Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Thionville, 3 déc. 2025, n° 2025-00025331 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Thionville |
| Numéro(s) : | 2025-00025331 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE AN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d’affaire 2025-00025331 Référence de l’affaire
X Y C/ SARL STYL’CUISINE
Numéro de minute
251241
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique du 29 Septembre 2025 Prononcé(e) par mise à disposition du 3 décembre 2025 Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
AJ-AK AZEVEDO AI, Président, conseiller salarié André MATZ, Assesseur, conseiller salarié Frédéric SICHET, Assesseur, conseiller employeur Olivier LAHAYE, Assesseur, conseiller employeur
Assistés de Sophie MANIERI, greffière lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur Z Y […]
Représenté par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de […] Madame AA AB, agissant en qualité de personne chargée
d’une mesure de protection […] Partie non comparante
PARTIE EN DEMANDE
ET
印
1 sur 14
SARL STYL’CUISINE, prise en la personne de son représentant légal
[…] […]
Représenté(e) par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau
de Nice
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Vu la requête introductive d’instance reçue au greffe le 05 Mai 2025, par laquelle Monsieur Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de AN, section commerce, du litige qui l’oppose à la SARL STYL’CUISINE, prise en la personne de son représentant légal, Vu l’audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation en date du 02 Juin 2025 au cours de laquelle la tentative de conciliation a échoué. Vu le renvoi de l’affaire devant le Bureau de Jugement du 29 Septembre 2025, date à laquelle les débats ont eu lieu, Vu les pièces et conclusions des parties, Vu le Procès-verbal d’audience du 29 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2025, délibéré prorogé au 03 Décembre 2025, pour que la présente décision soit mise à disposition au greffe à cette
date.
LES FAITS
Prétentions et moyens :
Monsieur Y Z né le […] demeure au […] […] (57100) se trouve sous tutelle par jugement du 9 juin 2022 du Tribunal Judiciaire de […]. Par ce jugement, Madame AA AB, mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désignée aux fonctions de tuteur de Monsieur Y Z et ce pour une durée de 5 ans. Monsieur Y Z est embauché le 11 avril 2000 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de magasinier par la SARL STYL CUISINE. Après une interruption des liens contractuels entre les deux parties, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a été conclu à compter du 1 avril 2008. En dernier lieu, Monsieur Y Z est livreur, niveau 3 position 3. Son salaire mensuel brut était de 1930,07 € pour 151,67 heures auquel s’ajoute une prime d’ancienneté de 232,69 € soit un total de 2 162,76 €. La convention collective nationale applicable est celle des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique. Le 4 janvier 2022, Monsieur Y Z est victime d’un accident de voiture, accident reconnu comme accident de trajet. Le 4 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie va considérer l’état de santé de Monsieur Y Z, comme consolidé. Le 15 mars 2024, Madame AB AA, exerçant le rôle de tutrice de Monsieur Y Z écrit à la SARL STYL CUISINE pour leur rappeler les termes de son dernier mail par lequel elle expliquait que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’avait pas été destinataire de l’attestation de salaires permettant le paiement des Indemnités Journalières à Monsieur Y Z. Madame AC AA précise, par ailleurs, que Monsieur Y Z n’a plus aucun revenu hormis la rente de la CPAM. Le 16 mai 2024, le médecin du travail rend un avis d’inaptitude de Monsieur Y Z. Le 4 juin 2024, Madame AB AA relance de nouveau la SARL SYL CUISINE quant à l’attestation de paiement qui n’est toujours pas transmises à la CPAM. Madame AB AA demande également que soit solliciter la prévoyance pour mise en place de l’indemnisation de Monsieur Y Z. Elle rajoute que Monsieur Y Z n’a plus de ressources financières depuis le 5 février 2024.
2 sur 14
Le 5 juin 2024, Madame AB AA reçoit un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement. Ce courrier précise que suite à l’inaptitude de Monsieur Y Z, la SARL STYL CUISINE est contrainte d’envisager une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur Y Z Cet entretien est prévu le 18 juin
2024.
