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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 24 déc. 2025, n° 2025L03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03234 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SELARLh FHB mission conduite par Me Théophile FORNACCIARI Es qualit Administrateur de SAS HORYZON MEDIA, SASh ALLIANCE mission conduite par Me Gurvan OLLU Es qualit |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 DECEMBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J00787 SAS HORYZON MEDIA N* RG: 2025L03234
DEBITEUR
SAS HORYZON MEDIA
[…] RCS NANTERRE: 452172786 2006 B 1594 Représentant légal : X REP PAR M. Y Z AA […], Président
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me AB AC, administrateur judiciaire de la SAS HORYZON MEDIA, […]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me AD AE, mandataire judiciaire de la SAS HORYZON MEDIA, […]
M. Julien PERBOS, représentant des salariés […]
M. AF AG, directeur financier
En intervention volontaire : M. AH AI
Représentant du comité des créanciers << REBOOT », créancier chirographaire classe 7 2 CHEMIN DE LA ROUILLERIE, 14380 NOUES DE SIENNE
Assisté par Me François SAUVAGEOT 136 AVE DE VILLIERS 75017 AI
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 16 Décembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
délibérée par
M. Bernard NEUVIALE, président M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
N° RG: 2025L03234 N° PC: 2024J00787
APRES EN AVOIR DELIBERE,
ARRET D’UN PLAN
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HORYZON MEDIA (ci-après la << Société »), et par ordonnance du 25 juin 2025, le juge-commissaire a autorisé la constitution des classes de parties affectées prévue à l’article L. 626-29 du code de commerce.
Le jugement du 2 juillet 2024 a nommé : M. AJ AK juge-commissaire,
La SELARL FHBX prise en la personne de Maître AB AC en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, La SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître AD AE en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 28 août 2024, la période d’observation a été poursuivie. Le 17 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a renouvelé la procédure de redressement judiciaire pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2 juillet 2025. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal a ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d’observation jusqu’au 2 janvier 2026. Il a fixé au 16 décembre 2025 la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan prévu à l’article L. 628-8 du code de commerce. A l’ouverture de la procédure la Société employait 40 salariés.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Présentation de la Société
HORYZON MEDIA a été créée en 2004 en tant que régie publicitaire externe. Acquise par le groupe PAGES JAUNES en 2007, elle est finalement reprise en 2015 par Monsieur AL AA amorçant un important repositionnement.
La société exerce à ce jour une double activité de gestionnaire et créateur de médias digitaux et papiers, d’une part, et de régie publicitaire pour son propre compte ou compte de tiers d’autre part.
Elle édite plusieurs revues connues du grand public telles que AUTOMOTO, ONZEMONDIAL ou encore le média en ligne MENS’UP.
Principaux agrégats financiers de la Société
| En euros. | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 733 123 | 8 311 136 | 5 798 007 | 5 229 611 |
| Résultat d’exploitation | 541 811 | 580 578 | (1 224 990) | (974 863) |
| Résultat net | 713 731 | 117 586 | (1 091 818) | (5 063 144) |
| Actif immobilisé | 3 305 103 | 4 349 797 | 4 489 156 | 1 847 777 |
| Actif circulant | 4 278 158 | 4 405 121 | 3 676 680 | 2 443 565 |
| Capitaux propres | 3 364 888 | 2 232 478 | 1 140 659 | (3 922 485) |
| Dettes financières | 488 579 | 1 530 983 | 2 069 876 | 1 681 626 |
| Dettes d’exploitation | 3 738 262 | 4 554 298 | 4 469 376 | 6 232 412 |
| Endettement | 4 226 841 | 6 085 281 | 6 539 252 | 7 914 038 |
Origine des difficultés
Les difficultés sont essentiellement liées à une baisse du chiffre d’affaires diminuant la capacité de remboursement des dettes financières.
Selon le dirigeant, les difficultés s’expliquent principalement par :
— une augmentation du prix des matières premières dans un contexte inflationniste (le prix du papier a augmenté de 300%, outre une augmentation généralisée des coûts) ;
— un recul du marché publicitaire, moins attractif (-20%) ;
— la gestion inefficace d’un contrat de commercialisation des inventaires invendus (avec des coûts de commission importants et une sous-estimation du prix des invendus) ;
— des foyers de pertes importants (certaines activités n’étant pas rentables).
C’est dans ces circonstances que la société HORYZON MEDIA a sollicité le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire à laquelle le tribunal a fait droit par son jugement du 2 juillet 2024.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le retour à la rentabilité a notamment été permis grâce à plusieurs mesures de restructuration. Une restructuration sociale a été mise en place en période d’observation. Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge-commissaire a bien voulu autoriser la société HORYZON MEDIA à procéder au licenciement pour motif économique de 9 salariés. Conformément à cette autorisation, l’Administrateur judiciaire a notifié 8 salariés de leurs licenciements pour motif économique.
