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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 avr. 2023, n° 22/08826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08826 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/08826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDKX
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Juillet 2022
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Avril 2023
DEMANDERESSE
Madame D Z veuve X […]
représentée par Maître Marie-Joëlle DESVAUX RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0417
DEFENDEUR
Maître F C 7 avenue Beauséjour 92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0191
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Décision du 13 Avril 2023 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/08826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDKX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Mars 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Avril 2023.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Soveclat, dont Monsieur H X était le président et Madame D Z épouse X était la directrice, avait pour activité le commerce de gros de produits chimique et d’entretien.
Le 15 novembre 2006, les sociétés Sogefimur, Cicobail, et Fructicomi ont consenti par acte notarié un contrat de crédit-bail immobilier sur un immeuble sis […] à la société Soveclat, d’une durée de quinze ans, pour un montant de 3 400 000 €, et pour lequel les époux X étaient cautions solidaires.
Le 16 septembre 2009, les sociétés Sogefimur, Cicobail, et Fructicomi ont assigné, devant le tribunal de commerce de Bobigny, la société Soveclat en paiement des sommes dues (taxe foncière 2007 et loyers impayés), ainsi que les époux X en leur qualité de cautions solidaires.
En 2010, Monsieur X est décédé.
Par jugement du 24 juillet 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné Madame D Z à payer aux sociétés Sogefimur, Cicobail et Fructicomi la somme 188 829,72 €. Dans cette instance, Madame Z était assistée par Maître F C.
Par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame Z.
***
Parallèlement, la société Soveclat a été placée en redressement judiciaire. Dans le cadre du redressement, le 26 février 2010, Madame Z, d’une part, et Messieurs I A, J B et K-L M, d’autre part, ont signé un protocole en vue de présenter un plan de
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continuation externe de la société Soveclat.
Au titre de cet accord, Madame Z s’était engagée à céder pour un euro ses actions dans la société Soveclat, et en échange, les acquéreurs étaient tenus de rembourser partiellement la créance en compte courant de Madame D Z d’un montant de 447 407,76 €, par un paiement fixe de 200 000 €, payable en trois tiers égaux de 66 650 €.
Ce protocole a été rédigé par Maître C.
Le 22 juillet 2010, le tribunal de commerce a arrêté et homologué le plan de redressement qui se fondait essentiellement sur le protocole du 26 février 2010.
La deuxième échéance de 66 650 € n’ayant pas été réglée par les repreneurs, Madame Z a assigné, en février 2012, Messieurs A, B, et M en référé afin d’obtenir le paiement de cette somme.
Le 28 juin 2012, les parties sont parvenues à un accord judiciaire pour que la somme de 66 650€ soit versée selon un échéancier.
Le 12 décembre 2012, Madame Z a assigné les repreneurs afin d’obtenir leur condamnation à lui payer le troisième tiers de la part fixe de son compte courant de 66 650 €.
Le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné les repreneurs à payer à Madame Z la somme de 66 700 €.
***
Le 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement et la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le 30 septembre 2021, la procédure de liquidation de la société Soveclat a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Le 23 février 2022, la société Sogefimur a réclamé à Madame Z la somme de de 782 780,95 €, en sa qualité de caution de la société Soveclat.
***
C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 4 juillet 2022, Madame Z entend engager la responsabilité civile professionnelle de Maître C.
La demanderesse reproche à son ancien conseil :
- d’avoir produit des conclusions d’acquiescement pour le paiement de la taxe foncière de 2007 dans le cadre du litige opposant les crédits-bailleurs et la société Soclevat, dont elle était caution personnelle, devant le tribunal de commerce de Bobigny,
- de l’avoir mal conseillée pour le protocole d’accord conclu le 26 février 2010 avec les repreneurs de la société Soveclat, la contraignant à vendre ses parts pour 1€ et en ne prévoyant pas de garantie de paiement pour les sommes dues par les repreneurs qui se sont avérés défaillants.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 14 octobre 2022, Maître C demande
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au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame Z,
- la condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Maître C soutient, au visa de l’article 2225 du code civil, s’agissant de la procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny, que son mandat ad litem a pris fin le 24 juillet 2012, date du jugement du tribunal de commerce, puisque la demanderesse a changé de conseil en appel, de sorte que l’action de cette dernière est prescrite.
