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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 15 janv. 2024, n° 2023J29 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J29 |
Texte intégral
2023J00029 – 2401500003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DU 15/01/2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 novembre 2023 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Gérard Tallio, président
Madame X Y Monsieur Denis Layat, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par :
Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/01/2024, date indiquée à
l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par
Monsieur Gérard Tallio, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
- BOSSEY L’HOPITAL SNC ENTRE
2023J29 4 Rue des Artisans
74100 VETRAZ-MONTHOUX
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Corinne Peyronnard – cainbet Z –
[…]
- Monsieur AA AB ET
[…] Villa Nr 08 Lot Zahrat Annakhil, Annakhil Nord
AC Maroc
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Caroulle Colomban –
Le Président 1 […]
Maître AD AE –
[…]
- Madame AA née AF AG AH AI 1 Impasse Bois du Four
17800 BRIVES-SUR-CHARENTE
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Caroulle Colomban –
DA
2023J00029 – 2401500003/2
Le Président 1 […]
Maître AD AE –
[…]
Aux termes d’une convention de cession en date du 12 mai 2021, la SNC Bossey L’hôpital a acquis la totalité des actions de la SAS La Ferme De L’hôpital.
Cette acquisition était assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif signée par monsieur
AB AA, madame AG AA, monsieur AJ AK et Monsieur AL AM.
Sur la base du bilan de cession arrêté au 12 mai 2021 par le cabinet Ecoger, expert-comptable de la société La Ferme De L’hôpital, il est ressorti un préjudice s’élevant à la somme de 143.870,25€ au bénéfice de la SNC Bossey L’hôpital se décomposant comme suit : 102.868,94 euros au titre du compte courant débiteur de monsieur AB AA 28.262,91 euros au titre de l’écart de stock entre le bilan au 31 décembre 2020 et le bilan au jour de la cession soit le 12 mai 2021
300 euros au titre d’un bon cadeau encaissé par monsieur AB AA
12.438,40 euros au titre de la réclamation de monsieur AJ AK, chef de cuisine, relative à son contrat de travail
Par un acte extrajudiciaire en date du 2 août 2022, la SNC Bossey L’hôpital a fait signifier une mise en demeure aux différents garants et en particulier à monsieur AB AA, madame AG AA conformément aux dispositions de l’article l’article 3.7 de la Convention de garantie.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, saisi par requête de la SNC Bossey l’Hôpital, a autorisé cette dernière à pratiquer une saisi conservatoire de toutes les sommes détenues ou à détenir de quelque origine qu’elle puisse être, et dont monsieur AN
AO AA est titulaire auprès de sa locataire, demeurant 106 route de Crevin à Bossey (74160),
Par actes extrajudiciaires en date du 20 janvier 2023, la SNC Bossey l’Hopital a fait assigner monsieur AB AA et madame AG AA pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 19 avril 2023.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2024,
Lors de cette audience du 08 novembre 2023, la SNC Bossey L’hôpital a repris oralement les termes de ses dernières conclusions tandis que les parties défenderesses s’en sont rapportées à leurs dossiers déposés et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
***
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la SNC Bossey L’hôpital dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, la SNC Bossey L’hôpital :
Recevoir la SNC Bossey L’hôpital en ses demandes et la déclarer recevable et bien fonde,
Condamner monsieur AB AA d’avoir à payer à la SNC Bossey L’hôpital la somme de la somme de 52.911,20 euros, outre intérêts de droit au taux légal augmente de 5
2023J00029 – 2401500003/3
points, en application de la convention de garanties, à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure régularisée à l’encontre de monsieur AB AA par voie de signification d’huissier, lesquels seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 5.291 euros à titre d’indemnité contractuelle.
Condamner madame AG AA née AF d’avoir à payer à la SNC Bossey L’hôpital la somme de 41.855 euros, outre intérêts de droit au taux légal augmente de 5 points, en application de la convention de garanties, à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure régularisée a l’encontre de madame AG AA née AP par voie de signification d’huissier, lesquels seront capitalises en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, outre la somme de 4 185 Euros à titre d’indemnité contractuelle.
