Confirmation 1 avril 2026
Confirmation 1 avril 2026
Confirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 oct. 2025, n° 2014049781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014049781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire: Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 CHAMBRE 2-4 Par sa mise à disposition au greffe
51
800 RG 2014049781
ENTRE:
1) Monsieur le Ministre de l’Economie élisant domicile […], DGCCRF TELEDOC 252 Agissant en vertu des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, représenté dans la région ile de France par M. X Y, directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a par la suite été remplacé par Mme Z AA et depuis le 20 décembre 2019 par M. AB AC, élisant domicile […] C, […], conformément à l’article R470-1-1 du code de commerce (adresse à laquelle toutes les correspondances et communications relatives à cette procédure devront être envoyées). Partie demanderesse assistée de M. Emmanuel Sellier, DIRECCTE d’Ile-de-France. Pôle C – service contentieux […] et comparant par Mme AD AE, DGCCRF – […][…]. 2) AG TELECOM, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de la SELAS VOGEL & VOGEL Avocat (P151) et comparant par Me Joseph Carole Avocat (E791), présente.
ET:
1) Société de droit Irlandais APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, dont le siège social est […] Industrial Estate […] Cork Irlande. Partie défenderesse: assistée de Maître Stéphane Benouvile du Cabinet FRESHFIELD AF DERINGER Avocat et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835), présent.
2) SARL APPLE FRANCE, dont le siège social est 7 Place d’léna 75116 Paris – RCS B 322120916
FAITS
Partie défenderesse: assistée de Maître Stéphane Benouville du Cabinet FRESHFIELD AF DERINGER Avocat (J007) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835), présent.
La DGCCRF a effectué en 2013 une enquête portant sur les relations commerciales établies entre APPLE et les opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre de la distribution et de la commercialisation de l’iPhone. Les conclusions de l’enquête relative au contrat liant APPLE à AG TELECOM ont conduit le ministre chargé de l’économie à rechercher la responsabilité d’APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et d’APPLE FRANCE (ci-après APPLE) en raison d’un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties.
до
Page 1
52
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
PROCEDURE
N° RG: 2014049781
PAGE 2
C’est dans ces conditions que
Par acte en date du 22 mai 2013 signifié à personne se déclarant habilitée, Monsieur le ministre demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-6 du code de commerce
Juger que les clauses du contrat liant APPLE DISTRIBUTION à AG TELECOM daté du 30 juillet 2012: Imposant à AG TELECOM de commander un volume minimum d’achat sur 3 ans (clauses 4.4 et 4.5 et appendice 1 de l’annexe 2); Limitant la possibilité de AG TELECOM d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3b et 3.6; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2); Prévoyant la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (article 8.3); Prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AG TELECOM, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (article 8.6); Permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à AG TELECOM (clauses 8.2 et 8.5a) alors qu’APPLE contrôle strictement la possibilité pour AG TELECOM de communiquer sur les siennes (clauses 8.4 et 8.5b); Imposant des conditions de commandes strictes à AG TELECOM alors qu’APPLE ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1, 4.2, 4.3 et 6.1); Prévoyant la participation de AG TELECOM aux frais dits de << facilitation des réparations » (clause 7.6); Offrant à APPLE une faculté unilatérale de résiliation du contrat, sans respect d’un préavis conforme aux dispositions légales en la matière (article 18.3); Accordant à APPLE la faculté d’utiliser gratuitement les brevets de AG
TELECOM (clause 12.3)
Contreviennent à l’article L 442-6 1 2° dans la mesure où elles manifestent la soumission ou la tentative de soumission de AG TELECOM à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
En constater en conséquence la nullité;
Ordonner aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à AG TELECOM les sommes indument perçues au titre de l’exécution depuis l’entrée en vigueur du contrat des clauses abusives, soit un montant de 6.681.980 EUR : Prévoyant la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (article 8.3); Prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AG TELECOM, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (article 8.6); Prévoyant la participation de AG TELECOM aux frais dits de << facilitation des réparations » (clause 7.6); Juger que les clauses permettant aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE France de s’assurer de l’obtention de conditions au moins aussi favorables ou plus favorables que celles consenties aux fabricants de terminaux concurrents sur : La tarification hors forfait pratiquée (clause 2.2.c); ➤ La qualité du service mobile (clause 2.4);
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
53
N° RG: 2014049781
PAGE 3
➤ Les commissions accordées aux vendeurs (clause 3.8); Les frais de prêt d’un téléphone de remplacement 'clause 7.6): La limitation des services proposés aux clients (clause 9.1) Contreviennent aux dispositions de l’article L 442-6 II d) du code de commerce;
En constater en conséquence la nullité;
—
—
Enjoindre APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats; Condamner solidairement APPLE DISTRIBUTION INTERNAITONAL et APPLE FRANCE au paiement d’une amende civile de 2.000.000 EUR; Condamner solidairement les mêmes à la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner les mêmes aux dépens;
Ordonner la publication du dispositif du jugement aux frais des sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE France, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS et sur le site internet www.apple.com/fr/ pour une durée d’un mois ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par des conclusions d’incompétence du 13 mars 2015, APPLE demande au tribunal de : Vu les articles 74,75, 76 du CPC Vu le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 Vu l’article 17 du Contrat de Distribution conclu le 27 juillet 2012 entre AG TELECOM et APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Constater que tout litige découlant du Contrat de Distribution relève de la compétence exclusive des juridictions londoniennes désignées par l’article 17 du Contrat de Distribution;
En conséquence
—
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par le ministre de l’Economie à l’encontre d’APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, au profit du des juridictions londoniennes désignées par l’article 17 du Contrat de Distribution; Renvoyer Monsieur le ministre de l’Economie à mieux se pourvoir devant les juridictions londoniennes;
A titre subsidiaire
Renvoyer les parties à conclure au fond en application des dispositions de l’article 76 du CPC, dans des délais compatibles avec le bon déroulement du procès et respectant le principe du contradictoire des débats;
En tout état de cause
—
Donner acte à APPLE FRANCE qu’elle se réserve la faculté de solliciter sa mise hors de cause devant la juridiction compétente; Condamner Monsieur le ministre de l’Economie à verser une somme de 30.000 EUR à APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au titre de l’article 700 du CPC; Condamner Monsieur le ministre de l’Economie aux dépens.
Par des conclusions aux fins d’intervention volontaire et sur la compétence du 15 mai 2015, AG TELECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du CPC Vu les articles L 442-6 du code de commerce Vu le règlement (CE) n° 44/2001
— Juger AG TELECOM recevable et bien fondée en son intervention volontaire accessoire dans le cadre de la présente instance;
54
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 4
—
Juger que l’action du ministre de l’Economie introduite sur le fondement de l’article L 442-6 12° et L 442-6 III du code de commerce est une action autonome exercée dans le but de protéger l’ordre public économique; Juger que la clause attributive de juridiction figurant à l’article 17 du contrat conclu entre AG TELECOM et APPLE et désignant les tribunaux londoniens est inapplicable à la présente instance; Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE France et, en conséquence, se déclarer compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur le ministre de l’Economie à l’encontre des sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE: Donner acte à AG TELECOM qu’elle se réserve la possibilité de conclure ultérieurement au fond au soutien des demandes du Ministre de l’Economie ; Réserver les dépens.
Par un jugement avant dire droit du 8 juin 2015, ce tribunal:
—
—
Prend acte de l’intervention volontaire de la SA AG TELECOM: Dit n’y avoir lieu à jonction des causes enrôlées sous les numéros RG 2014049781, 2014049788 et 2014049790; Dit qu’il sera statué sur l’exception d’incompétence et sur le fond par un seul et même jugement; Renvoie la cause au 11 septembre 2015 dans le respect du calendrier suivant: – APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE concluront au fond à l’audience du 11 septembre 2015; – Monsieur le Ministre chargé de l’économie et AG TELECOM concluront à l’audience du 16 octobre 2015 pour réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire ;
Frais et dépens réservés.
Par un jugement avant dire droit en date du 23 novembre 2015, ce tribunal : ⚫ Prend acte de l’engagement de la société AG TELECOM de communiquer à Monsieur le Ministre de l’économie les factures demandées; Ordonne à Monsieur le Ministre de l’économie de communiquer à la société APPLE la page 23 de la pièce n°28 ainsi que l’intégralité des pièces 25, 47 et 48, et ce dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement;" – Déboute APPLE du surplus de sa demande de communication de pièces; – Déboute Monsieur le Ministre de l’économie et la société AG TELECOM de leurs demandes autres;
—
Renvoie la cause à la première audience utile soit le 29 janvier 2016 pour conclusions au fond de la société APPLE;
— Frais et dépens réservés.
Par un jugement du 25 mars 2019, ce tribunal : Invite les parties à produire leurs éventuelles conclusions au regard de la décision QPC n° 2018-749 rendue par le Conseil Constitutionnel le 30 novembre 2018 et, pour ce faire, renvoie la cause au 5 avril 2019 (15eme Ch. 14h), audience au cours de laquelle sera également désigné un nouveau juge chargé d’instruire l’affaire;
Réserve les dépens.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
SS
N° RG: 2014049781
PAGE 5
Par des conclusions du 21 février 2020, Monsieur le ministre demande au tribunal de : Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce, Constater que les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE ont précisé dans leurs conclusions au fond n°5 déposées le 19 octobre 2018, pages 84 à 86, notes de bas de page n°187 à 200 que leurs pièces n°36,37 et 38 étaient communiquées au bénéfice exclusif du Tribunal conformément à l’article L. 153-1 du code de commerce; Constater que les conditions d’application des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce ayant été fixées par le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 qui a créé les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE avaient tout loisir de concrétiser leur demande de protection de secret des affaires dès l’entrée en vigueur de ce décret en décembre 2018; Constater qu’au lieu de cela, les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE ont volontairement laissé cette question de côté pendant plus d’un an pour l’utiliser aujourd’hui comme un prétexte supplémentaire de ralentissement de la procédure; Dire et juger en conséquence que l’incident soulevé par les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE le 24 janvier 2020 est dilatoire et abusif et doit être rejeté; Constater que la demande de protection du secret des affaires régie par les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce ne fait pas partie des incidents d’instance visés au Livre 1er Titre XI, articles 367 à 410 du code de procédure civile; Constater que les articles L. 153-1 et suivants et R, 153-2 et suivants du code de commerce qui décrivent très précisément la procédure à respecter à peine d’irrecevabilité ne mentionnent à aucun moment le recours à l’incident d’instance pour solliciter la protection au titre du secret des affaires; Constater que c’est au juge qu’il appartient, à l’examen des éléments que la partie qui sollicite la protection du secret des affaires lui remet, de décider seul et sans audience si la communication de la ou des pièces doit être autorisée et, le cas échéant, selon quelles modalités; Dire et juger en conséquence que le choix de l’incident d’instance ne répond en aucun cas aux exigences des articles L.153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce; Prononcer de plus fort le rejet pur et simple de l’incident d’instance soulevé par les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE par conclusions déposées le 24 janvier 2020, sollicitant la protection du secret des affaires de ses pièces n036 à 38; Condamner in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile: Condamner in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE aux entiers dépens.
Par des conclusions du 25 mai 2020, APPLE demande au tribunal de :
Vu l’article L.420-1 du code de commerce, et l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne Vu la Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires Vu le Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires Vu les articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce
Constater qu’APPLE invoque le bénéficie des dispositions de la loi relative au secret des affaires, et notamment des dispositions des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce, s’agissant de la communication, dans le cadre de la présente instance, des contrats de
56
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 6
distribution de l’iPhone conclus par APPLE et SFR d’une part, ORANGE d’autre part, et FREE de troisième part
Se saisir de pareille demande.
En conséquence A titre principal
Décider que les pièces n°36, 37 et 38 relatives aux contrats de distribution conclus avec ORANGE, SFR et FREE seront communiquées au bénéfice exclusif du Tribunal ou, à tout le moins, que leur communication sera limitée à l’avocat représentant les intérêts de AG TELECOM, sans que ce dernier puisse en faire copie ou en reproduire les termes.
A titre subsidiaire
Fixer le délai dans lequel APPLE devra remettre les éléments dont il est fait état à l’article R. 153-3 du code de commerce; Débouter AG TELECOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 25 mai 2020, AG TELECOM demande au tribunal de :
PRONONCER le rejet pur et simple de l’incident d’instance soulevé par les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE par conclusions déposées le 24 janvier 2020, sollicitant la protection du secret des affaires de ses pièce sn°36 à 38. En tout état de cause, ACCORDER à AG TELECOM le bénéfice de ses écritures au fond; CONDAMNER in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à verser à la société AG TELECOM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.; CONDAMNER in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE en tous les dépens.
Par un jugement avant dire droit du 9 juin 2020, ce tribunal :
Fixe le calendrier suivant:
Dépôt des conclusions au plus tard le 15 juin 2020 de la société APPLE sur l’incident; Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire au 29 juin 2020 à 9h: Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe; Dit que le greffe adressera ultérieurement aux parties copie de la présente décision par lettre simple;
Réserve les dépens.
Par un jugement avant dire droit du 15 septembre 2020, le tribunal:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
57
N° RG: 2014049781
PAGE 7
Ordonne aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de communiquer au juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 septembre 2020 au plus tard:
1*La version confidentielle intégrale des pièces 35, 37 et 38; 2° Une version non confidentielle ou un résumé de chacune d’elles; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 septembre
2020 à 9h.
Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe.
Frais et dépens réservés.
Par des conclusions récapitulatives n° 6 du 20 janvier 2023, Monsieur le ministre de l’Economie demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 12°, II d) et III du code de commerce, dans sa rédaction et sa numérotation antérieures à l’ordonnance n°2019-3[…] du 24 avril 2019 portant refonte du Titre IV du Livre IV du Code de commerce Vu l’arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 6 juillet 2016, n° 15-21.811 P, pièce Ministre n°71) Vu le Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit « BRUXELLES I » Vu les Règlements ROME I (CE) N°[…]3/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et ROME II (CE) N°864/2007 du 17 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles Vu l’arrêt EXPEDIA rendu le 8 juillet 2020 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass.com. 8 juillet 2020, pourvoi n°17-31.536, arrêt n°314 FS-P + B, pièce 118)
I. SUR LE CARACTERE INDISCUTABLE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS POUR STATUER SUR LEPRESENT LITIGE, DONT DECOULE LE NECESSAIRE REJET DES QUESTIONS PREJUDICIELLES D’APPLE > Constater que, ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation l’a déclaré dans son arrêt du 6 juillet 2016 rendu dans la procédure ORANGE pendante devant le tribunal de céans et en tous points similaire à la présente procédure (RG n° 2014-049786), la connaissance de l’action attribuée au ministre de l’Économie est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet, dans la mesure où : le Ministre agit dans le cadre de sa mission de gardien de l’ordre public économique; ✓son action est autonome; la clause compromissoire est inapplicable dès lors que le Ministre n’est pas partie au contrat et n’agit pas sur le fondement de celui-ci ; > Dire et juger en conséquence que la présence d’une clause compromissoire ou, par analogie, d’une clause attributive de juridiction, est totalement indifférente lorsque l’action, fondée sur l’article L. 442-6 1 2° et II d) du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, est introduite à l’initiative du ministre de l’Economie, conformément à l’article L. 442- 6 III du même Code: > Dès lors, dire et juger, conformément à son jugement avant dire-droit du 16 février 2015 rendu dans la procédure ORANGE en tous points similaire à la présente procédure (RG n° 2014-049786), l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 juillet 2016 (Civ. 1ère, 6 juillet 2016, n° 15-21.811 P), l’article 5 3) du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit « BRUXELLES I » prévoyant qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle,
58
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N* RG: 2014049781
PAGE 8
le tribunal compétent est celui du lieu du fait dommageable, qu’il est parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige; >Constater que, non satisfaite du temps qu’elles ont déjà fait perdre au tribunal et au Ministre depuis l’introduction de la présente procédure en mai 2014 et, alors même qu’il ne peut exister aucun doute sur la compétence du tribunal de céans, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE (ci- après dénommées ensemble APPLE) vont jusqu’à soulever, huit ans après la signification entre leurs mains de l’assignation introductive d’instance par le Ministre, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 5§3 et 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit « BRUXELLES I » (ci-après BRUXELLES I) Constater que, de la sorte, APPLE tente, sans aucun scrupule, de dissimuler l’existence des trois autres procédures en tous points similaires à la présente procédure, engagées par le Ministre consécutivement à la même enquête que celle ayant donné lieu à la présente procédure, à l’encontre des trois autres opérateurs de téléphonie mobile ORANGE, FREE et SFR, concomitamment à la présente procédure en mai 2014; Constater qu’APPLE ne livre aucun élément qui puisse, (i) remettre en cause l’arrêt rendu dans la procédure ORANGE par la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 juillet 2016 (Civ. 1ère, 6 juillet 2016, n° 15-21.811 P), aux termes duquel le tribunal de céans est parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige, et (ii) entraîner un quelconque doute sur l’interprétation des articles 553 et 23 de BRUXELLES I; Constater la parfaite inutilité des questions préjudicielles quant à l’interprétation des articles 5§3 et 23 de BRUXELLES I soulevées par APPLE de manière abusive et dilatoire huit ans après l’introduction de la présente procédure, dans le seul objectif de faire perdre leur temps au tribunal et au ministre > Dire et juger en conséquence que les deux questions préjudicielles soulevées par APPLE relativement aux articles 553 et 23 de BRUXELLES I sont sans objet, tout autant inutiles que dénuées d’une quelconque forme de pertinence, et ne sauraient en aucun être transmises à la Cour de Justice de l’Union Européenne ; > Dès lors, dire et juger APPLE mal fondée en ses questions préjudicielles et rejeter celles-ci dans leur intégralité; >Débouter APPLE de l’intégralité de ses demandes. II. SUR LE CARACTERE INDISCUTABLE DE L’APPLICATION DE LA LOI FRANÇAISE AU PRESENT LITIGE ET DE LA NATURE DE LOI DE POLICE DES DISPOSITIONS LUI SERVANT DE FONDEMENT JURIDIQUE. DONT DECOULE LE NECESSAIRE REJET DES QUESTIONS PREJUDICIELLES D’APPLE >Constater en premier lieu que, par jugement du 19 décembre 2022 rendu par le tribunal de céans dans une procédure opposant le ministre à APPLE au titre du déséquilibre significatif dont sont entachées différentes clauses du contrat d’adhésion entre APPLE et les développeurs d’applications pour la distribution de celles-ci sur la boutique numérique App Store, APPLE avait soulevé quatre questions préjudicielles portant sur la loi applicable et la nature de loi de police de l’article L. 442-6 12° et II d) du code de commerce dans des termes strictement identiques, mot pour mot, à ceux employés dans la présente procédure et que ces questions préjudicielles ont été purement et simplement rejetées, au même titre d’ailleurs que les 12 autres questions qu’APPLE avait soulevées; > Dès lors, se conformer à sa propre jurisprudence en rejetant purement et simplement la demande d’APPLE visant à ce qu’il transmette à la Cour de Justice de l’Union Européenne les quatre questions préjudicielles relatives à la loi applicable/nature de loi de police de l’article L. 446-212° et Il d) du Code de commerce.
