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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 9 mai 2025, n° 17354000229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17354000229 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Extrait des minutes du Greffe Tribunal judiciaire de Bobigny 80 Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Jugement prononcé le : 09/05/2025
19ème chambre correctionnelle
N° minute : 245/25
No parquet 17354000229
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame MOREAU X, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]tée de Madame LAURENARD BOSSE Andie, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur Y Z, demeurant : 24 rue de Stalingrad 93100
MONTREUIL, demandeur,
non comparant représenté avec mandat par Maître RAMAEL Jules avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TACITA Célestine avocat au barreau de PARIS,
Intervenant:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est […] 1, rue des Chauffours, 95017 CERGY, prise en la personne de son représentant légal,
ET
Auteur défendeur
Nom: AA AB né le […] à […] de AA AC et de AD AE
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […] Situation pénale: libre
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Mandat de dépôt en date du 21/12/2017
Maintien en détention provisoire en date du 19/11/2019
Maintien en détention par la juridiction de jugement en date du 02/03/2020
non-comparant
Auteur défendeur
Nom: AA AF né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) de AA AC et de AD AE
Nationalité française
Demeurant […]
Situation pénale: condamné détenu au Centre Pénitentiaire de […] N° écrou : 487661
Maintien en détention provisoire en date du 19/11/2019
Maintien en détention par la juridiction de jugement en date du 02/03/2020
comparant,
Auteur défendeur
Nom: AG AH né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) de AG AI et de AJ AK
Nationalité française
Demeurant : […] Chez M. AG AI […]
Situation pénale: libre
Placement sous contrôle judiciaire en date du 12/03/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 19/11/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 17/01/2020
Maintien en détention par la juridiction de jugement en date du 02/03/2020
non comparant représenté avec mandat par Maître SARGOLOGO Alexandre avocat au barreau de PARIS substitué par Maître DUJARDIN Héloïse avocat au barreau de Paris,
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 mars 2020, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal
Judiciaire de Bobigny a condamné AH AG, AB AA et AF AA des chefs de violences aggravées avec incapacité supérieure à 8 jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération avant le
7eme jour au préjudice de Z Y faits commis le 30 août 2017 à Montreuil.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré Z Y recevable en sa constitution de partie civile, AH AG, AB AA et AF AA entièrement responsable des conséquences des faits.
Avant dire droit sur le préjudice corporel, il a commis en qualité d’expert le Docteur
AL, a condamné solidairement AH AG, AB AA,
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AF AA à verser à Z Y une indemnité provisionnelle de 6000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a renvoyé l’affaire devant la 19ème Chambre correctionnelle pour voir statuer sur les intérêts civils.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 9 novembre 2021, a conclu ainsi que suit:
- blessures, subies: contusions du visage avec fracture des os propres du nez, hématome orbitaire droit, traumatisme crânien avec plaie frontale, contusion du rachis dorsal, multiple contusions thoraciques et lacérations des membres supérieurs, plaie digitale au niveau du pouce qui a été suturée, contusions à la jambe gauche et à la cuisse droite, retentissement psychologique
- déficit fonctionnel temporaire:
-30% du 30 août au 15 septembre 2017
-10% du 16 septembre 2017 au 30 août 2019
- consolidation des blessures :30 août 2019
- souffrances : 3/7
-préjudice esthétique temporaire: 2/7 pendant 15 jours compte tenu des hématomes et plaies
- séquelles: syndrome post traumatique avec douleurs
- déficit fonctionnel permanent: 5%;
- préjudice esthétique permanent : 2/7:
- retentissement scolaire, le retentissement psychologique ne lui a pas permis de poursuivre son cursus scolaire à la sortie de son baccalauréat
- a effectué deux séances d’EMDR en 2019, envisage de finir les 10 séances prévues. Il peut lui être proposé 10 séances d’EMDR
L’affaire sur intérêts civils a été appelée à l’audience du 4 avril 2025. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Au vu du rapport d’expertise, Z Y a demandé à titre de réparation la condamnation solidaire de AH AG, AB AA, AF AA à lui payer les sommes suivantes :
- 992,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 12000 euros au titre de la souffrance,
- 2200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2200 euros au titre du préjudice esthétique,
- 1200 euros au titre des dépenses de santé futures.
