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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 29 sept. 2021, n° 2021J00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2021J00146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU JIMCO c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
2021J00146-2127200002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 29 septembre 2021
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Y Z
GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 7 juillet 2021 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur A B, Monsieur C D, juges, assistés de Madame Y Z-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2021 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SASU JIMCO
[…]
[…] partie demanderesse représentée par Maître VALLEREAU Anthony,
Avocat au barreau de Toulouse
Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS
CONSEIL,
Avocat au barreau de Paris
Maître Mathilde TERRÉ
Avocat plaidant du barreau de Paris
ET
[…]
[…] partie défenderesse représentée par Maître E F de la SCP F-SANSON-SAINT
GENIEST,
Avocat au barreau de Toulouse
4 Maître Marie-Laurence GINESTA
RDe
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Avocat plaidant au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2021 à SA AXA FRANCE IARD
LES FAITS
La SASU JIMCO exploite une K dans le centre commercial Roques à
ROQUES sous l’enseigne K L & BILLIG.
Dans le cadre de son activité, la SASU JIMCO a souscrit le 23 mai 2018 un contrat multirisque professionnel auprès de la compagnie d’assurance AXA
France IARD.
Au titre de ce contrat, il est prévu une couverture des pertes d’exploitation et des pertes de revenus en cas de fermeture administrative par suite d’une épidémie. Les conditions particulières, venant compléter et individualiser les conditions générales, prévoient une extension de la garantie perte d’exploitation ainsi libellé :
[…]
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2.La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse,
d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
A la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé, en raison de la crise du coronavirus Covid-19 interdisant à tout établissement de recevoir du public, la SASU JIMCO est contrainte de fermer son établissement du 15 mars au 2 juin 2020.
Le décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 instaurant un couvre-feu impacte les horaires d’ouvertures de la SASU JIMCO.
Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 interdit à nouveau la réception de clients et contraint l’établissement à fermer à nouveau totalement.
Le ..la SASU JIMCO déclare à son assureur AXA France IARD le sinistre pour la perte d’exploitation liée à la fermeture administrative pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 par l’intermédiaire de son avocat le 13 octobre 2020.
Le 9 novembre 2020, la compagnie AXA France IARD invoque la clause
d’exclusion pour lui opposer un refus de prise en charge, la fermeture administrative due à une épidémie étant étendue à d’autres établissements sur le territoire départemental et non limitée au seul établissement de la SASU JIMCO.
Face à ce refus, la SASU JIMCO saisit le tribunal de céans aux fins d’obtenir
l’application du contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD.
RiDe
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LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte d’huissier en date du 25 février 2021, enrôlé sous le numéro
2021J00146, délivré par l’étude SCP Patrick OKERMAN et G H, huissiers de justice associés, dont une copie a été remise à Madame I J hôtesse d’accueil habilitée à la recevoir, la SASU JIMCO assigne la
SA AXA France IARD à comparaitre devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 6, 1103 et 1104,1189 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
Vu l’arrêté du préfet de Haute-Garonne du 24 octobre 2020,
Vu le Décret n°20204310 du 29 octobre 2020,
DIRE que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant
●
directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant
d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°20204 262 et n°2020-1310 respectivement des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente; DIRE que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une
.