DE PLUS FORT,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
[…]
N° RG: 2014049781
PAGE 9
> Constater que l’application de la seule loi française au présent litige est justifiée par les particularités de l’action judiciaire du ministre caractérisée par : ✓ Sa conformité à la Constitution ainsi qu’à l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme;
Son caractère autonome;
L’inapplicabilité au ministre de l’une quelconque des clauses du contrat qu’il dénonce; Sa nature quasi-délictuelle; > Dire et juger en conséquence que ce constat suffit en tant que tel à appliquer la seule loi française au présent litige; > Constater que, par arrêt EXPEDIA rendu le 8 juillet 2020 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. corn. 8 juillet 2020, pourvoi n°17-31.536, arrêt n°314 FS-P + B), la Cour de cassation a, par des motifs limpides, expressément reconnu le caractère de loi de police des dispositions de l’article L. 442-6 12° et II d) du code de commerce; > Dès lors, dire et juger de plus fort que seule la loi française est applicable au présent litige; > Constater la parfaite inutilité des quatre questions préjudicielles quant à la loi applicable et la nature de loi de police des dispositions de l’article L. 442-612° et II d) du Code de commerce, soulevées par APPLE de manière abusive et dilatoire huit ans après l’introduction de la présente procédure, dans le seul objectif de faire perdre leur temps au tribunal et au ministre >Dire et juger qu’il n’existe aucun doute qui puisse justifier que soient transmises à la Cour de justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles soulevées par APPLE quant à la loi applicable et la nature de loi de police des dispositions de l’article L. 442-6 12° et II d) du code de commerce; > Dire et juger en conséquence APPLE mal fondés en ses questions préjudicielles et rejeter celles-ci dans leur intégralité; > Débouter APPLE de l’intégralité de ses demandes.
III. SUR LE CARACTERE NON CONTRADICTOIRE ET PARTIAL DES ELEMENTS SUR LESQUELS APPLE CROIT POUVOIR S’APPUYER
> Constater qu’APPLE croit pouvoir s’appuyer sur des consultations non contradictoires et non judiciaires relevant exclusivement de sa propre initiative (dans le sens où lesdites consultations n’ont pas été élaborées à la demande des deux parties ou du tribunal de ceans), rédigées par des consultants et des professeurs d’universités publiques, non indépendants et rémunérés par APPLE: > Dire et juger en conséquence ces consultations et rapports non contradictoires dénués de valeur probante et les écarter.
IV. SUR LE NECESSAIRE REJET DE LA DEMANDE D’APPLE VISANT A LA COMMUNICATION DE L’ENTIER DOSSIER D’ENQUETE PAR LE MINISTRE > Constater, concernant la demande d’APPLE visant à la communication de l’entier dossier d’enquête par le Ministre, outre le fait qu’elle dispose de tous les éléments de nature à assurer sa défense, que : APPLE livre une interprétation erronée quant au périmètre de l’enquête menée préalablement à la présente action judiciaire; Par son jugement avant dire-droit du 23 novembre 2015, la demande de communication d’APPLE a été rejetée du fait de l’absence de preuve de sa nécessité à la solution du litige; L’action du Ministre est conforme à la Constitution ainsi qu’à l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, ce que les juridictions françaises ont toujours déclaré ;
60
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 10
✓ La Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a jamais consacré le principe de la communication intégrale du dossier adverse, même en matière pénale: Le ministre respecte les règles posées par le Code de procédure civile, lequel garantit l’égalité des armes. > Débouter APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de leurs demandes de communication de l’entier dossier d’enquête.
V. SUR LE NECESSAIRE REJET DE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRETENDUE ABSENCE DE QUALITE A DEFENDRE D’APPLE FRANCE DANS LA PRESENTE INSTANCE
>Constater que la société APPLE FRANCE a pris une part active aux pratiques litigieuses du fait notamment de sa contribution à la négociation et à l’exécution du contrat dénoncé ; > Rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de qualité à défendre d’APPLE FRANCE dans la présente instance et la maintenir dans la cause.
VI. SUR LA NECESSAIRE CESSATION DES PRATIQUES DENONCEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L. 442-612° ET II D) DU CODE DE COMMERCE
Dire et juger que les clauses suivantes du contrat entre APPLE SALES INTERNATIONAL et AG TELECOM ayant pris effet le 27 juillet 2012: ✓ pour les clauses numérotées ci-dessous n০l à 9, contreviennent à l’article L. 442-6 12° du code de commerce dans la mesure où elles traduisent la soumission ou la tentative de soumission de l’opérateur par APPLE, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties: i 1. Imposant à AG TELECOM de commander un volume minimum d’achat sur 3 ans (clauses 4.4 et 4.5); 2. Limitant la possibilité de AG TELECOM d’établir sa propre politique tarifaire (clauses2.3(b) et 3.6; annexe 1); 3. Prévoyant la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (clause 8.3); 4. Prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AG TELECOM, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (clause 8.6); 5. Permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à AG TELECOM (clauses 8.2 et 8.5(a)) alors qu’APPLE contrôle strictement la possibilité pour AGTELECOM de communiquer sur les siennes (clauses 8.4 (a) et 8.5 (b)); 6. Imposant des conditions de commandes strictes à AG TELECOM alors qu’APPLE ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1 4.2; 4.3 et 6.1); 7. Prévoyant la participation de AG TELECOM aux frais dits de « facilitation des réparations » (clause 7.6) 8. 8. Accordant à APPLE la faculté d’utiliser gratuitement les brevets de AG TELECOM (clause 12.3); 9. Offrant à APPLE une faculté unilatérale de résiliation du contrat, sans respect d’un préavis conforme aux dispositions légales en la matière (clause 18.3); ✓ pour les clauses numérotées ci-dessous n°10 à 14, relèvent de l’article L. 442-6 II d) du code de commerce dans la mesure où elles prévoient de faire bénéficier automatiquement à APPLE des conditions plus favorables accordées aux concurrents
10.la tarification hors forfait pratiquée (clause 2.2(c)); 11.la qualité du service mobile (clause 2.4);
هم
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
61
N° RG: 2014049781
PAGE 11
12.les commissions accordées aux vendeurs (clause 3.8); 13. les frais de prêt d’un téléphone de remplacement (clause 7.6); 14.la limitation des services proposés aux clients (clause 9.1); > En conséquence, ordonner à APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats ou à les mettre en œuvre sous quelque forme que ce soit, sous une astreinte de 10 000 euros TTC par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
VII. SUR LA NECESSAIRE NULLITE DES CLAUSES LITIGIEUSES
> Prononcer la nullité absolue de ces mêmes clauses numérotées ci-dessus n°l à 14; > Si, par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que les cinq clauses n°10 à 14 ne relèvent pas de l’article L. 442-6 II d) du code de commerce, il lui serait alors demandé de leur réserver le même sort que les clauses n°l à 9 sur le fondement de l’article L. 442-6 12° du code de commerce, soit la cessation des pratiques et la nullité desdites clauses.
VIII. SUR LA NECESSAIRE CONDAMNATION D’APPLE A LA REPETITION DE L’INDU A HAUTEUR DE 22.646.424 €
> Ordonner aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à AG TELECOM les sommes indûment perçues, soit pour un montant de 22.646.424 €, en vertu des clauses prévoyant : y la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (clause8.3); – le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AG TELECOM, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (clause 8.6): – la participation de AG TELECOM aux frais dits de « facilitation des réparations » (clause 7.6).
IX. SUR LA NECESSAIRE CONDAMNATION D’APPLE A UNE AMENDE CIVILE DE 2 MILLIONS €
> Condamner in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au paiement d’une amende civile de 2 millions €.
X. SUR LA NECESSAIRE PUBLICATION DU JUGEMENT A INTERVENIR
>Ordonner, compte tenu de la gravité des pratiques qui ont motivé l’assignation et de leur étendue, la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais d’APPLE, sous huit jours à compter de sa signification puis, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification dudit jugement: – Dans les journaux suivants en version numérique et papier: LE MONDE, LE FIGARO et LES ECHOS: – Sur le site internet d’APPLE (www.apple.com/fr/) pour une durée d’un mois, cette publication devant dans les deux cas se situer en haut de page, dans un encart permettant une lisibilité suffisante et une visibilité directe au moment de l’accès à la page d’accueil; >Autoriser la DGCCRF à procéder à la publication du dispositif dudit jugement sur son site internet https://www.economie.gouv.fr/dgccrf ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter.
XI. SUR LA NECESSAIRE CONDAMNATION D’APPLE A VERSER AU MINISTRE, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CPC, UNE INDEMNITE AU TITRE DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS ENGAGES DEPUIS 2014
62
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 12
>Constater qu’APPLE n’a eu de cesse de faire durer la présente procédure artificiellement en multipliant les exceptions et incidents et en ajoutant des questions préjudicielles pas moins de huit ans après l’introduction de la présente procédure en mai 2014; >Dire et juger qu’un tel comportement procédural d’APPLE est hautement critiquable et doit donner lieu au versement d’une indemnité réaliste au ministre, tenant compte du surcroît de travail que ces multiples incidents et exceptions soulevés par APPLE ont généré au sein des services concernés de la DGCCRF; >Constater en tout état de cause que la présente procédure, qui a dû être engagée par le ministre du fait des agissements illicites d’APPLE, nécessite la mobilisation d’agents devant y consacrer un temps considérable compte tenu de la complexité qui la caractérise, tant au plan juridique que matériel, cela représentant indéniablement des frais conséquents; >Condamner en conséquence in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à verser au Trésor Public la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
XII. SUR LA NECESSAIRE CONDAMNATION D’APPLE AUX DEPENS > Condamner in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE aux entiers dépens. XIII. SUR LA NECESSAIRE EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT A INTERVENIR >Ordonner, sur le fondement des articles 515 et suivants du code de procédure civile (dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a institué l’exécution provisoire de droit pour les instances initiées à compter du 1er janvier 2020). l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par des conclusions récapitulatives n°6 du 22 février 2023, AG TELECOM demande au tribunal de :
Vu l’ancien article L. 442-6 du code de commerce Vu le Règlement (CE) n° 44/2001
Vu le Contrat conclu le 27 juillet 2012 entre les sociétés AG TELECOM et APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2015 Vu le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2015
Vu la jurisprudence citée
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes du ministre de l’Économie et des finances.
En conséquence, 1) A titre liminaire, a) Sur la compétence
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE, en ce que, notamment : – l’action du ministre de l’Economie introduite sur le fondement des anciens articles L. 442-6, 1, 2° et L. 442-6, III du code de commerce est une action autonome exercée dans le but de protéger l’ordre public économique; – la clause attributive de juridiction figurant à l’article 17 du Contrat conclu entre AG TELECOM et APPLE et désignant les tribunaux londoniens est inapplicable à la présente instance
ев
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
63
N° RG: 2014049781
PAGE 13
et, en conséquence,
SE DECLARER compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur le ministre de l’Economie à l’encontre des sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE; REJETER la demande tardive de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne, en ce qu’elles ne sont pas utiles à la solution du litige et sans objet; DEBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de tous leurs moyens, fins et demandes;
b)
Sur la mise en cause de la société APPLE FRANCE REJETER la demande de mise hors de cause de la société APPLE FRANCE, dès lors qu’elle a pris part active aux pratiques litigieuses et n’est donc pas étrangère au Contrat,
ه
64
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025
CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 14
DECLARER recevable l’action du ministre à l’encontre d’APPLE FRANCE; c) Sur le droit applicable au présent litige DECLARER applicable le droit français et notamment l’ancien article L. 442-6 du code de
commerce;
REJETER la demande tardive de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne, en ce qu’elles ne sont pas utiles à la solution du litige; DEBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de tous leurs moyens, fins et demandes; d) Sur la demande de communication de pièces DEBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de leur demande de communication de l’entier dossier d’enquête en ce que: (i) les demandes des sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE ont déjà été rejetées par le tribunal de commerce de céans dans un jugement avant dire droit, insusceptible d’appel, rendu le 23 novembre 2015; (ii) les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE disposent de tous les documents nécessaires à assurer leur défense.
DECLARER recevables les demandes du ministre chargé de l’économie en l’absence d’atteinte à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales; DEBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de tous leurs moyens, fins et demandes;
e) Sur la QPC n° 2018-749 du 30 novembre 2018 REJETER les demandes liées à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 30 novembre 2018 qui n’a aucune conséquence sur le présent litige, les clauses litigieuses n’étant pas relatives au prix; DEBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de tous leurs moyens, fins et demandes;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
2) A titre principal,
65
N° RG: 2014049781
PAGE 15
a) Sur l’existence d’un déséquilibre significatif : DECLARER nulles les clauses du Contrat liant APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL à AG TELECOM daté du 27 juillet 2012: -imposant à AG TELECOM de commander un volume minimum d’achat sur 3 ans (clauses 4.4 et 4.5); -limitant la possibilité de AG TELECOM d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6; annexe 1); -prévoyant la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (clause 8.3); – prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AG TELECOM, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (clause 8.6); -permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à AG TELECOM (clauses 8.2 et 8.5(a)) alors qu’APPLE contrôle strictement la possibilité pour AG TELECOM de communiquer sur les siennes (clauses 8.4 (a) et 8.5 (b)); -imposant des conditions de commandes strictes à AG TELECOM alors qu’APPLE ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1; 4.2; 4.3 et 6.1); – prévoyant la participation de AG TELECOM aux frais dits de << facilitation des réparations » (clause 7.6) – accordant à APPLE la faculté d’utiliser gratuitement les brevets de AG TELECOM (clause 12.3); – offrant à APPLE une faculté unilatérale de résiliation du Contrat, sans respect d’un préavis conforme aux dispositions légales en la matière (clause 18.3) en ce qu’elles contreviennent à l’ancien article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce, dans la mesure où elles manifestent la soumission ou la tentative de soumission de AG TELECOM à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; CONDAMNER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à AG TELECOM les sommes indument perçues au titre de l’exécution depuis l’entrée en vigueur du Contrat: -20.516.504 Euros au titre de la clause prévoyant la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (clause 8.3);
66
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781 PAGE 16
-126.100 Euros au titre de la clause prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AG TELECOM qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (clause 8.6);
-2.003.820 Euros au titre de la clause prévoyant la participation de AG TELECOM aux frais dits de << facilitation des réparations » (clause 7.6), soit un montant total de 22.646.424 Euros.