Condamner in solidum monsieur AB AA et madame AG AA d’avoir à payer à la SNC Bossey L’hôpital la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maitre Olivier Gonnet avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur AB AA et madame AG AA née AF au soutien des articles 1103 et 1104 du Code Civil
Débouter la SNC Bossey L’hôpital de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame
AG AA et de monsieur AB AA; Condamner la SNC Bossey L’hôpital au paiement de la somme de 3.000 euros à madame AG AA et à monsieur AB AA au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SNC Bossey L’hôpital à payer à madame AG AA et à monsieur AN AO AA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SNC Bossey L’hôpital au paiement des entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Attendu que la cession de la société La Ferme De L’hôpital a fait l’objet d’une convention de garanties par un acte sous seing prive entre les parties en date du 12 mai 2021;
Attendu qu’il sera constaté par le Tribunal, au vu du protocole transactionnel signé, le 15 juin 2021, entre madame AG AA et de monsieur AB AA et la SAS La Ferme De L’hôpital que cette dernière renonce à une créance de 48.259,35 euros;
Attendu que la SNC Bossey L’hôpital accepte de prendre en compte ce règlement en déduction du compte courant de monsieur AB AA, ce qui ramène le compte courant de monsieur
AB AA à la somme débitrice de 54 609,59€ ;
Attendu que l’écart de stock entre le bilan au 31 décembre 2020 et le bilan au jour de la cession le 12 mai 2021 pour un montant de 28.262,91 euros a fait l’objet d’un récolement et d’un constat d’huissier le 9 juin 2021;
Attendu que le chèque de 300 euros émis par madame AQ AR et encaissé par monsieur AN
AO AA est daté du 10 juin 2021, postérieurement à la date de cession;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la SNC
Bossey L’hôpital sur ces trois points ;
PA ir
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Sur la demande de monsieur AJ AK au titre de son contrat de travail,
Attendu que tribunal constate que sa réclamation tardive porte sur une période qui s’étale d’octobre
2014 à mai 2021;
Attendu qu’il appartenait à monsieur AJ AK de mieux se pourvoir ;
Attendu qu’en conséquence, cette demande sera écartée ;
Sur la demande portant sur l’utilisation par monsieur AB AA d’une ligne téléphonique,
Attendu que le Tribunal constate qu’il s’agit de frais postérieurs à la date de cession;
Attendu qu’il appartenait alors à la société SNC Bossey L’hôpital de prendre ses dispositions afin de suspendre cette ligne ;
Attendu qu’en conséquence, cette demande sera écartée ;
Attendu que le Tribunal retiendra au titre de la garantie de passif les sommes de : 54.609,59 euros du compte courant débiteur de monsieur AB AA 28.262,91 euros au titre de l’écart de stock entre le bilan au 31 décembre 2020 et le bilan au jour de la cession soit le 12 mai 2021
→ 300 euros au titre d’un bon cadeau encaissé par monsieur AB AA Soit au total la somme de 83.172,50 euros
Sur l’indemnité contractuelle
Attendu que l’article 3.7 de la convention de garanties précise qu’en cas de refus de paiement au titre de la garantie, les sommes dues feront l’objet d’une indemnité contractuelle égale à 10% des sommes dues.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal accueillera favorablement cette demande ;
Sur l’anatocisme
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »>.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal prononcera la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus au moins pour une année entière
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »>, Attendu qu’en l’espèce il est sollicité par la SNC Bossey L’hôpital de voir madame AG AA et de monsieur AB AA condamné au paiement de la somme de 5.000 euros à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ir A
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Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC Bossey L’hôpital les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans ses dépens ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner la SNC Bossey L’hôpital au paiement de la somme réduite à 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamne madame AG AA et de monsieur AN
AO AA aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il en sera fait rappel;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit les demandes de la SNC Bossey L’hôpital régulières, recevables et bien fondées
Condamne monsieur AB AA à payer à la SNC Bossey L’hôpital la somme de la somme de 44.580,46 euros, outre intérêts de droit au taux légal augmente de 5 points, en application de la convention de garanties, à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Condamne monsieur AB AA à payer à la SNC Bossey L’hôpital la somme de la somme de 4.458 euros au titre l’indemnité contractuelle
Condamne madame AG AA née AF à payer à la SNC Bossey L’hôpital la somme de 35.265,14 euros, outre intérêts de droit au taux légal augmente de 5 points, en application de la convention de garanties, à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Condamne madame AG AA née AF à payer à la SNC Bossey L’hôpital la somme de 3.526 euros au titre l’indemnité contractuelle
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne in solidum monsieur AB AA et madame AG AA née
AF d’avoir à payer à la SNC Bossey L’hôpital la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
B8 Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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Condamne in solidum monsieur AB AA et madame AG AA née
AF aux entiers dépens distraits au profit de maître Olivier Gonnet avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,76 € HT, 11,15 €
TVA, 66,91 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président
Delphine Ancel Gérard Tallio
c
Copie exécutoire délivrée le 15/01/2024 à BOSSEY L’HOPITAL SNC
Copie exécutoire délivrée le 15/01/2024 à M. AA AB
Copie exécutoire délivrée le 15/01/2024 à Mme AA née AF AG AH AI
1
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