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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 12 déc. 2023, n° 19/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 19/03517 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UGHT
DEMANDERESSE:
SAS BAYER HEALTHCARE
220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS représentée par Me Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE-ALPES
TSA 61021
[…] représentée par Mme DE LAROUSSILHE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 07 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2023.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) BAYER HEALTHCARE s’est acquittée de contributions sur le chiffre d’affaires prévues par l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en 2017 et 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018 adressé à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, la société BAYER HEALTHCARE a notamment sollicité le remboursement des montants de contribution sur le chiffre d’affaires au titre des « remises conventionnelles » négociées avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) et versées à l’URSSAF pour le compte de l’assurance maladie en 2017 et 2018, sur le fondement de la répétition de l’indu.
En l’absence de réponse de l’URSSAF, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2019, la société BAYER HEALTHCARE a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’un recours contre cette décision implicite de refus de remboursement.
Par courrier en date du 06 août 2019, la CRA a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 04 décembre 2019, la société BAYER HEALTHCARE a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la CRA.
Par décision prise en séance du 26 juin 2020, notifiée à la société BAYER HEALTHCARE par courrier en date du 03 juillet 2020, la CRA a rejeté la demande de remboursement de la société.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 08 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été ordonnée et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 novembre 2023.
Les deux parties ont adressé à la juridiction des conclusions récapitulatives après la clôture. datées du 18 novembre 2022 pour la société BAYER HEALTHCARE et du 16 août 2023 pour l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
*
A l’audience, les parties ont sollicité conjointement un rabat de clôture pour que leurs dernières écritures puissent être admises aux débats.
En outre, la société BAYER HEALTHCARE, qui s’en rapporte oralement à ses écritures, demande au tribunal de : juger sa requête recevable, ordonner la jonction de l’affaire avec l’affaire n°20/01576 pendante devant le tribunal de céans, annuler la décision explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 26 juin 2020, ordonner la restitution des montants de contribution sur le chiffre d’affaires indûment acquittés au titre des « remises conventionnelles » versées à l’assurance maladie, soit en principal et sauf à parfaire, 1.907.227 € au titre des contributions déclarées et acquittées en 2017 et 2.490.141 € au titre des contributions déclarées et acquittées en 2018, ordonner le paiement des intérêts moratoires au taux de 0,4% par mois avant 2018 et 0,2% par mois à compter de 2018 en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, décomptées depuis les échéances de versement par la société des sommes dont la restitution est sollicitée, outre la capitalisation de ces intérêts, En tout état de cause : ne pas écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision.
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condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de jonction de procédures, la société BAYER HEALTHCARE fait valoir que la présente instance et celle l’opposant à l’URSSAF RHÔNE-ALPES enrôlée sous le numéro RG 20/01576 portent sur la même problématique juridique, à savoir la déductibilité des « remises conventionnelles » de la base d’imposition aux contributions sur le chiffre d’affaires prévues à l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale, nonobstant les différences marginales de ce texte en leur rédaction respectivement applicable aux deux litiges. Elle estime donc qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Sur ses demandes au fond, elle rappelle que les contributions de base et additionnelle sur le chiffre d’affaires établies par l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale sont assises sur le « chiffre d’affaires hors taxes réalisé » par la société.
Premièrement, elle fait valoir que pour intégrer les « remises » litigieuses à son chiffre d’affaires, l’URSSAF a fondé son raisonnement sur une assimilation des « remises conventionnelles » ou « remises produits » aux remises ONDAM » (objectif national de dépenses d’assurance maladie), alors que l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale distingue clairement les premières des secondes, dont la date d’entrée en vigueur, l’objectif, la nature et le régime juridique diffèrent.