ENJOINDRE aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats sous astreinte de 10.000 Euros TTC par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
b) Sur les clauses permettant à APPLE de s’assurer de l’obtention de conditions au moins aussi favorables ou plus favorables que celles consenties aux fabricants de terminaux concurrents: DECLARER nulles les clauses permettant aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de s’assurer de l’obtention de conditions au moins aussi favorables ou plus favorables que celles consenties aux fabricants de terminaux concurrents sur : – la tarification hors forfait pratiquée (clause 2.2(c)); – la qualité du service mobile (clause 2.4); – les commissions accordées aux vendeurs (clause 3.8); – les frais de prêt d’un téléphone de remplacement (clause 7.6); -la limitation des services proposés aux clients (clause 9.1); en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’ancien article L. 442-6 II d) du Code de commerce;
Si le tribunal devait rejeter cette qualification
DECLARER nulles les clauses précitées en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’ancien article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce. ENJOINDRE aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats
هم
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
67
N° RG: 2014049781
PAGE 17
c) En tout état de cause:
DEBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de tous leurs moyens, fins et demandes ; CONDAMNER solidairement les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à verser à la société AG TELECOM la somme de 75.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER solidairement les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE aux entiers dépens; ORDONNER la publication du dispositif du jugement, aux frais des sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, dans les journaux suivants en version numérique et papier: LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS et sur le site internet www.apple.com/fr/ pour une durée d’un mois; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Par des conclusions récapitulatives du 5 juillet 2023, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE demandent au tribunal de :
Vu le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 Vu l’arrêt rendu par la CJUE le 22 décembre 2022 (Eurelec, C-98/22) Vu l’arrêt rendu par la CJUE le 16 juillet 2020 (Movic, C-73/19) Vu le règlement CE n° […]3/2008 du 17 juin 2008 Vu le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme Vu le Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires Vu les articles 11, 74, 75, 76, 122, 138, 139, 142 et 378 du code de procédure civile Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce (ancien) Vu la décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018 du Conseil constitutionnel Vu le Contrat de Distribution en vigueur le 27 juillet 2012 entre la société Bouygues Telecom et la société Apple Distribution International
In limine litis
CONSTATER que tout litige découlant du Contrat de Distribution relève de la compétence exclusive des juridictions londoniennes désignées par la clause 17 du Contrat de Distribution.
En conséquence:
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur le ministre à l’encontre d’Apple, au profit des juridictions londoniennes désignées par la clause 17 du Contrat de Distribution; RENVOYER Monsieur le ministre à mieux se pourvoir devant les juridictions londoniennes
Autrement, en cas de doute, soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne en vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, les questions préjudicielles suivantes : 1) Les décisions Eurelec et Movic doivent-elles être interprétées en ce sens que l’action engagée par le Ministre de l’économie en vertu des dispositions des articles L. 442-6, I et II du Code de commerce français à l’encontre du cocontractant qui aurait soumis ou tenté de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le partenaire lésé étant intervenu à l’instance, qui tend essentiellement à obtenir la cessation des pratiques illicites, l’annulation des clauses illicites, la répétition de l’indu et la réparation du préjudice,
Eb
68
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 18
comme pourrait le faire le partenaire lésé, et accessoirement à obtenir le prononcé d’une amende civile, demande qui lui est réservée, relève pour le tout de la « matière civile et commerciale » au sens du Règlement 44/2001 ? 2) A défaut, les décisions Eurelec et Movic doivent-elles être interprétées en ce sens que l’action engagée par le Ministre de l’économie en vertu des dispositions des articles L. 442-6, I et II du Code de commerce français à l’encontre du cocontractant qui aurait soumis ou tenté de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le partenaire lésé étant intervenu à l’instance, qui tend essentiellement à obtenir la cessation des pratiques illicites, l’annulation des clauses illicites, la répétition de l’indu et la réparation du préjudice, comme pourrait le faire le partenaire lésé, et accessoirement à obtenir le prononcé d’une amende civile, demande qui lui est réservée, relève, pour les demandes que le partenaire lésé aurait pu faire, de la « matière civile et commerciale » au sens du Règlement 44/2001 ? 3) Dans l’affirmative, l’article 23 du Règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que la clause attributive de juridiction figurant au contrat est opposable au ministre ? »> Si, par extraordinaire, le Tribunal de commerce venait à se déclarer compétent, à titre principal
CONSTATER que le Contrat de Distribution est soumis au droit anglais; CONSTATER que rien ne justifie l’action à l’encontre d’Apple France, qui n’est pas signataire du Contrat de Distribution.
En conséquence:
DEBOUTER Monsieur le ministre de l’intégralité de ses demandes; DECLARER irrecevable l’action de Monsieur le ministre à l’encontre d’APPLE FRANCE;
Autrement, en cas de doute, soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne en vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, les questions préjudicielles suivantes :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
69
N° RG: 2014049781
PAGE 19
<< 1) Les décisions Eurelec et Movic doivent-elles être interprétées en ce sens que l’action engagée par le Ministre de l’économie en vertu des dispositions des articles L. 442-6, I et II du Code de commerce français à l’encontre du cocontractant qui aurait soumis ou tenté de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le partenaire lésé étant intervenu à l’instance, qui tend essentiellement à obtenir la cessation des pratiques illicites, l’annulation des clauses illicites, la répétition de l’indu et la réparation du préjudice, comme pourrait le faire le partenaire lésé, et accessoirement à obtenir le prononcé d’une amende civile, demande qui lui est réservée, relève pour le tout de la «< matière civile et commerciale » au sens des Règlements […]3/2008 et 864/2007 ?
2) A défaut, les décisions Eurelec et Movic doivent-elles être interprétées en ce sens que l’action engagée par le ministre de l’Economie en vertu des dispositions des articles L. 442-6, I et II du Code de commerce français à l’encontre du cocontractant qui aurait soumis ou tenté de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le partenaire lésé étant intervenu à l’instance, qui tend essentiellement à obtenir la cessation des pratiques illicites, l’annulation des clauses illicites, la répétition de l’indu et la réparation du préjudice, comme pourrait le faire le partenaire lésé, et accessoirement à obtenir le prononcé d’une amende civile, demande qui lui est réservée, relève, pour les demandes que le partenaire lésé aurait pu faire, de la « matière civile et commerciale » au sens des Règlements […]3/2008 et 864/2007 ? 3) Dans l’affirmative, la décision Granarolo doit-elle être interprétée en ce sens que l’action du Ministre qui tend essentiellement à faire cesser des pratiques contractuelles illicites, obtenir l’annulation des clauses, la répétition de l’indu et la réparation du préjudice, comme pourrait le faire le partenaire lésé, est de nature contractuelle au sens du Règlement […]3/2008 ? 4) Dans l’affirmative, l’article 9.1 du Règlement […]3/2008 doit-il être interprété en ce sens que les articles L. 442-6, I et II du Code de commerce français, qui ont pour objectif la protection d’une partie faible pour remédier à un éventuel déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties qui sont en relation d’affaires, permettent de faire échec à la loi choisie par les parties pour régir leur contrat ? >> CONSTATER qu’APPLE souffre d’un net désavantage par rapport à Monsieur le ministre en matière d’administration de la preuve ; CONSTATER qu’APPLE ne peut organiser utilement sa défense en l’absence de revue de l’entier dossier d’enquête sur lequel s’est fondé Monsieur le ministre pour diligenter son action.
En conséquence:
ORDONNER à Monsieur le ministre la communication de l’entier dossier d’enquête ayant donné lieu à la présente instance ou, à tout le moins, un inventaire des pièces le composant; A défaut, DEBOUTER Monsieur le ministre de l’ensemble de ses demandes;
8
70
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 20
A titre subsidiaire: CONSTATER qu’APPLE n’a pas soumis ou tenté de soumettre AG TELECOM à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; CONSTATER que le Contrat de Distribution n’est en tout état de cause pas déséquilibré; CONSTATER que les clauses du Contrat de Distribution, dont Monsieur le ministre sollicite la nullité, à considérer qu’elles soient déséquilibrées, ont été rééquilibrées tant économiquement que contractuellement; CONSTATER la contribution économique positive de l’iPhone à l’ordre public économique français CONSTATER que les demandes de Monsieur le ministre doivent être analysées par le Tribunal à la lumière de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 30 novembre 2018, qui restreint le champ du contrôle judiciaire du prix aux abus caractérisés ayant pour effet d’imposer un prix sans négociation réelle ou contrepartie; CONSTATER en particulier que les clauses 3.6 et 2.3 (b) (tarifs de revente du terminal par Bouygues Telecom), 4.4 et 4.5 (volumes d’achat sur 3 ans), 8.3 (contribution de AG TELECOM au fonds publicitaire), 8.6 (financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par l’opérateur) ou encore 7.6 (participation de AG TELECOM aux frais dits de << facilitations des réparations ») ont été effectivement négociées entre les parties; CONSTATER que les clauses du Contrat de Distribution dont Monsieur le ministre sollicite la nullité ne contreviennent pas aux dispositions de l’article L. 442-6, II, d) du code de commerce (ancien).
En conséquence:
DEBOUTER Monsieur le ministre de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE POUR DROIT, si par extraordinaire il était jugé que le Contrat de Distribution contrevenait aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce (ancien) que :
o Rien ne justifie une amende civile en l’espèce; o L’introduction délibérée de quatre procédures distinctes à l’encontre d’APPLE par Monsieur le ministre pour critiquer, sur le même fondement, des clauses de quatre contrats de distribution ne permet pas de condamner solidairement APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED et APPLE FRANCE, toutes procédures confondues, à une amende supérieure à 2 millions d’euros; o La somme de 22.646.424 euros demandée par le ministre n’a pas été indûment versée à APPLE par AG TELECOM; o Les sanctions des clauses illicites sont cantonnées au Contrat de Distribution et ne peuvent s’étendre préventivement à des contrats autres que le contrat objet du litige; o Les sanctions prononcées au titre de l’article L. 442-6 du code de commerce (ancien) ne s’appliquent que pour le territoire.
En conséquence
DEBOUTER Monsieur le ministre de ses demandes.
En tout état de cause
DEBOUTER AG TELECOM de l’intégralité de ses demandes; DEBOUTER Monsieur le ministre de ses demandes de publication du dispositif du jugement à intervenir, ainsi que d’exécution provisoire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur le ministre à verser une somme de 100.000 euros aux sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
71
N° RG: 2014049781
PAGE 21
; CONDAMNER AG TELECOM à verser une somme de 50.000 euros aux sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Les parties à la présente cause ont été régulièrement convoquées à la seconde partie de l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue sur le fond le 1er décembre 2023. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition, après plusieurs reports, le 10 octobre 2025, les parties en ayant été informées par courrier. Le tribunal avait demandé à APPLE des précisions exclusivement sur les montants globaux de dépenses publicitaires engagées par APPLE pour la promotion de l’iPhone en France pendant la période concernée. APPLE a répondu par une note en délibéré beaucoup plus large et comportant des données chiffrées non certifiées. Les éléments seront en conséquence écartés.
Moyens
Sur la compétence des juridictions françaises
Monsieur le ministre soutient qu’il n’existe aucun doute sur la compétence de ce tribunal contestée par APPLE dans ses conclusions du 13 mars 2015 dans l’affaire RG 2014049786, compétence affirmée par un jugement de ce tribunal le 16 février 2015, suivi par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 mai 2015 confirmée le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation dans une motivation limpide.
La Cour de cassation considère ainsi que :
Le ministre agit dans le cadre de sa mission de protection de l’ordre public économique Son action est autonome La nature et l’objet de cette action en réservent la compétence aux juridictions françaises La clause compromissoire est inapplicable dès lors que le Ministre n’est pas partie au contrat et n’agit pas sur le fondement de celui-ci.
Dès lors les deux questions préjudicielles soulevées par APPLE relativement aux articles 5 paragraphe 3 et 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sont sans objet et ne sauraient être transmises par ce tribunal à la CJUE.
APPLE rétorque que, depuis ses écritures régularisées le 20 janvier 2023 et dans le prolongement d’une décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 22 décembre 2022 (l’Arrêt Eurelec), qui précise que l’action du Ministre exerçant des pouvoirs d’agir en justice exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers ne relève pas de la matière civile et commerciale au sens du Règlement Bruxelles I bis, le Ministre se fonde sur l’arrêt Apple (décision ayant statué sur l’application de la clause compromissoire liant Apple à Orange) et le jugement Amazon de ce tribunal (décision n’ayant pas statué sur l’application du Règlement Bruxelles | bis) pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris, ce qui ne saurait convaincre dès lors que, d’une part, la Clause Attributive de Juridiction lui est opposable de sorte qu’il aurait dů assigner Apple Distribution International et Apple Sales International devant les tribunaux de Londres et, d’autre part, que la compétence donnée aux juridictions londoniennes résultant
هم
72
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 22
de l’application de la Clause Attributive de Juridiction prime et exclut tout autre chef de compétence.
Dès lors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 23 du Règlement 44/2001 prime sur les autres chefs de compétence prévus par ce Règlement, c’est aux juridictions de Londres qu’il appartient de connaître des demandes formulées par le Ministre à l’encontre d’Apple Sales International et Apple Distribution International.
Si le tribunal considère qu’il existe une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne sur ce point, il conviendra alors qu’il interroge la Cour de Justice de l’Union Européenne en lui adressant les questions préjudicielles soutenues par APPLE.
AG TELECOM fait valoir que depuis les dernières conclusions d’APPLE du 22 juillet 2022, la CJUE a rendu un arrêt dans l’affaire opposant Eurelec Trading SCRL et Scabel SA, sociétés ayant leur siège en Belgique, au Ministre français de l’Economie, qui permet de confirmer la compétence du juge français en considérant que l’action du Ministre ne relève pas de la matière civile et commerciale. Ce n’est donc qu’à titre surabondant que AG TELECOM répond aux conclusions d’APPLE et à la consultation versée sur la base de l’état du droit antérieur à l’arrêt EURELEC. En effet, même lorsqu’il était considéré qu’elle relevait de la matière civile et commerciale, l’action du ministre ne pouvait que relever de la compétence du juge français, l’action du ministre étant une action autonome d’un tiers au contrat, de sorte que la clause attributive de juridiction prévue au Contrat ne lui est pas applicable. Ainsi, dans l’hypothèse où l’on appliquerait le règlement Bruxelles I, cette action serait de nature quasi-délictuelle ou délictuelle, et le juge français serait bien compétent. En tout état de cause, la demande de renvoi préjudiciel, formée par APPLE de manière tardive, n’est pas utile et doit être rejetée. En effet, contrairement à ce qui est prétendu par APPLE et la pièce n° 49, il n’existe aucune difficulté d’interprétation, et d’ailleurs, le renvoi préjudiciel serait déclaré irrecevable par la Cour de Justice en raison de la théorie de l’acte clair.
Sur l’application de la loi française
APPLE fait valoir qu’en présence d’une clause dans le Contrat mentionnant la loi anglaise comme seule loi applicable, les articles L. 442-6, 1, 2° et L. 442-6, II, d) du code de commerce ne peuvent être appliqués en l’espèce dès lors que (i) le règlement européen 864/2007 dit Rome II » relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles permet aux parties de choisir la loi applicable, y compris pour ce qui relève de la matière délictuelle et que (ii) les dispositions invoquées par le ministre ne pourraient être qualifiées de loi de police. Monsieur le ministre rétorque que l’application de la loi française est justifiée par les particularités de l’action judiciaire du Ministre en raison de sa conformité à la Constitution et à l’article 6 de la CEDH, son caractère autonome, l’inapplicabilité au ministre des clauses contractuelles et sa nature quasi-délictuelle. Ce tribunal a au demeurant rejeté par un jugement du 19 décembre 2022 les questions préjudicielles formulées par APPLE en tous points identiques à celles soulevées dans le cadre de la présente procédure. Ce tribunal se conformera donc à sa propre jurisprudence.
Les questions préjudicielles soulevées par APPLE sur la qualification de loi de police des dispositions servant de fondement à la présente action autonome du Ministre devront être écartées.
AG TELECOM fait valoir que l’arrêt EURELEC excluant l’action du ministre de la nature civile et commerciale, il en résulte que la loi française s’applique à cette action, en
هم
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
73
N° RG: 2014049781
PAGE 23
raison de la territorialité du fait dommageable. Même si tel n’était pas le cas, il ne peut être contesté que l’ancien article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce est une loi de police, applicable au présent litige. L’action du ministre étant en tout état de cause de nature extracontractuelle, le droit français est bien applicable en l’espèce même si par extraordinaire n’était pas retenue la qualification de loi de police pour l’ancien article L. 442-6, 1, 2°. Dès lors, la demande de renvoi préjudiciel formée tardivement par les Défenderesses ne peut qu’être rejetée.