épidémie ; DIRE que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas
●
due lorsque « ….à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause Identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
-N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L112-4 du Code des assurances ;
-N’est ni formelle ni illimitée en application de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
-Vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
-Est inapplicable en application des principes de bonne fol contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
En conséquence,
DIRE que la garantie perte d’exploitation de la société AXA France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la
SASU JIMCO ;
DIRE que l’exclusion de garantie visée par la société AXA France IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SASU JIMCO < K
f L & BILLIG » ;
Ripe
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CONDAMNER la société AXA France IARD à indemniser la SASU JIMCO
< K L & BILLIG » des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation par suite des mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, du 16 au 28 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020, soit un montant dû à minima 162 068,00 € (à parfaire) ;
-Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de 10 000,00 € ;
-Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme provisionnelle de 162
068,00€ puisque celle-ci correspond au calcul de perte de marge pour une période de 2 mois et demi, une de 13 jours et une d’un mois alors que 3 mois sont garantis pour chaque sinistre (c’est-à-dire à chaque fermeture administrative);
● ORDONNER la publication judiciaire, aux frais de la société AXA France IARD,
Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de Presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par jugement en date du ……….rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE, la société AXA France IARD a été condamnée à indemniser le restaurant K L & BILLIG, représenté par Monsieur X
M, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement» ;
Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10 000,00€, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par jugement en date du ..rendu par le tribunal de commerce de
TOULOUSE, la société AXA France IARD a été condamnée à indemniser le restaurant K L & BILUG représenté par Monsieur X M, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à
l’url www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans une encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
« Par jugement en date du ..rendu par le tribunal de commerce de
TOULOUSE, la société AXA France IARD a été condamnée à indemniser le restaurant K L & BILLIG, représenté par Monsieur X
M, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative de son établissement » ;
Rode
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-Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1 000,00 € par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ; CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance,
•
lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; CONDAMNER AXA France IARD au versement de la somme de 8 000 € au profit de la SASU JIMCO « K L & BILLIG » au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SASU JIMCO se fonde sur l’article 1103 du code civil qui veut que tout contrat « légalement formé tienne lleu de loi à ceux qui les ont faits », le contrat conclu le 23 mai 2018 entre les parties prévoit dans les conditions particulières une extension de garantie à la suite de la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement prise par une autorité administrative qui est la conséquence d’une épidémie.
Dans le cas présent, la fermeture est directement liée à l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 qui ordonne la fermeture des commerces non essentiels. La demanderesse a été contrainte de fermer totalement du 15 mars au 2 juin 2020 puis partiellement à partir du 16 octobre 2020, puis de nouveau totalement à partir du 29 octobre en raison de décisions administratives qui interdisaient d’accueillir du public partiellement puis totalement. Ces interdictions constituent des fermetures administratives.
Ces arrêtés ministériels, ont été pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la COVID-19 et, sont bien la conséquence d’une épidémie, la seconde des deux conditions prévues dans le contrat, signé le 23 mai 2018, avec la fermeture administrative. L’épidémie, reste un phénomène aléatoire dans ses définitions, tant sur la temporalité que sur la durée.
La partie demanderesse s’appuie également sur la nullité de la clause d’exclusion prévue à l’article L.112-4 du code des assurances qui ne sont « valables que si elles sont mentionnées en caractères importants ».
Dans le cas présent, la clause apparait dans le contrat en majuscules mais sans apparaitre en caractère gras ni en mode souligné donc sans être en caractères particulièrement apparents permettant d’attirer l’attention du souscripteur
Sur le fond, la clause d’exclusion du contrat doit être limitée et précise dans son contenu afin d’encadrer le risque garanti.
Or en l’occurrence, celle-ci est très générale et imprécise tant Sur la notion d’établissement qui n’est pas définie et qui selon la définition du LAROUSSE est « une unité de production, dotée d’un matériel et d’un personnel propres, constituant une fraction de l’entreprise ou pouvant coïncider avec l’entreprise »,
- « Quelle que soit sa nature et son activité… » : critère général qui couvre l’ensemble des activités sans aucune limitation,
- «.. sur le même territoire départemental… » : la zone n’est pas clairement définie dans le département,
« … pour une cause identique… » : c’est-à-dire pour une épidémie qui est définie comme « l’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse RUDO qui atteint en même temps dans une région donnée, un grand nombre
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d’individus… » : la définition de l’épidémie inclus que la contagion se propage dans une région comprenant par voie de conséquence le territoire départemental de la clause d’exclusion. Une épidémie infectieuse se propagera bien au-delà d’un seul établissement.
Le manque de précision et de limitation de cette clause ouvre la porte à une interprétation qui la vide de sa substance pour l’extension de la garantie pour risques épidémiques et la rend inapplicable contrairement au risque couvert par le contrat.
Concernant le montant de l’indemnisation, le demandeur produit une attestation de son expert-comptable mentionnant la perte de la marge brute pour établir le préjudice :
Du 15 mars au 2 juin 2020 : 84 250 € O
Du 16 au 28 octobre 2020 : 4 940 € O
A compter du 29 octobre 2020: 72 878 €
Soit un préjudice total de 162 068 € pour 3 périodes de moins de 3 mois, sachant que la garantie s’applique pour une durée maximale de 3 mois.