Elle précise qu’en effet, les premières, mécanisme de négociation du prix des médicaments mis en œuvre dans les conventions de prix de chaque spécialité pharmaceutique négociées avec le CEPS, dont la base légale est l’article L.162-18 du code de la sécurité sociale, constituent des remises négociées et accordées à l’assurance maladie par chaque laboratoire sur chaque spécialité, dont le montant correspond à la différence entre le prix de spécialité publié au journal officiel (prix facial, public) et son prix réel (prix net, confidentiel). Elle estime qu’il s’agit de clauses de réduction de prix, qui ne revêtent donc pas le caractère de sanctions financières.
Elle considère en revanche que les secondes, mode de versement de l’impôt, correspondent au versement de la « clause de sauvegarde » ou « contribution ONDAM » sous forme de
< remises » (dites « M » actuellement) tel que prévu par l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale ; que ces remises sont une alternative à l’acquittement de la contribution ONDAM, dispositif de régulation financière des dépenses du marché.
Elle ajoute qu’ainsi, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 06 novembre 2014 (2ème Civ., 06 novembre 2014, n°13-26.568), dont se prévaut l’URSSAF pour lui refuser la répétition de l’indu sollicitée, est inapplicable à la cause car il concerne les remises versées en lieu et place de la contribution ONDAM.
Deuxièmement, elle soutient qu’il ressort tant des dispositions légales (notamment article 22 de la loi n°79-1129 du 28 décembre 1978 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale; articles 97 et 98 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la Sécurité sociale pour 2017; article L. 162-18 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables du 19 décembre 2012 au 25 décembre 2016 et à compter du 1er août 2018), des débats parlementaires afférents, de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 20 octobre 2004, Société Bayer Pharma, n°256899; CE, 29 octobre 2008, Société Schering SAS, n°305279) et des rapports du CEPS (rapports d’activité 2018, 2019 et 2020) que les
< remises conventionnelles » constituent des réductions rétroactives du prix de chaque spécialité pharmaceutique, c’est-à-dire du chiffre d’affaires reversé par l’entreprise à l’assurance maladie ; que ces remises sont de même nature que les remises commerciales.
Troisièmement, elle avance qu’ainsi, ces « remises conventionnelles » ne sont pas du « chiffre d’affaires hors taxe réalisé » au sens de l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale, puisqu’il est au contraire restitué à l’assurance maladie ; qu’il convient de faire une stricte application des dispositions légales. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elles constituent des
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< remises accordées » au sens du même article, le CEPS les qualifiant lui-même de remises consenties et non obligatoires. Elle estime que retenir la solution inverse reviendrait à dénaturer les dispositions légales et partant, à méconnaître le principe de sécurité juridique et les espérances légitimes du laboratoire, en contrariété avec le principe général du droit dégagé par le Conseil d’État et avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) respectivement, exigences dont le juge judiciaire est le garant.
Quatrièmement, elle fait état de la contrariété de l’interprétation du texte retenue par l’URSSAF avec l’objectif de la loi de taxer les dépenses de médicaments prises en charge par l’assurance maladie ; qu’aux termes des débats parlementaires depuis la création du dispositif, il s’agit d’un moyen de limiter les dépenses de l’assurance maladie liées aux médicaments remboursables ou pris en charge, ce qui s’est traduit sur une augmentation du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires. Elle en prend pour preuve qu’en comptabilité publique les « remises conventionnelles » interviennent en réduction des dépenses de l’assurance maladie ou comme «< recettes atténuatives » de dépenses du régime général entrant dans le champ de l’ONDAM, avec pour pendant, dans les comptes de l’entreprise, une réduction des ventes de médicaments. Elle en déduit que l’Etat ne saurait à la fois percevoir une « remise » sur les ventes de médicaments remboursés et imposer le laboratoire sur cette même « remise » sans percevoir un indu.