La nature des consultations produites par APPLE
Monsieur le ministre soutient le caractère non contradictoire et non judiciaires des études universitaires rédigées par des professeurs rémunérés par APPLE et sur lesquelles APPLE se fonde, et au demeurant leur inutilité au regard de la jurisprudence claire de la Cour de cassation
Sur la demande de communication de l’entier dossier d’enquête
APPLE fait valoir qu’elle a demandé au ministre, en application des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de lui transmettre certaines pièces indispensables aux débats et que cette démarche a été rendue nécessaire en raison du constat, tiré de l’examen de l’assignation à l’origine de la présente instance, que le ministre a volontairement choisi de présenter au Tribunal un dossier tronqué et biaisé:
—
En taisant le fait que l’iPhone permettait à AG TELECOM de fidéliser leurs clients par le biais d’offres d’étalement de paiement ou de location de longue durée, et donc de garantir à AG TELECOM un revenu récurrent découlant des forfaits ou autres services commercialisés par elle sur des périodes équivalentes; En passant sous silence le fait que l’iPhone permettait à AG TELECOM d’atteindre ses objectifs commerciaux stratégiques, notamment en nombre de clients, en pratiquant des prix attractifs sur l’iPhone réservés aux clients de AG TELECOM ayant souscrit un forfait ; et En s’abstenant de communiquer à APPLE le dossier de l’enquête diligentée par la DGCCRF portant sur les relations commerciales établies entre APPLE et les opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre de la distribution et la commercialisation de l’iPhone.
Après avoir prétendu, de manière inexacte, que la demande de communication de pièces aurait été intégralement rejetée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 23 novembre 2015130, le ministre prétend désormais que le tribunal ne saurait faire droit à la demande de communication de l’entier dossier d’enquête dès lors que cette dernière << conduirait nécessairement le Ministre à verser aux débats des éléments de même nature que ceux dont la communication a été refusée à Apple par jugement du 23 novembre 2015 » 131.
Or, si dans son jugement du 23 novembre 2015, le tribunal a partiellement rejeté la demande de communication de pièces d’APPLE, il n’a toutefois pas tranché la demande – différente – de la communication de l’entier dossier d’enquête formulée par les concluantes dès leurs conclusions régularisées à l’audience du 11 mars 2016, puis réitérée dans toutes leurs conclusions suivantes. Aux termes de ce jugement, le tribunal s’est uniquement prononcé sur les demandes de communication au ministre des pièces citées dans son assignation et non produites ou produites de manière incomplète. Par ailleurs, le jugement du 23 novembre 2015 n’étant qu’une décision avant dire droit, cette dernière est dépourvue de l’autorité de la chose jugée de sorte que les documents dont la
во
74
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 24
communication a été refusée pourraient parfaitement être transmis à APPLE dans l’hypothèse où sa demande de communication de l’entier dossier d’enquête serait accueillie. La communication du dossier d’enquête doit être ordonnée dès lors qu’il n’est pas concevable, au regard des principes directeurs du procès, qu’APPLE se défende à une action intentée par le Ministre suite à une enquête diligentée par la DGCCRF sans avoir accès au dossier en résultant ou aux pièces permettant à Apple de prouver l’existence d’un équilibre du Contrat de Distribution, un tel refus constituant une violation des principes directeurs du procès. Monsieur le ministre souligne que ses pouvoirs d’enquête ainsi que les pièces qui peuvent être recueillies sont fixés par la loi. APPLE fait une interprétation erronée du périmètre de l’enquête menée préalablement à la présente procédure en réclamant des pièces dont la DGCCRF ne dispose au demeurant pas. Le ministre n’est tenu que de produire les pièces sur lesquelles il fonde ses prétentions. Le jugement de ce tribunal du 23 novembre 2015 qui a débouté APPLE d’une partie de sa demande de communication de pièces a affirmé la nécessité de démontrer l’utilité des pièces demandées sans lien réel avec l’objet du litige, preuve non rapportée en l’espèce.
L’action du ministre a par ailleurs été reconnue conforme à l’article 6&1 de la CESDH garantissant le droit à un procès équitable. La CEDH n’a au demeurant jamais consacré l’obligation de communication intégrale du dossier même en matière pénale. AG TELECOM affirme que le ministre n’a pas l’obligation de communiquer l’intégralité du dossier d’enquête mais uniquement, comme il l’a au demeurant fait, les pièces dont il fait état à l’appui de ses demandes, et ce conformément à l’article 132 du code de procédure civile. Ce point ne fait plus débat en jurisprudence.
La mise en cause d’APPLE FRANCE
APPLE fait valoir l’absence de qualité à défendre d’APPLE FRANCE en ce qu’elle n’est pas signataire des contrats litigieux, n’a encaissé aucun paiement et ne s’est pas vu reprocher un quelconque fait fautif. L’action engagée contre APPLE FRANCE est donc irrecevable en vertu des articles 32 et 122 du code de procédure civile et en toute hypothèse mal fondée dès lors que l’article L. 442-6 du code de commerce, à considérer qu’il soit applicable, ne permet pas de sanctionner des personnes n’ayant aucun « projet commun ». Contrairement à ce que prétend le ministre, les juges s’attachent bien à caractériser l’existence d’un partenariat commercial entre les entités en présence pour pouvoir appliquer les sanctions prévues par l’article L. 442-6 du code de commerce. En l’absence d’un tel contrat, la notion de « partenaire commercial » ne peut résulter que d’une relation commerciale répondant aux critères rappelés par la cour d’appel de Paris. Au cas particulier, il n’est pas contesté que la société APPLE FRANCE n’est pas partie au Contrat de Distribution. Il n’est pas démontré qu’elle entretenait avec AG TELECOM des relations de nature à caractériser une coopération entre << partenaires commerciaux » autour d’un projet commun. APPLE FRANCE ne peut donc être condamnée sur le fondement de l’article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce, pas plus qu’elle ne peut l’être sur le fondement de l’article L. 442-6, II, d).
Monsieur le Ministre soutient qu’APPLE FRANCE, bien que non signataire des contrats, a participé à l’ensemble des pratiques litigieuses, étant observé
هم
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
75
N° RG: 2014049781
PAGE 25
qu’aucun lien contractuel n’est exigé par l’article L.442-6 12° du code de commerce qui vise un partenaire commercial, conformément à la jurisprudence récente en la matière.
AG TELECOM rejoint cette affirmation en indiquant que la jurisprudence a défini le partenaire commercial comme une partie qui s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale, la Cour de cassation ayant ainsi jugé que « au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». La notion de partenaire commercial n’est en conséquence pas limitée à celle de cocontractant. Il suffit qu’une société ait « personnellement pris part aux pratiques commerciales dénoncées >>pour être condamnée au titre de ces pratiques. En l’espèce, APPLE France est incontestablement engagée dans une relation commerciale avec AG TELECOM. II ressort en effet du dossier que AG TELECOM a eu des échanges commerciaux et des contacts nombreux et réguliers avec APPLE FRANCE dans le cadre de la conclusion du Contrat.
Sur le fond
A l’appui de l’examen des clauses contestées, Monsieur le ministre soutient que les clauses identifiées dont il sollicite la nullité contreviennent à l’article L 442-612°du code de commerce, lequel a été par deux fois jugé par le Conseil Constitutionnel conforme à la constitution au motif que ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil Constitutionnel a précisé que le législateur a entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux et a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. L’administration n’a pas à démontrer concrètement l’application d’une clause déséquilibrée ni à rechercher les effets précis du déséquilibre ainsi que le réaffirme constamment la jurisprudence. Ainsi, le simple fait d’insérer une clause générant un déséquilibre significatif manifeste dans les droits et obligations des parties justifie la mise en cause de la responsabilité du cocontractant auquel ce déséquilibre profite, et ce quel que soit le secteur d’activité, non limité à la grande distribution.
La jurisprudence ne prend pas en compte l’existence de considérations et d’éléments économiques extérieurs au contrat pour apprécier le déséquilibre significatif, contrairement à ce que soutient APPLE. Si les juges apprécient l’équilibre juridique du contrat, il n’en est pas de même de son équilibre économique, compris comme ses effets économiques. C’est au demeurant ce que ce tribunal a jugé dans son jugement du 23 novembre 2015 dans la présente instance.
Les éléments produits par APPLE relatif aux effets économiques du contrat sont non seulement inopérants mais également infondés. L’approche économique retenue dans l’étude produite par APPLE s’appuie sur des justifications générales, en ce qu’elles omettent la prise en compte du rapport de force ente les cocontractants, et partielles pour être pertinentes. En outre, les hypothèses de calcul des effets allégués par APPLE sont manifestement déconnectées de l’état du marché à la période considérée, en ce que l’iPhone n’avait alors aucun concurrent véritable.
Le ministre souligne que la loi et la jurisprudence prohibent la soumission comme la tentative de soumission d’un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif. APPLE ne peut soutenir à cet égard que toute modification apportée au contrat conclu suffit à écarter tout reproche d’un tel déséquilibre. La soumission peut être caractérisée par un faisceau d’indices composé de plusieurs éléments dont les principaux sont la puissance de négociation des parties et la possibilité ou non de
во
76
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 26
négocier réellement les clauses contractuelles litigieuses. La sanction du déséquilibre ne se limite donc pas à la mise en évidence d’un contrat d’adhésion caractérisé par l’absence totale de négociation. Ce point est réaffirmé de longue date par la Cour de cassation.
En l’espèce la soumission ou la tentative de soumission se caractérise par l’existence d’un contrat dont les clauses n’ont pas pu être efficacement négociées dans le sens souhaité par les opérateurs ainsi que par la notoriété importante d’APPLE et son rôle incontournable pour les opérateurs. Ainsi APPLE a-t-elle pu imposer à AG TELECOM des conditions à son bénéfice exclusif, autorisant APPLE à vérifier l’exécution du contrat conclu avec cet opérateur. Le contexte dans lequel la discussion s’est tenue en l’espèce montre qu’aucune négociation effective n’a été menée, AG TELECOM n’étant pas en mesure de l’imposer, étant observé qu’aucune des clauses contestées n’a été retirée, les quelques concessions faites à AG TELECOM ne pouvant être qualifiées de négociation effective.
L’examen des clauses conduit à distinguer :
1. Les clauses relatives aux engagements de volume (article 4.4)
La concession faite à AG TELECOM sur la baisse des volumes ne peut être analysée comme une absence de soumission. APPLE ne rapporte au demeurant aucun élément de preuve sur ce point alors que AG TELECOM produit ses échanges avec APPLE concernant les engagements de volume ainsi que la démonstration qu’elle a été contrainte d’accepter la demande d’APPLE alors même que celui-ci lui était potentiellement défavorable.
2. Les clauses relatives au contrôle de la stratégie marketing et publicitaire de AG TELECOM
S’agissant du fonds publicitaire (clause 8.3), APPLE affirme sans preuve que AG TELECOM avait exprimé une prétention de 10 millions d’euros dont 2 affectés aux campagnes gérées par elle. Or rien ne démontre l’intérêt de cet opérateur de reconduire le dispositif mis en place depuis le contrat cadre de 2009 ayant pour effet de mettre à sa charge le budget publicitaire consacré à la promotion du produit par son fabricant. AG TELECOM produit des éléments montrant l’impossibilité de diminuer le budget publicitaire. APPLE a ainsi fait supporter à AG TELECOM la charge de ses propres dépenses marketing. S’agissant du fonds merchandising (clause 8.6), il en est de même, APPLE refusant à AG toute concession sur le financement de ce fonds.
3. Les autres clauses litigieuses
Sur la prise en charge des frais de transport de de conditionnement des terminaux sous garantie réparés ou remplacés (clause 7.6), Monsieur le ministre souligne que cette clause constitue un détournement de la garantie commerciale due par APPLE au consommateur et que l’acceptation par AG de supporter les frais mentionnés ne permet pas de démontrer une négociation effective.
Sur l’utilisation par APPLE des logos et marques extérieures (clauses 8.2, 8.4 et 8.5b), Monsieur le ministre observe que l’analyse globale des droits et obligations des parties montre que APPLE dispose de toute latitude pour utiliser la marque de AG TELECOM alors qu’APPLE conserve le contrôle de sa propre image en imposant à l’opérateur d’obtenir son accord écrit préalable, qu’APPLE peut donc refuser à sa guise, avant de procéder à une
77
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 27
quelconque communication mentionnant APPLE, un produit APPLE ou le contrat, ou comportant l’image d’un produit du fabricant. Par ailleurs, l’autorisation de AG TELECOM n’est requise que lorsqu’APPLE communique sur des produits, tarifs et services de l’opérateur mais tel n’est pas le cas quand APPLE se contente d’adjoindre le logo de l’opérateur à ses campagnes. A contrario, AG TELECOM ne peut utiliser le moindre logo APPLE sans en demander l’autorisation. Les clauses 8.2 et 8.5 a) contribuent à priver AG TELECOM de tout contrôle sur l’utilisation de sa marque et sont susceptibles d’impacter sa politique commerciale.
Sur les obligations liées aux modalités de commande et de livraison, Monsieur le ministre observe que les articles 4.1 à 4.3 du contrat imposent à AG TELECOM de communiquer un prévisionnel de commandes à six mois, de passer ses commandes au moins 90 jours avant la date d’expédition souhaitée et ne lui permettent de les annuler que s’il le fait au moins 60 jours avant cette date et, de plus, sous réserve de respecter les engagements de volume fixés en application de la clause 4.4. Par ailleurs la clause 6.1 autorise APPLE à annuler toute commande jusqu’à la date prévue de l’expédition et l’exonère de toute responsabilité en cas de retard de livraison ou de livraison incomplète.
En contrepartie APPLE ne prend aucun engagement et bénéficie d’une très grande souplesse dans ses livraisons alors que l’opérateur ne dispose que d’une flexibilité très limitée sur ses approvisionnements. La conjonction de ces différentes clauses met en évidence un déséquilibre flagrant dans les droits et obligations des parties. Sur la prise en charge des frais de facilitation de réparation, Monsieur le ministre fait valoir que la clause 7.6 du contrat impose à AG TELECOM de contribuer financièrement à la garantie commerciale accordée par APPLE aux utilisateurs, en facilitant les réparations (réception, diagnostic, expédition des produits réparés ou de remplacement). La clause prévoit en outre que le prestataire de service est tenu de rembourser APPLE des frais correspondants si APPLE a facilité la réparation. AG TELECOM est enfin tenue d’acquérir à ses frais un nombre suffisant d’iPhones pour pouvoir fournir un terminal de remplacement à ses clients demandant à bénéficier de la garantie accordée par APPLE. L’opérateur ne peut facturer le prêt d’un appareil de remplacement si le prix demandé est inférieur ou identique à celui facturé pour les terminaux d’autres fabricants.
Sur la faculté pour APPLE de résilier unilatéralement le contrat, sous réserve d’en informer l’opérateur avec un préavis de 60 jours, Monsieur le ministre souligne qu’il n’existe pas de disposition symétrique pour l’opérateur et est donc de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties puisqu’APPLE peut l’utiliser comme levier de négociation commerciale. Sur la faculté accordée à APPLE d’utiliser gratuitement les brevets de AG TELECOM sans contrepartie forfaitaire ni redevance (article 12.3), Monsieur le ministre fait valoir que, si une licence se conçoit, rien ne justifie qu’elle le soit à titre gratuit. En effet, la rémunération des licences constitue la contrepartie de l’effort d’innovation par l’opérateur. APPLE ne peut soutenir que le prix de la licence relève de la négociation entre les parties et que l’adéquation du prix à la chose est exclue du déséquilibre significatif. Cette analyse est en effet contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui indique que le déséquilibre significatif peut résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu et que le contrôle judiciaire du prix est possible. Il résulte de l’examen des droits et obligations des parties que cette clause constitue un déséquilibre significatif au détriment de l’opérateur.
هم
78
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 28
Monsieur le ministre fait valoir que le déséquilibre de ces conditions est aggravé par un arsenal de clauses permettant à APPLE de contrôler l’exécution du contrat. Ainsi :
—
La clause 2.3 d) oblige l’opérateur à certifier à APPLE que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles ; La clause 3.8 impose à AG TELECOM de transmettre à APPLE ses rapports d’inventaires et des résultats de vents, ainsi que la décomposition des ventes unitaires des différents produits agréés en fonction du segment de clientèle pour chaque canal de vente et les statistiques de vente des terminaux concurrents; La clause 9.3 compléter par l’annexe 7 permet à APPLE de connaître les performances du réseau de l’opérateur, ce service lui étant fourni gratuitement; La clause 8.4 exige que toute publicité de l’opérateur mentionnant APPLE ou un produit APPLE soit validée au préalable par APPLE; La clause 8.6 impose à AG TELECOM de justifier toutes les dépenses liées à la mise en avant du produit en magasin; Les clauses 2.3 e) et 14 permettent à APPLE de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de s’assurer que l’opérateur conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat.