De surcroît, des salariés partants n’ont pas été remplacés, portant le nombre de salariés à date à 23 contre 40 à l’ouverture de la procédure.
En sus de mesures de réduction de charges et d’un pivot stratégique sur des activités à plus forte valeur ajoutée, la société HORYZON MEDIA a également mis en œuvre un plan de restructuration opérationnelle comprenant les volets suivants :
Cession du fonds de commerce « FREEWAY » (publication de niche sur l’univers de la moto et custom HARLEY DAVIDSON) – cette cession d’actif déficitaire (-104 K€ de résultat net entre janvier et mai 2024) a été autorisée par le juge-commissaire par ordonnance en date du 25 septembre 2024. Cette cession a été formalisée au bénéfice de la société THE BRANDS pour un prix de 50 K€, outre la reprise de la dette abonnés attachée au fonds pour un montant estimé de 63 K€.
Dissolution amiable de la société KOOL MEDIA, filiale de la société une dissolution amiable de la société KOOL MEDIA, dont l’activité était structurellement déficitaire et supportée par la société HORYZON MEDIA, a été autorisée par le juge-commissaire par ordonnance en date du 29 avril 2025.
Acquisition des titres de la société L’ARGUS par la société MECA MEDIA – la cession de l’activité éditoriale de L’ARGUS à la société MECA MEDIA, filiale de X et société sœur de HORYZON MEDIA, est intervenue afin de renforcer la position éditoriale et commerciale (chiffre d’affaires additionnel) tout en optimisant ses coûts (réduction du loyer, baisse des frais techniques).
Au cours des 16 mois de la période d’observation, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5 800 K€ et un EBITDA cumulé positif de 261 K€. La situation de trésorerie était positive à hauteur de 85 K€ au 8 décembre 2025. PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Constitution des classes de parties affectées
La société a sollicité l’application, en dessous des seuils visés aux articles L.[…].626-52 du code de commerce, du régime des classes de parties affectées par requête en date du 18 avril 2025. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge-commissaire a fait droit à cette demande.
L’administrateur judiciaire a réparti les créanciers en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, en respectant les dispositions de l’article L. 626-30 III du code de
commerce.
Dans cette perspective, l’administrateur judiciaire a notamment pris en compte les critères suivants pour la répartition des créanciers en classes de parties affectées : la qualité des créanciers: créanciers financiers; créanciers fiscaux ou sociaux; bailleur, fournisseurs/prestataires;
l’existence ou non de privilèges ou de sûretés et/ou de garanties consenties par des tiers, en particulier : o les créances bénéficiant du privilège général du Trésor et les créances détenues par les caisses de sécurité sociale et les organismes sociaux bénéficiant d’un privilège, les créances bénéficiant d’un nantissement sur le fonds de commerce, • les créances bénéficiant du privilège du bailleur.
Conformément aux articles L.[…]. et R.626-56 du code de commerce, la société a remis à l’administrateur judiciaire la liste des créances de la société. Il a ainsi été constitué les classes de parties affectées suivantes :
| Nº | Classe de parties affectées | Critère de constitution | Montant total de la classe |
|---|---|---|---|
| 1 | Classe des créanciers fiscaux privilégiés | Privilège du Trésor | 1.849.689,19€ |
| 2 | Classe des créanciers sécurisés par le privilège du bailleur | Privilège du bailleur | 760.553,98 € |
| 3 | Classe des créanciers sécurisés par un nantissement de fonds de commerce | Nantissement sur le fonds de commerce de la Société | 132.000,00 € |
| 4 | Classe des créanciers sociaux privilégiés | Privilège des caisses de sécurité sociale et des régimes complémentaires Privilège des salaires | 343.290,94€ |
| 5 | Classe AGS chirographaires | Créances chirographaires sans privilège mais à rôle social spécifique | 189.928,64 € |
| 6 | Classe des fournisseurs de biens et services intragroupes | Créanciers titulaires d’une dette fournisseur intragroupe | 249.022,01 € |
| 7 | Classe des fournisseurs de biens et services et autres chirographaires >500€ | Créanciers chirographaires ordinaires sans sûreté, hors créanciers publics, bancaires, intragroupes ou associés | 2.875.887,19 € |
| 8 | Classe des créanciers bancaires chirographaires | Établissements financiers porteurs de créances non garanties (PGE, prêts | 1.249.756,83 € |
| MT, lignes de trésorerie) | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Classe des détenteurs de comptes courants d’associés chirographaires | Comptes courants d’associés | 116.797,70 € |
| 10 | Classe des détenteurs de capital | Actionnaires existants | Total du nombre d’actions existantes |
Travaux de valorisation portant sur la valeur de l’entreprise
Le cabinet indépendant POP CONSULTING a remis le 16 juillet 2025 un rapport d’analyse de la valorisation de la société dans un scénario de liquidation judiciaire.
Ces travaux font ressortir une valeur d’actif net comprise entre 945 K€ et 1 760 K€ pour l’approche la plus optimiste sur la base de l’ancien prévisionnel de la société qui projetait un niveau de performance supérieur à celui sur lequel le plan de continuation est construit.
