’appliquer, le sinistre étant postérieur au 1er janvier 2016. Elle en déduit que le non-respect de cette procédure d’escalade par l’un des assureurs avant saisine d’une juridiction d’Etat entraîne l’irrecevabilité de sa demande en garantie dirigée contre un autre assureur.
La SA Axeria Iard répond que la SA Pacifica ne rapporte pas la preuve qu’elle était adhérente à la convention CORAL au jour de l’introduction de l’instance, de sorte que sa demande d’irrecevabilité doit être rejetée de ce chef. Au surplus, elle expose que la procédure de référé a été initiée par M. [X] et l’assureur de son véhicule la Macif, et qu’à supposer qu’elle ait été adhérente de la convention CORAL, il lui aurait été impossible de mettre en oeuvre la procédure d’escalade antérieurement à une procédure judiciaire qu’elle n’avait pas initiée.
Il convient de juger que la preuve que la SA Axeria Iard était adhérente à la convention CORAL au jour de l’introduction de l’instance n’est pas rapportée par la SA Pacifica. Au demeurant, ainsi que le souligne avec pertinence la SA Axeria Iard, la procédure de référé expertise a été initiée par M. [X] et la Macif par acte d’huissier du 13 mai 2016 pour un sinistre du 28 mars 2016, de sorte qu’il ne saurait être fait reproche à la SA Axeria Iard, à la supposer adhérente à la convention CORAL, de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d’escalade antérieurement à ladite procédure.
Il y a lieu dès lors de rejeter cette première fin de non-recevoir soulevée par la SA Pacifica.
* Du fait de l’absence de justification d’une subrogation
Il résulte des pièces produites que Valophis Habitat a souscrit une assurance dommages aux biens avec prise d’effet au 1er juillet 2014 auprès de la SA Axeria Iard pour l’intégralité de son parc immobilier, qui comporte l’immeuble litigieux, ainsi qu’elle en justifie par sa pièce n°21.
Elle produit les conditions générales N°CG IMM 2014.V1 applicables lors du sinistre.
Selon quittance subrogative du 18 juin 2018, Valophis Habitat reconnaît avoir reçu d’Axeria Iard la somme de 137.916,47 euros en paiement de l’indemnité, vétusté et franchise de 15 000 euros déduites, consécutive au sinistre survenu le 27 mars 2016 au [Adresse 4].
La SA Axeria Iard communique les deux chèques émis en règlement du sinistre, soit :
— 97.421,76 euros par chèque émis le 24 avril 2017,
— 62.300,21 euros par chèque émis le 25 juin 2018,
soit un total de 159.721,97 euros,
outre le paiement de la somme de 1794 euros directement entre les mains de la société Allo Diagnostic ayant procédé au diagnostic amiante avant travaux.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la SA Pacifica, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la SA Axeria Iard justifiait avoir procédé au règlement des sommes au titre de la prise en charge du sinistre, ainsi que de la quittance subrogative et du contrat d’assurance dommages aux biens, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la responsabilité de M. [G] [X]
* Sur le lien contractuel entre Valophis Habitat et M. [G] [X]
La SA Pacifica conteste la qualité de locataire du box litigieux de M. [G] [X].
Il est toutefois produit l’avenant au contrat de location en date du 5 avril 2005 par lequel l’Opac du [Localité 8] a loué à M. [G] [X] un box de stationnement n°14053033.
Tant les rapports d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire précisent que M. [X] disposait d’un box au sous-sol de l’immeuble lui permettant à la fois de stationner son véhicule et de stocker des objets.
Par ailleurs, le premier juge relève avec pertinence que ni M. [G] [X] ni Valophis Habitat ne contestent la qualité de locataire de M. [X], et en déduit exactement que le lien contractuel entre Valophis Habitat, bailleresse, et M. [G] [X], locataire, est établi.
* Sur l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur ' répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine'.
