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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 juil. 2023, n° 1330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 1330 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPZ DE DOUAI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPZ DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Arrêt n° 1330 rendu le 4 juillet 2023
Vu la procédure instruite au tribunal judiciaire de […] (cabinet de Madame
X), information n°VA2/22/1 (Parquet n°VA22/026/009)
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
Y Z AA
Né le […] à […] (Maroc)
Demeurant sans domicile fixe
comparant
Mis en examen des chefs de tentative de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste,
Détenu à la maison d’arrêt de […], en vertu d’un ordonnance de placement en détention provisoire du 26 janvier 2022, mandat de dépôt du 26 janvier 2022, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 18 janvier 2023,
Ayant pour conseil Maître AB, avocat au barreau de […],
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
- Madame POLLET, président de la chambre de l’instruction,
- Madame LEFEBVRE, Madame FLAVIGNY, conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame LEAD, greffier, En présence de Monsieur BZOTTE, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par le président en présence du ministère public et de Madame
LEAD,
III. RAPPZ DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de transmission du dossier de la procédure au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction rendue le 24 janvier 2023 par le juge d’instruction sur le fondement de l’article 706-120 du Code de procédure pénale,
Vu la notification de cette ordonnance le 24 janvier 2023 à la personne mise en examen, à la partie civile et aux avocats des parties,
Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du tendant à procéder comme il est dit aux articles 706-122 à 706-128 et 706-135 et 706-136 du Code de procédure pénale,
Vu les lettres recommandées et les messages électroniques envoyés le 31 mai 2023 pour notification à Y Z AA à la maison d’arrêt, aux parties et à leurs’avocats, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à Y Z AA le 1 juin 2023,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître. AB, conseil de Z AA Y, reçu par message électronique au greffe de la chambre de l’instruction le 15 juin 2023, visé par le greffier à 10 heures 30,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience, tenue publiquement, le 16 juin 2023,
La personne mise en examen comparante a été informée par le président de la chambre de l’instruction de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Après avoir entendus, en présence de M. AC, interprète en langue arabe assermenté :
Madame POLLET, en son rapport,
- Y Z AA en ses explications,
- Maître AB, conseil de Y Z AA,
- Docteur Bruno AD, psychiatre,
- Docteur Mathilde AE, psychiatre,
- Y Z AA,
- le ministère public en ses réquisitions,
- Maître AB, conseil de Y Z AA, en sa plaidoirie,
- Y Z AA ayant eu la parole en dernier,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le 4 juillet 2023,
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C '
.
V. DÉCISION
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de […] a:
-dit que les faits reprochés à Y AF AG sous la qualification de viol devait s’analyser en réalité sous la qualification de tentative de viol,
- dit qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre de Y AF AG d’avoir commis les faits de tentative de viol ainsi requalifiés qui lui étaient reprochés,
- dit que Y AF AG se trouvait atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
- Ordonné, au visa des articles 122-1 du code pénal, 175 et 706-120 du code de procédure pénale la transmission de la procédure au procureur de la République pour transmission au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2023.
***
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
Le 25 janvier 2022 à 2h50, les services de police étaient requis pour se rendre […] à […] pour ce qui était qualifié “agression voie publique commise sur un sans domicile fixe" (D1, D2, D21). Arrivés sur les lieux dix minutes plus tard, les fonctionnaires de police remarquaient la présence de deux hommes allongés sur le trottoir l’un sur l’autre, la personne se trouvant au-dessous allongée sur le ventre appelait à l’aide. Les policiers en s’approchant observaient que l’individu se trouvant au-dessus se retirait de lui-même. Ils relevaient que celui-ci avait son pantalon baissé et tenait en main ses parties génitales.
L’individu au sol, identifié comme étant Bruno AH, avait, quant à lui, le visage tuméfié et couvert de sang. Il présentait également des traces de morsures sur le dos et son pantalon était baissé jusqu’aux genoux. Il indiquait avoir été agressé par le second individu.
Cet homme déclarait se nommer « Y » sans plus de précision. Il présentait une plaie saignante au nez. Il était interpellé et placé en garde à vue mais avec report de notification des droits étant dans l’incapacité de souffler dans l’éthylomètre et présentant les caractéristiques de l’ivresse manifeste (D2, D3). L’analyse toxicologique permettait de déterminer, par la suite, la présence d’éthanol dans son sang à hauteur de 1,82 g/I. Il n’était décelé aucune trace de médicament ou de stupéfiant (D58, D70).
