Rejet 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 janv. 2021, n° 11-19-015553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-015553 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BEAMAP c/ SA SOPRA STERIA GROUP, SA SOPRA STERIA GROUP SAS BEAMAP SA SOPRA BANKING SOFTWARE, SYNDICAT AVENIR SOPRA STERIA, SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES, SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE VIEUX, Fédération Communication Conseil Culture ( F3C ) CFDT PAE, SA SOPRA BANKING SOFTWARE |
Texte intégral
.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS e ff JUGEMENT PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS R e
- r EU g D DU 26 JANVIER 2021 […] u N A d EM s e t P u e in téléphone : 01-87-27-95-76 d m e
s ir télécopie : 01-87-27-96-03 e ia d ic s SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE election.tj-paris@justice.fr d it u j a l r 31 IZ DE LA GRANGE AUX BELLES, […], t a x n E u représenté par Me METIN EH, avocat au barreau de VERSAILLES ib r t
Références à rappeler DÉFENDEURS
RG N° 11-19-015553
CEP Pôle social SA IF II GROUP
[…], représentée par Me JOURDE DV-Alice, avocat au barreau de PARIS
(P.82) Numéro de minute :
SA IF IG IH
[…], représentée par Me JOURDE DV-Alice, avocat au barreau de PARIS
(P.82)
DEMANDEUR: SASU IF II IJ & SECURITY SERVICES
!
3 IZ DU PRÉ FAUCON PAE LES GLAISINS, […], représentée par Me JOURDE DV-Alice, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS :
(P.82)
SA IF II GROUP SAS BEAMAP SA IF IG IH
[…], […] SASU IF II IJ & SECURITY représentée par Me JOURDE DV-Alice, avocat au barreau de PARIS SERVICES
(P.82) SAS BEAMAP
SAS IF HR IH
SYNDICAT AVENIR IF II SAS IF HR IH
Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT […], représentée par Me JOURDE DV-Alice, avocat au barreau de PARIS Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement de
l’Informatique, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie (P.82)
FIECI CFE CGC
SYNDICAT CFTC SYNDICAT AVENIR IF II
SYNDICAT CGT 41 IZ BARRAULT, […], SYNDICAT FO non comparant SYNDICAT S31
SYNDICAT TRAID-UNION La Fédération Communication Conseil Culture ([…], […], DD CQ représentée par Me DF BM, avocat au barreau de PARIS DF CG
DG DH La Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement de l’Informatique, DI N des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie FIECI CFE CGC HX DV P IY IZ JA JB, […], DJ DK représenté par Me GAILLAR Samuel, avocat au barreau de PARIS DEVEY CZ
(E.318) AUBERGEON DT
HN HO HP
SYNDICAT CFTC DL CX
34 QUAI DE LA LOIRE, […], DM DN
K L non comparant HQ AO GO
FL FM SYNDICAT CGT
FN FO CASE 421 263 IZ DE PARIS, […],
M N non comparant O P
[…] SYNDICAT FO FP FQ 54 IZ D HAUTEVILLE, […], Q R non comparant S T
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des éle ctions professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 1/IY
U V
W AA
AB AC
AD AE
AF AG
HR AO AK
AH AI
AJ AK
AL AM
[…]
[…]
DE AN AO
AP AQ
AR AS
GRAND Corinne
AT AQ
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[…]
AZ BA
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BD BE
BF BG
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SANVISENS FE
BN BO
IO AO-T JC JD
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BS BT
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[…]
BZ CA
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[…]
HT AO HU
[…]
CB CC
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[…]
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CF CG
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CI CJ
CK CL
CM CN
HV AO HW
CO CP
CQ AA
CR CA
CS CT
CU CV
CW CX
CY CZ
DA CG
LE ROUX Maryline
DB DC
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux d es
SYNDICAT S3I LA CLOSERIE DE VAUGRENIER
[…], VILLA 21, […]
LOUBET représenté par M. IO AO-T, muni d’un mandat écrit du 23 avril 2020
SYNDICAT TRAID-UNION
28 IZ du Mont des Princes, […],
représenté par Me BREGOU P, avocat au barreau de PARI S (P.93)
[…], […], non comparant
DD CQ
[…], […], non comparant
DF CG
9 PLACE DU MAI, […], comparant en personne
DG DH
[…], […], non comparant
DI N
27 IZ MARECHAL LECLERC, […], non comparant
HX DV P
5 IZ LOUISE WEISS APPT A404, […], non comparant
DJ DK
[…], […], non comparant
DEVEY CZ […], […],
non comparant
AUBERGEON DT 21 RUELLE DE LA COSARDE, […], non comparant
HN HO HP
23 IZ VIGNADIS, […], non comparant
DL CX
LE CLOS DES AIEUX LD LES COMMUNES, […], non comparant
DM DN
[…], […], non comparant
K L
9-11 IZ DE LA MARTINIERE, […], non comparant
élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 2/IY
LE ROUX Maryline
DB DC
[…]
DO DP
CUCEGLIO Valérie
[…]
[…]
DE LA REBERDIERE CN
DQ DR
DS DT
DU DV
JE JF AO-IE
DW CT
[…]
DX AE
[…]
DY DZ
DELANNOY Mireille
CY EA
EB AY
EC ED
EE EF
GJ AS IP IQ
EG EH
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[…]
EK R
EL EM
RIVIERE Patrice
[…]
EN EO
EP CZ
IR DT IS IT
EQ ER
ES ET
HY AO HZ
[…]
PLANES Carole
EU EV
NAUDY Muriel
BRENGUES GO DV
EW AQ
[…]
[…]
GK T GL GM
EX EY
X G
EZ FA
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FB DC
FC DC
PHẠM Quynh Chi GN GO
[…]
FD BY
FE BL
[…]
FF AM
FG DH
FH R
IC AG GP
FI FJ
AO EF
[…]
Y HM
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pole Social – contentieux des
HQ AO GO
361 AVENUE AO JAURES, […], non comparant
FL FM
[…]
, comparant en personne
FN FO
[…], […], non comparant
M N
5 IZ DES CEVENNES, […], non comparant
O P 51 IZ CONDORCET, […],
représenté par Me DF BM, avocat au barreau de PARIS
[…]
58 IZ LOUISE KEROUAL, […], non comparant
FP FQ
58 IZ DES ROSES, […], comparant en personne
Q R 1 IZ DU DR R, […],
comparant en personne
S T
28 IZ DU MONT DES PRINCES, 74910 SEYSS EL, non comparant
U V
6 BIS IZ DU DOCTEUR P BALME, […]
FERRAND, non comparant
W AA
[…]
PARMELAN, non comparant
AB AC
[…]
LABEGE, non comparant
AD AE
4 IZ DES SOURCES, […], non comparant
AF AG
22 IZ KAYSER, […], non comparant
HR AO AK
11 IZ CQ DE L HOSPITAL, […], non comparant
élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 3/IY
ľ MAUROUZEL HW-Henri
LE SOLEU Virginie
TIMSIT CT
FR AM
FS ED
FT FU
FV FW JD
FX P
DE PELLEGARS MALHORTIE JD
FY FZ
GA GB
CN AO IE
[…]
GC ER
GD AM
GE FM
GQ AS GR GS
IW CG IX GT GU
GF GG
GH P
GI AS
Copie conforme délivrée le : 26/01/2021
à:
Me METIN EH
Me JOURDE DV-Alice Me DF BM
Me BREGOU P
Notification effectuée le : 26/01/2011
à : toutes les parties
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
AH AI
40 IZ DU PETIT PRE LA GRANGE AUX BOIS, […], non comparant
AJ AK 17 IZ AO MACE, […], non comparant
AL AM
[…], […], non comparant
[…] 3A IZ DU 10ÈME REGIMENT D ARTILLERIE, […], non comparant
[…]
4 IZ DE LA REPUBLIQUE, 31140 PECHBONNIEU, non comparant
DE AN AO
[…], […], non comparant
AP AQ
3 IZ ROUGE LE PRE YVELINES, […], non comparant
AR AS
[…], […], non comparant
GRAND Corinne
17E IZ GO MERMET LA GENTILHOMMIERE, 69160
[…], non comparant
AT AQ
[…], […], non comparant
AU P 1 IZ PERES APPT A14, […],
non comparant
AV AW
[…], […], non comparant
AX AY
[…], […], non comparant
[…]
42 IZ DE MAROLLES, […], non comparant
AZ BA
2 IZ D ANDRESY PORTE N18, […], non comparant
élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 4/IY
1
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social -
F BC
8 IZ JULES FERRY, […], non comparant
BD BE
2 IZ FONTARABIE, […], non comparant
BF BG
[…]
, non comparant
GL Habiba
[…], […], non comparant
BH BI
[…], non comparant
I AQ
25 IZ LAZARINE, […], comparant en personne
BJ AY
[…], […], non comparant
BK BL
[…], […]
MEDOC, comparant en personne
J BM
[…], […], comparant en personne
HS DV CV
145 IZ FERNAND DE MAGELLAN LES EMBRUNS, 34470
PEROLS, non comparant
SANVISENS FE
3 BIS IZ DE TOUL, […], non comparant
BN BO
12 IZ DES JUIFS, […], comparant en personne
IO AO-T
7 IZ DE LA VERRERIE APPT D5, […], comparant en personne
JC JD
4 IZ DE CASSIS RES. PRADO BORDE IM. LE CORSAIRE, […], non comparant
BP AS
9 IZ P BELLOC, […], non comparant
contentieux des élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 5/IY
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
BQ BR
[…], […], non comparant
BS BT
[…], […], non comparant
BU AQ
21 IZ THYDE MONIER LA BASTIDE VILLA N5, 13011
MARSEILLE, non comparant
STEPHANT H
[…], comparant en personne
BV BW
6B IZ ADOLPHE BOUCHAUD, […], non comparant
BX BY
10 IZ DE L EGALITE, […], non comparant
[…]
2 IZ PAUL LANGEVIN, […]
BZ CA
3 IZ DES BERGEONNES LOGT 104, […],
non comparant
I
VO PHUOC P
27 ALLEE EO BOURDELLE, […], non comparant
[…]
2 IZ AO ZAY, […], non comparant
HT AO HU
[…], […], non comparant
[…] 62 IZ DULONG, […], non comparant
CB CC
[…], […], non comparant
CD BY
[…], […], non comparant
[…]
32 IZ DES MARRONNIERS, […], non comparant
élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 6/IY
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
CE AQ 34 IZ DES VONTES, […],
non comparant
CF CG
[…], […], non comparant
CH AG
[…], […], non comparant
CI CJ
[…], […], non comparant
CK CL
63.BOULEVARD P DE COUBERTIN, […], non comparant