Selon l’expert M. [R], l’origine du sinistre est située dans le parc de stationnement, à l’emplacement du box loué par M. [X] où se trouvaient un véhicule Twingo et de nombreux objets stockés. A l’intérieur de ce box, l’origine exacte du feu (lieu de départ de celui-ci) est difficile à préciser de par l’uniformité des traces laissées par le feu et l’embrasement généralisé du volume.
La cause du sinistre a été étudiée suivant plusieurs hypothèses possibles :
— une cause naturelle a pu être écartée du fait de la situation du box à l’abri de tout phénomène météorologique et de l’absence de produits chimiques de nature à engendrer une réaction exothermique ;
— une cause technique a été écartée par l’absence de source d’échauffement potentiel (les câbles électriques présents dans le box sont exclusivement du courant faible, un incident provenant du véhicule Twingo stationné dans le box ne peut être lié à sa dernière utilisation, l’examen de ce véhicule bien qu’entièrement détruit permet d’écarter un feu issu du compartiment moteur) ;
— l’imprudence de M. [X] à l’occasion de la dernière utilisation du véhicule à 15 heures aurait provoqué un sinistre plus tôt dans l’après-midi ou la soirée (feu vers 0h30), elle peut être écartée.
La malveillance consécutive à une intrusion extérieure est vraisemblable du fait de traces sur la porte passager du véhicule et de la position de la porte du garage, ouverte ou partiellement ouverte pendant l’incendie ; il n’a toutefois pas été constaté de traces d’effraction sur cette porte, ni sur les portes d’accès au parc de stationnement.
L’expert conclut que la mise de feu la plus probable est à rapprocher d’un acte malveillant dont l’auteur n’est pas identifié.
Il en résulte que l’incendie a pris naissance dans le box loué par M. [G] [X], dont l’origine est indéterminée.
Il convient de relever que tant la porte du box que celle du véhicule ont pu être ouvertes par les services de secours lors de leur intervention, et que la preuve d’une effraction n’est pas rapportée.
C’est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge relève que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un cas fortuit ou d’une force majeure, et qu’il est donc déclaré responsable des causes de l’incendie, in solidum avec son assureur habitation, la SA Pacifica.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 et la garantie de la Macif
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie a pris naissance dans le box loué par M. [G] [X], dont l’origine est indéterminée. En conséquence, le véhicule de M. [X] n’est pas considéré comme étant à l’origine du sinistre, l’expert indiquant notamment que l’examen du véhicule permettait d’écarter un feu issu du compartiment moteur, et ajoutant que l’imprudence de M. [X] à l’occasion de la dernière utilisation du véhicule aurait provoqué un sinistre plus tôt dans l’après-midi ou dans la soirée, alors que le feu avait pris vers 0 heure 30, de sorte qu’elle pouvait être écartée.
Il en résulte que le véhicule ne peut être considéré comme étant à l’origine du sinistre, de sorte qu’il convient d’exclure l’application de la loi du 5 juillet 1985 et la responsabilité de la Macif en sa qualité d’assureur du véhicule Renault Twingo appartenant à M. [X], confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur les préjudices
Valophis Habitat et la SA Axeria Iard sollicitent le paiement des sommes de 198.730,16 euros au titre du préjudice immobiier et de 19.669 euros au titre de la perte de loyers.
* Sur le préjudice immobilier
Le préjudice immobilier a été évalué contradictoirement à la somme de 198.730,16 euros selon procès-verbal du 9 janvier 2017 de constatations relative aux causes, circonstances et évaluation des dommages produit en pièce 8 par Valophis Habitat et la SA Axeria Iard.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 198.730,16 euros le montant du préjudice immobilier.
* Sur la perte de loyers
Valophis Habitat sollicite une indemnisation de perte de loyers de 66,75 euros par mois concernant le box de M. [X] et 511,37 euros par mois concernant l’appartement de Mme [T], soit une perte mensuelle totale de 578,50 euros par mois sur une durée de 34 mois, soit jusqu’à la fin des travaux de remise en état.