Suite à la consultation du fichier TAJ et à la consultation décadactylaire, les enquêteurs parvenaient à identifier le mis en cause comme étant Y AF AG né le […] à […] au Maroc, de nationalité marocaine, sans domicile fixe et connu pour des faits de recel et d’infraction à la législation sur les étrangers en région parisienne (D8, D9,
D41, D42, D74). Il serait entré irrégulièrement sur le territoire national en 2016 et une mesure de
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reconduite à la frontière lui avait été notifiée le 8 octobre 2020 (D75, […]).
Bruno AH était entendu. Il se déclarait sans domicile fixe, vivant habituellement sur […]. Il expliquait qu’il était assis sur un carton en train de manger lorsqu’ “un garçon« était arrivé de la direction de la garde. Cet homme avait commencé »à lui faire des manières« et l’avait pris dans ses bras »comme on peut faire avec une femme” tout en lui parlant en arabe. Il l’avait repoussé à plusieurs reprises et avait crié pour le faire arrêter mais en réponse le mis en cause l’avait fait chuter au sol et il s’était retrouvé sur le dos. L’homme
s’était alors jeté sur lui et lui avait porté des coups au visage. Il l’avait également mordu à plusieurs reprises au niveau du ventre. Il avait essayé de se débattre mais en vain. Il s’était mis sur le ventre pour se protéger des coups mais son agresseur en avait alors profité pour baisser son pantalon.
Bruno AH expliquait ainsi la suite de la scène : « il a mis son sexe dans mon postérieur. Il a fait deux trois allers retours dans l’anus », "je sais pas s’il il a vraiment réussi
à Maître AB mettre son sexe dans le mien. J’ai tout fait pour pas que cela arrive.
J’ai eu mal sur le coup". La police était ensuite arrivée.
Il assurait qu’il n’avait nullement cherché une relation homosexuelle n’ayant pas cette orientation.
Il ne souhaitait pas rencontrer son agresseur mais sur présentation d’une planche photographique, il désignait sans hésitation Y AF AG ([…], […], […], […], […]).
Examiné par un médecin légiste, Bruno AH né le […] présentait sur le plan général, de vastes tuméfactions ecchymotiques du visage, avec occlusion totale de l’oeil gauche, six lésions disséminées sur l’abdomen, compatibles avec les faits décrits et sur le plan génito-anal, une absence de lésion décelable de la muqueuse ou du sphincter anal et une absence de béance anale. Une incapacité totale de travail de 10 jours était fixée. Des prélèvements anaux étaient réalisés. Aucune trace de sperme ou d’un génotype autre que celui de Bruno AH n’était détectée (D38, D56, […], […], […]).
Des photographies des lieux, des blessures de Bruno AH et des vêtements portés par le mis en cause et la victime étaient prises (D44, D45, D46).
L’homme qui avait appelé la police, AI AJ, expliquait qu’il avait entendu du bruit provenait de la rue. Il avait notamment entendu une voix dire “arrête, arrête", cela à plusieurs reprises et pendant plusieurs minutes. Il avait alors ouvert sa fenêtre et avait vu un homme sans domicile fixe se faisant frapper au sol tandis que l’agresseur semblait chercher quelque chose. L’homme agressé disait “arrête arrête". Il précisait que l’auteur avait frappé la victime plusieurs minutes au visage pendant qu’elle était allongée au sol. Il avait fait appel à la police et au moment de raccrocher, il avait vu l’agresseur traîner la victime par les jambes, lui baisser son pantalon et baisser le sien. L’agresseur s’était mis sur le dos de l’autre homme et faisait des va et vient comme si le pénétrait sexuellement. Il lui avait crié de partir mais celui-ci n’avait pas bougé et n’avait pas réagi, se contentant de regarder dans sa direction et de lui faire un signe de la main.