- 6600 euros (soit chacun à concurrence d’un tiers) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- 1000 euros en remboursement des frais d’expertise
La CPAM du Val d’Oise citée à comparaître par acte d’huissier du 17 mars 2025 remis une personne habilitée à recevoir l’acte ne s’est pas manifestée
AH AG représenté par son avocat, a formulé les observations et offres suivantes:
- accord pour 992,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- offre 6000 euros au titre de la souffrance,
- offre 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- offre 9800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- offre 2000 euros au titre du préjudice esthétique,
- offre 960 euros au titre des dépenses de santé futures au motif qu’elles ne sont constituées que de 8 séances et non 10, deux d’entres elles ayant été effectues en 2019
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réduire la somme réclamée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à de plus justes proportions
- accord pour 1000 euros en remboursement des frais d’expertise
AF AA comparant en personne a indiqué qu’il trouvait les demandes trop élevées:
AB AA cité à comparaître par acte d’huissier du 14 mars 2025 remis à étude et doublé d’une lettre simple n’a pas comparu et n’a fourni aucune excuse au tribunal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par AM AN Y sera réparé ainsi que suit, étant rappelé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
- Dépenses de santé futures
L’expert a relevé que Z Y a effectué deux séances d’EMDR en
2019, qu’il envisage de finir les 10 séances prévues et a conclu qu’il peut lui être proposé 10 séances d’EMDR
La date des deux séances effectuées n’est pas précisée alors que la consolidation est considérée comme acquise le 30 août 2019, de telle sorte que rien ne permet d’établir que les deux séances effectuées en 2019 seraient antérieures à la consolidation, et en tout état de cause l’expert a validé la nécessité d’un total de 10 séances dont le devis produit suffit à justifier du coût sans qu’il soit nécessaire que les factures des deux séances déjà effectuées aient à être versées.
Au vu de ce document qui établit que le coût unitaire est de 120 euros par séance, il sera fait droit à la demande en paiement de 1200 euros à ce titre
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, les troubles dans les conditions
d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient, sur la base demandée de 25 euros par jour à taux plein, l’octroi d’une somme de 992,50 euros décomposée ainsi :
- 16 jours de déficit à 30% du 30 août au 15 septembre 2017: 120 euros
- 349* jours de déficit à 10% du 16 septembre 2017 au 30 août 2019: 872,50 euros
* selon la demande que le Tribunal ne peut excéder quand bien même le décompte serait erroné
-Souffrance endurée
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Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotée à 3/7 par l’expert, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 6500 euros
- Préjudice esthétique temporaire
Il convient de rappeler que le caractère temporaire de ce préjudice est à prendre en compte, et qu’en conséquence, à évaluation égale sur une échelle de 7, il ne peut pas être indemnisé de la même façon que le préjudice esthétique permanent
Compte tenu de sa durée et de sa localisation, le préjudice esthétique temporaire subi évalué à 2/7 pendant 15 jours seulement puis, nécessairement égal au taux final de 1/7 jusqu’à la consolidation justifie l’octroi des 1000 euros de dommages-intérêts offerts par AH AG qui sont parfaitement satisfactoires
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui per[…]tent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé à 5 % le taux de déficit fonctionnel. La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9800 euros
- Préjudice esthétique
Fixé à 1/7, il justifie l’octroi de la somme de 2000 euros
- Demandes accessoires
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale les personnes condamnées pour un même délit ou pour diverses infractions rattachées entre elles par des liens indivisibilité de connexité sont tenues solidairement des dommages-intérêts
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1500 euros (soit 500 euros par condamné).
L’exécution provisoire est de droit
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de AH AG, AB AA et
Oumar KEITA conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même
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code, qui devront donc rembourser à Z Y la somme de 1000 euros qu’il a versée au titre de la consignation
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement CONTRADICTOIRE à l’égard de Z Y, par DEFAUT à l’encontre d’AB AA par jugement CONTRADICTOIRE à l’égard de AH et d’AF AA
VU le jugement du 2 mars 2020 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
AO solidairement AH AG, AB AA, AF AA à verser à Z Y les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision non déduite:
- 992,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6500 euros au titre de la souffrance,
- 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-9800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 1200 euros au titre des dépenses de santé futures,
AO AH AG, AB AA, AF AA à verser à Z Y 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- 1000 euros en remboursement des frais d’expertise
CES sommes avec intérêts’au taux légal à compter de ce jour ;
L’EXECUTION provisoire du présent jugement est de droit
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise
LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui ont été mis à la charge de AH AG, d’AB AA et d’AF
AA;
A l’audience du 9 mai 2025, selon les dispositions des articles 398 et 464 du Code de procédure pénale, le tribunal étant composé de Madame MOREAU X, présidente qui a prononcé le présent jugement, as[…]tée de Madame LAURENARD BOSSE Andie, greffière
Copie certifie conforme
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Le Greffier
de
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