La SA Pacifica conteste cette durée et fait valoir que les travaux de remise en état pouvaient avoir lieu dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 30 décembre 2017. Elle conteste en outre la demande relative à la perte de loyer du logement de Mme [T] du fait de la propagation de l’incendie favorisée par la présence d’une gaine métallique VMC dépourvue de coffrage coupe-feu.
Sur ce point, le premier juge relève avec pertinence la position de l’expert judiciaire, qui mentionne en page 12 de son rapport : 'concernant le conduit de ventilation mettant en communication l’appartement de Mme [T] et le parking, je me suis déjà largement exprimé sur le sujet, la technique utilisée était réglementaire'. Il en a exactement déduit qu’il n’y avait pas de défaut de conception, et que l’argumentaire de la SA Pacifica ne pouvait être retenu.
S’agissant de la durée des travaux, le sinistre s’est produit le 28 mars 2016, et le rapport d’expertise a été déposé le 30 décembre 2017. Si le conseil de Valophis Habitat justifie avoir répondu le 25 septembre 2018 au conseil de M. [X] et de la Macif en lui indiquant que l’épaviste qui devait intervenir le 24 septembre 2018 ne s’était pas déplacé pour procéder à l’enlèvement du véhicule de M. [X] au motif qu’il ne pouvait prendre en charge un véhicule gravement brûlé, le premier juge en a exactement déduit que ce seul courrier ne justifiait pas le délai de 9 mois déjà écoulé depuis le dépôt du rapport, et que Valophis Habitat n’établissait ni les difficultés rencontrées, ni la date effective de réalisation des travaux et de remise en location des biens.
Le tribunal a dès lors considéré à juste titre que la durée d’indemnisation de 21 mois proposée par la SA Pacifica devait être retenue, soit la somme de 12148,50 euros.
Il en résulte que le préjudice s’elève aux sommes de 198.730,16 euros au titre du préjudice immobilier et 12.148,50 euros au titre de la perte de loyers, soit la somme totale de 210.878,66 euros, que M. [X] et la SA Pacifica en sa qualité d’assureur habitation seront tenus in solidum d’indemniser. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* Sur le quantum des sommes dues à la SA Axeria et à Valophis Habitat
Il résulte des pièces produites précitées que la SA Axeria Iard a réglé à la SA Valophis les sommes suivantes :
— 97.421,76 euros par chèque émis le 24 avril 2017,
— 62.300,21 euros par chèque émis le 25 juin 2018,
soit un total de 159.721,97 euros,
outre le paiement de la somme de 1794 euros directement entre les mains de la société Allo Diagnostic ayant procédé au diagnostic amiante avant travaux, soit la somme totale de 161.515,97 euros.
Valophis Habitat a conservé à sa charge le différentiel entre la somme de 210.878,66 euros due au titre de la prise en charge totale du préjudice et la somme de 161.515,97 euros, soit la somme de 49.362,69 euros.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [X] et la SA Pacifica au paiement des sommes suivantes :
— 161.515,97 euros à la SA Axeria Iard,
— 49.362,69 euros à Valophis Habitat,
infirmant le jugement entrepris sur le quantum des sommes dues.
Sur la demande de garantie de la SA Pacifica formée par M. [X]
La SA Pacifica, en sa qualité d’assureur habitation, sera condamnée à garantir M. [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] et la SA Pacifica aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’aux sommes de 5000 euros à Valophis Habitat et de 5000 euros à la SA Axeria Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
M. [X] et la SA Pacifica seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention entre assureurs soulevée par la SA Pacifica,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] [X] et la SA Pacifica à verser les sommes de 139.710,47 euros à la SA Axeria Iard et 56.883,19 euros à Valophis Habitat,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [G] [X] et la SA Pacifica à verser la somme de 161.515,97 euros à la SA Axeria Iard,
Condamne in solidum M. [G] [X] et la SA Pacifica à verser la somme de 49.362,69 euros à Valophis Habitat,
Condamne la SA Pacifica à garantir M. [G] [X] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui sont prononcées à son encontre,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [X] et la SA Pacifica aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le Président
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