En retenant l’approche la plus optimiste, après solde de tout compte et remboursement du passif social et fiscal, la valeur de l’actif net de la société HORYZON MEDIA est négative à hauteur de (857 K€) dans le meilleur des cas de figure. Après remboursement du passif proposé à l’adoption l’actif net ressort à (2 778 K€).
Montant du passif à rembourser
Le passif total estimé à l’ouverture de la procédure s’élevait à 6 208 034,08 €.
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire se présentait comme suit au 12 décembre 2025 :
| Privillage | Echu | A échale | Total definiif | Non dannitit Total avec Non définitif | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superprivilégie | 143 119,06 | 0,00 | 143 139,06 | 61.762.02 | 204 691,00 |
| Priellenté | 1 057 029.35 | […].96 | 1957-133.31 | 0,00 | 1.057 433.31 |
| Chrographaire | 3 512 322.44 | 923 557,60 | 4.495.000.04 | 509.839.65 | 4 945 719,69 |
| 4 712 470,85 | 923 961,55 | $ 636 432,41 | 571 801,67 | 6.208 034,08 |
Modalités d’apurement du passif
Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes, pour les créances définitivement admises :
| Nº | Classe de parties affectées | Montant total de la classe | Modalités d’apurement du passif |
|---|---|---|---|
| 1 | Classe des créanciers fiscaux privilégiés | 1.849.689,19€ | Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif |
| 2 | Classe des créanciers sécurisés par le privilège du bailleur | 760.553,98 € | Remboursement de 42% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif |
3
Classe des créanciers sécurisés
par un nantissement de fonds de commerce
132.000,00 €
4
Classe des créanciers sociaux privilégiés
343.290,94€
5
Classe AGS chirographaires
189.928,64 €
6
Classe des fournisseurs de biens et services intragroupes
249.022,01 €
7
Classe des fournisseurs de
biens et services et autres
2.875.887,19 €
chirographaires >500€
8
Classe des créanciers bancaires chirographaires
1.249.756,83 €
9
Classe des détenteurs de
comptes courants d’associés chirographaires
116.797,70 €
10
Classe des détenteurs de capital
Total du nombre d’actions existantes
Remboursement de 42% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif Remboursement de 42% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif Remboursement de 42% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif Remboursement de 42% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif
Remboursement de 20% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, subordonnée au règlement des autres créanciers inscrits (i) réduction du capital de la Société motivée par des pertes (ii) suivie d’une augmentation de capital à laquelle souscrira notamment X
Il est précisé que le projet de plan prévoit la mise en place d’un coup d’accordéon. Les actionnaires actuels supporteront ainsi les pertes et verront leurs actions actuelles disparaître. Cette réduction
serait suivie d’une augmentation de capital à laquelle souscrira notamment la société X. Le plan d’apurement du passif prévoit un remboursement du passif à hauteur de 3,2 M€, pour un passif abandonné de 2,8 M€ selon l’échéancier suivant :
Année
Quote-part du passif
Cumul
1er novembre 2026
2%
2%
1er novembre 2027
2%
4%
1er novembre 2028
5%
9%
1er novembre 2029
5%
14%
1er novembre 2030
8%
22%
1er novembre 2031
10%
32%
1er novembre 2032
13%
45%
1er novembre 2033
18,3%
63,3%
1er novembre 2034
18,3%
81,6%
1er novembre 2035
18,3%
100%
Sur les engagements des sociétés HORYZON MEDIA et X
Dans le cadre du projet de plan, les garanties et engagements suivants ont été pris: Aucun dividende ne sera distribué aux associés pendant toute la durée du plan; L’actionnaire majoritaire s’engage à réduire sa rémunération de 15% pendant la durée du plan soumis à l’adoption; La société et son dirigeant s’engagent à ne pas aliéner le fonds de commerce, ni les principaux actifs immobilisés sans une autorisation expresse du tribunal; -La société s’engage à être à jour de ses charges courantes, dont les salaires, en les réglant avant la fin du mois ; -Aux fins de garantir la bonne exécution du plan, la société s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment : ⚫ à lui verser entre ses mains, un douzième du dividende annuel du plan d’apurement du passif chaque mois, par virement automatique sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et consignations; à lui remettre les comptes sociaux dans les trois mois de clôture de l’exercice et les procès-verbaux d’assemblée générale; ⚫à lui fournir des situations comptables intermédiaires : trimestriellement pendant les deux premières années du plan puis semestriellement; et ⚫à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan, y compris en cas de difficulté pour faire face aux charges
courantes.
Monsieur AA s’engage également à rembourser le compte courant débiteur de la société X de 395 K€ au plus tard le 1" mars 2026. Monsieur AA a mis en vente deux biens immobiliers aux fins de remboursement de ce compte courant (estimés respectivement à 380 K€ et 430 K€).