Le 24 juin 20224, Madame AB AA est destinataire d’un courrier confirmant le licenciement de Monsieur Y Z. Ce courrier précise que Madame AB AA, en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Y Z, elle a été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée.
Les demandes de Monsieur Y Z:
Monsieur Y Z a assigné devant ledit Conseil, la SARL STYL CUISINE, prise en la personne de son représentant légal, selon ses dernières écritures du 24 avril 2025, aux fins de voir dire et juger que : ⚫ soit constaté que le licenciement de Monsieur Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ⚫ soit condamnée la SARL STYL CUISINE à lui payer:
— 15 512,56 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, doublée -26 177,44 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse -3 000,00 € nets au titre du préjudice subi du fait du règlement tardif des indemnités journalières – 3 000,00 € nets au titre du préjudice subi du fait de l’absence de transmission des documents sur la portabilité de la mutuelle
-2.000,00 € nets au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile – la SARL STYL’CUISUINE soit condamnée aux entiers frais et dépens
soit également condamnée la SARL STYL’CUISINE ȧ:
transmettre à Monsieur Y Z, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir : ⚫une attestation destinée à France Travail mentionnant la période de maladie entre le 4 janvier 2022 et le 13 juin 2024
un certificat de travail
les bulletins de salaire des mois de février, mars, avril et juin 204 rectifiés en fonction de la décision à intervenir Monsieur Y Z sollicite également : que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire de débouter la SARL STYL CUISINE de l’ensemble de ses demandes
Les moyens du défendeur :
La SARL STYL’CUISINE explique par le biais de ces conclusions réceptionnée le 29 septembre 2025 que: ⚫par courrier du 5 juin 2024, la SARL STYL CUISINE a notifié à Madame AB AA, tutrice de Monsieur Y Z, sa convocation pour un entretien préalable au licenciement. ⚫ en date du 24 juin 2024, une lettre de licenciement a été adressée à la tutrice de Monsieur Y Z, pour justifier le licenciement de ce dernier. Les demandes du défendeur, la SARL STYL’CUISINE:
La SARL STYL’CUSINE indique que la demande de Monsieur Y Z est irrecevable au motif que l’action en justice ne pouvait être entreprise que par Madame AB AA, en sa qualité de tutrice de Monsieur Y Z. De même, la SARL STYL CUISINE précise que l’obligation de reclassement ne s’applique pas dans ce dossier. La SARL STYL CUISINE rajoute que tel est forcément le cas d’un salarié sous tutelle qui ne peut agir seul au quotidien et
3 sur 14
que le médecin du travail a reconnu inapte au travail. La SARL STYL’CUISINE rappelle que dès lors le licenciement. entrepris est régulier.
Par conséquent, la SARL STYL CUISINE souhaite que Monsieur Y Z:
soit débouté de toutes ces demandes ⚫que la requête introductive d’instance soit irrecevable que soit réservé les frais et dépens de l’instance
MOTIVATION DE LA DECISION:
SUR CE, LE CONSEIL
Après avoir entendu la partie comparante ou leur conseil, Vu les demandes de conseil,
Vu l’ensemble des pièces et écritures régulièrement versées aux débats auxquels il est, par application de l’Article 455 du Code de Procedure Civile expressément référé pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, Après en avoir délibéré, le bureau de jugement juge et dit:
SUR LE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE Selon L 1226-2 du code du travail dispose que, «Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233- 3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ». De même, l’article L1226-10 du code du travail énonce que << Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occupor un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
4 sur 14
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233- 3 et à l’article L 233-16 du code de commerce." Ainsi que l’article L1226-12 du code du travail prévoit que « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’ll justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre Il du titre III. » Puis encore, la cour de cassation, du 9 avril 2008 n° 07-40.356 édicte que le licenciement est motivé par l’inaptitude du salarié et l’impossibilité pour l’employeur de le reclasser. A défaut de mentionner dans la lettre de notification l’impossibilité de reclassement le licenciement est automatiquement considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
De plus l’article L 1235-1 du code du travail stipule que « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
A cela s’ajoute l’article L 1232-6 du Code du Travail indique « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. »
Toutefois, l’article L 1235-2 du code du travail dit que «Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. (…) ».