Cinquièmement, elle explique que les jurisprudences proposées par l’URSSAF ont fait l’objet de revirements et que désormais, les juridictions administratives et judiciaires s’accordent à dire que le chiffre d’affaires imposable des laboratoires s’entend déduction faite des < remises conventionnelles », y compris en matière de contribution sur le chiffre d’affaires : la jurisprudence européenne a entrainé la modification de la jurisprudence des juridictions administratives françaises en matière de TVA (notamment, CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-462/16, Finanzamt X c/ Boerhringer Ingelheim Pharma GmbH & Co; CAA Versailles, 28 janvier 2020, Novartis Pharma, n°17VĒ02907; CE, 12 mars 2021, Janssen Cilag, n°442871; CE, 17 juin 2021, SAS Novartis Pharma, n°439799), puis par le juge judiciaire en matière de contribution sociale de solidarité des entreprises (tribunal judiciaire de Nanterre, 10 mars 2022, Gilead Sciences, RG n°17/01965), et plus récemment en matière de contribution sur le chiffre d’affaires (CA Paris, 14 octobre 2022, Alexion Pharma, RG n°16/15838). Elle estime qu’il existe une seule définition du chiffre d’affaires, invariable d’une contribution ou d’une taxe à l’autre, de sorte que ces décisions sont déclinables à la contribution sur le chiffre d’affaires.
Sixièmement, elle considère que valider la position de l’URSSAF reviendrait à imposer la société BAYER HEALTHCARE sur des revenus non disponibles, solution qui par son caractère confiscatoire serait contraire aux principes garantis par le droit européen, et notamment le droit à la propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH, ce qu’a récemment confirmé la cour d’appel de Paris (CA Paris, 14 octobre 2022 précité).
Enfin, la société BAYER HEALTHCARE chiffre sa demande en remboursement sur le fondement des appels à paiement reçus de l’URSSAF. Il convient de s’en rapporter aux conclusions de la société pour le détail de ce chiffrage.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : rejeter la demande de jonction, dire bien fondée la décision implicite de refus de remboursement,
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confirmer la décision de la CRA notifiée le 03 juillet 2020, débouter la société BAYER HEALTHCARE de l’ensemble de ses prétentions.
Pour s’opposer à la demande de jonction d’instances formulée par la société BAYER HEALTHCARE, I’URSSAF fait valoir que si les deux instances opposent les mêmes parties au sujet de la prise en compte des «< remises conventionnelles » dans le chiffre d’affaires pour
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le calcul de la contribution de l’article L.245-6 du code de commerce, l’instance RG n°20/01546 porte sur la rédaction de cet article issue de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013, inapplicable au présent litige. Elle estime donc que la jonction sollicitée participerait d’une complexification du litige.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que les « remises conventionnelles » intégrées au chiffre d’affaires de la société BAYER HEALTHCARE ne correspondent pas aux « remises accordées » mentionnées à l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent s’entendre que dans le sens de remises commerciales librement définies par convention entre deux acteurs économiques dont l’un est le client de l’autre, au sens juridique ; qu’en effet, ces remises sont versées non pas aux clients de la société mais à l’URSSAF Caisse Nationale, dans le but de faire échapper la société à un prélèvement obligatoire (la contribution ONDAM).
Elle précise, sur le cadre de fixation des remises, que le CEPS procède de préférence à la fixation du prix des médicaments par voie conventionnelle avec les laboratoires pharmaceutiques, les critères de fixation de prix des médicaments étant légalement fixés. Toutefois, en cas d’échec de ces négociations, cet organisme institutionnel interministériel peut unilatéralement décider d’un prix.
Elle explique qu’afin de respecter l’ONDAM, le CEPS garantit un encadrement global du chiffre d’affaires des médicaments, dont le cadre est fixé par l’article L.138-10 du code de la sécurité sociale. Deux types de mesures sont ainsi utilisées : d’une part, une régularisation a priori, mise en œuvre par le CEPS par forme de baisses de prix ou tarifs afin de respecter le taux d’évolution de l’ONDAM ; d’autre part une régularisation a posteriori, dite « clause de sauvegarde », définie par l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, mise en œuvre sous la forme de contributions des laboratoires pharmaceutiques, si le taux d’évolution du chiffre d’affaires hors taxe en médicaments remboursés en ville ou à l’hôpital dépasse un certain taux fixé par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS).