Il est précisé que Monsieur AA a constitué une hypothèque sur un de ses biens, au bénéfice de la société HORYZON MEDIA, garantie pour l’ensemble des créances qu’elle détient à l’égard de la société X. ⚫ Sur le volet économique et social du plan de redressement
Plan d’affaires et prévisions d’activité
Les prévisions d’exploitation produites à l’appui de la proposition du plan de redressement prévoient un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 5 M€ et un EBITDA se stabilisant autour de 800 K€. Ces prévisions d’exploitation reposent sur une croissance du chiffre d’affaires de 0,2% entre les exercices 2025 et 2026 puis de 1,1% entre les exercices 2026 à 2035. Il est précisé que les hypothèses commerciales suivantes ont été retenues pour la construction du plan d’affaires de la société : – Une croissance faible sur les revenus plateforme; – Une hypothèse conservatrice sur le versement des droits voisins futurs.
L’EBITDA serait positif dès 2025 et en croissance sur la période en lien avec l’augmentation du chiffre d’affaires. Cette amélioration s’explique par une recomposition du mix de chiffre d’affaires portée par la croissance du chiffre d’affaires plateforme à forte marge d’EBITDA et la baisse croisée du chiffre d’affaires abonnés à faible marge d’EBITDA. Le plan d’affaires est accompagné des prévisions de trésorerie sensibilisées. Sur l’horizon du plan, après application des sensibilités, la trésorerie cumulée et disponible pour contribuer à l’apurement du passif atteindrait 3 251 KE.
Volet social
Le projet de plan de redressement judiciaire ne prévoit pas d’impact sur les effectifs de la Société.
CONSULTATION ET VOTE DES CREANCIERS Consultation des créanciers
Conformément aux articles R. […].1 et 4 du code de commerce, par courriels ou par LRAR en date du 17 juillet 2025, l’administrateur judiciaire a informé les parties affectées qu’elles sont membres d’une classe et des modalités de communication par voie électronique et invitant à communiquer les accords de subordination sous 10 jours. A compter de ces notifications et conformément à l’article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée. L’administrateur judiciaire n’a été avisé d’aucune contestation. Par courriels ou par LRAR en date du 20 août 2025, l’administrateur judiciaire a (i) informé les parties affectées des modalités de répartition en classes et de calcul des voix, (ii) indiqué les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées, (iii) notifié la liste des classes de parties affectées, conformément aux articles L. […]. 626-58 du code de commerce. A compter de ces notifications et conformément à l’article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire les modalités de répartition. Dans ce délai, l’AGS a saisi le juge-commissaire d’une contestation de sa
qualité de partie affectée. La société HORYZON MEDIA et l’AGS ont trouvé une issue amiable à cette contestation. Par courriels ou LRAR en date du 30 octobre 2025, l’administrateur judiciaire a invité les parties affectées à voter sur le projet de plan communiqué concomitamment avant le 27 novembre 2025 à 23h59. A compter du 30 octobre 2025, et conformément à l’article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire le calcul des voix. L’administrateur judiciaire n’a été avisé d’aucune contestation. A l’issue de la période de vote, il ressort que le projet de plan de redressement a été approuvé par 9 des 10 classes de parties affectées, la classe n°7 ayant voté contre ledit projet de plan de redressement. Selon l’article L.626-32 du code de commerce, « lorsque le plan n’est pas approuvé […], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit » les conditions détaillées dans le projet de plan. Il a été sollicité l’application forcée interclasse du plan à l’égard de la classe n°7, conformément à l’article L.626-32 du code de commerce. Conclusion d’intervention volontaire en raison de l’existence d’un projet de plan concurrent Par courriel en date du 12 novembre 2025, plusieurs créanciers de la classe n°7 (fournisseurs de biens et services et autres chirographaires) ont adressé à l’administrateur judiciaire des observations sur le projet de plan de redressement. Par courriel du 21 novembre, ces mêmes créanciers ont adressé à l’administrateur judiciaire un * plan de transformation » présenté comme un projet de plan concurrent à celui présenté par la société HORYZON MEDIA. Tant l’administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire ont précisé aux créanciers concernés que ce projet de plan concurrent était irrecevable, faute d’avoir été présenté 15 jours avant le vote des classes, conformément aux dispositions de l’article R.631-34 du code de commerce. Des conclusions d’intervention volontaire ont été transmises aux organes de la procédure par Monsieur AH AI, le 3 décembre 2025. Par ces conclusions, Monsieur AH AI entend contester le projet de plan présenté par HORYZON MEDIA aux motifs principalement (i) que le projet de plan concurrent n’a pas été présenté aux classes de parties affectées et (ii) que ledit projet constitue une meilleure solution alternative pour les créanciers. L’administrateur judiciaire a communiqué le bilan économique, social et environnemental de la Société au Tribunal. Ledit rapport a été déposé au greffe le 12 décembre 2025 et a été communiqué au débiteur et au ministère public.