En défense, la compagnie SA AXA France IARD entend se prévaloir de la stricte application de son contrat et notamment dans le cas de la mobilisation de la garantie < PERTE D’EXPLOITATION » de la clause d’exclusion qui s’y rattache
Cette clause est parfaitement formelle et limitée au sens de l’article L. 113.1 du code des assurances, elle ne prive pas de sa substance la garantie et est conforme au formalisme exigé par l’article L 112-4 du code précité.
La clause d’exclusion revêt un caractère formel dès lors qu’elle est dépourvue d’ambiguïté et nécessite pas d’interprétation sous peine de dénaturation comme le prévoit l’article 1192 du code civil.
La formulation telle qu’elle apparait sur le contrat est claire et permet de faire comprendre à l’assuré que la garantie ne peut s’appliquer dès lors que, pour une même cause un autre établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative dans le même département. La nature et l’activité de cet établissement importe peu. Les mots et les termes utilisés sont d’un langage courant et compréhensible par tous. La notion d’établissement et d’activité traduisent l’absence de restriction, cette locution est à prendre au sens large.
L’absence de définition du terme « épidémie dans l’extension de la garantie
< PERTE D’EXPLOITATION » n’est pas de nature à affecter la compréhension de la clause. Le risque assuré est la fermeture administrative, pas l’épidémie en tant que telle. La seule limitation de la garantie est le caractère isolé et individuel de la fermeture. Le déclencheur de l’exclusion n’est pas le terme épidémie qui n’est pas cité dans la clause, mais le fait d’une fermeture généralisée. Le caractère limité de la clause d’exclusion est bien démontré.
Le seul critère d’appréciation de cette clause, réside dans l’existence ou non d’un phénomène généralisé et non de l’existence ou non d’une épidémie.
La clause d’exclusion respecte le caractère limité conformément à l’article L 113
1 du code des assurances et ne prive pas de sa substance la garantie souscrite.
Dès lors qu’une partie de la garantie a vocation à s’appliquer, même si le risque
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est très aléatoire, la clause d’exclusion est valable. Le postulat soulevé par la société JIMCO qui veut qu’une épidémie ne peut toucher qu’un grand nombre de personnes et par conséquent entrainer une fermeture collective est faux.
L’article L 3131-1 du code de santé publique prévolt que l’état peut prendre toute mesure proportionnée aux risques courus, appropriée aux circonstances de temps et de lieu pouvant se traduire par des mesures individuelles. Il est noté que le risque de fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie était beaucoup plus élevé que celui d’une fermeture collective avant la crise du COVID 19.
La formulation du contrat d’assurance est claire et dénuée d’ambiguïté, en cas de doute d’une partie ou d’une incompréhension, c’est la validité même du contrat qui est en cause. Conformément à l’article 1188 du code civil, il y a lieu dès lors
à rechercher la commune intention des parties. La SASU JIMCO serait bien en peine de démontrer qu’elle avait la volonté de se prémunir de la fermeture de son établissement en cas d’une pandémie. Quant à la compagnie AXA elle n’entendait pas couvrir un risque systémique couvrant une fermeture collective et généralisée.
Concernant le formalisme exigé par le code des assurances, l’article L 112-4 prévoit que les clauses de nullité, de déchéance ou d’exclusion doivent être rédigées en caractères très apparents. En l’espèce, la clause d’exclusion est traitée de manière autonome par une police de caractère en lettres capitales qui diffère de la police de la garantie. L’article L 112-4 du code des assurances n’impose aucune typologie particulière.
A titre subsidiaire sur les sommes réclamés par la SASU JIMCO au titre de sa perte d’exploitation liée à la fermeture de son établissement et aux restrictions
d’accès lors de sa réouverture, la compagnie AXA rappelle que le contrat prévoit une méthodologie pour le calcul de l’indemnité qui doit prendre en compte également les mesures prises par l’état, ainsi que les facteurs internes et externes. Une simple attestation de l’expert-comptable ne peut suffire à fixer le montant de l’indemnité.
La SASU JIMCO sollicitant la désignation d’un expert judiciaire, la compagnie AXA ne s’y oppose pas.
