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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 avr. 2023, n° 23/51230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/51230 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2023
N° RG 23/51230 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CYZM par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au W Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° 1
Assistée de Marion COBOS, Greffier. Assignation du : 26 et 30 janvier 2023
DEMANDERESSE
Madame X Y Z domiciliée chez Maître RAULT AA
4 Bouleard Diderot
75012 PARIS
représentée par Maître AA RAULT de la SELEURL FLORENCE RAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
(avocat postulant) – #R172, Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE(avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Madame AB AC épouse AD […]
[…]
S.A.S. LOUMA FILMS
Ld Dévé
[…]
S.A.R.L. LES FILMS MANUEL MUNZ
14 B rue Marbeuf
75008 PARIS
représentées par Maître Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0010
2 Copies exécutoires délivrées le: 18 Avril 2023
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DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2023, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de AMre MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignations en date des 26 et 30 janvier 2023, X Y Z a attrait AB AC épouse AD, la société LOUMA FILMS et la société LES FILMS
MANUEL MUNZ à comparaître devant le présent tribunal, statuant en référé, aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- leur enjoindre de lui remettre une copie de l’acte d’achat des droits du livre de AE AF “La mer et au-delà" des éditions CALMANN-LEVY, leur enjoindre de lui remettre une copie du scénario du film devant porter sur la mère de X Y-Z,
AA Y, réalisé par AB AC et produit par la société LES FILMS MANUEL MUNZ, les condamner au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les défenderesses, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, demandent au juge des référés, de :
-juger n’y avoir lieu à référé sur le fondement choisi de
l’article 145 précité, rejeter l’intégralité des demandes formées par X
Y-Z, condamner X Y-Z à verser à chacune des défenderesses la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à
l’audience du 07 mars 2023.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 18 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
X Y-Z est née de l’union de AH Z et AA Y, célèbre navigatrice française, décédée dans un accident d’hélicoptère en 2015.
Elle expose avoir eu connaissance d’un projet de film, réalisé par AB AC, présidente de la société de production de films LOUMA FILMS, portant sur sa mère, sur la base d’une adaptation du roman de AE AF publié le 21 octobre 2020 sous le titre « La mer et au-delà ».
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Estimant que ce livre faisait état de nombreux éléments de sa vie intime et de celle de sa mère, dont certains portaient atteinte, selon elle, à la mémoire de cette dernière, elle craignait que le film en préparation réitère ces atteintes et constitue à son tour une ingérence dans sa propre vie privée.
Elle déplorait le fait de ne pas avoir été consultée comme l’absence de réponse aux mises en demeure adressées à la réalisatrice aux fins de pouvoir disposer d’une copie de l’acte d’achat des droits du livre et d’une copie du scénario du film en préparation (pièces n°4 et 5). Elle engageait la présente action devant le juge des référés pour l’y contraindre et ainsi établir et conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre une prochaine action au fond contre AB AC et la société de production LOUMA FILMS ainsi que, le cas échéant, contre la société LES FILMS MANUEL MUNZ.
Sur le motif légitime invoqué :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés d’une part, pertinents d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel. Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Pour justifier du motif légitime, il est ici avancé que la présente demande s’inscrit dans un but probatoire qui repose sur la perspective de l’engagement d’un procès futur si les nombreux passages du livre “La mer et au-delà” de AE AF qui portent, selon la demanderesse, atteinte à sa vie privée et à la
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mémoire de sa mère, étaient effectivement retranscrits dans un film diffusé à l’échelle nationale. Il est sollicité, à ce titre, la justification du rachat des droits du livre en cause par la production du contrat afin d’établir la qualité de AB AC et sa société de production à adapter ce dernier en scénario et à réaliser un film sur AA Y.
Il est aussi demandé de produire une copie du script du film en sa dernière version afin de pouvoir prendre connaissance de son contenu. La demanderesse insiste sur le fait qu’elle ne réclame que la production de documents, mesure légalement admissible, et non le visionnage du film dans sa version définitive. Enfin, elle mentionne que le tournage du film est annoncé comme ayant commencé en septembre 2022 de sorte que sa demande présente désormais un caractère d’urgence.
En défense, il est soutenu qu’il n’existe, en l’état, aucune contestation formant matière à procès, X Y- Z n’alléguant en l’espèce aucun fait tangible mais une simple possibilité de violation, hypothèse qu’elle chercherait, par les présentes demandes, à vérifier. Les défenderesses contestent l’existence d’un motif légitime, estimant que celui-ci n’est qu’hypothétique et soulignant qu’aucun élément ne permet de penser que le film reprendrait les huit passages du livre de AE AF qui ont heurté la demanderesse. Elles s’opposent à toute tentative de censure préalable du film en cours de préparation. AB AC, les sociétés LES FILMS MANUEL MUNZ et LOUMA FILMS contestent au demeurant le caractère légalement admissible des mesures sollicitées au regard de leur caractère disproportionné, soulignant en outre que le scénario ne correspond pas au film lui-même qui, seul, sera porté à la connaissance du public, et en ce qu’elles heurtent le principe constitutionnel de liberté d’expression applicable en matière cinématographique.