Sur la nullité absolue des cinq clauses permettant à APPLE de bénéficier des conditions plus favorables accordées à des concurrents au titre des conditions tarifaires et des conditions de services, Monsieur le ministre soutient que cette nullité résulte de l’application de l’article L. 442-6 II d), quel que soit leur effet.
AG ELECOM soutient que le terminal-écosystème mobile iPhone d’APPLE détient et affiche depuis son lancement en 2007 une superpuissance de marché unique sur le marché des smartphones haut de gamme et sur chacun des marchés des systèmes-services essentiels de « plateforme mobile » (systèmes d’exploitation mobile, de navigateur internet mobile et de magasin d’applications mobiles).
La puissance unique de l’iPhone associée à la grande notoriété de la marque APPLE dans les secteurs des produits informatiques et électroniques et des services numériques multimédia grand public lui procure une position de produit et de contrôleur d’accès incontournable pour les opérateurs (ORANGE, SFR, AG TELECOM et FREE MOBILE) dans leurs offres en concurrence sur le marché de détail des services de communications mobiles et sur le marché aval de la distribution de terminaux mobiles associés à leurs services et forfaits de communications mobiles.
La dépendance économique à ce produit qui en résulte pour les opérateurs confère à APPLE une position très supérieure de négociation et un pouvoir de soumission des opérateurs dans et pour le contrat de distribution sur les marchés amont et aval de la distribution des terminaux mobiles et un pouvoir unilatéral unique sur ces marchés, aucun des autres fabricants de terminaux mobiles, y compris Samsung, le principal concurrent d’APPLE sur le marché des smartphones, ne pratiquant et a fortiori n’imposant aux opérateurs les conditions et charges exorbitantes pratiquées par APPLE.
Cet état de dépendance concurrentielle des opérateurs à l’iPhone a été constaté par l’Autorité de la concurrence (ADLC) dès 2008, dans sa décision 08-MC-01 ayant suspendu la clause d’exclusivité du contrat de partenariat opérateur exclusif qui avait été conclu par APPLE avec ORANGE en 2007 pour le lancement de l’iPhone en France, et ce à la demande de AG TELECOM.
L’ADLC a suspendu cette clause d’opérateur exclusif aux constats et aux motifs des << avantages incontestables », des « effets de levier » puissants et de « l’attractivité très forte et
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
79
N° RG: 2014049781
PAGE 29
particulière » de l’iPhone et de son << environnement Apple » de produits, systèmes logiciels et contenus propriétaires embarqués (« iPod », « App Store », « iTunes » et « iTunes Music Store >> intégrés sous «< iOS ») sur le marché des smartphones et des services mobile.
Ces constats et motifs de l’ADLC en 2008 établissaient de facto à cette date et a fortiori à la date du Contrat de 2013 la dépendance concurrentielle des opérateurs à l’iPhone et le caractère incontournable de ce produit dans leurs offres de distribution de terminaux mobiles associés à leurs services et forfaits de communications mobiles.
Cet état de dépendance individuelle et collective des opérateurs est non seulement reconnu mais souligné dans le propre rapport économique VELTYS d’APPLE.
APPLE exploite abusivement sa superpuissance de marché et son pouvoir supérieur de négociation sur les opérateurs en les soumettant à des conditions et charges intrinsèquement et cumulativement exorbitantes et déséquilibrées en contrepartie du seul droit et la conclusion du contrat de distribution de son iPhone.
Pour la conclusion du Contrat, APPLE a ainsi soumis AG TELECOM, en particulier :
Au titre des clauses 2.3 et 3.6 du Contrat, à une subvention moyenne minimale significativement élevée, garantie et privilégiée pour la revente de son iPhone (des volumes d’achats unitaires imposés) sur la période et la durée de trois ans de son contrat (clause 2.3), combinée à condition de prix de détail maximal (clause 3.6); -Au titre de la clause 4.4 du Contrat, à condition, à un volume minimal consubstantiellement très élevé et garanti d’achats unitaires (commandes) de son iPhone (à son prix de gros librement fixé) sur la période et la durée de trois ans de son contrat ; – Au titre de la clause 7.6 du Contrat, à condition, à une prise charge des coûts et de remboursement des frais de facilitation des réparations sous garantie de son iPhone sur la période et la durée de trois ans de son contrat -Au titre de la clause 8.3 du Contrat, à condition, à un financement minimal significativement élevé de ses campagnes et dépenses de publicité pour son iPhone (publicité télévision et journaux, affichage) sur la période et la durée de trois ans de son contrat, dite de << contribution minimale au fonds publicitaire de l’iPhone >> ; -Au titre de la clause 8.6 du Contrat, à condition, à un financement et des dépenses minimales significativement élevées pour la mise en avant requise de son iPhone dans les boutiques sur la période et la durée de trois ans de son contrat, dite de « contribution minimale aux fonds de marchandisage de l’iPhone »; – Au titre de la clause 12.3 du Contrat, à l’octroi d’une « licence gratuite » à APPLE pour son iPhone de l’ensemble de ses brevets dont en particulier ses brevets essentiels aux normes sur la période et la durée de trois ans de son contrat.
Ces clauses, conditions, obligations et charges sont intrinsèquement et cumulativement exorbitantes et déséquilibrées au détriment de AG TELECOM et au profit abusif d’APPLE, et ce en contrepartie du simple droit de distribuer son iPhone.
Aucune autre clause dans le Contrat n’apporte un quelconque rééquilibrage au profit de AG TELECOM des droits et obligations des parties fixées dans ce Contrat. APPLE rétorque que la position du ministre a singulièrement évolué depuis la délivrance de l’assignation le 22 mai 2014 puisque le ministre admet désormais, au regard des moyens développés par APPLE et des pièces produites, que (i) le Contrat de Distribution conclu le 27 juillet 2012 entre APPLE Distribution International et AG TELECOM a bel et bien été
80
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 30
négocié par les parties, ce qui constitue une évolution majeure dans la position du ministre et (ii) les clauses du Contrat de Distribution dont il demande l’annulation sont licites. Au regard des principes dégagés par la jurisprudence au visa de l’article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce, ces deux constats suffisent ainsi à considérer que l’action du ministre est mal fondée.
Face à ce constat, le ministre a fondamentalement changé son analyse et, tout en admettant l’existence de négociations entre les parties, a dans un premier temps soutenu que les négociations n’auraient été qu'« à la marge », avant, dans un second temps, conscient de ce que cette notion inédite de «< négociations à la marge» ne renvoie à aucune réalité juridique, de l’abandonner depuis ses précédentes écritures pour ne plus évoquer que des « modifications à la marge » concernant un nombre très limité de clauses, reconnaissant ainsi l’effectivité des négociations intervenues entre les parties.
Le ministre ne peut s’arroger un droit de regard sur des contrats privés au mépris des principes de liberté du commerce et de l’industrie ou de liberté contractuelle, ce qui constitue une violation manifeste de la lettre et de l’esprit des textes lui conférant ses pouvoirs. Au demeurant, le Ministre ne saurait utiliser les prérogatives qui lui sont conférées par les textes afin d’opérer un contrôle indirect sur le prix ou les éléments financiers du Contrat de Distribution pour déterminer quel serait le << juste prix >>.
APPLE soutient en conséquence à titre subsidiaire que les clauses du Contrat de Distribution sont parfaitement conformes aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, l’équilibre du Contrat de Distribution devant s’apprécier globalement en tenant compte des contreparties tant économiques que contractuelles dont AG TELECOM a bénéficié. Le Contrat de Distribution ne peut être sanctionné au titre du déséquilibre significatif compte tenu de la longueur et de l’effectivité des négociations ayant présidé à sa conclusion à une époque où APPLE était nouvel entrant sur le marché, et donc loin d’être en position de force pour imposer quelques exigences que ce soit au distributeur, et, d’autre part, que les négociations ont abouti à des modifications substantielles du projet initialement proposé par APPLE à AG TELECOM.
Au surplus, de longues négociations se sont tenues entre les parties avant de parvenir à la signature du Contrat de Distribution. Cette durée, très significative témoigne de la réalité et de l’exhaustivité des discussions. La tenue de négociations n’est d’ailleurs pas contestée par le ministre qui fait notamment référence aux « concessions » accordées par APPLE à AG TELECOM.
La jurisprudence précise par ailleurs que «l’insertion de clauses déséquilibrées dans un contrat-type ne peut suffire en soi à démontrer [la soumission ou la tentative de soumission à un déséquilibre significatif), seule la preuve de l’absence de négociation effective pouvant l’établir».
A cet égard, de nombreuses clauses du Contrat de Distribution notamment des clauses fondamentales, aujourd’hui critiquées par le ministre – ont fait l’objet d’âpres négociations, telles que les clauses relatives aux engagements de volume, les clauses relatives aux conditions de commande et de livraison, les clauses relatives au fonds publicitaire et à la stratégie marketing ainsi que les clauses relatives à la prise en charge des frais de facilitation et de réparation. Enfin, la réalité des négociations auxquelles le Contrat de Distribution a donné lieu ne saurait être remise en cause par le débat artificiel qu’a souhaité orchestrer le Ministre sur le caractère
со
81
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 31
prétendument marginal des négociations alors que, en droit, ni la loi ni la jurisprudence ne se réfèrent à ce concept à géométrie variable de négociations « à la marge » ou en << apparence », et qu’en l’espèce il est patent que des concessions importantes et non « à la marge >> ont été faites par APPLE durant la négociation. Seul le critère de l’effectivité de la négociation est considéré pertinent par les juges pour évaluer si le contrat a bien été négocié. Les clauses objet du présent litige sont en tout état de cause parfaitement licites et équilibrées, en ce qu’elles sont : soit tout à fait usuelles dans un contrat de distribution: tel est le cas, par exemple, de la clause imposant une quantité minimale d’achat (clauses 4.4 et 4.5 du Contrat de Distribution) qui est une disposition usuelle en matière de distribution et qui est d’autant moins contestable qu’elle a fait l’objet de négociations et qu’elle contient des mécanismes d’adaptation pour pouvoir réviser les engagements de volume sur lesquels les parties se sont mises d’accord au moment de la signature du Contrat de Distribution; soit destinées à protéger l’intérêt des consommateurs: tel est le cas, par exemple, des clauses fixant un prix de revente maximal (clause 3.6 du Contrat de Distribution) ou des clauses 2.2 (c), 2.4, 7.6 et 9.1, que le Ministre cherche également à tort de qualifier de << clauses de la nation la plus favorisée » alors que ces dispositions ont été rédigées au seul bénéfice des consommateurs (et non d’APPLE); soit parfaitement justifiées par le caractère spécifique du produit iPhone et par son mode de distribution: tel est le cas, par exemple, des clauses relatives à la stratégie marketing et au merchandising (clauses 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 8.6). Le Contrat de Distribution ne peut en outre être sanctionné au titre du déséquilibre significatif compte tenu de l’interdépendance économique existant entre APPLE et AG
TELECOM.
Lorsqu’un contrat n’a pas été effectivement négocié entre les parties, les juges peuvent analyser d’autres éléments, tels que le rapport de force existant entre elles pour déterminer si les parties sont économiquement placées dans une situation déséquilibrée qui entrainerait nécessairement une impossibilité de négocier et donc une « soumission ou une tentative de soumission » à un déséquilibre significatif d’une partie sur une autre. En l’espèce, le rapport de force entre APPLE et AG TELECOM, caractérisé par leur relation d’interdépendance, est incontestablement équilibré, l’opérateur ne pouvait être assimilé à une partie faible face à APPLE. Au moment de la conclusion du Contrat de Distribution, AG TELECOM : (i)comptait 11,3 millions de clients; (ii) réalisait 5,2 milliards d’euros de chiffres d’affaires, en étant adossée à un groupe réalisant à l’époque un chiffre d’affaires de 33,5 milliards d’euros ; (ii) était l’un des acteurs dominant du marché oligopolistique français de la téléphonie mobile avec une part de marché d’environ 16%; et (iv) dans le contexte de cet oligopole étroit, avait recours quasi-systématiquement depuis des années à des subventions fidélisantes importantes à l’achat des téléphones, ce qui avait pour conséquence qu’il était quasiment impossible de vendre un téléphone sans passer par l’un des opérateurs téléphoniques.
Ainsi, de toute évidence, AG TELECOM n’était pas en position de « vulnérabilité » face à Apple, lors de la conclusion du Contrat de Distribution. Par ailleurs, ORANGE, AG TELECOM, SFR et FREE (depuis janvier 2012) sont en situation oligopolistique sur le marché français de la téléphonie mobile. En 2012, au moment de la renégociation du Contrat de Distribution, ces opérateurs distribuaient collectivement 90% des iPhone vendus par APPLE en France, dont environ 16% pour AG TELECOM.
во
82
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781 PAGE 32
Ce débouché commercial significatif a évidemment fait de AG TELECOM un partenaire de premier plan pour APPLE, auquel elle ne pouvait prendre le risque de présenter un contrat déraisonnable sous peine de voir celui-ci le refuser.
De plus, contrairement à ce que soutient le ministre, l’iPhone n’est pas « un produit incontournable pour tout distributeur » conférant à APPLE une « place privilégiée sur le marché des smartphones et en particulier sur le segment des smartphones 'haut de gamme »>, en vertu de laquelle APPLE pourrait imposer un rapport de force déséquilibré à AG TELECOM.
APPLE a rapidement dû faire face à des concurrents de taille (Nokia et Samsung qui avaient une position bien plus dominante sur le marché mondial de la téléphonie mobile en 2011) mais aussi à une concurrence très vive d’autres fournisseurs intervenant notamment sur le marché français très dynamique de la téléphonie mobile (comme Wiko, Echo, o, Archos, etc.).
En tout état de cause, l’équilibre du Contrat de Distribution s’apprécie globalement en tenant compte tant des contreparties économiques que contractuelles dont AG TEELCOM bénéficie.
En l’absence de définition de la notion de déséquilibre significatif par le législateur, les juges sont venus préciser comment apprécier l’équilibre d’un contrat au regard de l’article L. 442-6, 1,2° du code de commerce. Ainsi, les juges considèrent que l’équilibre d’un contrat doit s’apprécier in concreto, au regard du contexte dans lequel ce dernier a été conclu ou négocié mais également au regard de son économie générale. Cette approche est conforme à l’analyse du contrat telle que réalisée par les économistes.
Le déséquilibre significatif doit donc être analysé de « manière concrète et globale »>, c’est-à- dire d’un point de vue juridique mais également en fonction des circonstances de sa conclusion, de son exécution et de son équilibre économique. Ainsi, des clauses qui seraient déséquilibrées – ce que l’analyse du Contrat de Distribution exclut au cas d’espèce – peuvent être rééquilibrées par d’autres clauses du contrat ou plus largement par son économie générale, et des considérations économiques. L’analyse de l’équilibre d’une clause ne doit pas se limiter au contenu de la seule clause. Selon la théorie économique, dès lors que nul ne peut contester le fait qu’un contrat d’affaires est la traduction juridique d’un projet économique, il n’est pas concevable d’apprécier le 'déséquilibre significatif selon une analyse autre que globale de l'« économie du contrat »>, i.e., de l’équilibre économique du contrat. En effet, l’approche défendue par le ministre – qui consiste à apprécier le déséquilibre significatif clause par clause en refusant de prendre en considération la contrepartie économique du Contrat de Distribution est totalement déconnectée de la vie des affaires.
En l’espèce, l’analyse de l’équilibre du Contrat de Distribution ne saurait ignorer le fait que l’iPhone permet à AG TELECOM de: Retirer des gains très élevés de la vente d’iPhone; Vendre des forfaits haut de gamme (produits sur lesquels la marge est la plus importante) et de développer des applications génératrices de revenus en plus de la marge réalisée sur la vente du téléphone nu Trouver un relais de croissance en se mettant à vendre « de la donnée » à un moment où les ventes de «< voix » plafonnent voire régressent;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
83
N° RG: 2014049781
PAGE 33
Diminuer considérablement le coût de la gestion de la clientèle en dématérialisant la gestion de la relation client grâce à la création d’applications permettant aux clients de gérer directement leurs contrats depuis l’iPhone.
La vente du forfait, qui est une des contreparties économiques dont bénéficie l’opérateur, a été contractualisée par les parties (clause 2.3 du Contrat de Distribution) « en raison des droits de distribution de l’iPhone octroyés à l’Opérateur au titre du présent Contrat, l’Opérateur accorde aux clients qui souscrivent une Offre de services de l’Opérateur avec paiement différé […] une subvention fixée par l’Opérateur en application du présent article 2.3 »;
AG TELECOM bénéficie des autres contreparties contractuelles du Contrat de Distribution liées à la publicité et à la mise en avant de l’iPhone.