CM CN
537 LE DU, 37130 CINQ MARS LA PILE, non comparant
HV AO HW
04 IZ P ET DV CURIE, […], non comparant
CO CP
[…], […], non comparant
CQ AA
17 AVENUE AO ZAY, […], non comparant
CR CA
1 IZ DE BERCY, […], non comparant
CS CT
[…], […], non comparant
CU CV
[…], […], non comparant
CW CX
126 IZ DE L ERMITAGE, […]
, non comparant
CY CZ
5620 RTE DE CLERMONT, […], non comparant
DA CG
17 IZ DE POUILLY, […], non comparant
LE ROUX Maryline
12 IZ ALFRED DE MUSSET, […], non comparant
élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 7/IY
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
DB DC
23 IZ GEORGES, […], non comparant
[…]
12 IZ VICTOR HUGO, […], non comparant
DO DP
[…]
BONNET DE CRAY, non comparant
CUCEGLIO Valérie
90 IZ DE LA MARJOLAINE, […], non comparant
[…]
9 IZ M GEORGES MARTIN, […], non comparant
[…]
[…], […], non comparant
DE LA REBERDIERE CN 8 IZ JULES EDOUARD VOISEMBERT ETAGE 2ED, […]
LES MOULINEAUX, non comparant
DQ DR
[…], […], non comparant
DS DT
4 IZ CX APOLLINAIRE LES JARDINS DE LA MER,
[…], non comparant
DU DV
[…], […], non comparant
JE JF AO-IE 13 IZ DES ORFEVRES, […], non comparant
DW CT
29 IZ DE ROSENWILLER, […], non comparant
[…]
20 IZ DE VILLIERS, […], non comparant
DX AE
[…], […], non comparant
[…]
84 IZ GEORGES GOSNAT, […], non comparant
élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 8/IY
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
DY DZ
27 IZ DE CHILLY MAZARIN, […], non comparant
DELANNOY Mireille
[…], non comparant
CY EA
2240 AVENUE DE LA REPUBLIQUE VILLA 33 DOMAINE DE
LERINS, […], non comparant
EB AY
[…]
LABASTIDETTE, non comparant
EC ED
27 IZ DE LA REPUBLIQUE, […], non comparant
EE EF
9 IZ DE LA BEAUCE, […], non comparant
GJ AS
[…],
[…], non comparant
IP IQ
12 COUR DE LA BORNE BERTEL, […], non comparant
EG EH
[…],
[…], non comparant
EI EJ
51 IZ DUMAS DE VALENCIEU VALENCY, […], non comparant
[…]
[…], […], non comparant
EK R
[…], […], non comparant
EL EM
19 BIS IZ DE CEZEROU, […], non comparant
RIVIERE Patrice
5 IZ DU MANOIR, […], non comparant
[…]
4 IZ DES CAPUCINS, […], non comparant
page 9/IY élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
EN EO
IY IZ DE LA TREILLE, […], non comparant
EP CZ 15 ALLEE HW PEGUY, […],
non comparant
IR DT […], […],
non comparant
IS IT
[…], […], non comparant
EQ ER 73 ALLEE DU FIER, […],
non comparant
ES ET
[…], […], non comparant
HY AO HZ
LA CHOUANIERE, […], non comparant
[…] 10 IZ DE SULLY, […],
non comparant
PLANES Carole 29 RESIDENCE DES COTEAUX, […],
non comparant
EU EV 5 IZ ERNEST RENAN, […],
comparant en personne
NAUDY Muriel
[…],
[…], non comparant
BRENGUES GO DV
38 IZ BONALD, […], non comparant
EW AQ 16 IZ LOUIS PERGAUD, […],
non comparant
[…]
108 IZ DE CHEVILLY, […], non comparant
[…]
[…], […], non comparant
GK T
14 IZ DU M DE L DE TASSIGNY, […], non comparant
élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 10/IY
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
GL GM
6 IZ AA AS, […], non comparant
EX EY
[…], […], non comparant
X G
[…]
TOULOUSE, comparant en personne
EZ FA
LE BAS DE LA VIGNE, […], non comparant
IA IB EF
39 IZ DE LA BATTERIE, […], non comparant
FB DC
[…], […], non comparant
FC DC
19 IZ AO JAURES, […], non comparant
PHẠM Quynh Chi 20 IZ DE LA PAIX, […], non comparant
GN GO
[…], […], non comparant
[…]
13 IZ DES CHENES, […], non comparant
FD BY
101 IZ LEDRU ROLLIN, […], non comparant
FE BL 3 IZ JG JH, […], non comparant
[…]
[…], […], non comparant
FF AM
3 IZ DES CHALOUPES, […], non comparant
FG DH
[…], […], non comparant
FH R
9 IZ MONT SAINT ELOI, […], non comparant
page 11/IY élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
IC AG GP 2 IZ DE PLAISANCE, […],
non comparant
FI FJ 26 IZ DU CHATEAU, […], non comparant
AO EF
173 IZ MARCADET, […], non comparant
[…]
[…], […], non comparant
Y HM
2 IZ DONATELLO, […], non comparant
MAUROUZEL HW-Henri
[…], […], non comparant
LE SOLEU Virginie 24 IZ DU DOCTEUR CHARCOT APPT A73, 92500 RUEIL
MALMAISON,
* non comparant
TIMSIT CT
5 IZ DES PETITS BOIS, […], non comparant
FR AM 25 IZ DE LA VARENNE, […], non comparant
FS ED
[…], […], non comparant
FT FU 1
[…], non comparant
FV FW JD
3 IZ DES AJONCS, […], non comparant
FX P
[…], […], 1 non comparant
DE PELLEGARS MALHORTIE JD
16 IZ PAUL BARRUEL, […], non comparant
FY FZ
10 BIS IZ DU 18 JUIN 1940, […],
non comparant
GA GB
54 IZ DES ENTREPRENEURS, […], non comparant
élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 12/IY
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des
CN AO IE
3 IZ DE VENETIE LE PARC DES RAISSES, […]
VIEUX, non comparant
[…]
4 IZ LOUISE CQ, […], non comparant
GC ER
32 JA DES CHARTREUX, […], non comparant
GD AM
[…], […], non comparant
GE FM
126 IZ DU TEMPLE, […], non comparant
GQ AS
2 IZ LOUIS ARMAND, […], non comparant
GR GS
[…], […], non comparant
IW CG IX 106 IZ DU BON TEMPS, […], non comparant
GT GU
20-22 AVENUE BO JEZEQUEL, […], non comparant
GF GG
14 BIS IZ DU RATRAIT, […], non comparant
GH P
PLAN DE CAROUGE, […], non comparant
-
GI AS
[…], […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
Président : RIVET JD
Greffier PAVLOVSKI Vanessa
DATE DES DÉBATS
audience publique du 8 décembre 2020
DÉCISION:
réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
page 13/IY élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553
Selon accord collectif majoritaire du 14 février 2019, le périmètre de l’UES IF II a été déterminée et se trouve formée des sociétés :
- IF II GROUP,
- IF IG IH,
- IF HR IH,
- IF II IJ & Security services
- BEAMAP.
Le 4 juin 2019 ont été régularisés deux accords l’un ayant pour objet l’utilisation du vote électronique et l’autre la fixation du nombre et de la composition des collèges électoraux.
Le 5 juin 2019 la direction de l’UES et les organisations syndicales ont signé un accord fixant le périmètre de mise en place des comités sociaux économiques d’établissement et leur mode de fonctionnement. Il a ainsi été prévu la création de quatre CSE d’établissement correspondant à chaque société, sauf pour les deux entités IF II 12S et Beamap regroupées en un seul établissement.
Après ouverture des négociations du pro cole d’accord préélectoral en juin 2019, saisine de la DIRECCTE par la direction, faute de double majorité, laquelle a opéré répartition des salariés et des sièges entre les collèges pour le comité social et économique des sociétés IF II I2S et Beamap, l’organisation des élections a été effectuée par décision unilatérale de
l’employeur du 27 septembre 2019.
Les élections aux fins de mettre en place les différents comités sociaux et économiques au sein des établissements de l’unité économique et sociale ont eu lieu du 7 au 14 novembre 2019.
Par lettre du […], reçue au greffe du Tribunal d’Instance de Paris le 28 novembre 2019, le syndicat Solidaires Informatique a requis la convocation des sociétés IF II GROUP, IF IG IH, IF II IJ
Security Services, BEAMAP, IF HR IH, des syndicats Avenir IF II, CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, S3I, Traid Union et des élus aux comités sociaux et économiques afin d’obtenir l’annulation du premier tour des élections des sociétés composant l’unité économique et sociale IF II.
Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à
l’avance pour l’audience du 24 avril 2020, devant le tribunal judiciaire, en considération de la loi
n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice et de la disparition subséquente du tribunal d’instance. Cette audience n’ayant pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2020, ce dont les parties et les conseils ont été avisés par lettre simple du 22 mai 2020, soit au moins trois jours à l’avance.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle elle a été plaidée.
Au soutien de sa requête, le syndicat Solidaires Informatique expose que :
- il a constaté de nombreuses irrégularités dans le cadre des opérations électorales, notamment au niveau du vote électronique mis en place par application de l’accord du 4 juin 2019,
- ces irrégularités lui ont préjudicié alors que le syndicat se trouve non-représentatif au niveau de
l’UES avec 9,92 % des voix, étant précisé qu’il ne lui a manqué que 8 voix pour l’être et que l’UES comprend au total 17.000 salariés,
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professio page 14/IY nnelles – R.G. n°11-19/15553
- il est reconnu représentatif qu’au niveau des sociétés IF II GROUP et IF HR
IH mais pas au niveau de l’UES alors qu’il s’agit pourtant du périmètre où tout se décide, il ne participe donc pas aux négociations au niveau de l’unité économique et sociale,
- le syndicat Traid-Union quant à lui, avec 55,77 % de représentativité sur l’UES, peut signer les accords seul, ce qui prive les autres syndicats de faire valoir leurs arguments,
-la désignation des représentants de proximité par le CSE a également été impactée dans la mesure où leur nombre dépendait du nombre de voix obtenu sur chaque périmètre par les organisations syndicales.