AI AJ ajoutait avoir filmé une partie des faits. Les enquêteurs constataient qu’il s’agissait d’une vidéo de 7 secondes montrant deux individus de sexe
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masculin positionnés à proximité d’un véhicule stationné […]. Le 1 er individu était couché sur le second se trouvant au sol, sans réaction, tout en effectuant des mouvements de va et vient de bassin (D6, […], D23). "
Y AF AG, dans une première audition au cours de laquelle les policiers notaient qu’il riait à plusieurs reprises, disait qu’il avait consommé une bouteille entière de Vodka. Il évoquait une altercation avec un homme qu’il ne connaissait pas. L’homme ne l’avait pas frappé mais lui l’avait frappé au niveau des yeux et de l’arcade. Il l’avait mis par terre en lui faisant un croche pied. Il ajoutait « le monsieur cherchait quelqu’un qui le nique et moi j’étais au-dessus de lui…..en fait le gars cherchait à ce que je nique alors je l’ai niqué ». Il affirmait que l’homme avait enlevé seul son pantalon. Il précisait qu’il avait mis son sexe entre les fesses de cet homme mais qu’il ne l’avait pas pénétré. Il admettait qu’il avait mordu à deux ou trois reprises la victime car celle-ci refusait de se retourner. En fin d’audition, toujours en riant, Y AF AG disait que la victime l’avait frappé en premier, qu’elle voulait une cigarette et non une relation sexuelle, qu’il l’avait frappé et mordu pour arriver à ses fins car elle ne voulait pas se laisser faire. Il admettait que
c’était lui qui avait baissé le pantalon de la victime. Il disait que les policiers l’avaient interpellé de manière virulente alors qu’à Paris, au bois de Boulogne tout le monde couchait avec tout le monde. "
Sur sa situation personnelle, il indiquait vivre en France depuis 6 ans et à
[…] depuis un an et n’avoir jamais eu de titre de séjour. Il disait disposer d’un studio
à Anzin sans vouloir en donner l’adresse (D11).
Lors de sa deuxième audition, toujours en riant régulièrement, Y AF AG ajoutait avoir aussi consommé un joint de cannabis. Il disait avoir déjà eu des relations tarifées avec des hommes, des femmes, des transsexuels et des enfants tout en disant qu’il s’agissait
d’enfant de 30 ans. Il pouvait s’agir de relations violentes. Il pratiquait aussi la masturbation en consultant des sites internet.
Concernant les faits il évoquait à nouveau une altercation verbale et physique avec la victime avant de la mettre par terre (D24).
La police municipale indiquait que la vidéo surveillance ne couvrait pas la […]. Y AF AG était cependant vu dans les rues aux alentours de la gare, à proximité de plusieurs bars puis aperçu à 2h05 le 25 janvier 2022 […], entrant dans la […] ( D28, D81).
Par réquisitoire introductif du 26 janvier 2022, l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Y AF AG des chefs de viol par personne en état d’ivresse manifeste commis le 25 janvier 2022 à […] sur la personne Bruno AH, était requise (D53).
Lors de son interrogatoire de première comparution, Y AF AG gardait le silence. Il était mis en examen des chefs requis et placé en détention provisoire (D55).
Convoqué le 28 avril et le 22 septembre 2022, Bruno AH ne se présentait pas et ne parvenait pas à être localisé ([…], […], […], […], […]).
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Il ressortait des investigations réalisées dans le cadre de la commission rogatoire que Bruno AH avait été, par le passé, placé sous mesure de protection et avait fait l’objet d’un suivi en psychiatrie. Il était possible de déterminer qu’il avait un frère et une soeur mais ceux ci ne répondaient pas aux sollicitations des policiers. Il apparaissait que Bruno AH n’avait pas eu de relation suivie et qu’il n’avait pas d’enfant. Il vivrait dans la rue depuis septembre
2020 de manière solitaire (D82, D83, D89, D90, D91, D95, D97). De l’enquête de voisinage, Bruno AH avait déjà dormi dans la […] sans jamais avoir créé d’incidents ([…], […], […]).
Interrogé par le juge d’instruction le 29 avril 2022, le mis en examen déclarait ne plus se souvenir des faits en raison de son alcoolisation et ne plus savoir ce qu’il avait dit en garde à vue. Il parvenait toutefois à se rappeler avoir frappé la victime de plusieurs coups de poing au visage et de l’avoir mordu. Il ne savait pas expliquer pourquoi il s’était ainsi montré violent disant seulement « il est venu vers moi ». Il ne savait pas comment lui-même s’était blessé et si cela était en lien avec les mouvements de Bruno AH qui se débattait. Il pensait effectivement avoir baissé le pantalon de Bruno AH, s’être mis sur lui à quatre pattes “en train de le niquer". Il maintenait ne pas avoir pénétré la victime avec son sexe puis déclarait
"je me souviens plus si je l’ai fait”. Pour expliquer son comportement, il invoquait ne pas l’avoir fait "exprès” et affirmait que c’était la première fois. Sur son orientation sexuelle, il disait « aimer les hommes mais c’est pas quelque chose de grave ». Sur sa situation personnelle, il restait extrêmement flou (D60).
Le 30 décembre 2022, le juge d’instruction rendait un avis de fin d’information.