Le mandataire judiciaire a également déposé un rapport sur le projet de plan.
Le 16 décembre 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 24 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter le 16 décembre 2025 et ont comparu:
Monsieur AL AA, dirigeant de la société HORYZON MEDIA, le directeur administratif et financier, et ses conseils,
Le représentant des salariés de la société HORYZON MEDIA,
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
Le ministère public a été avisé de la date d’audience et y a assisté,
Ont également comparu spontanément Monsieur AH AI et son conseil,
⚫ Sur l’intervention volontaire
Monsieur AH AI et son conseil ont été entendus.
Avis de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire
Les organes de la procédure ont précisé qu’aucune requête n’a été déposée au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R.626-64 du code de commerce. A ce titre, les conclusions d’intervention volontaire déposées ne peuvent être assimilées à une contestation formulée sur le fondement des articles L.[…].626-44 du code de commerce.
Ils soutiennent que les créanciers sont en principe représentés à l’audience par le mandataire judiciaire. Un créancier n’est donc recevable à présenter individuellement des conclusions d’intervention volontaires qu’à la condition de disposer d’un intérêt propre, distinct de celui des autres créanciers.
A ce titre, les organes de la procédure ont rappelé qu’un projet de plan concurrent a été adressé par courriel du 21 novembre 2025, projet qui n’a pas été présenté aux classes de parties affectées par l’administrateur judiciaire. Ils estiment dès lors que les conclusions d’intervention volontaire ne peuvent être déclarées recevables qu’à la condition que le projet de plan concurrent soit lui- même recevable, ce qui donnerait un intérêt propre au créancier pour intervenir lors de l’audience.
A cet égard, l’administrateur judiciaire a indiqué aux parties affectées qu’elles pouvaient voter par courriel ou courrier adressé dès la réception du projet de plan, adressé le 30 octobre 2025, jusqu’au 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du code de commerce qui prévoit que les parties affectées se prononcent sur ce projet dans un « délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan ». Le règlement intérieur du vote des classes de parties affectées précisait par ailleurs que « Les membres de chaque classe pourront modifier le vote déjà exprimé jusqu’à la clôture des votes », soit le 27 novembre 2025.
Par conséquent, la date de vote des classes de parties affectées doit être comprise comme étant la date de clôture des votes, soit le 27 novembre 2025.
Or, un projet de plan concurrent ne pouvait être adressé que dans un délai de 15 jours avant le vote des classes, soit le 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 631-34, alinéa 3 du code de commerce
Dans ces conditions, le projet de plan concurrent ayant été adressé le 21 novembre 2025, il ne pouvait être soumis au vote des classes de parties affectées par l’administrateur judiciaire. Le projet de plan concurrent n’étant pas recevable, les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur AH AI sont elles-mêmes irrecevables.
Enfin, les organes de la procédure rappellent qu’en tout état de cause, à supposer que le projet transmis puisse être qualifié de plan de redressement, il n’aurait pas pu être arrêté par le tribunal, le plan prévoyant la mise en œuvre d’un coup d’accordéon excluant l’actionnaire majoritaire actuel par augmentation de capital réservée à des tiers. A ce titre, un tel plan contrevient aux dispositions de l’article L.626-32, 1, 5° du code de commerce.
Requisitions du ministère public
Le procureur de la République a indiqué que le plan concurrent ayant été transmis hors délai, les conclusions d’intervention volontaire sont irrecevables.
SUR CE
Attendu que par ses conclusions d’intervention volontaire, Monsieur AH AI entend contester le projet de plan présenté par HORYZON MEDIA aux motifs principalement (i) que le projet de plan de concurrent n’a pas été présenté aux classes de parties affectées et (ii) que ledit projet constitue une meilleure solution alternative pour les créanciers,
Attendu d’une part que ces conclusions d’intervention volontaire ne peuvent être assimilées à un recours sur le fondement des dispositions de l’article L. 626-33, I et R. 626-64, I du code de commerce,
Qu’en effet, le tribunal ne peut être saisi d’un tel recours que «par requête déposée au greffe contre récépissé » (C. com., art. R. 626-64, 1), ce que ne constituent pas des conclusions d’intervention volontaire,
Attendu d’autre part que, conformément aux dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire a seul qualité pour représenter les créanciers, Qu’il n’en va autrement qu’à la condition que le créancier excipe d’un intérêt propre, distinct de celui des autres créanciers,
Qu’un tel intérêt pourrait être caractérisé à la condition que le créancier justifie avoir présenté un projet de plan concurrent qui soit lui-même recevable,
Que, conformément aux dispositions de l’article R. 631-34 alinéa 3 du code de commerce, le projet de plan concurrent d’une partie affectée doit être transmis à l’administrateur et au débiteur, « au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur »,
Qu’en l’espèce, par courrier du 30 octobre 2025, l’administrateur judiciaire a transmis aux classes de parties affectées le projet de plan et leur a indiqué qu’elles pouvaient voter par courriel ou courrier, dès la réception dudit projet, et ce, jusqu’au 27 novembre 2025,
Qu’il ressort du courrier de l’administrateur judiciaire que la date du 27 novembre 2025 a été fixée conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, alinéa 4 du code de commerce qui prévoit que les parties affectées se prononcent sur le projet de plan dans un « délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan »,
Que, de surcroit, le règlement intérieur du vote des classes de parties affectées précisait que « Les membres de chaque classe pourront modifier le vote déjà exprimé jusqu’à la clôture des votes », soit le 27 novembre 2025,
Que la « date du vote » visée à l’article R. 631-34, alinéa 3 du code de commerce correspond donc à la date à laquelle les votes définitifs des parties affectées devront être parvenus à l’administrateur judiciaire, date à laquelle il sera possible de déterminer si chacune des classes a ou non voté en faveur du projet de plan qui leur a été soumis,
Que tout projet de plan concurrent devait donc être adressé à l’administrateur judiciaire et au débiteur au plus tard quinze jours avant le 27 novembre 2025, soit le 12 novembre 2025, Que le présent projet de plan concurrent ayant été adressé le 21 novembre 2025, il n’était pas recevable, de sorte qu’il ne pouvait être présenté par l’administrateur judiciaire aux classes de parties affectées,
Que, par conséquent, les conclusions d’intervention volontaires de Monsieur AH AI sont elles-mêmes irrecevables.
