Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 27 sept. 2023, n° 22/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00201 |
Texte intégral
N° Minute : 23
160 TRIBUNAL
JUDICIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D’AUCH AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire d’AUCH
N° RG 22/00201 – N° Portalis DBX5-W-B7G-CVAG
JUGEMENT RENDU LE 27 SEPTEMBRE 2023
S.A.R.L. LA COCARDE
C/
S.E.L.A.R.L. X Y
Z Y es qualité d’administrateur judiciaire gérant de la SELARL X Y
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LA COCARDE
La Cocarde Les Justices 12220 PEYRUSSE LE ROC, rep/assistant: Me Virginie DANEZAN, avocat au barreau de GERS, rep/assistant: Me Paul
YON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. X Y
[…], rep/assistant Me Philippe AC, avocat au barreau de GERS, rep/assistant: Me
Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z Y es qualité d’administrateur judiciaire gérant de la SELARL X Y
8 rue du poids de l’huile 31000 TOULOUSE rep/assistant Me Philippe AC, avocat au barreau de GERS, rep/assistant : Me
Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Aude CARASSOU,
Assesseur : Laëtitia DUCOURTIEUX,
Assesseur: Laurent FRIOURET,
Greffier Johana TOUFFET,
1/6
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 juin 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 septembre 2023.
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément au second alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 28 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, la société BOUCHERIE BORDEROUGE, qui entretenait des relations commerciales notamment avec la SARL LA COCARDE, a été placée en redressement judiciaire. Maître
Z Y a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance « dans tous les actes concernant la gestion ».
À la suite de cette décision, la SARL LA COCARDE a poursuivi ses relations contractuelles avec la société BOUCHERIE BORDEROUGE en procédant à de nouvelles livraisons.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a ordonné la poursuite de la période
d’observation pour une durée de 6 mois.
Le tribunal a ensuite renouvelé la période d’observation pour six mois par décision du 29 mars 2018 eu égard à l’offre de reprise présentée par monsieur AB.
De nouvelles offres ont été présentées.
Le 17 mai 2018, Maître Y a écrit à la SARL LA COCARDE aux fins de l’informer que plusieurs offres de reprise avaient été déposées pour la reprise des actifs de la société
BOUCHERIE BORDEROUGE et pour lui indiquer que l’état actuel de la trésorerie ne permettait pas un désintéressement de l’encours à hauteur de 72.987,25 euros.
La SARL LA COCARDE a cessé de livrer la société BOUCHERIE BORDEROUGE.
Le 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession de
l’entreprise au profit de la SARL HOMSY et a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL
BOUCHERIE BORDEROUGE.
Le 19 juillet 2018, Maître Y a informé la SARL LA COCARDE que sa mission
d’administrateur judiciaire s’achevait.
Par actes du 28 janvier et 10 février 2022, la SARL LA COCARDE a fait assigner la SELARL
X Y et Maître Z Y devant le tribunal judiciaire d’Auch pour obtenir leur condamnation in solidum au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
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– au paiement de la somme de 66.987,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie DANEZAN.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 31 mars 2023, la SARL LA COCARDE maintient ses demandes en modifiant toutefois sa demande principale pour la porter à la somme de 60.865,30 euros.
Au soutien de ses demandes, la SARL LA COCARDE reproche à Maître Y de ne pas
l’avoir prévenue du risque de ne pas être honorée du prix des nouvelles livraisons et
d’avoir attendu huit mois pour la prévenir. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’un administrateur qui laisse le contrat se poursuivre sachant que les factures ne pourraient plus être réglées commet une faute. Elle souligne qu’en l’espèce la situation de la société BOUCHERIE BORDEROUGE s’est très rapidement détériorée et ajoute que Maître Y a préféré garder le silence, la laissant poursuivre ses exécutions contractuelles.