Il ajoute, au visa de l’article 2224 du code civil, s’agissant de sa mission de son conseil quant à la rédaction du protocole d’accord du 26 février 2010, que la demanderesse avait connaissance dès cette date des manquements invoqués à son encontre, et au plus tard, en 2013, lorsqu’elle a commencé à critiquer les conditions de l’accord avec les repreneurs.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 5 février 2023, Madame Z demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
- débouter Maître C de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse fait valoir que seul l’article 2224 du code civil a vocation à s’appliquer au litige, de sorte que son action n’est pas prescrite puisque son dommage s’est matérialisé de manière certaine et s’est aggravé le 3 avril 2019, point de départ du délai de prescription, lorsque la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2014 qui avait confirmé le jugement du 24 juillet 2012.
A l’audience d’incident du 16 mars 2023 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose : " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire ".
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En l’espèce, Madame Z soutient que la question de la prescription doit être examinée par le tribunal en raison du nombre de contestations sérieuses relatives à la prescription soulevée qui relèvent du juge du fond.
Toutefois, la demanderesse ne démontre pas qu’il est nécessaire de trancher, préalablement à l’examen de la fin de non-recevoir, une question de fond relevant de l’appréciation du tribunal.
Dès lors, Madame Z sera déboutée de sa demande de renvoi devant la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- sur la mission de représentation en justice devant le tribunal de commerce de Bobigny :
En application de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Au cas présent, il est reproché à Maître C d’avoir produit des conclusions d’acquiescement pour le paiement de la taxe foncière 2007 devant le tribunal de commerce de Bobigny, entraînant la condamnation de la demanderesse à ce titre.
C’est donc à l’occasion de l’exécution d’un mandat ad litem que la responsabilité du défendeur est recherchée, de sorte qu’est seul applicable l’article 2225 du code civil.
Ainsi, il y a lieu de constater que la mission du défendeur pour représenter la demanderesse devant le tribunal de commerce de Bobigny a pris fin à la date du jugement rendu par cette juridiction le 24 juillet 2012.
Le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir le 24 juillet 2012 pour s’achever le 24 juillet 2017, alors que l’assignation a été délivrée le 4 juillet 2022.
Dès lors, les demandes de Madame Z, au titre des manquements allégués contre l’avocat dans le cadre de cette mission, sont irrecevables comme prescrites.
- sur la mission de conseil quant à la rédaction du protocole d’accord du 26 février 2010 :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court ainsi qu’à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation (1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390 ; 3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.008).
Au cas présent, la demanderesse reproche au demandeur ne pas avoir prévu au protocole du 26 février 2010 de garanties de paiement à l’encontre des repreneurs que se sont révélés défaillants.
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Ainsi, la manifestation du dommage invoqué, en l’espèce le défaut de paiement des repreneurs, a eu lieu lors la défaillance avérée de ces derniers pour régler les sommes dues contraignant la demanderesse à les assigner en paiement une seconde fois le 12 décembre 2012.
Le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir le 12 décembre 2012 pour s’achever le 12 décembre 2017, alors que l’assignation a été délivrée le 4 juillet 2022.
Dès lors, les demandes de Madame Z, au titre des manquements allégués contre l’avocat dans le cadre de cette mission de conseil, sont irrecevables comme prescrites.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Madame Z sera condamnée aux dépens de l’instance, et à verser à Maître C la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
- Déclarons irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame D Z veuve X à l’encontre de Maître F C ;
- Condamnons Madame D Z veuve X aux dépens ;
- Condamnons Madame D Z veuve X payer à Maître F C la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réservons au fond les frais et les dépens de l’instance ;
- Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 13 Avril 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI L. LETOMBE
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