Conseil de prud'hommes de Thionville, 3 décembre 2025, n° 2025-00025331
CPH Thionville 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de notification personnelle au salarié et du non-respect de l'obligation de reclassement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement doublée en raison de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement irrégulier

    La cour a jugé que le licenciement irrégulier a causé un préjudice à Monsieur Z Y, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Faute de l'employeur dans le règlement des indemnités

    La cour a reconnu la faute de l'employeur pour le retard dans le règlement des indemnités journalières, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-remise des documents nécessaires à la portabilité de la mutuelle

    La cour a jugé que l'absence de transmission des documents a causé un préjudice à Monsieur Z Y, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de sortie

    La cour a ordonné la remise des documents sous astreinte, considérant que l'employeur a l'obligation de fournir ces documents.

  • Accepté
    Nécessité d'exécution provisoire

    La cour a jugé nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire pour éviter que l'employeur ne sursoie à ses obligations.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre des frais exposés par Monsieur Z Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes, Monsieur Z Y conteste son licenciement par la SARL STYL'CUISINE, qu'il juge sans cause réelle et sérieuse. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure de licenciement, notamment l'absence de convocation personnelle de Monsieur Z Y à l'entretien préalable et l'absence de proposition de reclassement. Le Conseil conclut que le licenciement est effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la SARL à verser à Monsieur Z Y diverses indemnités, dont 15 512,56 € pour licenciement, 26 177,44 € pour dommages et intérêts, ainsi que des montants pour préjudices liés à des retards dans le paiement d'indemnités journalières et l'absence de transmission de documents. L'exécution provisoire est ordonnée, et la SARL est également condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Thionville, 3 déc. 2025, n° 2025-00025331
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Thionville
Numéro(s) : 2025-00025331

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Thionville, 3 décembre 2025, n° 2025-00025331