Il fait valoir que :
- dans sa version alors en vigueur, l’article 58 du code de procédure civile précise que pour les personnes morales, la requête doit contenir leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l’organe qui les représente légalement,
- selon les sociétés, la requête encourt la nullité dans la mesure où, pour le syndicat, elle ne comprendrait ni sa forme, ni sa dénomination, ni son siège social, ni l’organe qui le représente,
- si la requête initiale ne comporte pas certaines mentions prescrites par l’article 58 précité, il n’en demeure pas moins que la nullité n’est absolument pas encourue,
- l’absence des mentions prescrites par l’article 58 constitue une irrégularité de forme et non un vice de fond, aucune des irrégularités listées de manière limitative par l’article 117 du code de procédure civile et constituant des irrégularités de fond ne se trouve caractérisée,
- le syndicat dispose d’une capacité à ester en justice ; ses statuts sont versés aux débats ainsi que la preuve du dépôt en mairie de ceux-ci : ceux applicables au moment de l’engagement de la présente action et ceux désormais en vigueur,
- l’article 21 des statuts précise que le syndicat peut ester en justice,
- Madame X disposait quant à elle de la capacité et d’un pouvoir parfaitement régulier aux fins d’engager la présente action, déposé en même temps que la requête auprès du tribunal,
- le mandat vise expressément Madame X et on peut y observer l’apposition du tampon dateur du SAUJ (28 novembre 2019), ce qui démontre que ledit mandat a bien été déposé auprès du tribunal,
- le syndicat justifie donc d’une part, d’une délibération de son bureau pour ester en justice (pièce 29) et d’autre part, d’avoir mandaté à cette fin Madame X, adhérente du syndicat (pièce
31), dans le respect des statuts,
- le syndicat a également communiqué la délibération de son bureau en date du 25 novembre 2019 aux termes de laquelle le bureau a décidé d’engager « toute action en justice de contestation des élections qui se sont déroulées dans l’UES IF II aux fins de défendre les intérêts du syndicat » ainsi que le mandat délivré à Madame X pour représenter le syndicat « aux fins de contester les élections qui se sont déroulées dans l’UES IF II »,
- les irrégularités soulevées par les défendeurs sont donc, non pas des vices de fond régis par
l’article 117 du code de procédure civile, mais de simples irrégularités de forme régies par
l’article 114 du code de procédure civile,
-ce vice est en tout état de cause régularisable, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, ou l’article 115 du code de procédure civile,
- l’irrégularité est désormais couverte de sorte que la requête n’encourt pas la nullité,
- la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et les sociétés ne justifient d’aucun grief,
- l’irrégularité soulevée doit avoir empêché ou entravé les possibilités de défense,
- en aucun cas, les sociétés n’ont donc été dans l’impossibilité de faire valoir leur défense,
- enfin, la requête a bien été signée et datée.
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professionnelles – R.G. n°11-1 9/15553 page 15/35
Il relève que :
- le syndicat S3I soutient que le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE ne pourrait demander
l’annulation sur l’ensemble de l’UES dans la mesure où il n’a pas participé aux élections du
Comité Social et Economique de la société IF IG IH, en ne déposant aucune liste de candidats pour cette élection,
- les syndicats intéressés ont nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections,
- tout syndicat ayant des adhérents dans l’entreprise peut demander l’annulation des élections, même s’il n’y est pas représentatif, et même s’il n’a pas présenté de candidats, car la régularité des élections professionnelles met en jeu l’intérêt collectif de la profession,
- l’argument du syndicat S3I ne saurait donc prospérer.
Il soutient que : il démontre de nombreuses irrégularités dans le processus électoral,
-la présentation de candidats sans réserve ne constitue pas une adhésion de fait aux modalités choisies par l’employeur dans le cadre d’une décision unilatérale, en refusant de signer la dernière version du protocole (quasi-identique à la décision unilatérale), le syndicat a exprimé sa contestation,
- les décisions dont fait état l’employeur concernent des modalités d’organisation des élections dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, les irrégularités qu’ils soulèvent tiennent au non-respect de la décision unilatérale, et ne consistent pas en de simples critiques des modalités décidées unilatéralement par l’employeur,
- l’accord sur la mise en place et l’utilisation du vote électronique du 4 juin 2019 prévoit des obligations d’information des organisations syndicales représentatives,
- l’objectif d’information des organisations syndicales représentatives était incontestablement que ces dernières puissent prendre connaissance du ou des prestataires afin d’émettre leur avis à la direction,
- la société, alors que son choix était déjà fait, a simplement fait part aux organisations syndicales représentatives du prestataire retenu,
- elle n’a pas informé en amont, décidant seule et imposant ses choix, en méconnaissance de
l’accord susvisé, sans en apporter la moindre preuve, la société prétend qu’elle aurait oralement informé les organisations syndicales représentatives, il n’en est rien et ce n’est confirmé par aucune organisation syndicale,
- l’accord imposait à la société de transmettre aux OSR « un descriptif détaillé du système » proposé par le prestataire, cette information est également exigée par l’article R. 2314-13 du code du travail qui dispose que le protocole d’accord préélectoral (à défaut, la décision unilatérale de l’employeur) doit comporter en annexe « la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales »,
- cette formalité a été respectée sur la forme (un document intitulé « description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu » est annexé à la décision unilatérale), mais elle est critiquable sur le fond en raison de l’imprécision du contenu de ce document, les organisations syndicales, ont simplement été informées par un courriel du 18 juin 2019 contenant en pièce jointe un document intitulé « annexe 3 PAP – Description système de vote électronique 20190618.doc »>,
- il ne s’agit pas du descriptif détaillé visé par le texte, mais d’un simple < cahier des charges '> simplifié, sans aucun détail,
- à titre d’illustration, le document envoyé ne comprend aucun détail sur les modalités retenues
s’agissant du calcul des résultats obtenus par chaque liste sur les périmètres de proximité, lors de la réunion du protocole d’accord préélectoral, le prestataire de vote avait indiqué que le
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calcul serait basé sur les voix obtenues individuellement par les candidats présentés sur chaque périmètre mais dans les réunions postérieures, la direction a infirmé cette information sans pour autant expliquer les calculs qui seraient effectués,
- à ce jour encore les modalités de calcul appliquées sont ignorées,
- or tout syndicat est en droit de connaître les modalités de calcul de tels résultats afin de pouvoir vérifier la régularité de la désignation des représentants de proximité,
- un rapport d’expertise du 25 avril 2019 sur la version 5.9.1.200 du logiciel de vote a été joint
à un courriel du 25 juin 2019,
- ce rapport d’expertise ne concerne pas la version utilisée pour le vote électronique organisé au sein de l’UES puisqu’il s’agit d’une ancienne version et surtout d’un rapport diligenté dans le cadre des élections professionnelles d’une toute autre société, ce n’est que par courriel du 6 novembre 2019, soit la veille du début du scrutin, que les organisations syndicales ont enfin été destinataires de l’expertise quant à la version du logiciel devant être mise en œuvre dans le cadre des élections de l’unité économique et sociale,
- il s’agit donc d’une information parfaitement tardive,
- cela n’a pas permis de réagir utilement à la vulnérabilité du système détectée par l’expe rt,
- les organisations syndicales ont sollicité des précisions sur la nature de la vulnérabilité, sur les fonctionnalités impactées et sur les suggestions d’améliorations et ce, par courriels des 11 et 16 décembre 2019, aucune réponse ne leur a été adressée,
-- il est obligatoire que tous les membres de la délégation du personnel bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu, aux termes des dispositions de l’article R. 2314-12 du code du travail,
- cela n’a pas été le cas, seuls les délégués de listes et les membres du bureau ont pu la suivre,
- de nombreuses recommandations et demandes des organisations syndicales représentatives transmises lors des réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral n’ont pas été mises en œuvre ou fournies par la direction : l’envoi sous pli séparé de l’identifiant et du mot de passe, le refus d’utiliser la date de naissance comme information d’identification car elle est connue de nombreuses personnes, la transmission des registres uniques du personnel et listes électorales au format électronique, seul format permettant des recherches aisées, des garanties suffisantes afin
d’avoir l’assurance que le vote est bien réalisé par l’électeur identifié (adresse IP utilisée à titre d’exemple), des moyens afin de procéder au contrôle des effectifs, la fourniture des supports de formation Alpha Vote à tous les délégués de liste, le calendrier, le calcul de la représentativité des périmètres représentants de proximité», le personnel électeur et éligible, l’organisation du vote électronique…
- ce qui explique que le syndicat n’ait pas souhaité signer le protocole d’accord préélectoral, ce manque de transparence, renforcé par le fait que la société est demeurée silencieuse à de
-
multiples sollicitations des organisations syndicales représentatives, doit entraîner l’annulation des élections puisque, si elles avaient été pleinement informées, elles auraient pu formuler de nombreuses recommandations supplémentaires.