5 sur 14
Nonobstant, l’Article 474 du Code Civil édicte que «La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII. » En tout état de cause, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement. En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 24 juin 2024 et adressée à Madame AB AA, est ainsi motivée :
«Objet : licenciement,
Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 18 juin 2024 à 10h00 en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Y, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier suite à votre inaptitude à occuper votre emploi constaté par le Médecin du Travail Mme AD AE lors de la visite médicale en date du 16 mai 2024. Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de cette lettre, soit le lundi 24 juin 2024. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. (Le préavis n’est ni exécuté ni payé.) A la fin de votre contrat de travail, «nous tiendrons à votre disposition (ou) nous vous remettrons (ou) nous vous adresserons par courrier »> votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation France
Travail.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (cf. article R 1232-13 du code du travail), dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après la réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. Nous vous prions d’agréer, Madame, nos respectueuses salutations. » De même, par lettre du 15 mai 2024, Madame AB AA écrit à la SARL STYL CUISINE que par jugement en date du 9 juin 2002 le Tribunal Judiciaire de […] lui a confié l’exercice d’une mesure de Tutelle au bénéfice de Monsieur Y Z. En l’occurrence, le salarié, même sous tutelle, doit obligatoirement être personnellement convoqué à l’entretien préalable et de ce fait, un courrier de licenciement doit lui être adressé à titre personnel. De même, ce courrier précise que « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 18 juin 2024 à 10h00 en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Y, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier suite à votre inaptitude à occuper votre emploi constaté par le Médecin du Travail Mme AD AE lors de la visite médicale en date du 16 mai 2024. » Or c’est Monsieur Y Z qui est le salarié et qui doit faire l’objet du licenciement pour inaptitude. Enfin, les courriers de convocation et de licenciement n’ont été adressé qu’à Madame AF AA, tutrice de Monsieur Y Z. Ce dernier n’a reçu aucun courrier ni aucune notification personnelle. D’autant que si l’employeur n’adresse pas la lettre de licenciement au salarié à titre personnel, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il est précisé également qu’aucun reclassement n’a été initié par l’employeur. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SUR L’INDEMNITE LEGALE DOUBLEE DE LICENCIEMENT Selon l’article L 1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
6 sur 14
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. ». Et l’article R 1234-1 du code du travail énonce que « L’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. ». Ainsi que l’article R 1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. >> De plus, l’Article L 1226-12 du Code du Travail précise que « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » Et également l’Article L 1226-14 du Code du Travail stipule que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. >>
En l’espèce, le conseil ayant ci-dessus reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté qu’aucune proposition de reclassement n’a été faite; l’indemnité de licenciement est doublée. Monsieur Y Z demande le paiement de l’indemnité de licenciement doublée due, pour la somme de 15 512,56 € nets. En conséquence, le conseil condamne la SARL STYL’CUISINE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y Z la somme de 15 512,56 € nets au titre de l’indemnité légale doublée de licenciement.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT IRREGULIER ET SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Selon l’article L 1235-5 du code du travail indique que << Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. »
De plus, l’article L 12:35-3 du meme code dit que « Si le licenciement d’un salarie survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
7 sur 14
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale
Indemnité maximale (en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut)
°
1
Sans objet
1
1
2
2
3
3,5
3
3
4
4
3
5
5
3
6
6
3
7
7
3
8
8
3
8
9
3
9
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11,5
14
3
12
15
3
13
16
3
13,5
17
3
14
18
3
14,5
19
3
15
20
3
15,5
21
3
16
22
3
16,5
23
3
17
24
3
17,5
25
3
18
8 sur 14
| 26 | 3 | 18,5 |
| 27 | 3 | 19 |
| 28 | 3 | 19,5 |
| 29 | 3 | 20 |
| 30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
| 0 | Sans objet |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
En l’espèce, le conseil a qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y Z avait au moment du licenciement une ancienneté de 16 ans dans la SARL STYL’CUISINE employant plus de 11 salariés.
Son salaire mensuel brut était de 2 162,76 € (ancienneté comprise).