Sur la demande de publication judiciaire du jugement à intervenir, la demande n’est pas justifiée, cette procédure étant généralement prononcée dans le cadre d’une atteinte à la vie privée ou en matière de droit de la concurrence. La société
JIMCO fonde son argumentation sur la désinformation orchestrée par AXA auprès de ses clients pour les dissuader de saisir les tribunaux. Une telle allégation ne repose sur aucun fait. La publication comme demandée pourrait nuire sans raison à l’image d’AXA, le contrat d’assurance objet du litige ne concernant que peu de personnes.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun abus de droit ne peut être reproché à la compagnie AXA qui ne revendique que l’application pleine et entière du contrat. Le simple fait d’opposer à un assuré une clause d’exclusion ne constitue pas un abus de droit.
Dans le cas improbable d’une condamnation, la compagnie AXA s’inquiète de la représentation des fonds en cas d’infirmation par la Cour d’Appel du jugement la
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condamnant, et sollicite dès lors que l’exécution provisoire ne porte que sur 50
% de la somme.
De tout ce qui précède, la compagnie SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la
Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
DIRE que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
DIRE que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil;
DIRE que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances.
En conséquence :
DEBOUTER la SASU JIMCO de sa demande de condamnation formulée à
●
l’encontre D’AXA France IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce :
DIRE que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
DEBOUTER la SASU JIMCO de sa demande de condamnation formulée à
•
l’encontre d’AXA France IARD.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de
.
la condamnation à intervenir;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la
●
Demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
пос
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Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la
-
baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de
l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par
l’Assurée ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précèdé le 15 mars 2020.
DEBOUTER la SASU JIMCO de sa demande de provision ad litem,
DEBOUTER la SASU JIMCO de sa demande de publication du jugement,
●
DEBOUTER la SASU JIMCO de sa demande de dommages et intérêts pour
●
résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’assurance indemnise tout ou partie d’un dommage ou d’une perte financière due à un événement imprévisible. Elle minimise son risque par la certitude que celui-ci est aléatoire. Tout entrepreneur dans le cadre d’une gestion normale de son activité s’assure contre les risques généraux mais aussi contre ceux spécifiques à son établissement ou à son domaine d’activité.
C’est dans ces conditions que la société JIMCO, qui exploite une activité de restauration, a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance SA AXA France IARD. Dans les conditions particulières, il est prévu une garantie de perte d’exploitation dans le cas d’une fermeture administrative en raison d’une intoxication, d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide ou d’une épidémie.
Dans le cas d’un restaurant, la possibilité d’une fermeture par une autorité compétente pour les causes exposées ci-dessus est probable bien que rare et fait partie des risques inhérents à la profession, notamment dans le cas où l’établissement serait contaminé.
Suivant les principes généraux du droit, les contrats doivent être formés librement, exécutés de bonne foi et tiennent de loi à ceux qui les ont faits, comme le soutient l’article 1101 du code civil qui dispose que « le contrat est un
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accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Dans le cadre d’un contrat d’assurance, il importe d’une part, de définir clairement l’événement qui donne droit à la prestation et les cas d’exclusion s’y rattachant, et d’autre part, que le souscripteur en ait la même compréhension que l’assurance par une rédaction claire en langage commun.
Dans le cas où les garanties ou les clauses d’exclusion seraient ambigües et nécessiteraient une interprétation qui pourrait être divergente entre les parties, les articles 1188 et suivants du code civil, prévoient que dans ce cas, le contrat doit s’interpréter dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable et notamment s’il s’agit d’un contrat d’adhésion dans le sens du souscripteur. Toutes les clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres.
Il est également prévu dans le code des assurances, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, que dans le cas d’une clause d’exclusion, elle doit être formelle et limitée sous peine qu’elle soit réputée non écrite.
Ceci étant posé, la Société JIMCO s’est vue contrainte d’arrêter son activité par l’arrêté du 14 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19 et a vu son activité réduite lors de la réouverture par les mesures de restrictions imposées.
En lecture de la garantie de son contrat d’assurance relative à la perte d’exploitation dans le cas d’une fermeture administrative pour cause d’épidémie, la Société JIMCO a saisi la SA AXA France IARD qui lui a opposé un refus,
s’appuyant sur la clause d’exclusion qui veut que la garantie ne soit pas admise lorsqu’un autre établissement a été fermé pour la même cause dans le département.
La société JIMCO, contestant se refus invoque, la nullité de la clause comme contraire au formalisme imposé par l’article L 112-4 du code des assurances. Cette exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L 113-1 du code précité. Elle serait inapplicable au regard des principes de bonne foi au visa des articles 1189 et 1190 du code civil.