Il ajoute que : aux termes de l’article R. 2314-24, alinéa 2 et 4 du Code du travail, les contestations ne sont
-
recevables que si elles sont formées en cas de contestation sur la régularité de l’élection, dans les
15 jours suivant l’élection,
- si les irrégularités relatives à l’électorat relèvent du délai de contestation de 3 jours, il en va différemment dès lors que les irrégularités relevées et affectant les listes électorales ont des conséquences sur les résultats, le contentieux concerne alors la régularité des opérations électorales de sorte que toute contestation peut alors être portée devant le juge, dans un délai, non plus de 3 jours, mais de 15 jours,
- il est bien fondé à solliciter l’annulation des élections sur le fondement des diverses irrégularités qui ont pu être relevées s’agissant des listes comportant l’identification des salariés électeurs et
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professionnelles
- R.G. n°11-19/15553 page 17/IY
éligibles,
- les salariés et les organisations syndicales représentatives n’ont pas pu prendre connaissance de l’ensemble des listes,
- ainsi en Haute Garonne, l’UES est implantée sur plusieurs sites et sur chaque site, des salariés de diverses entités de l’UES sont présents, aussi, l’UES aurait dû afficher l’ensemble des listes électorales sur chacun des sites géographiques,
- dès le 4 octobre 2019, il a ainsi été signalé à la direction que les listes affichées pour IF II IJ & SECURITY SERVICES sur le site de EOLIS2 en Haute
Garonne n’étaient pas consultables car elles étaient tout simplement enfermées dans des panneaux fermés à clés, les sociétés se contentent d’affirmer que l’armoire vitrée a été ouverte avant le 3 novembre, il
s’agit là d’une simple affirmation, non-étayée, sur le site de Colomiers 1, l’affichage se limitait à la liste électorale de la seule société IF
-
II GROUP, ce qui est donc insuffisant puisque ce site comprend des salariés de quatre sociétés de l’unité économique et sociale, sur le site Ramassiers, les listes de toutes les sociétés n’ont pas été affichées sur tous les panneaux, seule la liste IF II GROUP a été affichée sur le panneau réservé aux communications de la direction, la liste 12S a quant à elle été affichée sur le panneau d’affichage du CE IF II GROUP, en méconnaissance des dispositions de la décision unilatérale,
- les sociétés prétendent que sur ce site, seule la société IF II Group est présente, alors qu’au moment du processus électoral, des salariés des sociétés IF HR IH et
IF II IJ & SECURITY SERVICES étaient également présents,
- il n’a jamais été préalablement prévu que les listes devant être affichées seraient limitées à celles comportant le personnel électeur et éligible du site d’affichage,
- en absence de limitation, les listes devaient toutes faire l’objet d’un affichage et ce, sur chacun des sites,
- le défaut d’affichage des listes entraîne l’annulation des élections,
- la décision unilatérale prévoyait expressément la transmission des listes électorales aux organisations syndicales et ce, à une date précise, ainsi qu’une transmission directe des effectifs,
- la société n’a pas respecté ses engagements puisque, le 30 septembre, elle n’a jamais transmis les effectifs aux organisations syndicales,
- cela n’a été effectué qu’après deux courriels des 2 et 3 octobre 2019,
- la société indique que la décision unilatérale comprenait déjà un document listant les effectifs au 31 août 2019, il s’agit alors d’un simple tableau sans précision ni aucun détail concernant notamment les
-
salariés intérimaires,
- les organisations syndicales n’ont pas été informées des modalités de consultation des listes électorales,
- une liste papier de plusieurs centaines de pages ne permettait pas l’exercice d’un contrôle de la régularité des listes,
. – l’employeur ne peut s’opposer à ce que les organisations syndicales représentatives consultent ou se voient communiquer la liste des électeurs et des salariés éligibles portant les mentions nécessaires au contrôle de sa régularité,
- la direction a modifié les listes électorales en méconnaissance des modalités arrêtées dans sa décision unilatérale et très peu de temps avant le début du scrutin ne laissant ainsi aucunement aux organisations syndicales représentatives le temps nécessaire pour opérer les vérifications de régularité qui s’imposaient,
- la décision unilatérale prévoyait expressément que la dernière modification des listes électorales devait intervenir le 15 octobre et qu’elles devaient être tenues à la disposition des organisations syndicales représentatives à partir du 18 octobre 2019,
- après la date butoir du 15 octobre, la décision unilatérale ne prévoyait pas la possibilité de
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procéder à une quelconque modification des listes,
- pourtant, la société a procédé à des modifications et ce, jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin,
- le 6 novembre 2019 à 19 heures 17, la direction a envoyé un courriel aux délégués de liste, aux termes duquel, elle les informait des modifications des listes électorales intervenues après le 18 octobre 2019,
- l’information des délégués de listes n’équivaut pas à l’information des organisations syndicales,
- la direction n’a pas été totalement transparente dans sa communication dans la mesure où elle
a opéré des modifications supplémentaires qu’elle a totalement passées sous silence, si l’effectif se modifie après publication de la liste électorale, l’employeur doit l’actualiser et publier la liste modifiée au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin, en l’espèce, la direction a clairement méconnu ces règles puisque, non seulement elle n’a pas respecté le délai minimal, mais elle n’a également pas publié les listes modifiées,
- d’ailleurs, la décision unilatérale prévoyait que les listes établies sur la base de l’effectif au 31 août 2019 devaient prendre en compte les critères d’électorat et d’éligibilité à la date du 14 novembre 2019,
- aucun affichage des listes corrigées après le 18 octobre n’a été effectué,
- les salariés tout comme les organisations syndicales n’ont pas pu réaliser un contrôle plein et entier sur les listes électorales et sur les effectifs, ce qui a un impact sur la régularité des élections,
- les irrégularités commises ont eu des conséquences sur la régularité des opérations électorales,
- Monsieur Y, expressément indiqué comme étant non éligible dans la liste initiale, a pourtant été inscrit sur la liste des suppléants Traid-Union et a été élu, des salariés ont pu participer au vote alors qu’ils n’étaient pas mentionnés dans les listes
-
électorales affichées avant la date butoir de modification et donc partant, les listes définitives :
Monsieur GV GW qui a été ajouté sur les listes électorales en dehors des délais et sans aucune publication a voté au premier tour des élections professionnelles, de même pour Messieurs GX GY, GZ HA, HB HC, HD HE et HF HG et Mesdames DV IK IL et HH HI,
- lorsque des salariés ayant voté ne figuraient pas sur la liste électorale, les élections doivent être annulées,
- il doit en être de même lorsque les salariés ne figuraient pas sur les listes électorales définitives lorsque celles-ci ont été modifiées postérieurement de manière irrégulière.
Il précise que :
- le vote électronique doit être entouré de garanties suffisantes pour permettre la confidentialité des moyens d’identification du salarié votant,
- pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui est transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité,
- les règles prévues dans l’accord sur le vote électronique et la décision unilatérale n’ont pas été respectées et surtout, le processus mis en œuvre pour connaître ses identifiants ne garantissait pas suffisamment sa confidentialité,
- la décision unilatérale prévoyait les modalités de transmission des identifiants permettant aux salariés de voter de manière électronique, et ce par courrier postal simple,
- cet envoi par courrier simple de l’ensemble des données et explications permettant à un salarié de voter n’est pas suffisamment sécurisé dans la mesure où un courrier simple peut être réceptionné par n’importe qui et non par la personne à laquelle il est destiné,
- seule la lettre recommandée avec accusé de réception permettrait une réception sécurisée de ces informations,
- c’est ce qui a été retenu par la CNIL et le Conseil d’Etat,
- pour pouvoir se connecter à la plateforme leur permettant de voter, les salariés devaient saisir
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un code < challenge » composé de leur mois de naissance et de leur département de naissance,
- cela n’était pas suffisamment sécurisé dans la mesure où les tentatives de saisie du code challenge étaient illimitées, le seul fait de connaître le mois de naissance d’un salarié ou son département de naissance pouvait permettre l’accès à la plateforme, en réduisant les possibilités de codes, en saisissant l’information manquante, à plusieurs reprises, jusqu’à saisir l’information correcte, la date de naissance de chaque salarié électeur était connue de tous les syndicats puisqu’ils en ont eu connaissance grâce au fichier du personnel fourni au Comité d’entreprise, les modalités prévues à l’accord sur le vote électronique et à la décision unilatérale de
l’employeur pour obtenir les codes de vote en cas de perte, n’ont pas été respectées,
- téléphoniquement, ce n’était pas le code challenge composé du département de naissance, du mois de naissance et du jour de naissance qui était demandé aux salariés mais simplement leur date de naissance,
- certaines informations ont été communiquées aux salariés alors que cela n’était nullement prévu par la décision unilatérale,
- par courriels des 12 novembre 2019 et 13 novembre 2019, le prestataire comme l’employeur ont adressé un courriel à tous les électeurs rappelant que les élections étaient en cours et incitant au vote mais surtout, mentionnant la procédure permettant de procéder au vote et précisant, pour les salariés nés avant 1968 dans certains départements et ceux nés à l’étranger, une partie de leur code challenge personnel,
- ces courriels mentionnaient également une procédure non prévue par les accords permettant de modifier, en ligne, le mot de passe en renseignant simplement son code challenge,
·la décision unilatérale prévoyait seulement un réassort du mot de passe par voie électronique et, le cas échéant, par SMS, et ce, seulement si le salarié en faisait la demande en appelant la cellule d’assistance téléphonique, en aucun cas, la décision unilatérale ne prévoyait la possibilité de modifier en ligne ledit mot de passe,
- la société reconnaît aux termes de ses écritures que la procédure a été modifiée pendant la période du vote, expliquant que la nouvelle procédure a été mise en place pour palier la surcharge
d’appels de la cellule d’assistance,
- il est démontré et reconnu que la procédure fixée par l’accord n’a pas été respectée,
- la procédure de modification du mot de passe en ligne a été simplifiée plus encore par rapport
à celle qui a été annoncée par courriel puisque ce n’est pas le code challenge qui était demandé en sus de l’identifiant (code challenge = département de naissance + mois de naissance + jour de naissance) mais simplement la date de naissance,
- le mot de passe était ensuite directement envoyé par courriel,
- le prestataire a également adressé un courrier électronique à l’ensemble des salariés -y compris à ceux ayant déjà voté- les incitant au vote et leur transmettant, outre la procédure de vote et le processus permettant de modifier en ligne leur mot de passe, leur identifiant personnel,
- il en résulte que la conformité des modalités d’organisation d’un tel scrutin aux principes généraux du droit électoral n’est pas assurée,
- l’envoi sur la messagerie professionnelle des identifiants n’était donc pas de nature à garantir la confidentialité des données,
- par ce courriel, facilement interceptable, il était ainsi aisé de voter en lieu et place d’un autre salarié puisque l’identifiant était connu, la procédure de modification du mot de passe était fournie, ladite procédure était aisée puisque le code challenge devant être précisé pour modifier le mot de passe était simplement constitué des deux chiffres du département de naissance, des deux chiffres du mois de naissance et des deux chiffres du jour de naissance,
- de telles données peuvent être aisément connues de tous, et notamment de la direction,
- il est aisé d’observer une augmentation significative des votes après les communications de la direction et la mise en place de nouvelles modalités non prévues.