Monsieur Y Z s’est retrouvé sans ressources financières malgré plusieurs relances de la tutrice Madame AG AA. Monsieur Y Z demande la somme de 26 177,44 € sachant le que barème prévu par la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire à une indemnité maximale de 13.5 mois de salaire brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Le conseil ayant établi que la procédure n’avait pas été respectée par deux reprises: lettre de convocation et de licenciement adressées uniquement à Madame AB AA et en aucun cas à Monsieur Y Z salarié de la SARL STRYL CUISINE. Il est également précisé qu’aucune recherche ou proposition de reclassement n’a été faite. Enfin, le licenciement sans cause réelle et sérieuse a été reconnu.
Le conseil fait droit à sa demande suivant l’application du barème à hauteur de 26 177,44 €. En conséquence, le conseil accorde à Monsieur Y Z, la somme de 26 177,44 € nets au titre de l’indemnité de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DU FAIT DU REGLEMENT TARDIF DES INDEMNITES JOURNALIERES
Selon, Article 1231-1 du Code Civil dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Toutefois, l’Article 1146 du Code Civil énonce que «Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. >> A cela s’ajoute l’Article 1282 du Code Civil prévoit que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi que l’Article 1382 du Code Civil stipule que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
De surcroit, l’Article 1149 du Code Civil indique que «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » En outre, l’employeur peut être tenu de verser au salarié des dommages et intérêts. En l’espèce, la SARL STYL CUISINE a commis une faute en omettant de transmettre dans les temps l’attestation de salaire à la CPAM à la suite de l’arrêt de travail de Monsieur Y Z.
Malgré plusieurs relances écrites de la part de Madame AB AA, le délai n’a cessé de s’allonger et Monsieur Y Z s’est retrouvé sans la perception des indemnités journalières de la CPAM qui lui était dues.
Cette situation a causé un préjudice puisque Monsieur Y Z n’a touché ses indemnités journalières qu’au mois de mai 2024 après une demande faite en février 2024. A ce titre, Monsieur Y Z formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €.
En conséquence, le conseil condamne la SARL STYL’CUISINE, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Y Z un montant de 1500,00 euros net au titre de dommages et intérêts du fait du règlement tardif des indemnités journalières.
10 sur 14
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS SUITE AU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L’ABSENCE DE TRANSMISSIONS DES DOCUMENTS DE LA PORTABILITE DE LA MUTUELLE
Selon l’Article 1231 du Code Civil dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ». De plus, Article 1231-1 du Code Civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Toutefois, l’Article 1146 du Code Civil prévoit que Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. » A cela s’ajoute l’Article 1382 du Code Civil précise que << Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. >>
De surcroit, l’Article 1149 du Code Civil stipule que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. >> En outre, l’employeur peut être tenu de verser au salarié des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SARL STYL CUISINE n’a remis aucun document permettant à Monsieur Y Z de bénéficier de la portabilité de la mutuelle.
Monsieur Y Z s’est donc trouvé sans mutuelle alors que les conditions de portabilité étaient remplies. Au titre de ce préjudice, Monsieur Y Z demande la somme de 3 000 €.
En conséquence, le conseil fait droit à la demande de Monsieur Y AH. Le conseil condamne la SARL STYL’CUISINE, prise en la personne de son représentant légal à verser Monsieur Y Z la somme de 1 500,00 euros net au titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de transmission de documents permettant la portabilité de la mutuelle.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DES DOCUMENTS DE SORTIE AVEC ASTREINTE
Selon l’article L 1234-19 du Code du Travail « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. »
De même, l’Article R 1234-9 du Code du Travail «L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. » En l’espèce, Monsieur Y Z demande la condamnation sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document rectifiés suivant décision à intervenir pour l’employeur, la SARL STYL CUISINE à lui remettre : une attestation destinée à France Travail mentionnant la maladie entre le 4 janvier 2022 et le 13 juin 2024 les bulletins de salaire des mois de février, mars, avril et juin 2024
le certificat de travail,
A compter du 8 jour suivant la notification du jugement à intervenir Cette demande est tout à fait légitime.
11 sur 14
En conséquence, il sera fait droit à sa demande mais à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement.