Elle indique qu’à la place de ces contributions légales, les sociétés assujetties peuvent verser des remises d’un montant moindre si elles optent pour un dispositif conventionnel avec le CEPS, la remise se faisant sur le montant des contributions légales que les entreprises auraient dû régler. Le montant des contributions légales est ainsi minoré du fait de la conclusion de conventions avec le CEPS. Dès lors, selon elle, s’il est constant que contribution ONDAM et remises conventionnelles ne se confondent pas, elles sont toutefois indissociablement liées, en ce que les secondes ont vocation à se substituer à la contribution sur le chiffre d’affaires visée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale qui serait due si aucune convention n’avait été signée avec le CEPS ; qu’autrement dit, l’entreprise est contrainte de s’acquitter soit de la contribution légale soit des remises, lesquelles ne peuvent donc être qualifiées d’ « accordées », notion réservée aux remises commerciales librement consenties par le fabriquant, en amont de la commercialisation, c’est-à-dire des réductions sur le prix de vente.
Elle ajoute qu’au contraire, les « remises conventionnelles » ne sont pas pratiquées sur le prix de vente des produits et ne sont pas accordées aux acheteurs des produits commercialisés par la société BAYER HEALTHCARE, que sont les établissements de santé, grossistes et officines. L’assurance maladie n’est pas un acheteur des produits BAYER. Elle ne peut bénéficier de réductions en fonction de la quantité achetée.
Par ailleurs, elle estime que les précédents juridictionnels défavorables à la société BAYER HEALTHCARE, et notamment l’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 06 novembre 2014 (précité), ne sauraient être remis en cause à la suite des récentes décisions invoquées par la société et relatives à des taxes ou contributions différentes de la contribution prévue à l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale. Les décisions rendues en matière de TVA et de C3S ne peuvent être étendues aux « remises conventionnelles » qui sont acquittées en lieu et place de la contribution déterminée par le
< taux Lv/Lh » ; qu’en outre, la jurisprudence administrative faisant suite à l’arrêt rendu par
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la CJUE le 20 décembre 2017 précité, fondée sur le principe de neutralité de la TVA, n’est pas transposable à la contribution sur le chiffre d’affaires, la solution ne valant que pour l’application des dispositions du code général des impôts (CGI) car le droit fiscal a une logique et un encadrement communautaire non déclinables au droit de la sécurité sociale, lequel est purement interne ; qu’enfin, l’URSSAF s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 octobre 2022, de sorte que cette décision non définitive ne saurait faire grief.
Elle estime que la non-déduction des « remises conventionnelles » de l’assiette de la contribution visée à l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale ne porte pas atteinte aux droits et principes nationaux et européens car ces remises se déduisent de la contribution de l’article L.138-10 du code de la sécurité sociale dont le but est d’assurer le respecter de l’ONDAM en incitant les laboratoires à conclure avec le CEPS une convention modérant le prix des spécialités pharmaceutiques ; qu’admettre la position de la société BAYER HEALTHCARE reviendrait à réduire à néant l’objectif de limitation des dépenses de santé que le législateur a précisément recherché en créant ce dispositif à nature de taxe, sanctionnant la méconnaissance par la société de son engagement. Elle considère que l’intégration du montant de ces < remises conventionnelles » au chiffre d’affaires servant
d’assiette à la contribution ne crée pas de double imposition car cette sanction financière correspondant à 100% du chiffre d’affaires réalisé au-delà de l’objectif conventionnellement fixé, qui ne devait pas être dépassé.
