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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 juin 2023, n° 23/80406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80406 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/80406 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKH 6
N° MINUTE :
Notification : CE demandeur LRAR CCC demandeur LS CCC défendeur LRAR+LS CCC avocats toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 28 JUIN 2023
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à ISSY LES MOULINEAUX (921[…]) […] représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C280
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE RCS PARIS 488 825 […] […] représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Juin 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2006, le tribunal d’instance de Paris a rendu une ordonnance portant injonction de payer à Madame X Y à la société FINAREF les sommes suivantes :
-4979,32 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,34 %
-367,63 € au titre de l’indemnité légale
-239,42 € au titre des intérêts de retard.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 4 mai 2006, et le 19 juillet 2006 il était signifié à cette dernière l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, outre un commandement aux fins de saisie vente.
La créance dont s’agit ayant été cédée à la société EOS FRANCE le 31 janvier 2017, cette dernière a délivré à la débitrice un commandement aux fins de saisie vente le 21 octobre 2017, pour un montant total de 7609,79 €.
Le 8 juin 2022, un autre commandement aux fins de saisie vente a été signifié à cette dernière pour un montant total de 9747,49 €, en exécution de l’ordonnance susmentionnée.
Par acte du 3 mars 2023, Madame X Y a assigné devant le juge de l’exécution la société EOS FRANCE aux fins, suivant ses conclusions et explications soutenues à l’audience du 7 juin 2023, d’obtenir :
-à titre principal :
*l’annulation de l’acte de signification en date du 4 mai 2006 de l’ordonnance d’injonction de payer et par voie de conséquence la déclaration de caducité de cette décision
*l’annulation du commandement aux fins de saisie vente en date du 27 octobre 2017, tout comme celui en date du 8 juin 2022 (en raison de la prescription du titre exécutoire)
-à titre subsidiaire :
-une déclaration d’inopposabilité des commandements précités
-à titre encore plus subsidiaire : le cantonnement des intérêts à un montant de 781,58 euros, s’agissant de ceux réclamés dans le commandement du 27 octobre 2017
-en tout état de cause :
*l’allocation de […]00 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi
*2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Le commandement du 27 octobre 2017 a été signifié, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’acte de signification mentionnant comme dernière adresse connue de la débitrice : […][…], soit celle qui figurait sur l’ordonnance du 24 février 2006.
La demanderesse soutient que cette signification a été délibérément effectuée par le créancier à une adresse inexacte, puisque celui-ci savait pertinemment qu’elle demeurait à cette époque 54, Rue Hexo Paris XXe.
Or, force est de constater que ces allégations sont pleinement corroborées
Page 2
par un courrier en date du 17 mai 2017, envoyé par la société EOS FRANCE à Madame X Y à l’adresse située […].
Dès lors, il doit être considéré que ladite signification, compte tenu de la mauvaise foi de celui pour le compte duquel elle est intervenue, doit être déclarée nulle, et que le commandement dont s’agit, qui a été sciemment signifié à la débitrice à un domicile qui n’était plus le sien et où elle ne pouvait être touchée, ne peut se voir reconnaître aucun effet interruptif de prescription.
En application de la loi du 17 juin 2008, la prescription du titre exécutoire était acquise au 19 juin 2018.
Il s’ensuit que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2006 ne pouvait plus être poursuivie après le 19 juin 2018.
En conséquence, le commandement aux fins de saisie vente en date du 8 juin 2022 doit être nécessairement annulé.
Le préjudice subi par la demanderesse du fait de cette dernière signification, qui présente un caractère purement moral, sera indemnisé par […]0 € de dommages et intérêts.
L’équité commande également d’accorder à cette dernière une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Annule le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 octobre 2017 par la société EOS FRANCE à Madame X Y,
Dit que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 2006 rendue à l’encontre de cette dernière est prescrite,
Annule le commandement aux fins de saisie vente délivré le 8 juin 2022 par la société EOS FRANCE à Madame X Y,
Condamne la société EOS FRANCE à verser à Madame X Y […]0 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne également la société EOS FRANCE aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 28 juin 2023, Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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