*
X Y-Z produit, au soutien de sa demande, un article de presse paru sur le site internet du journal Le Télégramme, le 28 avril 2002 mentionnant que AB AC préparait un film sur la vie de AA Y, le tournage débutant fin juin de cette année à Saint-Malo (sa pièce n°1). La réalisatrice s’y exprime en indiquant avoir acheté les droits du livre de AE AF, “La mer et au-delà« , paru aux éditions Calmann-Lévy en 2020, qu’elle a adapté en scénario. Il est aussi précisé que son mari, AJ AK, va disputer la prochaine route du Rhum. AB AC mentionne son amitié avec la navigatrice: »ce film c’est une belle histoire, avec cette route du Rhum qui vient compléter ce tableau, il y a cette amitié qui nous liait AA,
AJ et moi”. L’information quant à l’existence du tournage d’un film était également relayée dans une publication sur le site Actu.fr en date du 06 août 2022 (sa pièce n°3). Il y est indiqué que des figurants sont recherchés pour ce film qui « retrace la vie de AA AL, son parcours de marin des années 70 jusqu’au tragique accident de 2015 ». Il est également mentionné que “la production tournera des séquences de départs de courses de bateaux, une séquence de mariage…"
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Elle communique aussi l’ouvrage de AE AF ainsi résumé en quatrième de couverture: "Elle était qui pour moi ? Ni mon amante ni mon amie, plutôt ma soeur d’affinités. Les mêmes démons nous tourmentaient la famille, la société, la mer, une envie folle de partir loin, elle sur ces voiliers que j’aime tant, mon premier job, et moi de par les mots sans limites qu’elle chérissait comme des voiliers.
Qui a tué AA AL le 9 mars 2015? Ses démons ? L’alccol? La misogynie des puissants? Le hasard d’un accident aréien dans le ciel d’Argentine ? Saura-t-on jamais les secrets de
.cette Antigone indomptée qui partait en mer défier la chance et les hommes.« (sa pièce n°2). Il s’agit d’un »récit« selon l’annonce faite en page de garde. L' »Aparté« , présenté en guise de préface, témoigne du caractère romancé de cet ouvrage. Il y est notamment indiqué ceci : »Ce que vous entendrez en lisant la suite n’a pas toujours été dit expressément par les causeurs impliqués, j’imagine. Mais lorsqu’on écrit – et vous le savez bien si vous écrivez-, on a les oreilles qui sifflent, on a des voix comme les possédés qui s’emparent de nous. De quel droit leur dire « Taisez-vous, laissez-moi écrire » […]. La vérité ne tient qu’à des souvenirs sous garantie, lorsqu’on écrit sur les autres, qu’à du témoignage ou des preuves. Elle émane aussi des présences dont elle veut bien s’entourer, de l’inflexion des voix qui les hantent bon gré mal gré. Et la musique a toujours le dernier mot, dans l’histoire, la note à pleurer qui change tout. Chère AM.
Chère lectrice.
Cher lecteur.
Certains d’entre vous diront: Ce n’est pas elle. Ou bien : ce n’est pas vrai. Ou bien ça ne s’est pas passé exactement comme ça. Rien ne se passe exactement « comme ça » dans la vraie vie. Et la tragédie peut cadencer les choses à sa manière, exagérer la vie pour mieux cerner la vérité, toute la vérité […]".
X Y-Z estime que certains passages, dont elle donne quatre exemples, donnent une mauvaise image de sa mère puisqu’ils évoquent le fait qu’elle est alcoolisée, négligée ou encore en manque de notoriété. Elle considère aussi que sa propre intimité est dévoilée au gré de passages dont elle cite quatre exemples, consistant dans des conversations que l’auteur imagine s’être tenues avec sa mère (« Raconte-moi ton accouchement, maman, ne me cache rien », « C’est drôle, maman, quand je t’entends j’ai l’impression d’être ton plus beau souvenir » ou encore « Je veux qu’on reste soudées, maman, comme au début »).
A l’audience, le conseil des défenderesses a confirmé qu’un film portant sur la vie de AA Y était en préparation, plus précisément en cours de montage pour une diffusion prévisible dans un délai d’un an.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’est en préparation une oeuvre cinématographique, réalisée par les défenderesses, portant adaptation du livre de AE AF « La mer et au-delà » relatant la vie de AA Y sous forme de récit romancé. AN
Aucun des éléments produits par la demanderesse ne permet de confirmer les craintes qu’elle exprime de voir exposer, dans ce cadre, la vie de sa mère de manière dégradante de nature à porter atteinte à sa mémoire, la réalisatrice faisant part des liens d’amitié
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qu’elle entretenait elle-même avec la navigatrice et les exemples tirés de l’ouvrage dont est tiré le film ne laissant pas davantage craindre une telle violation.
Pareillement, les éléments avancés au titre d’une possible atteinte au respect de sa propre vie privée ne sont pas de nature à rendre crédibles de telles suppositions, au regard de la banalité des échanges entre la mère et la fille, imaginés dans un récit qui, lui- même, a vocation à servir une nouvelle oeuvre de fiction.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que X Y-Z échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime justifiant que soient prises des mesures in futurum dans les conditions de l’article 145 précité, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à ses demandes.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
X Y-Z, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
Celle-ci sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser aux défenderesses la somme globale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à ordonner une mesure in futurum,
Rejetons les demandes formées par X Y-Z,
Condamnons X Y-Z aux dépens de la présente instance,
Condamnons X Y-Z à payer à AB AC, la société LES FILMS MANUEL MUNZ et LOUMA
FILMS la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 18 avril 2023
Le Président, Le Greffier,
Delphine CHAUCHIS Marion COBOS
Gif AIRE DE PA RI S Copie certifiée conformen original
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