AG TELECOM a réussi à capter une part très importante du surplus total généré par le Contrat de Distribution.
Ainsi, force est de constater que, quand bien même il serait considéré à tort qu’APPLE a soumis ou tenté de soumettre AG TELECOM à un déséquilibre significatif et que les clauses litigieuses du Contrat de Distribution, prises isolément, seraient déséquilibrées, il apparait qu’elles sont rééquilibrées par des contreparties à la fois économiques et contractuelles. Partant, les demandes du ministre et de AG TELECOM qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ne pourront qu’être rejetées.
SUR CE, le tribunal
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
APPLE fait valoir que, depuis ses écritures régularisées le 20 janvier 2023 et dans le prolongement d’une décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 22 décembre 2022 (l’Arrêt Eurelec), qui précise que l’action du Ministre exerçant des pouvoirs d’agir en justice exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers ne relève pas de la matière civile et commerciale au sens du Règlement Bruxelles I bis, le ministre se fonde sur l’arrêt Apple (décision ayant statué sur l’application de la clause compromissoire liant Apple à Orange) et le jugement Amazon de ce tribunal (décision n’ayant pas statué sur l’application du Règlement Bruxelles | bis) pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris, ce qui ne saurait convaincre dès lors que, d’une part, la Clause Attributive de Juridiction lui est opposable de sorte qu’il aurait dů assigner APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE SALES INTERNATIONAL devant les tribunaux de Londres et, d’autre part, que la compétence donnée aux juridictions londoniennes résultant de l’application de la Clause Attributive de Juridiction prime – et exclut – tout autre chef de compétence.
Dès lors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 23 du Règlement 44/2001 prime sur les autres chefs de compétence prévus par ce Règlement, c’est aux juridictions de Londres qu’il appartient de connaître des demandes formulées par le ministre à l’encontre d’APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL.
Si le tribunal considère qu’il existe une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne sur ce point, il convient alors qu’il interroge la Cour de Justice de l’Union Européenne en lui adressant les questions préjudicielles soutenues par APPLE.
84
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 34
Le ministre de l’Economie rétorque qu’il n’existe aucun doute sur la compétence de ce tribunal pour traiter des demandes, compétence affirmée par un jugement de ce tribunal le 16 février 2015, suivi par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 mai 2015 confirmée le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation dans une motivation limpide. La Cour de cassation a en effet considéré ainsi que :
—
Le ministre agit dans le cadre de sa mission de protection de l’ordre public économique Son action est autonome La nature et l’objet de cette action en réservent la compétence aux juridictions françaises La clause compromissoire est inapplicable dès lors que le Ministre n’est pas partie au contrat et n’agit pas sur le fondement de celui-ci.
Dès lors les deux questions préjudicielles soulevées par APPLE relativement aux articles 5 paragraphe 3 et 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sont sans objet et ne sauraient être transmises par ce tribunal à la CJUE.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été rejetée par un jugement avant dire droit de ce tribunal mais avait été soulevée avant toute défense au fond de telle sorte qu’APPLE peut soutenir son exception lors de l’examen de l’affaire au fond.
Le tribunal relève que l’article L. 442-6 III du code de commerce prévoit que l’action en responsabilité pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est introduite par le ministre chargé de l’Economie ; son action s’inscrit dans le cadre de sa mission de gardien de l’ordre public économique aux fins de rétablissement de celui-ci. Il peut demander la condamnation à la répétition de l’indu.
L’exception d’incompétence est ainsi recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Le Règlement Bruxelles I bis s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction mais pas notamment à la responsabilité de l’Etat pour des actes commis dans l’exercice de la puissance publique. Aux termes de l’arrêt EURELEC TRADING SCRL et SCABEL SA c. ministre de l’Économie et des finances (C-98/22) rendu par la CJUE le 22 décembre 2022, qui s’impose au juge français dans l’interprétation du Règlement Bruxelles 1 bis, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles du droit commun applicables, exclut l’action de la « matière civile et commerciale » au sens de ce texte, ce qui impose d’examiner les éléments caractérisant en l’espèce les modalités d’exercice de la présente action du ministre.
Le tribunal retient que cette action a au principal pour objet la défense de l’ordre public économique français; qu’elle a été introduite sur la base d’éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête déligentée par la DGCCRF; que ce pouvoir d’enquête est exorbitant du droit commun et que l’action tend, au-delà de la cessation des pratiques, au prononcé d’une amende civile visée à l’article L.462-6 III du code de commerce, action réservée au seul ministre, à l’exclusion de la victime.
Il s’infère de ce qui précède que le ministre a au principal agi dans l’exercice de la puissance publique au sens de l’article 1 du Règlement Bruxelles 1 bis et que son action ne relève pas
هم
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
85
N° RG: 2014049781
PAGE 35
de la << matière civile et commerciale », ce que confirme en l’espèce le fait que le ministre a engagé son action sur la base d’une enquête effectuée par des agents habilités disposant de pouvoirs exorbitants du droit commun et qu’il demande le prononcé d’une amende civile correspondant au maximum légal. Si l’analyse effectuée dans l’arrêt EURELEC est transposable au présent litige, il n’en demeure pas moins que l’extranéité des parties n’entraine pas en elle-même l’incompétence de ce tribunal. Seule la nature de l’action détermine la compétence de ce tribunal, peu important la qualification de loi de police sur laquelle la jurisprudence s’est au demeurant déjà prononcée Cette action du ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L 442-6 du code de commerce est une action autonome de protection de fonctionnement du marché et de la concurrence et non une action en substitution de l’opérateur ainsi que l’a précédemment jugé ce tribunal par un jugement avant dire-droit du 16 février 2015, suivi par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 mai 2015 confirmée le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation.
Cette action est, en droit interne, de nature délictuelle et est soumise aux règles du code de procédure civile, peu important la qualification retenue par le Règlement européen inapplicable. Seul le critère du lieu de domiciliation d’APPLE FRANCE et du lieu du fait dommageable est en l’espèce pertinent
Celui-ci est le territoire français dès lors que les pratiques reprochées à APPLE consistent dans la soumission ou la tentative de soumission d’opérateurs de téléphonie français créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dans le cadre d’un contrat rédigé en français et exécuté en France.
En conséquence, et conformément à son jugement avant dire-droit, le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée, en déboutera APPLE et se dira compétent. II déboutera APPLE de sa demande d’application du droit anglais, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant.
Sur la qualité à défendre d’APPLE FRANCE
APPLE fait valoir l’absence de qualité à défendre d’APPLE FRANCE en ce qu’elle n’est pas signataire des contrats litigieux, n’a encaissé aucun paiement et ne s’est pas vu reprocher un quelconque fait fautif. L’action engagée contre APPLE FRANCE est donc irrecevable en vertu des articles 32 et 122 du code de procédure civile et en toute hypothèse mal fondée dès lors que l’article L. 442-6 du code de commerce, à considérer qu’il soit applicable, ne permet pas de sanctionner des personnes n’ayant aucun projet commun >>.
Le tribunal retient toutefois que la personne chargée du projet de contrat AG TELECOM en 2012 chez APPLE FRANCE a adressé des versions successives du contrat jusqu’à sa signature le et qu’APPLE FRANCE était donc bien engagée dans la négociation du Contrat de distribution.
Le tribunal déboutera en conséquence APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de leur demande de mise hors de cause d’APPLE FRANCE.
Sur la qualité à défendre d’APPLE et la communication de l’entier dossier d’enquête
APPLE soutient encore, plus de neuf ans après l’assignation, qu’elle est désavantagée par rapport au Ministre dans l’administration de la preuve au motif que l’action et les demandes du Ministre à son encontre violent les principes fondamentaux de la procédure et ses droits de la
هم
86
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 36
défense à défaut de la communication de l’entier dossier de la DGCCRF sur lequel l’action est fondée.
Le jugement de ce tribunal du 23 novembre 2015 a ordonné au ministre de communiquer les pièces invoquées dans son assignation mais incomplètement produites afin de garantir à APPLE un examen complet et utile de ces pièces au soutien de sa défense. Le tribunal relève qu’APPLE n’avait alors pas demandé la communication de l’entier dossier d’enquête et n’avait pas soutenu ne pas être en mesure de faire valoir sa défense et qu’elle ne saurait, sans se contredire, formuler une talle demande dans ses dernières conclusions.
Le tribunal, sans qu’il soit nécessaire de motiver plus avant, déboutera APPLE de sa demande de communication de l’entier dossier d’enquête.
Sur la recevabilité des consultations et rapport produits par APPLE
Monsieur le ministre et AG TELECOM demandent le rejet des consultations juridiques et rapport produits par APPLE comme étant entachés de partialité ou dénués de pertinence.
Le tribunal relève effectivement que ces consultations sont sujettes à caution, que le rapport produit est hors sujet et les écartera des débats.
Sur le fond
Monsieur le ministre considère que les clauses ci-dessous contreviennent à l’article L.442-6 I 2° du code de commerce dans la mesure où elles traduisent la soumission ou la tentative de soumission de l’opérateur par APPLE, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties:
—
Imposant à AG TELECOM de commander un volume minimum d’achat sur 3 ans (clauses 4.4. et 4.5 et appendice 1 de l’annexe 2); Limitant la possibilité de AG TELECOM d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3 (b) et 3.6; annexe1 ainsi que l’appendice 1 de l’annexe 2); Prévoyant la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (clause 8.3 et appendice 1 de l’annexe 2); Prévoyant le financement de la mise en avant de l’iPhone en magasin par AG TELECOM, qui s’engage sur un montant minimal de dépenses affectées à cette valorisation (clause 8.6 et appendice 1 de l’annexe 2); Permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à AG TELECOM (clauses 8.2 et 8.5 (a)) alors qu’APPLE contrôle strictement la liberté pour AG TLECOM de communiquer sur les siennes (clause 8.4 (a) et 8.5 (b)); Imposant des conditions de commandes strictes à AG TELECOM alors qu’APPLE ne prend aucun engagement relatif au regard des commandes et des livraisons (clauses 4.1, 4.2, 4.3 et 6.1); Prévoyant la participation de AG TELECOM aux frais dits << de facilitation des réparations » (clause 7.6); Accordant à APPLE la faculté d’utiliser gratuitement les brevets de AG TELECOM (clause 12.3); Offrant à APPLE une faculté unilatérale de résiliation du contrat, sans respecter un préavis conforme aux dispositions légales en la matière (clause 18.3); L’action du ministre contre APPLE porte sur la version suivante de l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce:
87
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 37
«I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
[…]
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; >>
L’article L. 442-6 12° du code de commerce vise ainsi le fait de « soumettre » ou de « tenter de soumettre ». La soumission implique que l’un des partenaires se soit vu contraint d’accepter des conditions contractuelles sans pouvoir les négocier de manière effective.
La caractérisation de cette pratique suppose la réunion de deux éléments d’une part la soumission ou la tentative de soumission à des obligations et, d’autre part, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
L’article L.442-6 II d) énonce que « II. Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: […] d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ».
L’article L 442-6 III confère au ministre, garant de l’ordre public économique national, compétence et prérogative autonome pour agir « devant la juridiction civile ou commerciale compétente » en responsabilité de telles pratiques restrictives de concurrence pour << faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites » et « demander à la fois « la cessation des pratiques »>, la « répétition de l’indu »> et le « prononcé d’une amende civile ». Avant d’examiner les clauses critiquées, le tribunal rappelle que le ministre de l’Économie n’a pas à démontrer l’application effective de ces clauses ni à rechercher les effets précis du déséquilibre. Dès lors que la soumission est caractérisée, et pour autant qu’APPLE ne démontre pas le rééquilibrage des stipulations contractuelles par des contreparties, l’application de l’article L 442-6 12° peut venir sanctionner le déséquilibre significatif.
Contrairement à ce que les Conseils d’APPLE ont laissé entendre à l’audience du 1er décembre 2023, l’arrêt rendu par la chambre 11 du pôle 5 de la Cour d’appel de Paris le 13 mars 2020 (RG n° 17/10405) n’est en aucun cas représentatif de la tendance jurisprudentielle sur le périmètre de l’analyse globale de l’économie du contrat, lequel est limité aux clauses dudit contrat et ne saurait s’étendre à des éléments économiques extérieurs, ainsi qu’énoncé au point II.2.2. (d) des conclusions du ministre du 20 janvier 2023 et dans le jugement de ce tribunal du 23 novembre 2015 qui avait jugé que «[…] l’équilibre des droits et obligations du contrat s’apprécie ainsi au regard de l’économie juridique du contrat et non en considération de contreparties économiques et stratégiques extérieures à celui-ci ou retirées de celui-ci […].
Le Contrat de Distribution en cause a été signé le 27 juillet 2012 pour une durée de trois ans. Son application a été prorogée.
La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par le ministre, de l’absence de négociation effective des clauses incriminées entre des partenaires commerciaux, étant précisé que le rapport des forces en présence est parfois inversé selon la qualité des parties et le contexte du marché en cause.
L’appréciation de de la soumission ou de sa tentative peut ainsi résulter in concreto du contexte matériel et économique, de clauses dans une convention-type ou d’un contrat
هم
88
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 38
d’adhésion ou de conditions de souscription, ce critère n’étant toutefois pas suffisant en lui- même.
La preuve de la soumission peut également être rapportée de manière indirecte, toujours in concreto, par la caractérisation d’indices graves, précis et concordants.
Le ministre a visé huit catégories de clauses du Contrat de Distribution qui créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties faute de véritable négociation, celle-ci n’ayant selon lui opéré qu’à la marge, AG TELECOM n’ayant pu s’y opposer, et faute de retrait de ces clauses après discussion. Il lui appartient ainsi de démontrer que AG TELECOM a demandé la modification des modalités d’application des clauses litigieuses ou leur retrait et qu’aucune modification n’est intervenue.
Avant de les examiner plus en détail, le tribunal retient les éléments suivants relatifs au contexte économique et aux relations qui prévalaient alors entre les parties.
Sur le contexte économique
Le tribunal relève que la jurisprudence impose l’examen non pas clause par clause mais une appréciation globale et concrète de l’économie contractuelle du contrat litigieux. Pour autant, si les données économiques ne sont pas retenues, la réalité du rapport de force économique entre les parties ne peut être ignorée par ce tribunal dans l’appréciation de l’économie contractuelle d’ensemble, quand bien même sa traduction opérationnelle n’a pas vocation à être prise directement en considération.
Le tribunal note que les parties sont entrées en discussion à un moment où la puissance d’APPLE était réelle sur le marché des smartphones en proposant un produit révolutionnaire qui était en train de bouleverser le domaine de la téléphonie mobile dans le monde et que AG TELECOM était un acteur significatif sur ce marché.
AG TELECOM soutient que l’état de dépendance concurrentielle des opérateurs à l’iPhone a été constaté par l’Autorité de la concurrence (ADLC) dès 2008, dans sa décision 08-MC-01 ayant suspendu la clause d’exclusivité du contrat de partenariat opérateur exclusif qui avait été conclu par APPLE avec ORANGE en 2007 pour le lancement de l’iPhone en France, et ce à la demande de AG TELECOM. L’ADLC a effectivement suspendu cette clause d’opérateur exclusif aux constats et aux motifs des « avantages incontestables », des « effets de levier » puissants et de « l’attractivité très forte et particulière » de l’iPhone et de son « environnement Apple » de produits, systèmes logiciels et contenus propriétaires embarqués (« iPod », « App Store », « iTunes » et «< iTunes Music Store » intégrés sous «< iOS >>) sur le marché des smartphones et des services mobiles. Bien que ces constats et motifs de l’ADLC en 2008 aient été opérés au soutien de la suppression de la clause d’exclusivité d’ORANGE sur l’iPhone et du fonctionnement concurrentiel du marché, le tribunal les retiendra dans le cadre du présent litige. Au moment de l’entrée en négociation du Contrat de Distribution, les opérateurs ORANGE, AG TELECOM, SFR et FREE MOBILE distribuaient collectivement 90% des iPhones vendus par APPLE en France, dont environ 16% par AG TELECOM, qui était ainsi un partenaire non négligeable pour APPLE.
во
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
89
N° RG: 2014049781
PAGE 39
En 2012, l’accès aux services par Internet sur mobile était au coeur de la stratégie des opérateurs ce qui faisait de la conclusion d’un contrat de distribution de ce terminal un prérequis indispensable pour AG TELECOM pour conquérir les consommateurs disposant déjà d’un iPhone ou désireux de s’équiper avec ce produit. Par ailleurs, la 4G constituait alors la technologie attendue de tous les consommateurs, particulièrement des technophiles adeptes des produits Apple dans un contexte où 80 % des détenteurs d’un mobile étaient liés contractuellement à leur opérateur pour une durée d’encore 9 à 12 mois en moyenne réduisant drastiquement la base de clientèle visée.