Elle affirme que la faute commise est à l’origine du plan de liquidation judiciaire mais également à l’origine de l’importance de sa créance. Elle précise que 12 factures sont restées en souffrance entre la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la date à laquelle elle a été informée de l’existence de cette procédure. Elle considère que le caractère actuel et certain de son préjudice est établi: si elle avait été informée de la situation financière de son cocontractant, elle aurait cessé de procéder aux livraisons.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 14 mars
2023, la SELARL X Y et Maître Z Y sollicitent du tribunal:
- le rejet des demandes présentées par la SARL LA COCARDE,
- la condamnation de la SARL LA COCARDE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- sa condamnation au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître
AC,
- d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, la SELARL X Y et Maître Z Y contestent toute faute de la part de ce dernier. Ils exposent que l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance ne peut engager sa responsabilité que s’il exige la poursuite d’un contrat en cours ou s’il passe ou vise des commandes ou encore
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s’il donne des assurances de paiement en connaissance de ce que les factures afférentes. ne pourront raisonnablement pas être réglées. Ils ajoutent que l’administrateur judiciaire
n’est pas tenu à l’égard des fournisseurs d’un devoir d’information générale sur la situation du débiteur, l’état ou l’issue de la procédure collective.
Ils indiquent qu’en l’espèce la SARL LA COCARDE, qui n’ignorait pas que la SARL
BOUCHERIE BORDEROUGE se trouvait en redressement judiciaire, a agi dans son propre intérêt et a, sans solliciter l’administrateur, pris le risque de constituer un encours. Ils ajoutent qu’il n’appartenait pas à Maître Y d’informer la SARL LA COCARDE de
l’ouverture de la procédure collective, cette obligation relevant du mandataire liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, la SELARL X Y et Maître Z Y font valoir que la demanderesse n’établit pas que tout ou partie du solde de ces factures ne sera pas réglé dans le cadre de la liquidation judiciaire. Ils considèrent qu’elle ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue. Ils ajoutent qu’en tout état de cause il conviendrait de déduire la TVA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
- Sur la responsabilité de Maître Y
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, "tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
En application de ces dispositions, l’administrateur judiciaire engage sa responsabilité en raison des négligences ou fautes qu’il aurait commises à l’occasion de l’exécution du mandat qui lui est confié.
Il sera rappelé que les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul échappent normalement au visa de l’administrateur puisqu’ils sont réputés valables à
l’égard des tiers de bonne foi.
Lorsque l’administrateur intervient à des opérations de cette nature, il ne peut le faire qu’après s’être assuré personnellement que le cocontractant pourra être payé. Il appartient cependant au juge de relever les circonstances qui auraient obligé
l’administrateur à contrôler les commandes passées, s’agissant d’actes de gestion courante échappant normalement à son visa. Dans cette hypothèse, la responsabilité de
l’administrateur judiciaire suppose une faute caractérisée, un simple visa sur des bons de commande ne constituant pas une telle faute.
De plus, il ne suffit pas que l’administrateur judiciaire ait manqué à son obligation générale de prudence et de diligence, encore faut-il rechercher si, lors de la passation de
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1 chaque commande, la situation dans l’entreprise était irrémédiablement compromise ou si l’administrateur a induit en erreur les fournisseurs.
Par ailleurs, l’administrateur est tenu d’une obligation de prudence et de diligence dans la poursuite des contrats en cours. Il doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il aura les fonds nécessaires pour procéder au paiement comptant ou dans les délais accordés par le cocontractant.
En l’espèce, Maître Y n’était investi que d’une simple mission d’assistance. Aucun élément de la présente procédure ne permet d’établir qu’il lui appartenait de contrôler les commandes passées par la SARL BOUCHERIE BORDEROUGE, s’agissant d’actes de gestion courante échappant par principe à son visa.
Par ailleurs, les commandes passées ne constituent pas des continuations de contrat.
Enfin, il sera rappelé qu’il n’appartenait pas à Maître Y d’informer la SARL LA
COCARDE de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette obligation relevant de la mission du mandataire judiciaire.
En conséquence, la SARL LA COCARDE échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par Maître Y dans l’accomplissement de sa mission.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes annexes
La SARL LA COCARDE, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Philippe AC.
Pour des raisons d’équité, la SARL LA COCARDE sera condamnée à verser à la SELARL
X Y et Maître Z Y la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL LA COCARDE de ses demandes,
Condamne la SARL LA COCARDE à verser à la SELARL X Y et Maître
Z Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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Condamne la SARL LA COCARDE au paiement des entiers dépens et dit que ces derniers___ pourront être recouvrés directement par Maître Philippe AC, conseil de la SELARL
X Y et Maître Z Y, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le En conséquence, la République Française, présent jugement la présente ordonnance à exécution;
Mande et ordonne: Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Républi
que près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme, revêtue de la formule exé cutoire délivrée par Nous, directeur de greffe du tribunal
Le directeur de greffe, judiciaire d’AUCH Aus directeur
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