Enfin, en cas d’accession à la demande de remboursement formulée par la société BAYER HEALTHCARE, l’URSSAF rappelle que le paiement litigieux est intervenu à la suite des propres déclarations de la société, de sorte qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée à l’endroit de l’URSSAF ; que dès lors, il n’y a pas lieu de décompter les intérêts à compter du jour du paiement. Elle ajoute que le taux d’intérêts moratoires dont l’application est sollicitée ne correspond pas au taux légal défini par la loi n°75-619 du 11 juillet 1975.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Pour l’instruction de l’affaire devant le pôle social, l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement d’exercer les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment le pouvoir d’ordonner la clôture de l’instruction par ordonnance en vertu de l’article 798.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, par décision du tribunal après l’ouverture des débats.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, conformément à la demande des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 08 septembre 2022 afin que les dernières conclusions des parties, échangées contradictoirement entre elles, puissent être admises aux débats. La clôture sera à nouveau fixée au 07 novembre 2023.
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Sur la demande de jonction des instances
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, l’instance initialement enregistrée sous le numéro de RG 20/01576 a été radiée du rang des affaires en cours par décision du juge de la mise en état du 12 janvier 2023.
Elle ne peut donc être jointe à la présente instance. Par conséquent, la société BAYER HEALTHCARE sera déboutée de sa demande de jonction.
Sur la demande en remboursement de la contribution prévue à l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale : I. La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
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familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement des-dites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement des-dites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
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Aux termes de l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n°2017-220 du 23 février 2017:
I.-Il est institué une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L.5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.
II.-La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer au cours d’une année
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civile au titre des médicaments bénéficiant:
1° D’un enregistrement, au sens des articles L.[…].5121-14-1 du code de la santé publique ;
2° D’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’article L.5121-8 du même code. délivrée par l’agence mentionnée à l’article L.5311-1 dudit code ;
3° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
4° D’une autorisation d’importation parallèle, en application de l’article L.5124-13 du code de la santé publique.
III.-Sont exclus de l’assiette prévue au II du présent article :
1° Les spécialités génériques définies à l’article L.5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162 16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121
1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;
2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros;
3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux article L. […].1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l’article L.5121-11 du même code. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou des lots de production exclus de l’assiette.
IV.-Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue au I du présent article s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger.
V.-Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17 %.
VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code, ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et
IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L.5123-2 du code de la santé publique.
VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6%.
IX.-Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
X.-Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse nationale de
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l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95
% du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.
L’article L.162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi
n°2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit qu’en application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le CEPS peut conclure avec des entreprises ou groupes d’entreprises des conventions d’une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17.
Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord-cadre conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : (…) 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. […], L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ; (…).
Concernant les remises prévues en application de l’article L.138-13 du code de la sécurité sociale, celles-ci peuvent être versées en lieu et place de la contribution à la charge des entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques est instituée aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, communément dénommée « clause de sauvegarde » ou
< contribution ONDAM », scindée en « Lh » (hôpital) et Lv » (ville) sous l’empire des textes applicables (< M » depuis la loi n°2018-1023 du 22 décembre 2018).
Plus précisément, selon l’article L.138-10, I pris en ses rédactions issues de la loi n°2016 1827 du 23 décembre 2016 et de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, les entreprises sont assujetties à cette contribution lorsque les chiffres d’affaires hors taxes réalisés au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L.[…].5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d’un taux (Lv) ou d’un taux (Lh), déterminés par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d’affaires respectifs réalisés l’année précédente, minorés des remises mentionnées à l’article L. 138-13 et des contributions prévues à l’article L.138-10.
L’article L.138-13, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit que les entreprises redevables de chaque contribution qui, en application des articles L. […] à L.162-16-5 et L.162-16-6, ont conclu avec le CEPS, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle chaque contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à une URSSAF, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de chaque contribution. (…)
Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de chaque contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de chaque contribution. A défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de chaque contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de chaque contribution.
9/14 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03517- N° Portalis DBZS- W-B7D-UGHT
L’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016
1827 du 23 décembre 2016 (applicable du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018), dispose que les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s’engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France. Elles peuvent s’engager individuellement par des conventions ayant le même objet.
Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d’objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
Ces conventions sont conclues entre, d’une part, le comité visé à l’article L. 162-17-3, et, d’autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Lorsqu’il traite des remises, le comité respecte l’ensemble des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises.
Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation mentionnée à l’article L.5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.
Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. […], L. […]. 162-16-6.
Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application du sixième alinéa du présent article.
A défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.
*
En l’espèce, il est constant que la demande de remboursement de la société BAYER HEALTHCARE est fondée sur une demande d’exclusion des « remises conventionnelles » payées par la société à l’assurance maladie de l’assiette de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires collectée par l’URSSAF pour le compte de l’assurance maladie en 2017 et 2018.
L’URSSAF conteste l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les « remises conventionnelles » prévues à l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale sont dues indépendamment de la contribution ONDAM. Elle considère que des « remises conventionnelles » ou « remises produits » peuvent être versées en lieu et place de la contribution ONDAM par une entreprise afin de minorer le montant de la contribution légale dont elle est redevable (page 7 des conclusions de l’URSSAF).
Autrement dit. l’URSSAF assimile les « remises produits » litigieuses aux remises de l’article L.138-13 du code de la sécurité sociale, ces dernières pouvant se substituer à la contribution ONDAM de l’article L. 138-10 du même code.
10/14 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03517- No P ortalis DBZS-W-B7D-UGHT
Or, l’article L. 162-17-4, 2° du code de la sécurité sociale distingue clairement quatre types de remises conventionnelles susceptibles d’être conclues entre les entreprises pharmaceutiques et le CEPS, parmi lesquelles les remises Lv/Lh de l’article L. 138-13 d’une part, et les remises produits de l’article L. 162-18 d’autre part.
Cette distinction est d’autant plus claire que ces remises sont consacrées dans des titres distincts du livre Ier du code de la sécurité sociale et y ont été introduites à des époques différentes. Elle est confirmée par le CEPS dans les extraits de son rapport annuel d’activité 2018 cités par la demanderesse en page 17 de ses conclusions.
Les termes mêmes de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, pris en une rédaction postérieure (issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019), excluent toute assimilation entre < remise produits » et « remise M » (ancienne « remise Lv/Lh »). En effet, il en résulte que la contribution ONDAM est due lorsque le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation de spécialités pharmaceutiques listées, minoré des remises mentionnées notamment à l’article L. 162-18 excède un montant M fixé par la loi. Or, les « remises produit » ne peuvent à la fois venir minorer le chiffre d’affaires et constituer l’alternative au versement de la contribution ONDAM.
Ainsi, indépendamment des remises conventionnelles négociées dans le cadre de la fixation du prix des médicaments remboursés, les entreprises assujetties à la contribution ONDAM et qui sont liés par une convention pluriannuelle avec le CEPS peuvent en être exonérées en versant une remise Lv/Lh, si elles ont conclu avec le CEPS une convention exonératoire de la contribution au titre de la clause de sauvegarde de l’année concernée. Pour les années 2017 et 2018, une telle convention leur permettait d’obtenir un taux de rédaction de 20% du montant de la contribution ONDAM. Autrement dit, les remises Lv/Lh exonératoires de contribution ONDAM ont bien le caractère de sanctions financières mais ne se confondent pas avec les remises de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, nonobstant leur objectif commun de régulation de la dépense remboursable.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la nature juridique des remises conventionnelles de l’article L. 162-18, la distinction précitée conduit à invalider le moyen de l’URSSAF selon lequel son acception de l’assiette de la contribution visée à l’article L.245 6 du code de la sécurité sociale ne porte pas atteinte aux droits de l’entreprise en ce que, selon elle, ces remises se déduisent de la contribution de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
En effet, le chiffre d’affaires des entreprises exploitant les spécialités concernées est théoriquement constitué du prix fabricant ou du prix de cession défini avec ou par le CEPS (lequel apparaît dans le prix publié). Néanmoins, en pratique, les remises conventionnelles de l’article L. 162-18 définies avec ou par le CEPS, qui sont versées par l’entreprise à l’assurance maladie postérieurement à la vente des médicaments, viennent diminuer la contrepartie effective de ces ventes et donc le chiffre d’affaires réalisé par la société.