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Il retient également que : le jour même du scrutin, soit le 7 novembre 2019, le syndicat S3I a procédé à une distribution de tracts mettant en cause et dénigrant les syndicats concurrents, notamment le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, ce tract a nécessairement influencé les résultats du scrutin,
- le syndicat S3I reconnaît qu’il a distribué ce tract jusqu’à 9h29, soit une minute avant le début du scrutin, ne permettant pas un droit de réponse,
- s’agissant spécifiquement du syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, le tract sous-entend que ses membres feraient prévaloir leurs intérêts individuels au mépris de l’intérêt collectif,
- il s’agit d’un tract particulièrement déloyal, distribué le jour même du scrutin et jetant le discrédit sur ses concurrents et notamment sur le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, ces propos remettent en cause la sincérité du scrutin dans la mesure où ils ont nécessairement eu une influence sur le vote des électeurs et ce d’autant plus qu’il n’a pas été possible pour le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE d’apporter une réponse à ces propos méprisants avant le début du scrutin,
- l’accord sur le vote électronique renvoyait au protocole préélectoral s’agissant de la mise en place du ou des bureaux de vote, de leur composition et du lieu de leur siège, la jurisprudence a précisé que seule une disposition du protocole préélectoral pouvait prévoir la constitution d’un bureau de vote unique, en l’absence de décision négociée avec les organisations syndicales, un bureau de vote devait
-
donc nécessairement être constitué pour chaque collège électoral et la direction de l’UES ne pouvait donc pas unilatéralement décider d’un bureau de vote unique, commun à plusieurs collèges électoraux,
- si la société entendait imposer la mise en place d’un unique bureau de vote commun à plusieurs collèges électoraux, elle aurait dû saisir le juge d’instance conformément aux dispositions des articles L. 2314-28 et R. 2314-2 qui disposent que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord entre l’employeur et les organisations syndicales n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge,
- à titre d’illustration, le bureau de vote afférent aux entités I2S/BEAMAP était composé de
Monsieur Z et Madame A du collège « cadres » et de Monsieur B du collège < employés- techniciens- agents de maîtrise », ces salariés auraient dû appartenir à deux bureaux de vote distincts, il s’agit d’une irrégularité qui doit entraîner la nullité du scrutin,
- le bureau de vote doit être composé d’électeurs du collège considéré, la présence d’une personne n’ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin,
- la direction a fixé unilatéralement des modalités de composition du bureau de vote, contraires aux principes généraux du droit électoral,
- ainsi s’agissant de l’établissement IF II GROUP, elle a décidé que, le bureau de vote serait exclusivement basé sur le site de Kléber et serait constitué par des électeurs volontaires et non candidats à l’élection, rattachés au site de vote situé à Kléber ou à défaut au site le plus proche géographiquement, les choix opérés par la direction dans la composition du bureau de vote étant contraires aux principes généraux du droit électoral, ladite composition est irrégulière et de ce seul fait, les élections doivent être annulées,
- les membres du bureau de vote doivent être choisis parmi tous les électeurs, sans qu’il soit possible d’en restreindre le périmètre à un seul ou plusieurs sites, en tout état de cause, les membres du bureau de vote ne sont pas les personnes les plus âgées
-
et les plus jeunes du site de Kléber,
- cela a été le cas pour chacun des bureaux de vote mis en place,
- le caractère volontaire des candidatures pour composer le bureau de vote n’est aucunement
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pole Social – contentieux des élections p page 21/IY rofessionnelles – R.G. n°11-19/15553
démontré,
- plusieurs irrégularités ont pu être constatées au niveau du scellement du paramétrage du logiciel
de vote,
- en l’espèce, sans aucune explication, les procès-verbaux de dépouillement et de clôture précisent qu’une salariée, Madame HJ C, est intervenue et a été à l’origine, en sa qualité d’administrateur, d’une modification du paramétrage concernant le scellement,
- un administrateur bénéficie de tous les droits dans l’applicatif,
- à la suite de cette intervention, un nouveau scellement a été effectué par Monsieur HK EH
d’Alpha Vote et non par l’un des membres du bureau de vote,
- cette opération a été effectuée sans que les membres du bureau de vote ne soient présents, tout comme les délégués de listes, ces interventions se retrouvent sur tous les PV de clôture et de dépouillement des autres établissements,
- Madame C, salariée du site de Kléber et juriste en droit social, est électrice et éligible, n’était ni membre du bureau de vote, ni déléguée de listes, elle n’aurait pas dû être gratifiée d’un profil «administrateur», réservé au personnel
d’Alpha Vote,
- l’expertise avait d’ailleurs précisément identifié une vulnérabilité s’agissant du profil administrateur,
- Madame C n’aurait donc jamais dû avoir un quelconque rôle dans les opérations électorales et ce d’autant plus que les membres du bureau de vote n’étaient pas présents lorsqu’elle est intervenue sur le paramétrage du logiciel,
- le fait qu’une intervention extérieure puisse avoir lieu, en dehors de la présence des membres du bureau de vote, et sans aucune information, porte atteinte à la sincérité et la confidentialité des opérations électorales,
- la décision unilatérale prévoit expressément que le prestataire doit fournir aux Organisations Syndicales < pour chaque société les résultats au niveau de chaque périmètre de proximité correspondant aux suffrages valablement exprimés par les électeurs du périmètre » et ce, conformément à l’article 6.1 de l’accord relatif aux Instances Représentatives du personnel du 5 juin 2019, les organisations syndicales n’ont toujours pas été informées des modalités adoptées pour obtenir les résultats précis s’agissant des périmètres de proximité,
- les organisations syndicales, tout comme les délégués de liste, n’ont pas été destinataires du nombre de voix obtenues au niveau de chaque périmètre de proximité,
- cela impacte nécessairement la représentation locale,
- le système de vote électronique enregistre des données, notamment pour les résultats : « nom de la liste, noms et prénoms des candidats, élus, non élus, nombre de voix obtenues au niveau de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement, chaque collège et chaque périmètre
Représentant de Proximité, appartenance syndicale le cas échéant, site de rattachement, périmètre de rattachement Représentant de Proximité, collège »… dont les organisations syndicales n’ont pas été destinataires,
- seuls les délégués de listes, et non les organisations syndicales, ont été destinataires de fichiers excel qui ne sont d’ailleurs pas l’extraction des données sources issues du logiciel d’Alphavote, ces fichiers sont une reconstitution excel des données, comme le démontre le double envoi de la société, le second courriel comportant l’envoi d’un « tableau corrigé »,
- les irrégularités notoires qui ont affecté le premier tour des élections des CSE au sein des sociétés composant l’UES IF II justifient leur annulation.
Le syndicat Solidaires Informatique demande ainsi au tribunal de :
- le déclarer bien-fondé dans son action;
- dire que la requête n’encourt pas la nullité ;
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- prononcer l’annulation des élections des membres des Comités Sociaux et Economiques des sociétés de l’UES IF II s’étant déroulé du 7 au 14 novembre 2019;
- condamner solidairement les sociétés SA IF II GROUP, SA IF IG
IH, SAS IF II IJ & SECURITY SERVICES SAS,
SAS BEAMAP et SAS IF HR IH à lui verser la somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT) et Monsieur P O soutiennent que :
- le processus électoral est entaché d’irrégularités,
- pendant la campagne électorale, et le 1er jour du scrutin, le 7 novembre 2019, le syndicat S3I a procédé à une distribution de tracts mettant en cause et dénigrant la CFDT, le tract contient des allégations calomnieuses, des propos méprisants, la présentation d’un squelette d’adhérent du syndicat,
- il laisse entendre que les syndicats visés seraient corrompus et feraient passer l’intérêt personnel de leurs représentants avant l’intérêt collectif,
- ce tract jette le discrédit et le doute sur la probité des représentants CFDT et porte atteinte à
l’image du syndicat,
- il est diffamatoire et injurieux,
- cela met en cause la sincérité du scrutin, d’autant plus qu’il n’était pas possible d’y répondre,
- et ce alors que la CFDT n’a pas été traitée également par la direction, toutes ses publications sur le réseau d’entreprise se trouvant supprimées par la direction,
- cela a eu une conséquence directe sur les résultats du scrutin, l’absence d’atteinte de l’audience électorale de 10% à 3 voix près,
- l’attribution des 4èmes sièges du 1er collège pour les titulaires et les suppléants s’est réalisée à
3 voix près pour l’un et 0,25 voix pour l’autre,
- l’écart de la moyenne des voix entre listes est tellement réduit que la publication d’un tract au contenu déloyal est nécessairement de nature à influencer le résultat, la présentation de candidats sans émettre de réserve à la décision unilatérale de l’employeur ne vaut pas adhésion à cette décision,
- la communication du tract, même si elle était effectuée avant l’ouverture du scrutin, demeure tardive.
Ils relèvent que :
- le protocole d’accord préélectoral doit définir le nombre et la composition des bureaux de vote,
- les membres du bureau de vote doivent être électeurs et appartenir au collège concerné,
- ce qui entraîne la constitution d’un bureau de vote par collège électoral,
- seule une disposition du protocole d’accord préélectoral peut prévoir un collège unique,
- le recours à un bureau de vote unique est une violation des principes généraux du droit électoral,
- pour les élections intervenues au sein du 1er collège, deux cadres composaient le bureau de vote, tandis que pour le collège cadre, un technicien était membre du bureau de vote,
- la règle de composition des bureaux de vote selon l’âge des salariés n’a pas étérespectée,
- ce choix ne peut être laissé à la discrétion de l’employeur, la direction a occulté des salariés plus âgés, pouvant composer le bureau de vote,
->
- la direction ne démontre pas qu’elle a invité ces salariés à venir siéger ni qu’ils auraient refusé,
- il appartient au bureau de vote de dresser et signer le procès-verbal,
- les procès-verbaux n’ont pas été signés avant la proclamation des résultats,
- le recours au vote électronique ne permet pas de contourner le principe de la signature du procès-verbal par tous les membres du bureau, ces irrégularités majeures entraînent la nullité du scrutin.
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La Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT) et Monsieur
P O demandent dès lors au tribunal de :
- annuler les élections des membres titulaires et suppléants du comité social et économique au sein de l’établissement de l’unité économique et sociale IF I2S BEAMAP,
- annuler l’élection de tous les élus membres titulaires et suppléants du 1er et du 2ème collèges,
- condamner les parties défenderesses au versement de la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Fédération,
La Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement, de l’Informatique, des
Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie (FIECI-CFE-CGC) expose que : aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte,
- elle n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief,
- ce défaut de pouvoir affectant la validité de l’acte ne peut plus être couverte après l’expiration du délai ouvert pour contester la régularité des élections,
- les délibérations et mandat produits par Solidaires Informatique ne peuvent être considérés comme des pouvoirs valables pour représenter le syndicat,
- en effet Solidaires Informatique ne produit pas les procès-verbaux de désignation des membres du bureau et de la secrétaire, ni les récépissés de dépôt en mairie pour donner date certaine,
- la délibération et le mandat sont signés par la seule secrétaire, alors que les statuts du syndicat ne lui octroient ni pouvoir de représentation, ni pouvoir de signature, aux lieu et place des membres du bureau,
- il n’est pas fait référence aux membres du bureau, qui seuls peuvent délibérer et décider, sans que l’on ait connaissance de la composition des membres présents et des votes,
- Madame X, signataire de la demande d’annulation, ne justifiait pas d’un mandat valable lors du dépôt de la requête le […], et la tentative de régularisation le 28 novembre
2019 n’est pas efficiente, par référence au seul bureau sans autre précision,
-la régularisation étant impossible, la requête est nulle et le demandeur irrecevable.
Elle observe au fond que :
- s’agissant d’un vote électronique la formalité d’un bureau par collège paraît artificielle et sans influence quant aux garanties entourant le scrutin, les modalités concernant les bureaux de vote ont été fixées par décision unilatérale de
-
l’employeur et il appartenait à l’organisation syndicale ou à l’électeur qui les conteste de saisir le tribunal avant le déroulement des élections, aucune des organisations syndicales n’a émis la moindre réserve avant de déposer les listes
-
syndicales et elles ont toutes participé aux résultats sans émettre de protestation, leur silence circonstancié vaut adhésion aux modalités de la décision unilatérale de l’employeur comme il
l’aurait été à un protocole,
- il n’est fait état d’aucune influence sur les résultats du scrutin pour des critiques purement formalistes,
- le tract de S31 est humoristique voire caustique, il ne contient aucune information diffamatoire, la requête initiale de Solidaires Informatique n’y faisait pas référence.-
La FIECI CFE-CGC demande en conséquence au tribunal de :
- constater la nullité de la requête déposée le […] par Madame G X en absence de mandat valable permettant d’agir en qualité de représentant de Solidaires
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professionne lles – R.G. n°11-19/15553 page 24/IY
Informatique,
- déclarer Solidaires Informatique irrecevable en ses demandes,
- à titre subsidiaire, le débouter,
- condamner le syndicat Solidaires Informatique à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés IF II GROUP, IF IG IH,
IF II IJ ET SECURITY SERVICES, BEAMAP et IF HR
IH formant ensemble l’unité économique et sociale IF II font valoir que :
- la requête déposée par Solidaires Informatique, représenté par Madame G X, le […] est frappée de nullité,
- au titre de l’article 58 du code de procédure civile, la requête doit, à peine de nullité, contenir un certain nombre d’informations et en ce qui concerne les personnes morales, doit être impérativement mentionnés l’indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente, la requête mentionne uniquement le nom de Solidaires Informatique qui serait une union L
syndicale solidaire, représentée par Madame G X soi-disant dûment mandatée, ne figure sur la requête ni le fait que le demandeur soit un syndicat, ni son adresse, ni-même celle de Madame G X, en ce qui concerne Madame G X, l’on ne sait rien sur sa qualité, ni même sur son mandat, ni sur l’objet de ce dernier qui n’est pas joint à la requête,
- la délibération du syndicat du 25 novembre 2019, produite le 1er avril 2020, ne fait pas mention de Madame G X et, a fortiori, ne lui donne aucun mandat pour déposer une requête,
- la délibération du syndicat du 25 novembre 2019 mandatant Madame X a été produite pour sa part le 26 août 2020 soit très postérieurement au dépôt de la requête, }
- ces manquements constituent des irrégularités de fond qui en tout état de cause ne peuvent pas et ne peuvent plus être couvertes puisque le délai de 15 jours pour contester l’annulation est dépassé,
- les conclusions et les pièces déposées par Solidaires Informatique, plusieurs mois après le dépôt de la requête soit le 1er avril 2020, ne couvrent pas ces irrégularités puisqu’il n’est mentionné ni la forme, ni l’adresse, de Solidaires Informatique ni même le nom de la personne physique mandatée par cette organisation syndicale pour ester en justice ni, enfin, le mandat de Madame G X.