Renseignements et personnalité :
Une enquête de personnalité a été réalisée fondée principalement sur les dires de
l’intéressé.
Il en résulte que Y AF AG est né le […] à […] au Maroc de l’union de AK AF AG et de AL AM épouse AF AG. Il est le cadet d’une fratrie de 7 enfants. Toute sa famille réside au Maroc. Il décrit une enfance sans carence dans une famille unie. Il aurait mis fin à sa scolarité à l’âge de 17 ans après une scolarité qu’il qualifie d’horrible avec des mauvaises notes et un comportement compliqué. Il dit avoir travaillé dans le garage de ses frères. Il serait arrivé en France en 2016 avec un visa de 25 jours dans l’idée de trouver un emploi mieux payé qu’au Maroc. Il aurait été hébergé à titre gracieux par un oncle prénommé «< AN » à […] pendant 3 mois puis chez un ami de son père. Il aurait travaillé en tant que mécanicien de manière non déclarée dans différents garages de la région parisienne. Il quitte ensuite la région parisienne en 2021 sur invitation d’un ami’ qui tient un restaurant à […] et aurait travaillé dans un garage. Il n’a donné aucune précision sur cet ami et sur le garage. Il n’a jamais déposé de demande de régularisation. Sentimentalement, il dit avoir entretenu une relation avec une certaine AO au
Maroc qui a pris fin avec son départ pour la France en 2016. Il déclare spontanément avoir parfois recours aux services des prostituées et ce depuis de nombreuses années et avoir déjà eu une relation tarifée avec un homme mais se dit hétérosexuel.
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Sur le plan addictif, il évoque à l’enquêteur de personnalité une consommation occasionnelle et festive de cannabis et un usage récurent de cocaïne dans un cadre festif également et ce depuis sa majorité.
Le casier judiciaire de Y AF AG ne comporte aucune condamnation. La consultation du fichier Cassiopee indique que l’intéressé a été mis en cause dans trois procédures entre 2020 et 2021, principalement pour des faits de vol et de recel. AFles ont toutes fait l’objet d’un classement sans suite.
Y AF AG est placé en détention provisoire depuis le 26 janvier 2022. Aucun permis de visite n’a été sollicité. Il a demandé à pouvoir téléphoner uniquement à son conseil. Le 5 janvier 2023, il a été orienté à l’UHSA, il y est resté jusqu’au 2 février 2023. Le débat contradictoire de prolongation a eu lieu pendant cette période. L’intéressé n’a fait état d’aucun projet. Son conseil a indiqué qu’il était mieux à l’UHSA, qu’il avait été agressé en maison
d’arrêt et qu’il ne comprenait pas bien ce qu’on lui disait. Aucun incident n’a été signalé au juge d’instruction par l’administration pénitentiaire.
Une expertise psychologique a été ordonnée et la mission confiée à Madame
AP AQ qui a rencontré l’intéressé sans interprète. L’expert note dans la présentation que Y AF AG a fait de lui même des discordances dans ses propos notamment quand il a évoqué sa scolarité. A cet expert Y AF AG a dit que son père avait vécu une partie de sa vie en France où il travaillait et que de ce fait il l’avait peu connu, point qu’il n’avait pas du tout évoqué lors de l’enquête de personnalité. L’expert psychologue note que le mis en examen se présente de manière très négligée sur le plan de I 'hygiène et que, malgré six années passées en France, ne maîtrise qu’un vocabulaire minimaliste et cru de la langue française. Ses propos manquent de cohérences et il ne semble pas percevoir les contradictions dans ses réponses. Son raisonnement est limité et son registre lexical est qualifié de très pauvre. Y AF AG montre des troubles de la compréhension, ce qui tend vers une probable déficience intellectuelle. Mais selon l’expert, ses limitations cognitives ne sont pas des facteurs d’explication suffisants pour rendre compte du fonctionnement psychique de l’intéressé qui reste dans une imprécision des réponses voire parfois sans explication sur ses agissements. Sur le plan des relations affectives, il apparaît peu investi et superficiel dans ses attaches. Il est guidé par le hasard et les aléas des rencontres. Il semble se suffire à lui-même dans des raisonnements à court terme et une recherche de satisfaction immédiate. Il se décrit lui-même comme un homme solitaire sans recherche d’attachement. Il est animé de rires immotivés et inappropriés même lors du récit de l’agression dont il n’en comprend pas le sens lui-même. Il affirme avoir conscience des interdits mais banalise la gravité de son acte, tout en s’étonnant de son incarcération. Il ne fait état d’aucune culpabilité ni d’empathie pour la victime dont il parle avec détachement. Il rit du caractère sexualisé de l’agression qu’il évoque en termes crus, tout en rejetant une quelconque attirance homosexuelle. Ainsi ses rires immotivés, ses troubles de la compréhension et les incohérences de son discours questionnent son adaptation à la réalité. L’absence d’antécédents psychiatriques est également à interroger en ce que Y AF AG a montré des troubles de la personnalité évocateurs d’un mode de structuration psychotique. Il n’a aucun intérêt affectif ni empathique et sa sexualité est perçue comme un mode utilitaire. L 'expert indique qu’il n’est pas à exclure que le mis en examen utilise sa
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sexualité au service de son agressivité. Un risque de récidive est donc possible au regard du peu de recherche de compréhension et de mobilisation d’un comportement pathologique autour de ses consommations de produits toxiques (B8).