Il est établi au vu des éléments communiqués qu’à l’époque des discussions portant sur le Contrat de Distribution, il existait un rapport de force économiquement déséquilibré en faveur d’APPLE, plaçant nécessairement celle-ci dans une situation de soumission vis-à-vis de ce partenaire incontournable disposant d’un produit tout aussi incontournable.
Sur la négociation effective des clauses
Le tribunal examinera les clauses à la lumière de la jurisprudence qui retient l’existence de négociations dès lors que les parties ont pu discuter et obtenir des modifications ou des suppressions dans le contrat proposé par l’une d’elles et qu’aucun refus systématique de modification n’est démontré.
Le tribunal note que, selon APPLE, le Contrat de Distribution était le renouvellement du contrat conclu le 21 février 2009 et que la « version 1 » du Contrat de Distribution sur laquelle AG TELECOM était invitée à présenter ses commentaires en 2012 ne pouvait être significativement déséquilibrée au profit d’APPLE dès lors que cette version reprenait grandement les dispositions du contrat de 2009, qui reflétait, quant à lui, le contrat conclu en 2007 avec ORANGE, à une époque où APPLE venait d’arriver sur le marché français et ne pouvait donc être en position de force. Au surplus, de longues négociations (6 mois) se sont tenues entre les parties avant de parvenir à la signature du Contrat de Distribution. Cette durée, significative pour un renouvellement de contrat, témoigne selon APPLE de la réalité et de l’exhaustivité des discussions qui ont eu lieu entre les parties. La tenue de négociations n’est d’ailleurs contestée, ni par le ministre, qui fait notamment référence aux « concessions » accordées par APPLE à AG TELECOM, ni par l’opérateur qui fait lui-même référence aux négociations à plusieurs reprises dans ses conclusions d’intervenant volontaire.
AG TELECOM soutient que l’accord initial conclu entre APPLE et ORANGE en 2007 était effectivement devenu un standard de marché et qu’APPLE a reporté sur tous les opérateurs les mêmes clauses que celles qui trouvaient comme contrepartie l’exclusivité de distribution mais sans leur concéder d’exclusivité.
Le tribunal observe qu’aucune des clauses considérées comme litigieuses dans le cadre de la présente assignation n’a fait l’objet d’une demande de suppression par AG TELECOM quand bien même les parties étaient en désaccord. Le tribunal est toutefois conscient de ce qu’une telle demande de suppression, ou même de modification était très risquée, voire illusoire, dans le cadre du rapport de force économique entre les parties.
L’examen des clauses conduit à distinguer:
1. Les clauses relatives aux engagements de volume (articles 4.4 et 4.5)
APPLE a fait valoir lors de l’enquête initiale que la clause relative aux engagements de volume avait fait l’objet d’une négociation très complexe entre les opérateurs et APPLE et qu’il y avait
ев
до
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 40
eu des concessions réciproques (Pièce ministre n°15). APPLE prétend que l’engagement final sur 3 ans serait un juste milieu ou « presque la moyenne » entre les positions initiales des deux parties.
AG TELECOM rétorque qu’aux termes de la clause 4.4, elle s’est engagée à commander sur trois ans un volume extrêmement élevé d’iPhones, dans un contexte où le principe même de l’engagement n’était pas négociable et où les modifications proposées par AG TELECOM portant notamment sur le caractère annuel des engagements et sur la déduction de ces engagements des unités qu’APPLE n’a pas livrées ont toutes été rejetées par APPLE (pièce n° 30 AG TELECOM). Concernant les modalités purement quantitatives de l’engagement de volume, APPLE n’a consenti qu’un rabais minime par rapport à ses exigences initiales. L’engagement sur trois ans exigé par APPLE était doublement disproportionné, d’une part par les quantités énormes exigées et d’autre part par la durée de cet engagement: S’agissant des quantités et contrairement à ce qui est soutenu par APPLE, AG TELECOM a proposé sur trois ans un nombre d’unités bien inférieur, révisable annuellement, comme le révèle un compte-rendu de discussion avec APPLE du 23 février 2012 qui évoque pour l’année 2012 « une obligation contractuelle à […] compte tenu de l’incertitude sur le marché français et le parc fin d’année de Free mobile ». S’agissant de la durée, un engagement sur trois ans était impensable compte-tenu de la dégradation spectaculaire du marché français du fait de l’arrivée de FREE MOBILE, et plus particulièrement de la situation de AG TELECOM. Cela a d’ailleurs été souligné dans un mail de AG TELECOM le 10 avril 2012, invoquant clairement l’instabilité du marché, l’arrivée de FREE MOBILE et la disproportion des demandes d’APPLE alors que AG TELECOM n’avait aucune vision des produits à venir. Les négociations sur les volumes ont atteint un tel degré de blocage que le Directeur Général de AG TELECOM, AI AJ, a dû écrire à AK AL en personne le 28 mars 2012 pour lui faire part des très grandes réticences de AG TELECOM à accepter des engagements sur le long terme, soulignant la baisse des prix entraînant une baisse d’ARPU des opérateurs estimée à 30%, ainsi que la baisse de 20 à 25% des volumes de terminaux vendus par les opérateurs depuis le mois de janvier 2012. AI AJ alertait par ailleurs APPLE sur l’impossibilité pour AG TELECOM de prendre des risques au plan financier au moment où il devait engager un plan d’économies de 300 millions d’Euros. AG TELECOM s’étonne qu’APPLE cherche à s’appuyer sur le courriel d’AI AJ à AK AL pour en faire un marqueur d’une négociation effective. APPLE est restée en effet silencieuse sur les réticences exprimées par le Directeur Général de AG TELECOM face aux exigences d’APPLE, et sur le fait qu’AI AJ déplore un blocage (« deadlock ») sur les engagements de volume. Le fait qu’AI AJ indique avoir confié « une mission claire de négociation » à AM AN ne fait que révéler que les dirigeants de AG TELECOM étaient bel et bien animés d’un esprit de négociation en approchant APPLE. APPLE est restée sourde aux arguments évoqués dans le courrier d’AI AJ. Au final, c’est dans un contexte extrêmement tendu que AG TELECOM a été contrainte, au regard du caractère incontournable pour elle de la distribution de l’iPhone, d’accepter de prendre un engagement de […] sur 3 ans, soit plus de 4 fois son ambition initiale,
assorti d’une clause de révision.
Contrairement à ce qu’APPLE soutient, il ne s’agit aucunement de la proposition initiale de AG TELECOM, mais d’une capitulation de AG TELECOM, afin de ne pas
9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 41
perdre le contrat de distribution de l’iPhone, ce qui aurait été catastrophique pour elle, qui a permis aux discussions de reprendre après plus d’un mois et demi d’enlisement. Le tribunal observe que la clause de quantité minimale d’achat est usuelle dans les contrats de distribution, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, ce qui emporte comme conséquence qu’elle ne caractérise pas en soi un déséquilibre significatif, mais qu’il est établi que le principe même d’un engagement sur trois ans n’était pas négociable et que ces dispositions traduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qu’aucune autre stipulation n’est parvenue à corriger. En effet, les conditions de mise en exécution étaient à la main d’APPLE.
2. Les clauses relatives au prix
Le ministre de l’Economie considère que les clauses limitant la possibilité de AG TELECOM d’établir sa propre politique tarifaire, à savoir les clauses 2.3 (b) et 3.6 ainsi que l’annexe1 et l’appendice 1 de l’annexe 2 traduisent un déséquilibre significatif en ce que (i) APPLE pourrait interférer dans la politique commerciale de AG TELECOM en fixant un prix de revente minimal, (ii) les clauses sur la fixation du prix maximal et sur les subventions conduiraient à une marge insuffisante pour AG TELECOM et (iii) APPLE pourrait à tout moment modifier unilatéralement le prix de vente de l’iPhone, ceci permettant à APPLE de piloter le prix de vente de ses terminaux.
Indépendamment de la négociation effective ou non des clauses, le tribunal observe que la fixation d’un prix maximum est usuelle dans les contrats de distribution, en l’espèce justifiable au moins pour un terminal nu, et qu’elle est au demeurant favorable au consommateur dont l’intérêt doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du déséquilibre significatif exercé en vertu de l’ordre public économique.
En revanche, le tribunal relève que ni APPLE, ni au demeurant le ministre, n’ont vocation à interférer avec la politique tarifaire et de marge de l’opérateur et que les échanges entre APPLE et AG TELECOM sur ce sujet caractérisent la volonté d’APPLE de contrôler son distributeur en exerçant une ingérence excessive que le tribunal qualifie de soumission, à tout le moins de tentative de soumission. Dans ces conditions, le tribunal annulera les clauses précitées relatives au prix et aux marges à l’exception de celle fixant un prix maximum de revente d’un iPhone nu. Le ministre de l’Economie considère en outre que la possibilité d’APPLE de modifier unilatéralement le prix de gros des terminaux (article 3.5) prive AG TELECOM de toute visibilité sur ses futures marges et sur sa stratégie commerciale. Le tribunal retient pour sa part que cette clause est usuelle dans le cadre de relations s’inscrivant dans la durée et que l’augmentation du prix de vente aurait nécessairement conduit à celle du prix maximal de revente.
3. Les clauses relatives au contrôle de la stratégie marketing et publicitaire de AG TELECOM
Le tribunal note qu’APPLE a créé un fonds publicitaire destiné à faire la promotion de l’iPhone, étant précisé qu’APPLE conçoit seule les campagnes publicitaires relatives à ce produit sur tous les supports et qu’elle gère seule les dates et lieux de diffusion ainsi que les supports publicitaires choisis. AG TELECOM n’a aucun droit de regard sur ce point.
во
92
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 42
APPLE affirme que la contribution de AG TELECOM aux deux fonds imposés par APPLE est exactement conforme à la proposition initiale de AG TELECOM alors que le tribunal relève que cette obligation ne lui profite pas et qu’elle est dans son principe même exorbitante pour l’opérateur. La négociation s’est résumée pour APPLE à consentir quelques rabais, purement quantitatifs, sur les sommes à la charge de AG TELECOM.
Le ministre de l’Economie reproche à cet égard à APPLE d’avoir fait participer AG TELECOM à la mise en avant de ses produits dans les boutiques, indiquant qu’il devait revenir à APPLE de la financer. Le tribunal retient quant à lui que l’objectif d’APPLE de préserver l’image de son produit et de le promouvoir est fondé, APPLE étant libre de déterminer sa stratégie commerciale dans le cadre spécifique de la distribution de l’iPhone, mais que AG TELECOM n’avait aucun droit de regard sur l’utilisation faite des sommes tant s’agissant du contenu des publicités en cause que des supports utilisés ou encore la date de lancement de la campagne et que AG TELECOM n’était donc pas assurée d’avoir un retour sur investissements, ni même que les campagnes qu’elle finançait ne bénéficieraient pas plutôt à l’un de ses concurrents ou aux Apple Store qu’à elle.
APPLE soutient qu’une part importante du fonds publicitaire a été utilisée pour financer l’achat d’espaces publicitaires pour des publicités créées par AG TELECOM mais le tribunal retient que, sur le montant correspondant à la contribution effective de AG TELECOM au fonds publicitaire d’APPLE pendant la durée du Contrat, une petite partie, d’environ 10%, a pu être utilisée par l’opérateur au titre des dépenses dans lesquelles elle pouvait faire apparaître son logo aux côtés de celui d’APPLE.
La clause incriminée qui a été imposée à AG TELECOM au terme d’une négociation superficielle est ainsi déséquilibrée au détriment de l’opérateur.
Sur la mise en avant de l’iPhone (article 8.6), il en est de même, APPLE ne démontrant pas que la clause a été négociée alors qu’elle fait peser sur l’opérateur une charge économiquement disproportionnée.
Sur l’utilisation par APPLE des logos et marques extérieures (clauses 8.2, 8.4 et 8.5b), Monsieur le ministre soutient que l’analyse globale des droits et obligations des parties montre qu’APPLE dispose de toute latitude pour utiliser la marque de AG TELECOM alors qu’APPLE conserve le contrôle de sa propre image en imposant à l’opérateur d’obtenir son accord écrit préalable, qu’APPLE peut donc refuser à sa guise, avant de procéder à une quelconque communication mentionnant APPLE, un produit APPLE ou le contrat, ou comportant l’image d’un produit du fabricant. Par ailleurs, l’autorisation de AG TELECOM n’est requise que lorsqu’APPLE communique sur des produits, tarifs et services de l’opérateur mais tel n’est pas le cas quand APPLE se contente d’adjoindre le logo de l’opérateur à ses campagnes. A contrario, AG TELECOM ne peut utiliser le moindre logo APPLE sans en demander l’autorisation. Les clauses 8.2 et 8.5 a) contribuent selon lui à priver AG TELECOM de tout contrôle sur l’utilisation de sa marque et sont susceptibles d’impacter sa politique commerciale.
APPLE soutient que le champ d’application de la licence octroyée par AG TELECOM est limité puisqu’APPLE ne peut utiliser les marques de AG TELECOM dans les publicités et autres supports de commercialisation que s’ils sont liés à l’iPhone et sous réserve de respecter, le cas échéant, les instructions et les spécifications de AG TELECOM en matière de marques. Ces clauses sont donc parfaitement licites et équilibrées, dans la mesure où APPLE a besoin de pouvoir utiliser le logo et la marque de l’opérateur dans les
со
93
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 43
publicités visant à promouvoir l’iPhone et que les publicités et supports marketing réalisés par APPLE sont dans l’intérêt commercial de AG TELECOM.
Pour toute publicité ou communication par AG TELECOM utilisant les signes distinctifs d’APPLE, le tribunal retient que l’obligation faite à l’opérateur d’obtenir l’accord préalable d’APPLE est légitime au regard de la volonté d’APPLE de protéger la valeur d’un produit haut de gamme et constitue la réciproque de l’obligation faite à APPLE, ces obligations réciproques étant justifiées et équilibrées en ce que chacun des partenaires a intérêt au succès de la commercialisation du produit. Il n’est pas démontré que la relation entre les parties ait contribué à priver AG TELECOM de tout contrôle sur l’utilisation de sa marque et qu’elle ait empêché l’opérateur se distribuer un terminal concurrent.
Le tribunal relève que, si des discussions se sont déroulées sur plusieurs mois ainsi qu’en témoignent les pièces produites par le ministre et AG TELECOM, force est de constater que AG TELECOM a été contrainte de capituler et que l’absence de symétrie entre les droits et obligations des parties n’est pas justifiée et traduit un déséquilibre significatif entre ces droits et obligations, résultant dans la soumission de AG TELECOM.
Le tribunal retient en définitive que les clauses 8.2 à 8.6 du Contrat de Distribution n’ont pas été effectivement négociées et sont déséquilibrées en ce qu’elles profitent à APPLE dans la promotion et la vente de l’iPhone au détriment de AG TELECOM.
Sur la faculté accordée à APPLE d’utiliser gratuitement les brevets de AG TELECOM sans contrepartie forfaitaire ni redevance (article 12.3), Monsieur le ministre fait valoir que rien ne justifie qu’une licence soit accordée à titre gratuit. En effet, la rémunération d’une licence constitue la contrepartie de l’effort d’innovation par l’opérateur. APPLE ne peut soutenir que le prix de la licence relève de la négociation entre les parties et que l’adéquation du prix à la chose est exclue du déséquilibre significatif. Cette analyse est en effet contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui indique que le déséquilibre significatif peut résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu et que le contrôle judiciaire du prix est possible. Le tribunal retient qu’aux termes de l’article 12.3, AG TELECOM est tenue de concéder à APPLE une licence gratuite sur tous ses brevets: « l’Opérateur accorde par les présentes à Apple, sans contrepartie forfaitaire ni redevance, une licence sur tous les Brevets de l’Opérateur autorisant Apple et les Sociétés apparentées d’Apple, pendant la Durée du Contrat, à fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre, proposer à la vente, louer, concéder sous licence, importer, exporter et céder de toute autre manière l’iPhone et tous les services, accessoires ou logiciels destinés à l’iPhone à des clients dans le monde entier »>. Selon APPLE, la critique porte uniquement sur l’absence de prix et non sur le principe même. Or le tribunal retient qu’il en est autrement puisque le ministre de l’Economie et AG TELECOM ont relevé qu’une telle licence ne pourrait être justifiée que si elle est nécessaire à la distribution de l’iPhone et que cette preuve n’a jamais été rapportée par APPLE. APPLE affirme également que l’absence de prix pour la licence consentie n’est pas abusive dans la mesure où il est usuel que des licences soient accordées gratuitement. Le tribunal retient quant à lui que tel n’est pas le cas et que la licence consentie, très large en ce qu’elle vise non seulement l’iPhone mais également tous les services, accessoires ou logiciels destinés à l’iPhone, qu’elle ne vise pas seulement la distribution mais également la fabrication, l’importation, l’exportation et qu’elle vise les clients dans le monde entier et non pas les seuls clients de AG TELECOM en France, n’est pas nécessaire au bon fonctionnement de l’iPhone par AG TELECOM en France. De plus, cette clause n’a aucune contrepartie, aucune disposition symétrique n’étant stipulée en faveur de l’opérateur.