A titre subsidiaire sur le fond, elles relèvent que : conformément au calendrier de la décision unilatérale précitée, Solidaires Informatique a déposé, sans réserve, ses listes de candidats les 8 octobre 2019 et 14 octobre 2019,
- les résultats ont été proclamés, après dépouillement, le 14 novembre au soir,
- la décision unilatérale en date du 27 septembre 2019 comprend en annexe 2 une description détaillée du système de vote électronique retenu,
- lors du dépôt des listes électorales par le syndicat demandeur entre les mains d’un huissier de justice il n’a été fait état d’aucune réserve,
- les demandeurs n’ont pas saisi le tribunal judiciaire de céans pour obtenir des modifications des modalités prévues dans la décision unilatérale avant l’ouverture du scrutin le 7 novembre 2019,
- dès lors qu’une organisation syndicale a présenté des candidats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin alors qu’elles avaient connaissance des modalités de ce dernier, elle ne peut plus se prévaloir d’une quelconque irrégularité des modalités choisies par l’employeur pour solliciter l’annulation des élections,
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professionnelles – R.G. n°11
-19/15553. page 25/IY
- il ne peut être soutenu que le simple fait de refuser de signer le protocole électoral vaudrait réserves permettant de contester après les élections la validité de ces dernières,
- seules les réserves exprimées au moment du dépôt des listes permettent, à défaut d’une saisine des juridictions compétentes avant les élections, de contester les mesures d’un protocole électoral ou d’une décision unilatérale après ces dernières,
- la présentation des candidats, sans émettre des réserves, est, de fait, une adhésion aux modalités mises en place par l’employeur,
- l’ensemble des organisations syndicales représentatives a été conviée, par courriel du 14 juin 2019, à la réunion du 20 juin 2019 relative à la négociation du protocole d’accord préélectoral au cours de laquelle le prestataire de vote électronique AlphaVote a présenté l’outil,
- il y a été indiqué oralement que la Direction avait sollicité plusieurs organismes pour organiser les élections: AlphaVote, Elections Europe et E-votez, en vue de cette réunion, les organisations syndicales représentatives ont été destinataires de la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique qui constitue l’annexe
3 du protocole qui deviendra, à défaut de majorité, une décision unilatérale et l’annexe sera numérotée annexe 2,
- suite à la réunion, le 25 juin 2019, étaient adressés aux organisations syndicales le rapport d’expertise indépendante réalisé par la société Expertise Lab sur l’outil AlphaVote déployé au sein de la société DASSAULT AVIATION et le contenu de la FAQ destinée aux électeurs figurant sur le site de vote,
- le rapport d’expertise sur l’outil AlphaVote déployé pour les élections au sein de l’UES daté du
4 novembre 2019 a été transmis aux organisations syndicales, deux jours plus tard, le 6 novembre 2019,
- Alpha Vote explique qu’il s’agit du même logiciel mais dans deux versions différentes, les deux versions sont proches et la différence entre les deux ne porte que sur des ajustements et des évolutions mineures, .
- le 25 juin 2019, chaque organisation syndicale était destinataire de codes d’accès afin qu’elle puisse tester l’outil de vote Alpha Vote,
- le prestataire Alpha Vote a été désigné dans la décision unilatérale non contestée par Solidaires
Informatique,
- le descriptif détaillé du fonctionnement du système de vote électronique annexé à la décision unilatérale, est conforme aux exigences légales, Solidaires Informatique ne s’explique pas sur les
«imprécisions» du document,
- seuls les délégués de liste et les membres du bureau de vote ont bénéficié d’une formation sur
l’outil de vote, modalités fixées par la décision unilatérale non contestée,
- selon les dispositions de l’article R 2314-24 du code du travail les listes électorales doivent faire
l’objet d’une publication 4 jours au moins avant la date d’élections soient en l’espèce avant le 3 novembre 2019, les listes du personnel électeur éligible ont été affichées, aux dires mêmes des écritures du
-
demandeur, dès le début du mois d’octobre, sur le périmètre de l’UES IF II il y a plus de 70 sites géographiques dont plus de 45 pour la seule société IF II Group,
- les prétendues irrégularités visées par le demandeur ne portent que sur trois sites sur lesquels les listes électorales ont bien été affichées dès le 4 octobre 2019,
- toutes les sociétés de l’UES ne sont pas présentes sur tous les sites géographiques, ce qui justifie que les listes électorales des autres entités ne soient pas affichées,
- l’employeur n’a pas l’obligation d’afficher les listes électorales de sociétés dont les salariés du site ne sont pas les salariés, comme en attestent les courriels du 30 septembre 2019, compte tenu du volume des listes électorales, ces dernières ont été accrochées par un cordon et non enfermées dans des armoires,
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professi page 26/IY onnelles – R.G. n°11-19/15553
ce qui est confirmé par les intervenants sur place,
- il n’y a donc eu, aucun défaut d’affichage,
- le syndicat Solidaires Informatique opère un amalgame entre listes électorales et effectif,
- la décision unilatérale indique que les listes électorales seront tenues à disposition des organisations syndicales, à leur demande, pour consultation,
- il n’est ni soutenu ni établi que les représentants des organisations syndicales se seraient vus refuser l’accès aux listes électorales,
- à aucun moment, dans la décision unilatérale du 27 septembre 2019, la direction de l’UES IF II n’a pris l’engagement de transmettre les listes électorales, il n’en est pas de même pour la transmission des effectifs qui a pour objet de porter à la
-
connaissance des organisations syndicales à la fois le nombre de salariés mais surtout sa répartition entre les hommes et les femmes afin notamment de permettre à ces dernières d’établir, en parité, les listes électorales,
- cette information sur les effectifs a bien été transmise à l’ensemble des organisations syndicales, et figure à la page 40 de la décision unilatérale qui leur a été notifiée le 27 septembre 2019,
- l’UES IF II regroupe près de 17 000 salariés, l’effectif évolue chaque jour au regard des départs mais également de l’évolution de l’ancienneté des salariés, il y a chaque mois plus de 200 départs et près de 240 arrivées,
- entre la mise à disposition des listes électorales début octobre 2019 et le premier tour des élections à savoir le 7 novembre de la même année, nombre de salariés sont susceptibles d’avoir quitté l’entreprise ou d’avoir acquis une ancienneté leur permettant de devenir électeur,
- cette évolution du corps électoral jusqu’au jour du scrutin a d’ailleurs été pris en compte par le législateur puisque le code électoral dans les dispositions de l’article 11 prévoit que l’on est intégré d’office dans le corps électoral si l’on atteint la majorité, le jour du scrutin,
- de même au sein de l’entreprise doit être pris en compte l’exact périmètre du corps électoral au premier jour du scrutin soit en l’espèce au 7 novembre 2019, ces modifications jusqu’à la veille du scrutin sont impératives, en effet pourrait être frappé
-
d’invalidation un scrutin privant du droit de vote un salarié ayant acquis au premier tour soit l’âge soit l’ancienneté lui permettant de voter, il en est ainsi pour les salariés visés dans les écritures qui, bénéficiant des dispositions de l’article L 1221-24 du Code du travail ont été engagés, en octobre 2019 avec une obligation légale de reprise de leur ancienneté (stagiaires) leur conférant immédiatement le statut d’électeur, de même pour les salariés mis disposition qui ont fait savoir, en octobre 2019, qu’il
n’entendait pas être électeur aux élections du CSE IF II Group,
- ces modifications ont été portées à la connaissance des délégués de liste, qui représentent les organisations syndicales,
- les délégués de liste, donc les organisations syndicales, ont été destinataires des listes électorales au moment du scellement,
- les modifications opérées étaient parfaitement justifiées, et aucun manquement n’est avé ré,
- il est fait grief d’avoir accepté qu’un salarié qui était électeur mais pas éligible ait été élu sur la liste d’une autre organisation syndicale, sans conteste Monsieur Y n’était pas éligible mais les défenderesses n’avaient aucun moyen de s’opposer à cette candidature,
- l’employeur n’est pas juge de la validité d’une candidature et qu’il ne peut, de son propre chef, rayer de la liste des candidats un salarié qui n’est pas éligible, le syndicat Solidaires Informatique, qui a eu connaissance, dès le 14 octobre 2019, de la liste
-
des candidats des autres organisations syndicales avait tout loisir de saisir la juridiction de céans pour faire invalider cette candidature, ce qu’il n’a pas fait,
- le syndicat Solidaires Informatique estime que les modalités prévues par la décision unilatérale
à savoir l’envoi des identifiants de vote par courrier simple n’est pas un processus suffisamment
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professionnelle s – R.G. n°11-19/15553 page 27/IY
sécurisé,
- l’envoi des courriers postaux se fait au domicile personnel des salariés, ce qui est de nature à garantir la confidentialité du contenu du pli,
- le code < challenge » est uniquement un code permettant d’accéder à la plateforme, il ne s’agit pas ni de l’identifiant ni du mot de passe permettant de voter et qui sont transmis au salarié par voie postale,
- pour pouvoir accéder au vote, le salarié doit renseigner trois données : l’identifiant, le mot de passe, le code challenge, le seul fait de pouvoir reconstituer le code « challenge » ne permet pas à l’utilisateur de voter,
-
- les modalités de transmission des identifiants et des mots de passe prévues par la décision unilatérale et non contestée par le syndicat Solidaires Informatique sont de nature à garantir la confidentialité des données,
- les modalités de réassort des identifiants et des mots de passe prévues par la décision unilatérale et non contestée par le syndicat Solidaires Informatique qui a présenté des candidats aux élections ne peuvent pas être remises en cause, les salariés bénéficient d’un accès sécurisé à leur messagerie professionnelle,
- l’ordinateur professionnel de chaque salarié est lui-même sécurisé et il n’est pas possible
d’ouvrir l’ordinateur des salariés sans mot de passe, la mise en veille informatique de chaque ordinateur est automatique au bout de 10 minutes et il faut alors redonner son mot de passe pour ouvrir la session, chaque collaborateur dispose d’un compte nominatif lui permettant d’accéder à sa messagerie : identifiant unique et un mot de passe personnel,
- l’accès à la messagerie professionnelle d’un salarié n’est donc pas facile,
- il n’a été fait état d’aucun cas d’usurpation des identifiants,
- il était en effet possible de faire une demande d’enregistrement d’un nouveau mot de passeen ligne, procédure qui est possible uniquement si l’adresse mail du salarié est connue du système, le prestataire adressait alors sur la messagerie professionnelle du salarié un nouveau mot de passe complexe,
- l’électeur devait valider ce dernier dans une dernière étape,
- le prestataire a adressé deux mails de relance à l’ensemble des salariés, les 13 et 14 novembre
2019, en leur rappelant le scrutin, et leur transmettant la procédure de vote, la procédure d’enregistrement du mot de passe et leur identifiant personnel,
- en effet, la cellule d’assistance technique était surchargée d’appel et n’était plus joignable, raison pour laquelle il a été adressé aux salariés leur identifiant personnel, la procédure d’identification sur la plateforme AlphaVote demeure de nature à préserver la 4
confidentialité dans la mesure où il faut renseigner à toutes les étapes un identifiant personnel, un mot de passe (et le cas échéant l’enregistrement d’un nouveau mot de passe transmis sur la messagerie professionnelle de l’intéressé), un code challenge,
- les tests invoqués par le demandeur ont été réalisés après le scrutin et sont sans valeur,
- ainsi, les arguments soulevés par le syndicat Solidaires Informatique ne sont pas de nature à obérer la sincérité du scrutin.