Sur le formalisme des contrats, l’article L 112-4 du code des assurances prévoit que «… les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent. ». Le législateur, dans le droit fil du code de la consommation, a entendu protéger le co-contractant d’un contrat d’adhésion, par l’obligation qui est faite au rédacteur de mettre en évidence, par des polices de caractères différentes et visibles, les clauses d’exclusion, permettant dans le cas d’un contrat d’assurance à l’assuré, de mesurer facilement ce qui est garanti et ce qui est exclu.
Dans le cas d’espèce, la clause d’exclusion objet du litige, est libellé directement
à la suite de la garantie, en lettre capitale et d’une taille à l’œil nu, supérieure au texte. Cette typologie se retrouve au niveau de toutes les clauses d’exclusions des conditions particulières du contrat. Cette typologie a pour objet d’attirer l’attention d’un lecteur normalement diligent. Contrairement à ce qu’affirme la société JIMCO, l’article L 112-4 du code des assurances n’impose une police de caractères particulière, ni que le texte soit en gras ou relevé d’une couleur.
RDC
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Le tribunal, en lecture du contrat et des conditions particulières, constate que la clause est écrite de manière très apparente et qu’elle remplit les conditions de forme de l’article précité.
Au visa des articles 1188 et suivants du code civil, il y a lieu de déterminer si la clause d’exclusion est ambigüe et nécessite une interprétation. Dans le cas contraire, si elle est formelle et limitée elle ne privera pas la garantie de sa substance.
Les termes de la garantie et de la clause d’exclusion sont les suivants :
[…]
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
[…]
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT
SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATRIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE.
Pour la SASU JIMCO, la garantie est bien acquise puisque remplissant les deux conditions, à savoir une fermeture administrative (arrêté du 14 mars 2020) et pour une cause garantie (l’épidémie). Au contraire de la compagnie SA AXA France IARD qui invoque la clause d’exclusion et précise qu’il faut comprendre que la garantie est mobilisable que dans le cas d’une fermeture du seul établissement assuré et non pas dans le cas d’une fermeture généralisée telle que mise en place par l’arrêté. En d’autres termes, la société JIMCO ne serait pas assurée en cas de fermeture collective.
La SASU JIMCO récuse cette interprétation estimant que le terme « épidémie » ne peut pas s’appliquer à un seul établissement, son spectre d’intervention étant par nature plus large. Le fait que le contrat fasse une distinction entre maladie contagleuse, intoxication et épidémie, démontre bien, que la compagnie entend faire moduler la cause de la fermeture, qui peut être individuelle en cas de maladie contagleuse ou d’intoxication et, générale en cas d’épidémie.
Puisque le mode de propagation est possiblement limité à un lieu, cela prouve que l’assurance a bien intégré que l’épidémie, par sa nature touche, une zone пре
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beaucoup plus large qu’un seul lieu limité. Dans le cas contraire, il n’y aurait pas eu besoin de précisions complémentaires.
Sur ce point, il convient de déterminer en langage commun, comme le prévoit l’article 1190 du code civil, ce que recoupe la notion d’épidémie et suivant les dispositions de l’article 1188 du même code qu’elle a été la commune intention des parties.
Le LAROUSSE, dictionnaire dont les définitions sont communément admises par une personne raisonnable, définie l’épidémie comme un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population », la population étant l'«< ensemble des habitants d’un pays, d’une région, d’une ville, etc. »
Si l’on se situe dans le langage commun et courant, le « etc.. » suppose que la liste n’est pas limitative et que dans l’ordre décroissant, une population peut se réduire en un seul lieu, le dictionnaire ROBERT cite comme exemple « la population d’une ruche ».
Cette notion de population supprime toute corrélation entre l’épidémie et la dimension du lieu. L’épidémie peut être circonscrite à un seul établissement. Il n’est pas besoin de rappeler que lors du dernier « déconfinement » un certain nombre de clusters ont fait l’objet d’une fermeture spécifique par
l’administration. (un hôtel, un abattoir…).
Il est fréquent d’entendre qu’un élevage de canards a été fermé pour cause d’une épidémie virale de type H1 N1, qu’un établissement scolaire pour cause d’une épidémie de méningite, qu’un restaurant pour cause de légionellose ou qu’une clinique pour une épidémie de grippe.