Sur le projet de plan de redressement
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposé dans le projet de plan de redressement de la société HORYZON MEDIA.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Avis de l’administrateur judiciaire
Maître AB AC a rappelé le travail mené pour retrouver une activité rentable au cours de la période d’observation.
Il a indiqué que le projet de plan apparaît sérieux et prudent et les mesures qui y sont prévues sont de nature à permettre la poursuite de l’activité économique de la société sur les prochaines années et l’apurement du passif,
Il a rappelé que le projet de plan a reçu le soutien de la majorité des créanciers ayant exprimé un vote et remplit les conditions d’adoption du plan prévues aux articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce.
Il a indiqué regretter que le compte courant, inversé au bénéfice de la société HORYZON MEDIA, n’ait pas été remboursé à ce jour. Il a néanmoins précisé qu’une hypothèque a été régulièrement constituée le 15 décembre par la société X au bénéfice de la société HORYZON MEDIA.
En outre, il a indiqué que Monsieur AL AA entend s’engager à affecter le produit des cessions des biens immobiliers, sur l’exercice 2026, en comptes courants au bénéfice de la société HORYZON MEDIA.
L’administrateur judiciaire a ensuite passé en revue les conditions d’adoption du plan et a soutenu la requête tendant à l’application forcée à l’égard de la classe n°7.
Dans ces conditions, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de redressement présenté par la société HORYZON MEDIA.
Avis du mandataire judiciaire
Maître AD AE a confirmé que le remboursement du compte-courant inversé par la société X est une exigence fondamentale pour faciliter le financement de l’activité. Il relève que l’hypothèque consenti en garantie du remboursement du compte courant d’associé devrait permettre d’assurer le respect de cet engagement.
Il soutient également la requête tendant à l’application forcée à l’égard de la classe n°7, les conditions du meilleur intérêt des créanciers et de la priorité absolue étant remplies.
S’agissant de la règle de priorité absolue, il indique que la classe n° 10 composée des détenteurs de capital, est d’un rang inférieur à la classe n° 7, composée de créanciers chirographaires, ce qui impliquait que les détenteurs de capital ne puissent conserver un «< intéressement dans le cadre du plan », ce qui, s’agissant des actionnaires, s’entend de leurs actions existantes au jour de l’ouverture de la procédure.
A ce titre, il précise qu’un coup d’accordéon a été prévu dans le cadre du projet de plan de redressement, de sorte que les actionnaires actuels supporteront prioritairement les pertes et verront leurs actions existantes disparaître. La règle de la priorité absolue prévue à l’article L. 626- 32, 1, 3° du code de commerce serait donc respectée.
Il relève également que le tribunal doit vérifier que « les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés », conformément aux dispositions de l’article L. 626-31, alinéa 8 du code de commerce.
Il indique que, bien que des abandons de créances soient sollicités de la part des créanciers, ces abandons apparaissent nécessaires au regard des prévisions présentées. Le projet de plan de redressement prévoit ainsi la répartition aux créanciers de l’excédent de trésorerie généré lors
des dix prochaines années.
Enfin, il précise que, afin de vérifier l’adéquation du montant de l’augmentation de capital prévu dans le projet de plan au profit des actionnaires actuels (5 000 €) par rapport à la valeur de l’entreprise, il a sollicité de la société une estimation de ses capitaux propres au 31 décembre 2025, après prise en compte du résultat exceptionnel qui résulterait de l’abandon des créances chirographaires prévu par le projet de plan de redressement.