Elles ajoutent que : en ce qui concerne les modalités, de distribution des tracts, la décision unilatérale relative aux modalités d’organisation des élections prévoit en son article 9 les dispositions sur la campagne électorale < La distribution des tracts devra cesser pendant le déroulement du scrutin c’est-à-dire de l’heure d’ouverture du vote à l’heure de fermeture du vote.»>,
- le tract du syndicat S3I a été distribué, le 7 novembre au matin, à 7h30, soit 2 heures avant
l’ouverture du vote comme en atteste le mail de Monsieur F, représentant du syndicat Avenir
IF II,
Tribunal Judiciaire de PARIS – Póle Social – contentieu x des élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 28/IY
- la distribution s’est arrêtée avant l’ouverture du scrutin, en ne formulant aucune réserve sur l’article 9 de la décision unilatérale relative aux modalités
-
d’organisation des élections, le syndicat Solidaires Informatique a accepté le fait que des tracts émanant de quelque organisation syndicale que ce soit puisse être distribué le jour même du scrutin avant 9h30,
- ce moyen ne saurait être retenu,
-- au sein de ce tract pour chacun des autres syndicats à savoir il y avait une phrase et un dessin humoristique,
- il n’est employé aucun terme injurieux ou dégradant et que, de surcroît, il n’est porté aucune attaque personnelle sur un quelconque candidat de Solidaires Informatique,
- ce tract s’inscrit dans les limites de la propagande électorale, il est d’ailleurs intéressant de relever que les mêmes termes avaient été employés dans un tract de S31 du 22 octobre 2019 sans que cela suscite quelque réaction que ce soit,
- AP le temps électoral il est acquis que les candidats puissent formuler des critiques sur le compétiteur, sur leurs compétences, sur la motivation etc… le tract de S3I, distribué le matin du 7 novembre 2019, avant l’ouverture du scrutin, reste dans les limites de la propagande syndicale électorale et ne constitue en rien une raison d’annuler les élections.
Elles soutiennent que : avant l’ouverture du scrutin soit le 7 novembre 2019, le demandeur n’a pas saisi le tribunal judiciaire de céans pour obtenir des modifications des modalités prévues dans la décision unilatérale, y compris quant aux modalités concernant les bureaux de vote,
- les modalités de la décision unilatérale ont été respectées, la proclamation des listes de candidats a été réalisée, en présence de l’huissier de justice
->
mandaté, au sein du site Kléber,
- la composition du bureau de vote est régulière et conforme aux modalités fixées par la décision unilatérale, il s’agit d’électeurs rattachés au site de Kléber, ils doivent se porter volontaires,
- le syndicat Solidaires Informatique ne démontre pas que les salariés visés dans ses conclusions se seraient portés volontaires et que leurs candidatures auraient été refusées par le Direction,
- l’irrégularité de la désignation du bureau ne pourra entraîner l’annulation du scrutin que s’il est démontré qu’elle pouvait en fausser les résultats, ce qui n’est pas démontré,
- Madame HJ C occupe les fonctions de juriste en droit social au sein de la Direction des Ressources Humaines, dans le système de vote AlphaVote, Madame C apparaît comme gestionnaire de l’élection et non Administrateur,
- trois jours avant l’ouverture du scrutin, le 4 novembre 2019, une demande d’intervention a été formée par Madame C à AlphaVote à 18h28 sur les points suivants comme en témoigne le procès-verbal du rapport d’intervention «D’avance, merci de procéder au rattachement des n° de SIRET (cf fichier joint), D’avance merci d’enlever SIEGE dans les libellés sur les écrans électeurs (partout dans ALPHAVOTE), D’avance merci de remplacer Avenir-IF-II par
AVENIR IF II, »
- l’intervention d’AlphaVote, en la personne de HK EH, a eu lieu le 5 novembre 2019 de
10h20 à 10h53 comme en témoigne le procès-verbal du rapport d’intervention, intervention qui apparaît sur le procès-verbal de clôture,
- cette intervention, trois jours avant le début du scrutin, n’est pas de nature à obérer la sincérité du scrutin,
- les organisations syndicales, dont le syndicat Solidaires Informatique, ont été régulièrement informées, le 14 novembre 2019, par courriel, des résultats sur les périmètres de proximité des quatre établissements,
- les résultats sur les périmètres des représentants de proximité n’ont pas d’incidence sur les
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professionne lles – R.G. n°11-19/15553 page 29/IY
résultats des CSE dont il est demandé l’annulation, cet argument ne saurait prospérer.
Ainsi les sociétés composant l’unité économique et sociale IF II demandent au tribunal de : déclarer nulle et de nul effet la requête déposée par Solidaires Informatique représentée par
Madame G X, le […],
- subsidiairement sur le fond : débouter le syndicat Solidaires Informatique de sa demande
d’annulation des élections des membres des CSE des quatre établissements de l’UES IF
II.
Le syndicat Traid-Union retient que :
-la requête présentée par Solidaires Informatique n’est ni datée, ni signée et ne comporte ni la forme, ni le siège social, ni l’organe qui représente le requérant,
- cette requête est donc nulle et le recours irrecevable, les personnes visées par la requête et citée en défense doivent être citées à leur adresse
-
personnelle afin de présenter leur défense,
- s’il est admissible que les adresses des salariés ne soient pas connues, ce n’est pas le cas de celles des syndicats,
- en n’indiquant pas volontairement les adresses réelles des syndicats et en précisant qu’ils doivent être convoqués au siège administratif de la société, il y a violation de l’article 58 du code de procédure civile, ce qui lui cause grief dans la mesure où il aurait pu être absent des débats, et ne pas préparer sa
-
défense en temps utile,
- l’absence d’indication des adresses rend la requête irrecevable,
- le représentant d’une partie, sauf avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial,
- le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond, ce qui ne peut être couvert après expiration du délai de 15 jours pour contester la régularité
d’une élection, en l’espèce la requête est accompagnée d’un mandat daté du 25 novembre 2019, donné par
-
Madame DV-FZ IU, se présentant comme secrétaire générale, à Madame IM IN X,
- la requérante n’a pas joint ses statuts ou leur extrait, justifiant de ce qu’à la date du 25 novembre 2019, ses statuts permettaient au bureau de donner un tel pouvoir, la délibération du 25 novembre 2019, versée aux débats au-delà de ce délai de 15 jours, est en contradiction avec ce mandat, puisque personne n’y est mandaté pour déposer une requête,
-- les statuts déposés aux débats datènt du 18 janvier 2020, ce qui ne permet pas d’en connaître la rédaction au jour du dépôt de la requête et de justifier de la régularité du pouvoir.
Subsidiairement au fond, il précise que : aucun grief n’est fondé, les soupçons de fraude allégués ne sont étayés par aucune pièce ou
-
aucun moyen,
- les organisations syndicales ont pu avoir accès aux listes électorales au fil de l’eau,
- la décision unilatérale du 27 septembre 2019 a arrêté les effectifs au 31 août 2019, permettant de fixer le nombre de sièges, sans contestation,
- les listes électorales sont basées sur des critères d’électorat et d’éligibilité au jour des élections,
- l’employeur doit actualiser la liste électorale après son affichage et sa publication, et au plus tard avant le premier tour,
- cette liste électorale a été actualisée par les salariés ayant acquis leur ancienneté pour être
4
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élec tions professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 30/IY
électeur,
- elle n’a pas été contestée en justice,
- le syndicat demandeur était donc forclos pour la contester au 28 novembre 2019,
- en toute hypothèse, le syndicat ne démontre pas en quoi cela aurait eu des répercussions sur le résultat final,
- le processus de vote électronique a été conforme à l’accord du 4 juin 2019 et à la décision unilatérale de l’employeur quant à la réception des identifiants, le fonctionnement du vote,
- il n’est visé aucun cas concret de violation de cette procédure de vote électronique et
d’utilisation frauduleuse de codes,
- le syndicat Solidaires Informatique ne rapporte pas la preuve de faits mettant en doute la sincérité du scrutin et le résultat du vote,
- le choix du prestataire de vote a été diffusé par la direction et non contesté,
- Monsieur Y a été élu sur une liste présentée par Traid-Union sans présenter les conditions d’ancienneté pour être éligible, mais son élection n’a pas été contestée et cela n’est pas visé à la requête initiale,
- le tract de S3I n’a été distribué que sur un seul site, sans être injurieux ni diffamatoire et en visant tous les autres syndicats, et non pas spécialement Solidaires,
- il n’a pas été diffusé pendant le déroulement du scrutin,
- des bureaux de vote unique ont été constitués conformément à la décision unilatérale,
- aucune disposition n’impose un bureau de vote par collège,
- la présence de représentants de syndicats a permis de veiller au bon déroulement des élections, aucun grief ne peut être retenu pour les annuler.