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT Selon l’article 515 du Code de Procédure Civile qui édicte «< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, en aucun cas elle ne peut l’être pour les dépens. » En conséquence, aux vus des éléments du dossier, le Conseil estime qu’il convient de prendre les dispositions nécessaires pour que l’employeur ne puisse surseoir à ses obligations, telles que définies par le présent jugement.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2º Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2' du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable au Conseil de laisser à la charge de la SARL STYL CUISINE qui succombe, une partie des frais engagés par Monsieur Y Z pour cette instance. En conséquence, il sera attribué à Monsieur Y Z une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence la SARL STYL’CUISINE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LA DEMANDE AUX TITRE DES FRAIS ET DEPENS
Selon l’article 695 du code de procédure civile dispose que : « les dépens afférents aux instances et procédures d’exécution comprennent: -les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétaires des juridictions ou l’administration des impôts avec section des droits, taxes, les pénalités éventuellement dus sur des actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi par un engagement international. Les indemnités de témoins.
La rémunération des techniciens. Les débours tarifės.
Les émoluments des officiers publics ou ministériels.
La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de la plaidoirie ».
12 sur 14
Et l’article 696 du code de procédure civile dispose que: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »>.
Qu’en l’espèce, la partie defenderesse succombe.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse les dépens et frais de la présente
décision.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de […], Section Commerce statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la SARL STYL CUISINE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y Z, les sommes suivantes : 15 512,56 € bruts, au tire de l’indemnité légale doublée de licenciement 26 177,44 € nets, au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse 1500,00 € nets, au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du règlement tardif des indemnités journalières 1500,00 € nets, au titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de transmission des documents sur la portabilité de la mutuelle • 2 000,00 € nets, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile. ORDONNE la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document pour l’employeur à remettre à Monsieur Y Z:
les bulletins de salaire de février à juin 2024,
le certificat de travail,
l’attestation destinée à France Travail en faisant mention de la période de la maladie du 4 janvier 2022 au 13 juin 1924,
Ce à compter du quinzième jour après la notification du présent jugement. DIT QUE LE CONSEIL SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte, DEBOUTE LA SARL STYL CUISINE de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de […] le 3 décembre 2025, par la Présidente, Madame AZEVEDO AI AJ AK, qui a signé le présent jugement avec Madame MANIERI Sophie, Greffière
Le greffier
Le président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS En conséquence la Republique Francaise mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mattre ledil lugemani à execution Aur Procureurs Generaux et aux Procureurs de la Republique près des Tribunaux de Grande Instance dy tenir la mair à tous Conimandants et Officiers de la force publique de prêter man forte lorsqu’ils en seront légalement requis
&
Notification le : 04/12/25 par LRAR aux parties
La présente expédition est délivrée à L. AL AM AN 1185
aux fins d’execution forcee
Date de reception du demandeur C. Co. He Nasscy +Pieces, Ls are of fogue
— Monsieur Z Y, le
13 sur 14
Suivent les signatures Pour copie-expédition conforme
Le Greffier
+ Pièces
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Compte ·
- Indivision ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Notaire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Valorisation des déchets ·
- Guadeloupe ·
- Marchés publics ·
- Service ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Installation de stockage ·
- Pouvoir adjudicateur
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Activité économique ·
- Résultat d'exploitation ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Conseil ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Titre
- Curatelle ·
- Majeur protégé ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Père ·
- Juge des tutelles ·
- Faculté ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Altération
- Règlement ·
- Concurrence ·
- Marché de gros ·
- Diffusion ·
- Contrôle des concentrations ·
- Position dominante ·
- Entreprise ·
- Site ·
- Marché commun ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Virement ·
- Risque ·
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Compte ·
- Réquisition judiciaire ·
- Commission ·
- Dispositif ·
- Alerte
- Urssaf ·
- Finances ·
- Convention d'assistance ·
- Société par actions ·
- Bénéficiaire ·
- Personne morale ·
- Prestataire ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Morale
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Pompe ·
- Inondation ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Provision ·
- Terrassement
- Singapour ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Tunisie ·
- Sociétés ·
- Hong kong ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Holding ·
- État
- Trop perçu ·
- Agent assermenté ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notification ·
- Aide financière ·
- Communauté de vie ·
- Information ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.