Le 19 juillet, Y AF AG a rencontré le docteur AR, expert psychiatre, là encore sans interprète. Il est relevé des consommations régulières voire parfois outrancières
d’alcools forts tels que la vodka et d’une consommation de cannabis dont il assure avoir été sevré depuis son incarcération. Concernant les faits, il estime que son comportement est lié à une intoxication alcoolique massive et à la compulsion sexuelle. L’examen ne retrouve ni antécédent, ni symptôme de maladie mentale (psychoses schizophréniques, troubles de l’humeur). Y AF AG apparaît aux yeux de l’expert comme carencé et impulsif, admettant une sexualité dénuée d’affectivité. Ainsi, l’expert- conclut qu’aucun symptôme, ni aucun antécédent ne viennent permettre d’étayer l’hypothèse du truchement d’un état psychique ou neuropsychique de nature à établir l’abolition ou̟ l’altération du discernement de l’intéressé qui ne nécessite pas de soins médicaux en milieu spécialisé hospitalier. Sa dangerosité psychocriminologique est tout de même à retenir et une injonction de soins serait opportune
(B11).
Au regard de ces conclusions, le conseil du mis en examen a sollicité le 24 août
2022 auprès du juge d’instruction une contre-expertise psychiatrique à laquelle le juge
d’instruction faisait droit.
Celle-ci était réalisée le 29 août 2022 par le docteur AS avec l’assistance d’un interprète.
Il est relevé que Y AF AG est «en bon état général, mais très maigre, qui présente une androgynie et une exophtalmie, des bizarreries de contact et une incurie pathologique. Il sent tellement mauvais que la porte du parloir doit rester ouverte. Il ne s’est pas lavé a priori depuis son arrivée en détention, qui remonte à il y a quasiment un an, parce qu’il ne souhaite pas sortir de sa cellule ». Il apparaît totalement désorganisé sur les trois plans (affectif, comportemental et intellectuel) et présente des rires immotivés ou des sourires discordants et des maniérismes de type efféminé intermittents. Sa voix est limitée et part dans les aigus. L’examen clinique a été qualifié de délicat, l’interprète étant lui-même en difficulté pour rapporter les réponses de Y AF AG, celles-ci étant souvent incohérentes ou digressives. L’expert confirme qu’il présente une déficience intellectuelle, peut être aggravée par des troubles cognitifs dus à l’évolution de sa psychose. L’expert soulève aussi que son aspect androgyne est marqué par une gynécosmatie dont l’étiologie devrait être explorée, ces pathologies pouvant être pourvoyeuses de troubles psychiatriques et de trouble du comportement. Il reconnaît les faits reprochés, «une bagarre et un viol », mais les banalise.
Concernant d’éventuels antécédents psychiatriques, le mis en examen dit tout et son contraire évoquant avoir déjà eu des hallucinations intrapsychiques mais ne plus en avoir actuellement, a démenti plusieurs fois une hospitalisation en psychiatrie puis a reconnu être plusieurs fois à l’hôpital à […] où «on lui donnait des médicaments pour « être bien dans sa tête» ». Il ne répond pas clairement sur son orientation sexuelle et parle alternativement
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d’hétérosexualité ou d’homosexualité, laissant penser à l’expert que sa sexualité est anarchique et tout aussi désorganisée que lui. L’examen met en évidence une pathologie psychotique dont il ne semble pas avoir conscience.