Le syndicat Traid-Union sollicite ainsi du tribunal :
- l’irrecevabilité de la requête,
- subsidiairement, le débouté du syndicat Solidaires Informatique,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Le syndicat S31 indique que :
Madame G X indiquant représenter le syndicat SOLIDAIRES
-
INFORMATIQUE, a déposé une requête le 29 novembre 2019, sans fournir le mandat correspondant de représentation du syndicat Solidaires Informatique, ni même indiquer l’adresse de celui-ci, et sans l’indication de sa propre identité complète (date et ville de naissance), ni son adresse, ni sa profession,
- conformément aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, la requête déposée le 29 novembre 2019 est nulle,
- la fourniture du mandat a été effectuée le 1er avril 2020 soit bien après les délais de forclusion de 15 jours liés à cette contestation,
- la 1ère délibération datée du 25 novembre 2019 du syndicat Solidaires Informatique fournie le 1 er Avril 2020 ne comporte pas dans sa rédaction de mandat exprès donné à Mme G
X,
- une 2ème délibération datée du 25 novembre 2019 du syndicat Solidaires Informatique qui donne mandat à Mme G X a été produite le 26 août 2020,
- le pouvoir doit être produit en justice avant l’expiration du délai de 15 jours permettant de contester la régularité des élections professionnelles, passé ce délai, le défaut de pouvoir entraîne l’irrecevabilité de la demande.
Subsidiairement il relève que :
- les 9 organisations syndicales ayant déposées des listes de candidatures le 14 octobre 2019 l’ont
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fait sans réserve, ni observation, ce n’est qu’après avoir constaté qu’il n’est plus représentatif dans l’UES que le Syndicat Solidaires Informatique demande l’annulation des élections des membres des Comités Sociaux et Economiques des sociétés de l’UES IF II, aucune des prétendues irrégularités invoquées n’est fondée,
- Solidaires Informatique ne rapporte aucun élément de preuve d’une quelconque fraude qui permettrait de mettre en doute régularité, sincérité et résultat du vote, après prise en compte des arguments de réponse développés par les sociétés
-
défenderesses, aucun des arguments développés par le Syndicat Solidaires Informatique ne permet de démontrer une irrégularité ou une fraude ayant une incidence sur le résultat des élections, ni ne permettant de justifier les 0,08% de votes manquant à Solidaires Informatique pour être représentatif au niveau de l’UES IF II,
- les arguments du demandeur devront donc être tous écartés,
- concernant les irrégularités tenant à l’élection de M. Y, non-éligible et élu suppléant au CSE de la Société IF HR IH alors qu’il n’était pas éligible,
- le Syndicat Solidaires Informatique n’a pas saisi le tribunal par requête pré-électorale, dès qu’il en a eu connaissance de cette candidature illégitime le 14 Octobre 2019,
- les irrégularités tenant à la campagne électorale concernent directement le Syndicat S31 et le tract qu’elle a distribué sur le site de Meudon le 7 Octobre 2019 matin avant l’ouverture du scrutin, et jusqu’à 9h29,
- il a respecté les dispositions applicables à tous les syndicats de la décision unilatérale, le contenu, n’est ni diffamatoire, ni injurieux, ni dégradant envers aucun des candidats de
-
Solidaires Informatique : aucun nom de candidat n’est cité, cela reste dans les limites des tracts de propagande, il était sujet de Solidaires Informatique et tout autant de 3 autres syndicats :
CFDT, Avenir IF II et Traid Union, il reprenait le contenu d’un précédent tract,
- Solidaires Informatique avait donc tout loisir de répondre à ce contenu au travers d’un tract de réponse du 23 octobre 2019 jusqu’au 7 Novembre 2019 9h29,
- Solidaires Informatique ne démontre pas une distribution sur l’ensemble du périmètre UES indiqué,
Solidaires Informatique n’a pas participé aux élections du comité social et économique de la Société IF IG IH, en ne déposant aucune liste de candidats,
- cela rend de facto illégitime sa demande d’annulation sur l’ensemble de l’unité économique et sociale IF II.
Le syndicat S3I demande en conséquence au tribunal de :
- déclarer irrecevable la requête déposée par Solidaires Informatique représentée par Madame
G X le 29 Novembre 2019,
-· à défaut, subsidiairement, sur le fond, débouter le syndicat Solidaires Informatique de sa demande d’annulation de l’ensemble des élections des membres des CSE des quatre établissements de l’UES IF II,
- toujours subsidiairement procéder au remplacement de M. HM Y en tant qu’élu suppléant au CSE IF HR IH par le candidat suivant de la liste Traid Union de même sexe, ou à défaut par le candidat de même sexe ayant eu le plus de voix sur son nom,
- condamner le syndicat Solidaires Informatique à la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile à son profit.
Messieurs CG DF, R Q, BO BN se joignent aux observations développées pour le compte de la FIECI CFE-CGC.
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Madame AQ I, Monsieur BM J, Madame H
STEPHANT exposent rejoindre les observations développées pour le compte de Solidaires Informatique. Madame I retient le manque de sécurité du vote électronique par l’envoi de l’identifiant et du mot de passe par un seul et même courrier, les rappels sur les messageries professionnelles permettant d’obtenir la délivrance d’un mot de passe et Monsieur J ajoute que sur les sites, des salariés de tous les établissements se trouvent présent, même s’ils ne 1 sont pas répertoriés administrativement.
Monsieur EV EU se joint aux prétentions développées pour le compte de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et relève que la demande
d’envoi de courriers séparés aux électeurs n’a pas été retenue par la direction, que le processus de récupération des identifiants a été dévoyé par des rappels qui permettaient à chacun de connaître la marche à suivre et les identifiants de la procédure de récupération de mot de passe, que la fraude était donc possible.
Les autres parties comparantes n’ont pas présenté d’observation, et les autres parties régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la requête pour vice de fond :
Selon l’article 117 du code de procédure civile : «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.»
L’article 119 du même code précise : elles «doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief». Et l’article 121 «dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.»
Le délai de saisine du tribunal, dans une action relevant du contentieux des élections professionnelles et des désignations syndicales assimilées, est un délai préfix. Les irrégularités de fond susceptibles d’entacher l’acte de saisine, doivent donc être régularisées dans ce délai de recours. Ainsi, même si le représentant de la personne morale disposait d’un pouvoir antérieur ou concomitant à l’acte de saisine, il doit en justifier dans le délai de saisine, une régularisation en cours d’instance, après ce délai s’avère sans effet, d’autant que la date des actes ne peut être certaine.
En l’espèce, la déclaration au greffe est datée du […], signée par
Madame G X pour Solidaires Informatique et déposée au greffe (SAUJ pour l’ensemble des juridictions situées dans le bâtiment) le 28 novembre 2019 et réceptionnée au tribunal d’instance alors compétent le 29 novembre 2019. Y sont mentionnées quatre pièces jointes votant sur les listes d’émargement non-présents sur les listes électorales, listes électorales, mail de relance, réassort par URL de mots de passe. Il y est fait mention comme demandeur de «Solidaires Informatique représenté par Madame G X dûment
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections prof page 33/IY essionnelles – R.G. n°11-19/15553
mandatée». Y a été joint en deux exemplaires, dont un remis au requérant (sa pièce 31) l’autre conservé au dossier, faute de copies suffisantes pour l’adresser aux parties [la communication de pièces ayant été assurée au cours des débats par la partie via sa pièce 31], un document intitulé mandat»> daté du 25 novembre 2019, signé de DV-FZ IU, secrétaire et selon lequel
«conformément à l’article 21 des statuts du syndicat, le bureau du syndicat Solidaires
Informatique, sis 31 IZ de la Grange aux Belles à Paris 10e arrondissement, a délibéré le 25 novembre 2019 pour donner mandat à Madame G X, adhérente au syndicat, pour représenter le syndicat aux fins de contester les élections qui se sont déroulées dans l’UES IF II.»>
Les statuts ont été communiqués ultérieurement (pièce 28bis pour ceux applicables au jour de la déclaration au greffe) ainsi qu’en pièce IY une «délibération du bureau du 17 août
2020», laquelle ne peut être qu’un extrait «conformément aux statuts de Solidaires Informatique, sis 31 IZ de la Grange aux Belles, en application de l’article 21, le bureau du syndicat réuni le
17 août 2020 décide de défendre les intérêts du syndicat dans l’action en justice en annulation des élections du CSE de l’établissement de l’UES IF II I2S/Beamap». Suit un «mandat» du même jour, confié à Monsieur BM J, adhérent pour représenter le syndicat en annulation des élections du CSE de l’établissement de l’UES IF II 12S/Beamap».
Or cette pièce IY ne concerne pas le présent litige mais est circonstanciée à l’annulation des élections d’un comité social et économique d’établissement, celui d’I2S
BEAMAP, lequel a donné lieu à une déclaration au greffe de la CFDT et à une procédure enregistrée sous le numéro de registre 11-20-143. Elle ne concerne pas la présente déclaration au greffe, laquelle vise l’annulation des élections dans l’ensemble des établissements (quatre) de
l’unité économique et sociale. Et dans tous les cas, sa communication s’avère postérieure au délai de saisine.
Les statuts, communiqués également postérieurement au délai de saisine du tribunal, dans leur version du 17 novembre 2018 déposée en mairie le 22 novembre 2018, prévoient en leur article 21 «le syndicat étant revêtu de la personnalité civile et juridique, il fait libre emploi de ses ressources, peut acquérir, posséder, prêter, emprunter, ester en justice et faire tout acte juridique de son choix. Après délibération et approbation du bureau, les actes sont mis en œuvre par le-la secrétaire, par tout membre du syndicat ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet»>.
Il peut donc être retenu que :
- les statuts sont communiqués postérieurement au délai de saisine du tribunal,
- il n’est aucunement justifié de la composition du bureau et notamment de l’identité de la secrétaire du bureau. Le récépissé de la mairie du 22 novembre 2018 vise bien la modification des instances dirigeantes, mais sans que cette modification soit portée à la connaissance du tribunal et des parties, qui ne disposent d’aucun document permettant d’en connaître,
- le mandat, en pièce 31, présenté par le demandeur avec sa déclaration au greffe ne permet pas de justifier à lui seul de la délibération du bureau, car s’il appartient à la secrétaire de mettre en œuvre la délibération, c’est cette délibération qui constitue le pouvoir de représenter en justice. Le syndicat doit donc être en mesure de la présenter ou d’en présenter un extrait conforme permettant d’identifier les membres du bureau présents et leur vote afin de s’assurer de la conformité de ce pouvoir aux statuts.
Il n’est donc justifié ni à la date de dépôt de la déclaration au greffe, ni dans le délai de 15 jours ouvert pour contester les résultats, d’un mandat conforme aux statuts qui aurait
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections professionnelles – R.G. n°11-19/15553 page 34/IY
été donné à Madame X. Le seul document présenté en pièce 31 se révèle insuffisant par son contenu pour suppléer la production d’un mandat exprès et conforme aux statuts.
La déclaration au greffe se trouve ainsi affectée d’un vice de fond et doit être déclarée nulle.
Sur l'arti 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 code de procédure civile au profit des défendeurs en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare nulle la déclaration au greffe du syndicat Solidaires Informatique effectuée le […] et déposée le 28 novembre 2019,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi statué sans frais ni dépens,
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, JD RIVET, Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie certifie, conforme
à l’original
2020-262
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Social – contentieux des élections pr page IY/IY ofessionnelles – R.G. n°11-19/15553
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