94
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 44
Le tribunal retient quant à lui que l’adéquation du prix à la chose peut être analysée dans le cadre du déséquilibre significatif et que la gratuité d’une licence de brevet ne peut être posée en principe. APPLE ne démontre pas en outre en quoi la licence imposée sur tous les brevets de AG TELECOM, sans distinction, était utile à la commercialisation et au bon fonctionnement du terminal.
De plus, cette clause n’a aucune contrepartie, aucune disposition symétrique n’étant stipulée en faveur de AG TELECOM.
4. Les autres clauses litigieuses
Sur la prise en charge des frais de transport et de conditionnement des terminaux sous garantie réparés ou remplacés (clause 7.6), Monsieur le ministre souligne que cette clause constitue un détournement de la garantie commerciale due par APPLE au consommateur et que l’acceptation par AG TELECOM de supporter les frais mentionnés ne permet pas de démontrer une négociation effective.
Monsieur le ministre fait valoir que la clause impose en effet à AG TELECOM de contribuer financièrement à la garantie commerciale accordée par APPLE aux utilisateurs, en facilitant les réparations (réception, diagnostic, expédition des produits réparés ou de remplacement). La clause prévoit en outre que le prestataire de service est tenu de rembourser APPLE des frais correspondants si APPLE a facilité la réparation. AG TELECOM est enfin tenue d’acquérir à ses frais un nombre suffisant d’iPhones pour pouvoir fournir un terminal de remplacement à ses clients demandant à bénéficier de la garantie accordée par APPLE. L’opérateur ne peut facturer le prêt d’un appareil de remplacement si le prix demandé est inférieur ou identique à celui facturé pour les terminaux d’autres fabricants.
Le tribunal note qu’aucune des autres demandes d’amendement de la clause 7.6 formulées par AG TELECOM n’a été prise en compte. En effet, APPLE a refusé d’annexer au Contrat ses spécifications, se réservant ainsi la possibilité de les modifier unilatéralement à tout moment et sans l’accord de AG TELECOM, alors même que ces spécifications sont visées à deux reprises à l’article 7.6 et qu’elles sont très contraignantes pour AG TELECOM.
APPLE a en outre refusé de définir le volume maximum de réparations facturé à AG TELECOM par référence au taux de panne le plus faible des smartphones comparables vendus par AG TELECOM, imposant à cette dernière de financer un pourcentage important du SAV des iPhones associé à une offre de services de AG TELECOM.
Le choix contractuellement opéré n’appelle pas d’observation à l’exception de l’obligation d’acquérir à la charge de AG TELECOM un nombre d’iPhones de remplacement, ce qui devrait être à la seule discrétion de l’opérateur, les parties étant libres de déterminer leur politique commerciale, qui permet d’ailleurs d’améliorer le service apporté au consommateur par un gain de temps effectif dans la gestion de la garantie légale due par APPLE et celle de la garantie contractuelle due par AG TELECOM.
L’absence de négociation effective de cette clause est toutefois démontrée au vu des éléments produits, qui mettent en évidence un ajustement limité de la clause au détriment de AG TELECOM.
Sur les obligations liées aux modalités de commande et de livraison, Monsieur le ministre soutient que les articles 4.1 à 4.3 du Contrat de Distribution sont déséquilibrés en ce qu’ils
هم
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
95
N° RG: 2014049781
PAGE 45
imposent à AG TELECOM de communiquer un prévisionnel de commandes avec un préavis de six mois, de passer ses commandes au moins 90 jours avant la date d’expédition souhaitée et ne lui permettent de les annuler qu’au moins 60 jours avant cette date et, de plus, sous réserve de respecter les engagements de volume fixés en application de la clause 4.4. Par ailleurs la clause 6.1 autorise APPLE à annuler toute commande jusqu’à la date prévue de l’expédition et l’exonère de toute responsabilité en cas de retard de livraison ou de livraison incomplète. Ces dispositions permettent à APPLE de transférer ses contraintes de production et ses contraintes logistiques à AG TELECOM en s’exonérant de toute responsabilité tout en gardant de la visibilité sur les commandes. En contrepartie APPLE ne prend aucun engagement et bénéficie d’une très grande souplesse dans ses livraisons alors que l’opérateur ne dispose que d’une flexibilité très limitée sur ses approvisionnements. La conjonction de ces différentes clauses met en évidence un déséquilibre flagrant dans les droits et obligations des parties. En outre, le ministre pointe l’article 6.1 du Contrat qui prévoit qu’APPLE ne peut être tenue responsable en cas de retard ou d’erreur de livraison.
Le tribunal note qu’APPLE vise ici le fait qu’elle confie l’expédition à un transporteur, qui est donc seul responsable de la livraison. Cette limitation de garantie est valide entre professionnels dès lors qu’elle a été acceptée et qu’elle ne vide pas l’obligation essentielle d’APPLE de fournir le produit, ce qui est le cas en l’espèce.
Le tribunal retient que la démonstration de la négociation effective de ces clauses n’est pas rapportée mais les clauses relatives à la limitation de garantie ainsi qu’aux prévisions de commande sont usuelles dans les contrats de fourniture ou de distribution et que la clause relative aux prévisions de commandes permet en l’espèce à APPLE, qui n’applique aucune pénalité financière en cas de modification ou d’annulation de commandes par AG TELECOM conformément à l’article 4.3, de dimensionner sa capacité de production en évitant les sur ou sous-capacités.
Le tribunal retient que la démonstration de la négociation effective de ces clauses n’est pas rapportée mais les clauses relatives à la limitation de garantie ainsi qu’aux prévisions de commande sont usuelles dans les contrats de fourniture ou de distribution et que la clause relative aux prévisions de commandes permet en l’espèce à APPLE, qui n’applique aucune pénalité financière en cas de modification ou d’annulation de commandes par AG TELECOM conformément à l’article 4, qui est une contrepartie avérée, de dimensionner sa capacité de production en évitant les sur ou sous-capacités. Il est de même usuel de considérer qu’un fournisseur est en droit de prévoir la possibilité de refuser une commande passée en dehors des délais contractuellement prévus dès lors qu’il n’est pas en mesure de l’honorer.
Toutefois le déséquilibre entre les droits et obligations des parties est flagrant dès lors qu’APPLE peut s’exonérer de tout engagement.
Le tribunal retient en conséquence le déséquilibre significatif dans les conditions contractuelles fixées et annulera les clauses qui devront être reformulées.
Sur la faculté ouverte par l’article 18.3 du Contrat de Distribution pour APPLE de résilier unilatéralement le contrat, sous réserve d’en informer l’opérateur avec un préavis de 60 jours, Monsieur le ministre souligne qu’il n’existe pas de disposition symétrique pour l’opérateur et que cette disposition est donc de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties
هم
96
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 46
puisqu’APPLE peut l’utiliser comme levier de négociation commerciale pour obtenir des conditions plus favorables.
Le tribunal relève que cette clause n’a pas fait l’objet d’une demande de modification par AG TELECOM, qu’elle est usuelle dans les contrats et ne constitue pas en elle-même un déséquilibre significatif, étant observé que la durée du préavis, qui est contractuellement un minimum, doit en réalité être juridiquement appréciée au moment de la rupture en tenant compte d’un certain nombre de paramètres parmi lesquels la durée de la relation et que AG TELECOM dispose du droit de résilier le Contrat. De plus, rien ne démontre l’affirmation selon laquelle APPLE pourrait l’utiliser pour obtenir de meilleures conditions commerciales, la faculté de résiliation pouvant couvrir d’autres hypothèses.
5. Sur l’aggravation du déséquilibre par un ensemble d’autres clauses
Monsieur le ministre fait valoir que le déséquilibre est aggravé par un ensemble de clauses permettant à APPLE de contrôler l’exécution du contrat. Ainsi : La clause 2.3 d) oblige l’opérateur à certifier à APPLE que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles: Les clauses 2.3 e) et 14 permettent à APPLE de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de s’assurer que l’opérateur conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat. La clause 3.8 impose à AG TELECOM de transmettre à APPLE ses rapports d’inventaires et ses résultats de ventes, ainsi que la décomposition des ventes unitaires des différents produits agréés en fonction du segment de clientèle pour chaque canal de vente et les statistiques de vente des terminaux concurrents. APPLE justifie ces dispositions par la volonté de vérifier la qualité de distribution de ses produits dans le contexte de la multiplication des intermédiaires. La clause 9.3 complétée par l’annexe 7 permet à APPLE de connaître les performances du réseau de l’opérateur, ce service lui étant fourni gratuitement. Le tribunal formule le même constat que pour l’article 3.8.
Le tribunal relève que ces clauses ne sont aucunement justifiables et témoignent d’un déséquilibre évident entre les droits et obligations des parties et qu’elles devront être annulées. Le tribunal retient en effet retient que, si les modifications demandées par AG TELECOM n’avaient pas vocation à être toutes acceptées par APPLE, sauf à ce que la notion de négociation soit vidée de son sens, et que la négociation a permis à AG TELECOM, au terme de nombreux mois de discussion, d’obtenir des modifications et des concessions non contestées par les parties, celles-ci sont insuffisantes pour rééquilibrer les droits et obligations réciproques: la variabilité de la subvention moyenne en fonction de la typologie des offres proposées par AG TELECOM (ex: forfaits bloqués, offres réservées aux clients professionnels), la mise en place de modalités spécifiques de règlement des différends commerciaux et/ou contractuels; la nécessité d’un accord conjoint des parties pour arrêter les dates de diffusion des publicités pour lesquelles l’achat d’espace publicitaire est financé par Bouygues Telecom; une augmentation de 5 à 21 jours ouvrés du délai imparti à AG TELECOM pour communiquer à APPLE une modification des coordonnées de ses antennes relais; la réciprocité de la clause prévoyant qu’APPLE n’est en aucun cas tenue d’adapter son produit iPhone pour répondre aux exigences techniques de AG TELECOM ou la stipulation d’un plafond de responsabilité dégressif pour certaines obligations contractuelles (ex: engagement d’achat minimum).
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
97
N° RG: 2014049781
PAGE 47
La démonstration du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est rapportée.
Le tribunal:
Constatera en conséquence la nullité des clauses: limitant la possibilité de AG TELECOM d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2); obligeant l’opérateur à certifier à APPLE que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3 d); les clauses 2.3 e) et 14 permettant à APPLE de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que AG TELECOM conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat; imposant à AG TELECOM de transmettre à APPLE ses rapports d’inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8); imposant des conditions de commandes strictes à AG TELECOM alors qu’APPLE ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1; 4.2; 4.3 et 6.1); permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à AG TELECOM (clauses 8.2 et 8.5(a)); prévoyant la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (clause 8.3); permettant à APPLE de connaître gratuitement les performances du réseau de TELECOM (clause 9.3 et annexe 7); permettant l’utilisation sans rémunération des brevets de AG TELECOM (clause 12.3) et enjoindra APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL ET APPLE FRANCE de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant.
Sur la répétition de l’indu
Le tribunal relève que AG TELECOM n’a pu effectivement négocier les clauses litigieuses du Contrat de Distribution et qu’elle a été contrainte d’accepter des clauses défavorables qui ont entraîné des coûts préjudiciables à son activité.
Le tribunal relève toutefois que AG TELECOM qui avait exercé l’action devant I’ADLC au soutien de la fin de l’exclusivité de la commercialisation de l’iPhone par ORANGE a accepté pendant plusieurs années des dispositions qu’elle qualifie aujourd’hui de défavorables à l’appui de l’action du ministre de l’Economie, qu’elle s’est abstenue de contester lors du renouvellement du Contrat de Distribution. Ce faisant, elle a contribué à faire perdurer le déséquilibre significatif critiqué à son détriment comme à celui d’opérateurs concurrents et doit supporter une partie de la charge financière qui en est résulté que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation et se fondant sur une régression à partir de la part de marché de l’opérateur, fixe à 20% du montant réclamé. Dans ces conditions, le tribunal condamnera in solidum APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de le restituer à AG TELECOM, un montant tenant compte de la quote-part du fonds publicitaire ayant bénéficié à l’opérateur, de 16.117.140 €, déboutant pour le surplus.
Sur le paiement d’une amende civile
Le tribunal retient que la gravité des pratiques d’APPLE, partenaire incontournable et indispensable des opérateurs de téléphonie mobile dont AG TELECOM, a eu pour effet de compromettre pendant une longue période toute négociation effective au soutien de
98
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 48
son activité économique. Le tribunal dit que cette pratique porte atteinte à la loyauté des relations commerciales et crée un dommage à l’économie.
L’amende civile tend à sanctionner l’atteinte à l’ordre public économique causée par les agissements d’APPLE. Elle a une vocation répressive et une finalité dissuasive que le tribunal retient.
En conséquence, le tribunal, au vu des critiques portant sur les contrats, condamnera in solidum APPLE DISTRIBUTION, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à payer au Trésor Public une amende de 2.000.000 euros
Sur la demande de publication
Au regard de l’ancienneté des faits, le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de publication du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Le ministre de l’Economie et AG TELECOM ont dû pour faire valoir leurs droits supporter des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence le tribunal condamnera in solidum APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL; APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à verser au ministre de l’Economie la somme de 100.000 au titre de l’article 700 du CPC et condamnera in solidum les mêmes à verser à AG TELECOM la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant sollicitée sur le fondement des articles 515 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et le tribunal l’estimant nécessaire, le tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Déboute APPLE DISTRIBUTION
—
INTERNATIONAL,
APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de leur exception d’incompétence et d’application du droit anglais; se dit compétent; dit la loi française applicable; Déboute APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de leur demande de mise hors de cause d’APPLE FRANCE;
Déboute APPLE
DISTRIBUTION
INTERNATIONAL,
APPLE SALES
INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de leur demande de communication de l’entier dossier d’enquête Ecarte des débats les consultations juridiques produites par APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE;
هم
وو
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/10/2025 CHAMBRE 2-4
N° RG: 2014049781
PAGE 49
Constate la nullité des clauses: limitant la possibilité de AG TELECOM d’établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6; annexe 1 et appendice 1 de l’annexe 2) obligeant l’opérateur à certifier à APPLE que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3 d); les clauses 2.3 e) et 14 permettant à APPLE de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que AG TELECOM conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat; imposant à AG TELECOM de transmettre à APPLE ses rapports d’inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8); imposant des conditions de commandes strictes à AG TELECOM alors qu’APPLE ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1; 4.2; 4.3 et 6.1); permettant à APPLE d’utiliser librement les marques appartenant à AG TELECOM (clauses 8.2 et 8.5(a)): prévoyant la contribution de AG TELECOM à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d’APPLE (clause 8.3); permettant à APPLE de connaître gratuitement les performances du réseau de AG TELECOM (clause 9.3 et annexe 7); permettant l’utilisation sans rémunération des brevets de AG TELECOM (clause 12.3); Enjoint aux sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats; Condamne in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à payer au Trésor Public, à charge pour celui- ci de reverser la somme à AG TELECOM, la somme de 16.117.140 euros; Condamne in solidum les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE au paiement d’une amende civile de 2 000 000 d’euros Condamne in solidum APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, APPLE SALES INTERNATIONAL et APPLE FRANCE à verser au ministre de l’Economie la somme de 100.000 au titre de l’article 700 du CPC et condamne in solidum les mêmes à verser à AG TELECOM la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires; Ordonne l’exécution exécution provisoire
— Condamne in solidum APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL et APPLE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe à la somme de 560,16 euros TTC dont 92.04 euros de TVA;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01/12/2023, en audience publique, devant Mme AO AP, Mme AQ AR AS et M. AT AU. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 4 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme AO AP, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier
Le greffier
Arbour
Le président MYRAR
béré empoché.
En l’absence du Président du le présent jugement est cigné par M… SOULIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Système ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Incompétence ·
- Demande
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Produit industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Ags ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Maintien
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Zone agricole ·
- Modification ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Commune
- Astreinte ·
- Saisie conservatoire ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Chine ·
- Centrale ·
- Jugement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Moteur de recherche ·
- Accès ·
- Mesure de blocage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits voisins ·
- Directive ·
- Recherche ·
- Film
- Ags ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Viol ·
- Victime ·
- Examen ·
- Fait ·
- Homme ·
- Sexe ·
- Hospitalisation
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Maladie contagieuse ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Peine complémentaire ·
- Personnalité ·
- Emprisonnement ·
- Contrôle ·
- Domicile
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Syndic ·
- Eaux ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Rançon ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 3/2008 du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.