Tout comme devant l’expert psychologue, il n’émet pas de regret et n’exprime pas d’empathie pour la victime, banalisant les faits, tout comme ses difficultés psychiques. L’expert conclut que Y AF AG présente des troubles du spectre schizophrénique d’évolution déficitaire (apragmatisme, apathie, repli quasi autistique) avec une désorganisation sur les trois plans (affectifs, intellectuel et comportemental), des probables hallucinations intrapsychiques et de probables idées délirantes de mécanisme imaginatif et non systématisées. Il n’est pas retrouvé d’idée délirante interprétative de persécution, ni de persécuteur désigné. Il n’est pas érotomane, mais ses affects sont émoussés, ayant accès difficilement à ses émotions.
L’infraction reprochée est à mettre en lien avec ces anomalies psychiatriques et Y AF
AG présentait ainsi au moment des faits, des troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Une observation en milieu hospitalier serait nécessaire pour obtenir un tableau clinique franc. Le geste de sauter sur un inconnu pour le sodomiser en pleine rue, sans argument d’attirance sexuelle, apparaît pour l’expert comme particulièrement pathologique. Il émet l’hypothèse que le mis en examen est délirant présentant un syndrome d’influence: ses hallucinations intrapsychiques lui ont intimé l’ordre de violer la victime et il n’a pas pu leur résister. Il estime que Y AF AG n’a pas la faculté de comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction au sens de l’article 706-122 du code de procédure pénale. Sa dangerosité criminologique est retenue et une injonction de soins est indispensable.
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L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre de l’instruction du 16 juin 2023. Après avoir consulté le procureur général qui s’est déclaré défavorable et le conseil de Y
AF AG qui a souhaité la présence de son client, la comparution de l’intéressé a été ordonnée le 8 juin 2023.
Aux termes de ses réquisitions écrites auxquelles il est fait référence pour un exposé exhaustif, le procureur général demande à la chambre de l’instruction de dire qu’il existe des charges suffisantes contre Y AF AG d’avoir commis les faits de tentative de viol au préjudice de Bruno AH, de dire qu’il est pénalement irresponsable, d’ordonner son admission en soins psychiatriques et d’ordonner pour une période de 20 ans une interdiction de détenir ou de porter une arme. Il souligne les éléments de procédure permettant de conclure
à la commission des faits par l’intéressé et les conclusions de la contre-expertise relevant
l’existence d’une abolition du discernement.
Par mémoire régulièrement transmis à la chambre de l’instruction, le conseil de
Y AF AG admet qu’il existe à l’encontre de son client des charges suffisantes’avoir commis les faits de tentative de viol par personne en état d’ivresse. Il s’appuie sur l’expertise du docteur AS, sur l’attitude de son client lors de son interpellation, sur les faits en eux- mêmes et sur le rapport du psychologue pour demander à ce que son client soit déclaré irresponsable pénalement. Il souligne que le docteur AR qui n’a pas conclu à une irresponsabilité a réalisé son examen sans l’assistance d’un interprète. Il demande à ce que son client bénéficie d’une hospitalisation.
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A l’audience Y AF AG s’exprime très peu sur les faits et sur sa situation. Ses réponses sont parfois sans lien avec les questions posées. Il demande à plusieurs reprises. quelle sera sa condamnation. Dans le cadre des débats notamment avec le conseil de Y
AF AG, il apparaît que celui-ci ne reçoit aucune visite, n’a aucune activité en détention, qu’il
n’a pas contacté sa famille depuis son arrivée en maison d’arrêt.
Le conseil demande l’aide juridictionnelle.
SUR CE :
En la forme:
La saisine de la chambre de l’instruction en application de l’article 706-120 du code de procédure pénale est régulière.
Au fond:
Sur les faits de viol:
Il résulte de l’enquête et de l’information que les services de police ont été appelés […] à […] où ils ont surpris un homme allongé sur un autre homme qui demandait de l’aide et déclarait immédiatement avoir été victime d’un viol ou tout ou moins s’une tentative de viol. Les deux hommes avaient le pantalon baissé et l’agresseur
Y AF AG tenait son sexe dans la main. Bruno AH l’homme agressé présentait
d’importantes blessures.
Les constatations des policiers ont été corroborées par le témoignage de AI AJ, le riverain qui avait entendu des cris et notamment un homme qui criait en le répétant “arrête" et qui avait surpris la scène et appelé les forces de l’ordre. Ce témoin a en outre filmé quelques secondes de cette scène et fournit cette vidéo aux enquêteurs. La vidéo confirme leurs constatations, les positionnements, le déshabillage de la victime par l’auteur et la violence de la scène.