La garantie s’applique bien dans le cas d’une fermeture pour une cause épidémique, mais n’a pas vocation à s’appliquer en cas de fermeture généralisée. C’est bien le sens de la clause d’exclusion qui porte sur l’existence ou non
d’autre cas de fermetures pour le même motif dans le département. Le mot même d’épidémie n’est pas repris dans la clause limitative, puisque ce n’est pas l’objet de l’événement déclencheur de l’exclusion de garantie.
La distinction qui est faite dans les causes de la fermeture entre la maladie contagieuse, l’intoxication et l’épidémie, permet de couvrir l’ensemble des risques. Le fait de mentionner le terme épidémie élargit la garantie à un motif différent d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse.
Au vu de ce qui précède, les clauses de garantie et d’exclusion sont claires, non ambigües, écrites en langage courant et compréhensibles par une personne raisonnable. L’absence de doute au sens de l’article 1190 du code civil ne permet pas d’interprétation contre l’assureur au profit de l’assuré.
Le contrat tel qu’il est rédigé assure bien la perte d’exploitation dans le cas d’une fermeture administrative pour cause d’épidémie dès lors que cette fermeture ne concerne que l’établissement assuré.
La SASU JIMCO rappelle les dispositions de l’article 1170 du code civil qui veut que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
De
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La clause d’exclusion rend impossible l’application de la garantie pour cause d’épidémie, la fermeture d’un seul et unique établissement étant improbable, cette impossibilité prive cette clause du caractère limité exigé par l’article L 113 1 du code des assurances.
La fermeture pour ce motif n’est pas complétement impossible, le fait aléatoire est bien le propre des contrats d’assurance, même si les chances que la garantie s’applique sont infimes, la garantie n’est pas pour autant vide de sens.
En conséquence, la clause d’exclusion, qui veut que la garantie de perte d’exploitation pour une fermeture administrative pour cause d’épidémie ne trouve pas à s’appliquer si un autre établissement dans le même département est fermé pour la même cause, est formelle et limitée au sens des dispositions de
l'article L 113-1 du code des assurances. Il y aura donc lieu à débouter la SASU JIMCO du chef de sa demande de la voir réputée non écrite.
Sur la commune intention des parties, le principe de l’assurance est de se prémunir d’un dommage propre à son activité ou à son bien et non de s’assurer contre les aléas d’une vie en société. Le modèle économique de l’assurance se fonde sur le principe de la mutualisation du risque qui réduit la vulnérabilité par la possibilité minime d’avoir à payer un dommage par nature aléatoire, en contrepartie du paiement régulier et sur un grand nombre de primes. Moins le risque est probable, plus il y a de souscripteur et moins les primes seront élevées.
Dans le cas d’espèce, la SASU JIMCO ne démontre pas avoir voulu, lors de la souscription du contrat, se garantir contre le risque épidémique généralisé comme la crise du COVID 19. La possibilité de garantir tous les établissements dans le cas d’une pandémie n’est pas compatible avec l’équilibre financier nécessaire au type de contrat multirisque professionnel tel que souscrit par la SASU JIMCO. Cette dernière, étant une personne morale au fait des affaires et de la gestion d’une entreprise, avait toute capacité pour comprendre les garanties et les clauses d’exclusion de son contrat qui couvre bien son risque personnel.
En conséquence, au visa de l’article 1113-1 du code des assurances, des articles 1103 et suivants, et 1170 du code civil, le tribunal dira que la clause d’exclusion relative à la fermeture administrative est applicable en l’espèce et déboutera la SASU JIMCO de sa demande de voir cette clause réputée non écrite et par voie de conséquence la déboutera de ses demandes de voir la garantie s’appliquer ou pour le moins obtenir une provision et la désignation d’un expert.
La SASU JIMCO succombant en tous ses moyens, il y aura lieu à condamnation sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement d’une somme de 800 € à payer à la compagnie SA AXA FRANCE IARD.
La SASU JIMCO sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, кра
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Dit que la clause d’exclusion de la garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est applicable en l’espèce ;
Déboute la SASU JIMCO de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Condamne la SASU JIMCO à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU JIMCO aux entiers dépens de l’instance.
Frais de greffe compris pans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 1,06 € débours, 61,28 € TTC
Le Greffier Le Président Y DUQUÉ-GUICHARD Marc de CHEFDEBIEN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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