Dans ces conditions, inclure le montant de ces remises au chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de l’article L.245-6 code de la sécurité sociale reviendrait à appliquer un impôt sur un chiffre d’affaires virtuellement augmenté du montant de remises déjà intégralement reversées à l’assurance maladie, et partant, à les soumettre à une double imposition.
En conséquence, la demande de remboursement formulée par la société BAYER HEALTHCARE apparaît justifiée en son principe.
L’URSSAF ne conteste pas le chiffrage de la demande de remboursement de la société BAYER HEALTHCARE pour les années de contribution 2017 et 2018, soit en principal, 1.907.227 € au titre des contributions déclarées et acquittées en 2017 et 2.490.141 € au titre des contributions déclarées et acquittées en 2018.
11/14 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03517- N° Portalis DBZS-W- B7D-UGHT
Dès lors, il convient de condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à rembourser à la société BAYER HEALTHCARE la somme en principal de 4.397.368 euros.
Enfin, il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler la décision de la CRA de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, décision administrative.
Sur les intérêts moratoires
Selon l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux majorations complémentaires dues au titre de la période d’activité 2017:
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.[…].[…].243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans sa rédaction applicable aux majorations complémentaires dues au titre de la période d’activité courant à compter du 1er janvier 2018, le même article fixe en son deuxième alinéa la majoration complémentaire à 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de l’article 1343-1 du code civil que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que si l’intérêt n’est pas conventionnel, il est accordé par la loi, laquelle en fixe le taux.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’URSSAF a été saisie d’une demande en remboursement par courrier en date 21 décembre 2018. Ce courrier ne peut cependant pas être regardé comme une mise en demeure ou une sommation de payer.
En revanche, le courrier par lequel la société requérante a saisi la CRA d’une demande de remboursement manifeste l’intention ferme et définitive d’obtenir ce remboursement et
d’entamer les démarches et poursuites nécessaires pour l’obtenir. Ce courrier en date du 19 juillet 2019 peut donc être regardé comme ayant valeur de mise en demeure.
En conséquence il convient de dire que les sommes dues par l’URSSAF porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
12/14 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03517 – No Portalis DBZS-W-B7D-UGHT
Enfin, il est rappelé que les taux de 0,4 et 0,2% visés à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale précité ne correspondent pas un un taux légal d’intérêts moratoires mais au taux de majorations complémentaires dues en cas de retard de paiement de cotisations et contributions à l’URSSAF par un cotisant.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF RHÔNE-ALPES, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’URSSAF, qui reste tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société BAYER HEALTHCARE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’es me nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, contrairement à ce que la société BAYER HEALTHCARE allègue, l’exécution par provision de la présente décision n’est pas de droit.
L’URSSAF conteste le principe du remboursement. Compte-tenu du montant de celui-ci, il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 08 septembre 2022 ;
FIXE à nouveau clôture des débats au 07 novembre 2023;
DÉBOUTE la société BAYER HEALTHCARE de sa demande de jonction des instances n°19/03517 et n°20/01576;
13/14 Tribunal judiciaire de Lille No RG 19/03517 – N° Portalis DBZS-W
-B7D-UGHT
CONDAMNE I’URSSAF RHÔNE-ALPES à rembourser à la société BAYER HEALTHCARE la somme de 4.397.368 euros indûment acquittée au titre de la contribution
. sur le chiffre d’affaires en 2017 et 2018;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;
DÉBOUTE la société BAYER HEALTHCARE du surplus de ses demandes relatives aux intérêts;
CONDAMNE I’URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à la société BAYER HEALTHCARE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE I’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens;
DÉBOUTE la société BAYER HEALTHCARE de sa demande d’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2023 et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier Ben-Yamina HADJADJ La Présidente
Maryse MPUTU-COBBAUT
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Textes cités dans la décision
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Règlement (CE) 141/2000 du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins
- Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- LOI n°2017-220 du 23 février 2017
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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