Les déclarations de Bruno AH devant les services de police sont totalement corroborées par les constatations du médecin légiste, les constations des policiers et le témoignage de AI AJ. Il a immédiatement exprimé son désaccord pour une relation sexuelle en criant et en appelant au secours et à confirmé ce désaccord aux enquêteurs et devant le légiste. Les violences qu’il a subies démontrent sa volonté de résister à l’acte recherché par son agresseur.
Par ailleurs les déclarations du mis en examen lui-même confirment son geste
d’agression violente à des fins de pénétration sexuelle. Il a à plusieurs reprises devant les policiers répété sa volonté de « niquer » la victime.
L’information cependant n’a pas permis d’établir de charges suffisantes contre
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Y AF AG d’avoir effectivement imposé une pénétration anale à Bruno AH. L’expertise médico-légal et l’expertise génétique n’établissent pas que la pénétration a été effective. Bruno AH a lui-même indiqué qu’il hésitait sur ce point, la pénétration ayant pu ne pas être réalisée tant il s’était débattu. Il avait néanmoins senti le sexe de son agresseur entre ses fesses et à l’entrée de son anus.
Ces éléments permettent de caractériser un commencement d’exécution aux faits de viol reprochés à Y AF AG, tentative ayant manqué son effet en raison de l’intervention rapide de la police appelée par le témoin.
AT AF AG a admis qu’il avait consommé une bouteille de Vodka avant les faits et qu’il était en état d’ivresse ce que les analyses biologiques ont confirmé.
Il résulte ainsi de l’information charges suffisantes contre Y AF AG d’avoir
à […], le 25 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle ou « tout acte bucco-génital »>> sur la personne de Bruno AH avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse, n’ayant manqué leur effet que par une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, à savoir l’intervention des services de police ; Faits prévus et réprimés par les articles 222-24 12°, 222-23 al.1, 222-24 al. 1, 222-44, 222-45,
222-47 al.1, 222-48, 222-48-1 al.1, 131-26 et 121-5 du code pénal.
Sur la responsabilité pénale de Y AF AG :
Le Docteur AR, premier expert psychiatre a avoir examiné Y AF AG n’a pas retenu l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré le discernement de l’intéressé. Il n’a pas relevé de symptômes psychotiques tels que délire, hallucination, trouble de contact, bizarrerie du comportement. Il n’était pas assisté d’un interprète lors de cet examen. Il apparaît que Y AF AG a. fourni à cet expert des renseignements différents de ceux qu’il a pu fournir lors de l’enquête de personnalité ou lors de l’examen psychologique ou lors de la contre expertise. Ainsi par exemple il a indiqué n’avoir jamais été à l’école alors qu’il a dit le contraire à d’autres intervenants. Il n’a pas fait état non plus de consultation en psychiatrie qu’il a évoqué avec le second expert.
Selon le docteur AS qui a examiné Y AF AG le 20 décembre 2022, au contraire, l’intéressé présentait au moment des faits reprochés des troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. L’expert émet
l’hypothèse que Y AF AG était délirant et qu’il présentait un syndrome d’influence
c’est à dire des hallucinations intra-psychiques.
La chambre de l’instruction observe que le Docteur AS a souligné le comportement particulier de Y AF AG le décrivant comme totalement désorganisé et présentant des rires immotivés et des sourires discordants. Les mêmes constatations ont été faites par l’expert psychologue qui a examiné l’intéressé trois mois après les faits avec un interprète et a relevé des rires immotivés, des troubles de la compréhension et des
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incohérences dans le discours. Cet expert évoque en outre une possible déficience intellectuelle. Or les services de police qui par leur intervention avaient mis fin à l’infraction et ont donc vu l’intéressé au plus près des faits, ont noté eux aussi que Y AF AG ne cessait de rire lorsqu’ils l’interrogeaient.
Les policiers ont d’ailleurs cherché, mais en vain, a faire intervenir un psychiatre pendant le temps de la garde à vue compte tenu du comportement de l’intéressé.
Ces rires immotivés remarqués par deux des experts et par les policiers intervenus au plus près des faits peuvent correspondre à une manifestation des troubles sans que ces manifestations ne soient forcement continues. '
Au vu de ces éléments, la chambre de l’instruction retient que Y AF AG était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et de déclarer son irresponsabilité pénale au sens de
l’article 122-1 du code pénal.
Il convient par ailleurs de noter que tant le Docteur AS que le psychologue ont retenu que Y AF AG ne sollicitait pas de soins et ne semblait pas en comprendre le sens. C’est après la contre expertise que Y AF AU a bénéficié d’une hospitalisation à l’UHSA. Cette hospitalisation est intervenue à la demande du réprésentant de l’état et non à
l’initiative de l’intéressé.