Il en ressort que, dans la meilleure des hypothèses, les capitaux propres seraient de (563) k€ au 31 décembre 2025, à comparer au (3 663) k€ au 31 décembre 2024.
L’augmentation de capital mentionnée dans le projet de plan de redressement pour un montant de 5 k€, bien qu’elle lui apparaisse faible, n’apparaît pas décorrélée de la valeur réelle de la société dont les capitaux propres demeureraient négatifs après la restructuration envisagée.
Dans ces conditions, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement présenté par la société HORYZON MEDIA.
Avis du dirigeant de la société
Le dirigeant de la société a rappelé que tous les efforts ont été mis en œuvre pour un retour à la rentabilité. Le travail de restructuration opérationnelle mené a permis de construire des bases plus saines d’un point de vue commercial. Il a soutenu le plan proposé. Il a confirmé la volonté de contribuer au remboursement du compte-courant détenu au bénéfice de la société HORYZON MEDIA et son engagement à affecter le produit des cessions des biens immobiliers, sur l’exercice 2026, en comptes courants au bénéfice de la société HORYZON MEDIA. Avis du représentant des salariés de la société HORYZON MEDIA Le représentant des salariés a indiqué soutenir le plan et a confirmé l’avis donné lors de la consultation par l’administrateur judiciaire sur le plan.
Il a indiqué que la procédure a conduit à un désengagement de certains salariés. Il a invité le dirigeant à renforcer le dialogue social.
Rapport du juge-commissaire
Le juge-commissaire a fait rapport au tribunal sur le déroulement de la période d’observation.
Il a souligné que le compte-courant débiteur devra être soldé. Une augmentation de capital ou une future conversion de créances en capital pourraient être envisagées.
Il a précisé que le plan de redressement est basé sur des perspectives sérieuses et réalistes de nature à permettre la poursuite de l’activité de la société, et l’apurement du passif.
Il a rappelé que le projet de plan a reçu le soutien de la majorité des créanciers ayant exprimé un vote et remplit les conditions d’adoption du plan prévues aux articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce.
Il rappelle que l’arrêté du plan nécessite une application forcée à l’égard de la classe n°7.
Il émet un avis favorable sur le plan.
Avis du ministère public
Le procureur de la République a indiqué que les conditions d’adoption du plan sont remplies.
Il émet un avis favorable, sous réserve que le compte-courant soit remboursé et au vu des garanties prises.
SUR CE
Attendu que le projet de plan de redressement judiciaire présenté par la société HORYZON MEDIA prévoit notamment :
—
—
—
Le remboursement sans délai des créances inférieures à 500 € ; Le remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS, des contributions CSP et des salaires des délais de réflexion sur 18 mois; Le remboursement intégral des créanciers des classes 1, 4 et 5 selon un échéancier de dix (10) annuités progressives; Le remboursement à 42 % des créanciers privilégiés des classes n°2 et 3 selon un échéancier de dix (10) annuités progressives; Le remboursement à 42% des créanciers des classes n°6, 7 et 8 selon un échéancier de dix (10) annuités progressives; Le remboursement de 20 % des détenteurs de comptes courants d’associés chirographaires de la classe n°9 selon un échéancier de dix (10) annuités progressives; La réduction du capital de la société motivée par les pertes suivie d’une augmentation de capital avec maintien du DPS pour les actionnaires de la classe n°10. Qu’il semble permettre à la société d’assurer le financement de son plan d’affaires, Que les classes de parties affectées ont été régulièrement appelées par l’administrateur judiciaire à se prononcer sur ce projet plan de redressement, Que le projet de redressement de HORYZON MEDIA a été approuvé à la majorité des deux tiers des votes exprimés par 9 classes sur 10, à l’exception de la classe n°7, Qu’une requête aux fins de solliciter l’application forcée interclasses du plan à l’égard de la classe n°7 a été soutenue par l’administrateur judiciaire et la société, conformément à l’article L.626-32 du code de commerce, Que s’agissant des conditions d’arrêté du plan et au vu des pièces remises par l’administrateur judiciaire et le débiteur: 1 conformément à l’article L. 626-31, 1° du code de commerce, le plan a été adopté conformément à l’article L 626-30 du code de commerce: Seules les parties affectées, qui ont été notifiées en ce sens par l’administrateur judiciaire, se sont prononcées sur le projet de plan; La composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure; L’administrateur judiciaire a réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes; 2* La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure; 3* Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes; Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectés par le plan; L’administrateur judiciaire a régulièrement soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société. 2° conformément à l’article L. 626-31, 2° du code de commerce, les membres de chaque classe bénéficient au sein de leur classe d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit; 3" Conformément à l’article L. 626-31, 3° du code de commerce, la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées par l’administrateur judiciaire par envoi du projet de plan à toutes les parties affectées le 30 octobre 2025; 4° aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé. Cette condition est remplie au vu des conclusions du rapport de POP CONSULTING duquel il ressort que le traitement proposé dans le projet de plan de la société est plus favorable pour chacune des parties affectées que dans un scénario de liquidation judiciaire. 5* Conformément à l’article L. 626-31 alinéa 7 du code de commerce, le projet de plan, offre à la société une perspective raisonnable de garantir la viabilité de l’entreprise. Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Cette condition est remplie au vu du plan d’affaires présenté et des propositions faites aux parties affectées. Qu’ainsi, le projet de plan apparaît sérieux et les mesures qu’il prévoit sont de nature à permettre la poursuite de l’activité économique de la société HORYZON MEDIA et l’apurement du passif. Que la demande d’application forcée interclasse soumise réunit les conditions prévues à l’article L.626-32 du code de commerce à savoir : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxièmes à septième alinéa de l’article L.626-31 susvisées. 2* Le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires. La majorité des classes de parties affectées a voté en faveur du plan (9/10) dont au moins une classe de créanciers privilégiés ayant un rang supérieur à celui des classes de créanciers chirographaires. 3° Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan. La classe n°7 qui n’a pas voté en faveur du plan regroupe des créanciers chirographaires. Les actionnaires actuels supportent les pertes et voient leurs actions existantes disparaître ce qui permet de respecter la règle de la priorité absolue. 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.
5° Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions. Les actionnaires existants pourront se prévaloir de leur droit préférentiel de souscription. En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Déclare irrecevable les conclusions d’intervention volontaire transmises par Monsieur AH AI,
Arrête le plan de redressement de la société HORYZON MEDIA, société par actions simplifiée au capital social de 562 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 452 172 786 et dont le siège social est situé 70, rue Rivay à Levallois-Perret (92300),
Fixe la durée du plan à 10 ans, le plan prenant fin au terme de la 10ème annuité du plan de redressement,
Dit que le plan comprend les modalités suivantes :
— Le remboursement sans délai des créances inférieures à 500 €;
—
—
Le remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS, des contributions CSP et des salaires des délais de réflexion sur 18 mois; Le remboursement intégral des créanciers des classes 1, 4 et 5 selon un échéancier de dix (10) annuités progressives; Le remboursement à 42 % des créanciers privilégiés des classes n°2 et 3 selon un échéancier de dix (10) annuités progressives; Le remboursement à 42% des créanciers des classes n°6, 7 et 8 selon un échéancier de dix (10) annuités progressives; Le remboursement de 20% des détenteurs de comptes courants d’associés chirographaires de la classe n°9 selon un échéancier de dix (10) annuités progressives; La réduction du capital de la société motivée par les pertes suivie d’une augmentation de capital avec maintien du DPS pour les actionnaires de la classe n°10.
Dit que l’échéancier de dix (10) annuités progressives se présente comme suit:
Année
Quote-part du passif
Cumul
1er novembre 2026
2%
2%
1er novembre 2027
2%
4%
1er novembre 2028
5%
9%
1er novembre 2029
5%
14%
1er novembre 2030
8%
22%
1er novembre 2031
10%
32%
1er novembre 2032
13%
45%
1er novembre 2033
18,3%
63,3%
1er novembre 2034
18,3%
81,6%
1er novembre 2035
18,3%
100%
Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Met fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître AB AM, et la désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Désigne le représentant légal de la société HORYZON MEDIA, ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris:
—
Aucun dividende ne sera distribué aux associés pendant toute la durée du plan; L’actionnaire majoritaire s’engage à réduire sa rémunération de 15% pendant la durée du plan soumis à l’adoption; La société et son dirigeant s’engagent à ne pas aliéner le fonds de commerce, ni les principaux actifs immobilisés sans une autorisation expresse du tribunal; La société s’engage à être à jour de ses charges courantes, dont les salaires, en les réglant avant la fin du mois ; -Aux fins de garantir la bonne exécution du plan, la société s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment : à lui verser entre ses mains, un douzième du dividende annuel du plan d’apurement du passif chaque mois, par virement automatique sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et consignations; ⚫à lui remettre les comptes sociaux dans les trois mois de clôture de l’exercice et les procès-verbaux d’assemblée générale; ⚫ à lui fournir des situations comptables intermédiaires : trimestriellement pendant les deux premières années du plan puis semestriellement; et ⚫ à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan, y compris en cas de difficulté pour faire face aux charges
courantes.
Prend acte de l’engagement de la société X de rembourser le compte-courant rembourser le compte courant débiteur de la société X de 395 K€ sur l’exercice 2026,
Prend acte de l’engagement du dirigeant d’affecter les produits de cession des deux biens immobiliers mis en vente en comptes courants au bénéfice de la société HORYZON MEDIA,
Déclare le fonds de commerce inalienable pendant la durée du plan,
Maintient M. AJ AK juge-commissaire,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe Tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue,
Maintient la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître AD AE, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Bernard NEUVIALE, juge Signé électroniquement par Me Pauline MODAT, greffier
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- Code de commerce
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