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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nogent-sur-Marne, 17 mai 2022, n° 11-21-000886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000886 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NOGENT SUR MARNE
Minute N° 674 /2022
RG N° 11-21-000886
PARIS HABITAT – OPH
C/
Madame X Y née Z
Monsieur X AA
EXTRAIT DES MINUTES du TRIBUNAL de PROXIMITE de NOGENT-SUR-MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 MAI 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
PARIS HABITAT – OPH pris en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé […], […], représenté par Me HENNEQUIN Catherine, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame X Y née Z demeurant 1 bis Allée Carpeaux, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, assitée de Me SULTAN Elie, avocat au Barreau de Paris
Monsieur X AA demeurant 1 bis Allée Carpeaux, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, as[…]té de Me SULTAN Elie, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président BOUVOT Christophe Greffier CORTEZ Laura
DÉBATS :
Audience publique du 15 mars 2022 mis en délibéré au 17 Mai 2022 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT:
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2022 à Me SULTAN Elie
Copies délivrées aux parties le 31 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 1987, a effet au 1er octobre 1987, PARIS HABITAT – OPH a donné à bail à
Monsieur AB Z un local à usage d’habitation situé […], devenu 1 bis Allée des Carpeaux, 94500
CHAMPIGNY-SUR-MARNE ainsi que d’un emplacement de stationnement […] situé à la même adresse.
Monsieur AB Z est décédé le […] et Madame Y Z épouse X et Monsieur
AA X sont demeurés occupants du logement.
Le 3 mai 2021, PARIS HABITAT – OPH a été informé que Madame Y Z épouse X a sollicité le transfert du bail à son nom pour le logement de son père Monsieur AB Z, locataire en titre. Il a proposé aux occupants un autre logement composé de deux pièces.
Le 1er juillet 2021, PARIS HABITAT – OPH a pris acte du refus des occupants d’accepter la proposition de relogement par mail du 23 juin 2021, et par la suite, a invité les occupants à quitter le logement et restitué l’emplacement de stationnement.
La démarche s’avérant vaine, le bailleur a, par exploit du 02 novembre 2021, remis à l’étude, fait assigner Madame Y
Z épouse X et Monsieur AA X devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Nogent sur Marne à l’audience du 11 janvier 2022 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur AB Z au […], date de son décès ; dire et juger que les conditions légales requises pour un transfert du bail au profit de Monsieur AA X et Madame Y Z épouse X ne sont pas réunies; dire et juger que Monsieur AA X et Madame Y Z épouse X occupent sans droit ni titre le logement litigieux depuis le […] ; ordonner l’expulsion immédiatement et sans délais des défendeurs et de tous occupants de leur chef du logement […] 1 bis Allée Carpeaux, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, avec l’as[…]tance d’un serrurier et de force publique si besoin est ;
la condamnation solidaire des défendeurs à payer à PARIS HABITAT – OPH, à compter du […], et jusqu’au jugement à intervenir, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail du logement s’était poursuivi soit la somme de 352,48 euros au minimum, augmenté des charges; la condamnation solidaire des défendeurs à payer à PARIS HABITAT – OPH, à compter du […], et jusqu’à la restitution de l’emplacement de stationnement intervenue le 1er septembre 2021 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail de l’emplacement de stationnement s’était poursuivi soit la somme de 16,38 euros au minimum, augmenté des charges, la condamnation solidaire de des défendeurs à payer à PARIS HABITAT – OPH, une indemnité d’occupation au
.
moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30% et augmenté des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 458,22 euros au minimum, à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2022 et a été renvoyée à celle du 15 mars 2022.
A l’audience du 15 mars 2022, PARIS HABITAT – OPH a réitéré les termes de son assignation auxquelles on se rapportera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame Y Z épouse X et Monsieur AA X ont comparu, as[…]tés de leur conseil. Ils ont indiqué solliciter le transfert au bail et ont précisé qu’au jour du décès de Monsieur AB Z, la composition familiale était déjà modifiée puisqu’y résidait notamment la sœur de Madame Y Z épouse X et de son compagnon.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
RG n°11-21-886 2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 467 du Code de procédure civile dispose « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »>
La présente décision sera donc qualifiée de contradictoire.
Sur le transfert de droit au bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier >> .
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le preneur du bail doit justifier de conditions de ressources dans le cadre de attribution des logements sociaux et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Ces deux conditions (critères d’attribution et taille du ménage) ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du Code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, Madame Y Z épouse X apporte la preuve de son occup ation depuis plus d’un an à la date du décès intervenu le […] par la production de factures d’énergie ainsi que des av is d’impositions non contestés par le bailleur.
S’agissant de l’adéquation de la taille du logement à la composition du foyer, Madame Y Z épouse X, accompagné de son conjoint, Monsieur AA X, produit une attestation indiquant héberger sa sœur Madame
AC Z et son compagnon Monsieur AD AE.
Concernant les conditions de ressources, il est constant que les ressources s’apprécient au jour du décès du locataire. Il y a lieu dans la prise en compte des ressources, de prendre en considération les revenus n-1 à la date du décès soit les revenus perçus par les défendeurs en 2020.
En l’espèce, Madame Y Z épouse X disposait d’un revenu fiscal de référ ence de 22 435 euros. Il ressort de l’arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des logements HLM, que le plafond des ressources annuelles pour un ménage composé de quatre personnes a été fixé à 51 659 euros.
En l’espèce, les défendeurs sont en dessous du plafond des ressources maximales imposés par l’arrêté précité, Madame Y Z épouse X répond aux conditions de ressources mentionnés par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
zego to anab ol et Monsieur AA X, qui en avaient fait la Le transfert du bail à Madame Y Z épouseépouse X et Mons photoclas ohuemo s u n nobis stra pable demande, sera donc ordonné. s je até 6 nowoéb dibel eo stunin s on stins 16 argiais soltero si miq nvitati to RG n°11-21-886
Compte tenu du transfert du bail au profit de Madame Y Z épouse X et Monsieur AA X, il n’y a pas lieu de les considérer comme occupants sans droit ni titre du logement.
En conséquence, les demandes d’expulsion, de séquestration des biens meubles et de paiement d’une indemnité d’occupation formées par PARIS HABITAT – OPH seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner PARIS HABITAT – OPH à supporter les entiers dépens.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de
l’exécution provisoire que rien ne justifie d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe à la date indiquée à
l’issue des débats tenus en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que le bail portant sur le logement situé […] ainsi que d’un emplacement de stationnement […] situé à la même adresse, consenti à Monsieur AB Z a été transféré à Madame Y
Z épouse X et Monsieur AA X le […] ;
ORDONNE, en tant qu’il est besoin, à PARIS HABITAT – OPH de régulariser la situation;
DEBOUTE PARIS HABITAT – OPH de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande formée par PARIS HABITAT – OPH au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE PARIS HABITAT – OPH aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Nogent sur Marne, le 17 mai 2022.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice de mettre la présente décision à exécution
JUGEaux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République Des LE GREFFIER Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition revêtue de la formule exécutoire et certifiée conforme à le minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée parte Greffier soussigné. RG n°11-21-886
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