Sur les mesures de surêté :
"8L’article 706-135 du code de procédure pénale énonce Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1-du même code
s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public".
En l’espèce si le Docteur AR n’a pas retenu l’irresponsabilité de Y AF AG, il a néanmoins retenu une dangerosité psychiatrique en raison des éléments de la personnalité carencée et impulsive de l’intéressé et du rapport au toxique. Sur le plan psychocriminologique, il a retenu une dangerosité établie au regard de la situation de l’intéressé marginalisé, âgé de 15 à 35 ans, consommant des toxiques et avec une sexualité désaffectivée. Il a estimé opportune une injonction de soins dans le cadre d’un suivi-socio judiciaire.
Le docteur AS ne retient pas de dangerosité psychiatrique au moment de son examen mais une dangerosité criminologique reposant sur les facteurs actuariels sexe masculin, déficient, psychotique, isolement familial, marginalisation, consommation de
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toxiques et absence d’accès au soins. L’expert indique que Y AF AG nécessite impérativement une hospitalisation en psychiatrie.
Au regard des faits reprochés, des conclusions de la contre expertise et de l’expertise psychologique, de la situation de Y AF AG totalement isolé, en situation irrégulière sur le territoire national et sans ressource, de son attitude totalement passive depuis le début de sa détention l’amenant à rester dans sa cellule sans solliciter de soins, d’activité ou d’aide pour joindre sa famille, il convient de retenir que les troubles mentaux que présente
Y AF AG nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes:
Il convient dès lors d’ordonner, par ordonnance séparée, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné
à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, par application des articles 706-135 et D
47-29 du code de procédure pénale.
}
Par ailleurs il résulte de l’article 706-136 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement des interdictions ou la suspension ou l’annulation du permis de conduire sous réserve que ces mesures ne constituent pas un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
En l’espèce il convient, compte tenu de l’avis du Dc AS à l’audience de prononcer les mesures suivantes pour 10 ans :
- Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction Bruno AH et avec le témoin AI AJ,
- Interdiction de se rendre sur la commune de […]
Sur les Scellés
Dans le cadre de l’enquête quatre scellés ont été constitués s’agissant :
- scellé 1 : les vêtements de la victime,
-scellé 2: les vêtements du mis en cause,
-scellé 3 : les prélèvements sanguins
-scellé 4 le CD d’audition de Y AF AG
Il convient d’en ordonner la destruction, leur conservation n’étant pasnécessaire.
Sur l’aide juridictionnelle.
Il résulte des débats à l’audience que Y AF AG n’a aucune ressource. Il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
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PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
Vu les articles 706-119 à 706 -128, les articles 706-135 à 706- 140 et les articles D47-29 à
D 47-32 du code de procédure pénale,
Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 209, 210, 211, 216, 217,
218 du code de procédure pénale,
Déclare la saisine recevable,
Dit qu’il existe charges suffisantes contre Y AF AG d’avoir d’avoir à […], le 25 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle ou « tout acte bucco-génital » sur la personne de Bruno AH avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse, n’ayant manqué leur effet que par une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, à savoir l’intervention des services de police; Faits prévus ét réprimés par les articles 222-24 12°, 222-23 al.1, 222-24 al.1, 222-44, 222-45,
222-47 al.1, 222-48, 222-48-1 al.1, 131-26 et 121-5 du code pénal.
Déclare Y AF AG pénalement irresponsable de ces faits,
Ordonne, à l’encontre de Y AF AG, les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée de 10 ans :
- Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction Bruno AH et avec le témoin AI AJ,
- Interdiction de se rendre sur la commune de […]
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visés audit article seront inscrites, à la diligence du ministère public, dans le fichier des personnes recherchées (FPR);
Rappelle qu’en application de l’article 706-136 du code de procédure pénale, si la personne est hospitalisée en application des articles L.3213-1 et L.3213-7 du code de la santé publique, les interdictions sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation pendant la durée fixée par la décision ;
Dit que par ordonnance distincte, il sera ordonné l’admission de Y AF AG en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné
à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique ;
Ordonne la confiscation en vue de leur destruction des scellés 1, 2, 3 et 4;
Accorde à Y AF AG l’aide juridictionnelle provisoire ; page 14
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le greffier,
Anaïs LEAD
Quinzième et dernière page (MW) audience du 4 juillet 2023
2023/00561 aff. Y Z AA
VA2/22/1
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
APPZ Le Greffier
DE
U
L
Q
A
présent arrêt ;
Le président.
AV POLLET
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