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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4 avr. 2024, n° 20/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | : Société FONCIA, PIERRE PROMOTION 40 boulevar d Henri Sellier, des copropriétaires de la résidence Bellevue 360 sise c/ S.A.S., Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2024
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
N° R.G. : 20/04141 – N° DEMANDERESSES Portalis DB3R-W-B7E-VZQK Madame X Y N° Minute : 8 boulevard Verd de Saint Julien
92190 MEUDON
Madame Z AA […]
Toutes deux représentées par Me AK-Véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571 AFFAIRE
X Y, Z DEFENDEURS AA Madame AB AC épouse AD C/ […] AB AC épouse AD, AE AD, représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL S.A.S. AN PROMOTION, ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des SDC de la résidence Bellevue HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 360 Monsieur AE AD […]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
S.A.S. AN PROMOTION 40 boulevar d AF AG Copies délivrées le : […]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
Syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue 360 sise […] Syndic : Société FONCIA […]
défaillant
1
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a acquis auprès de la société AN PROMOTION, en l’état futur d’achèvement, un appartement constituant le lot n° 2 (appartement n°107 de 3 pièces et droit de jouissance exclusive d’un jardin et de deux terrasses), un emplacement de parking et une cave, au sein de l’immeuble à construire situé […], selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement établi le 12 mai 2017 par la SCP WARGNY LELONG, notaire à […]. Ce contrat a été précédé d’un contrat de réservation signé le 13 avril 2016.
La livraison de l’appartement a eu lieu le 5 février 2018, selon procès-verbal avec réserves établi le même jour.
La livraison de l’emplacement de parking et de la cave a eu lieu le 5 mars 2018.
Arguant de non-conformités par rapport aux engagements contractuels, Mme X Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Selon une ordonnance rendue le 24 juin 2019, Mme AH a été désignée en qualité d’expert.
Selon une ordonnance du 3 octobre 2019, Mme AI a été désignée en remplacement de Mme AH.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2020.
Madame Z AA a acquis auprès de la société AN PROMOTION, en l’état futur d’achèvement, un appartement constituant le lot n° 3 (appartement n°101 de 3 pièces et droit de jouissance exclusive d’un jardin et d’une terrasse), un emplacement de parking et une cave au sein de l’immeuble à construire situé […] selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement établi le 7 juin 2017 par la SCP WARGNY LELONG, notaire à […].
Ce contrat a été précédé d’un contrat de réservation signé le 5 novembre 2016.
La livraison de l’appartement a eu lieu le 15 mai 2018, selon procès-verbal avec réserves établi le même jour.
Arguant de non-conformités par rapport aux engagements contractuels, Mme AA a également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
2
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2019, Mme AI a été désignée en qualité d’expert.
Mme AI a déposé son rapport le 22 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2020, Mme X Y et Mme Z AA ont fait assigner la société AN PROMOTION et le syndicat des copropriétaires de la […] 360, 8 bd Verd de Saint Julien, représenté par son syndic, la société FONCIA, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir condamner la société AN PROMOTION à réaliser différents travaux.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/04141.
Selon des conclusions d’incident signifiées les 13 avril 2022 et 5 janvier 2023, la société AN PROMOTION demande au juge de la mise en état, de :
- Déclarer irrecevable la demande de Mme Y et de Mme AA tendant à voir supprimer la place de parking « supplémentaire » et à voir modifier le règlement de copropriété, la peinture du sol du parking et les affichages en parking,
- Condamner Mme Y et Mme AA à verser à la société AN PROMOTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner Mme Y et Mme AA aux dépens du présent incident, Selon une ordonnance en date du 30 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin que les propriétaires de la place de parking soient appelés en la cause.
Par acte d’huissier du 14 juin 2023, Mme X Y et Mme Z AA ont fait assigner en intervention forcée M. AJ AD et Mme AB AC épouse AD. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/5340.
Selon une ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des RG 20/4141 et RG 23/5340, l’affaire se poursuivant sous le RG 20/4141.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023, la société AN PROMOTION demande au juge de la mise en état, de :
- Déclarer irrecevable la demande de Mme Y et de Mme AA tendant à voir supprimer la place de parking « supplémentaire » et à voir modifier le règlement de copropriété, la peinture du sol du parking et les affichages en parking,
- Condamner Mme Y et Mme AA à verser à la société AN PROMOTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner Madame Y et Madame AA aux dépens du présent incident.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Mme AB AC épouse AD et M. AJ AD demandent au juge de la mise en état, de :
- Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le RG n°20/04141 et RG n°23/05340,
- Déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Mme AK AL Y et Mme Z AA tendant à : "- FAIRE INJONCTION” à AN PROMOTION de supprimer la place de parking supplémentaire et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
3
En conséquence, FAIRE INJONCTION à AN PROMOTION sous même astreinte de modifier à ses frais :
- Le règlement de copropriété avec calcul des tantièmes ;
- La peinture du sol de parking de façon à effacer les marques de l’emplacement de cette place ;
- Tous les affichages où figurent cette place "
- Déclarer irrecevable, pour prescription, toute demande similaire qui serait formulée à l’encontre de M. AJ AD et Mme AB AC épouse AD,
- Dire que la procédure est éteinte à l’encontre de M. AJ AD et Mme AB AC épouse AD,
- Débouter Mme X Y et Mme Z AA de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- Condamner in solidum Mme X Y et Mme Z AA à payer à M. AJ AD et Mme AB AC épouse AD une somme de 3.600 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles,
- Condamner in solidum Mme X Y et Mme Z AA aux entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées le 19 décembre 2023, Mme X AM Y et Mme Z AA demandent au juge de la mise en état, de :
- Débouter les défendeurs,
- Déclarer recevables Mesdames Y et AA en leurs demandes ci-dessous rappelées : « - FAIRE INJONCTION à AN PROMOTION de supprimer la place de parking supplémentaire et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. En conséquence, FAIRE INJONCTION à AN PROMOTION sous même astreinte de modifier à ses frais : » le règlement de copropriété avec calcul des tantièmes, « la peinture du sol de parking de façon à effacer les marques de l’emplacement de cette place, » tous les affichages où figurent cette place."
- Condamner AN PROMOTION à verser à Mesdames Y et AA la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner AN PROMOTION aux entiers dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires de la […] 360, 8 bd Verd de Saint Julien, représenté par son syndic, la société FONCIA, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 janvier 2024 et mis en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction
La jonction des RG 20/04141 et 23/05340 a déjà été ordonnée par une ordonnance du 14 décembre 2023.
4
2. Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société AN PROMOTION fait valoir que Mme Y et Mme AA sont irrecevables en leurs demandes tendant à voir supprimer la place de parking « supplémentaire » et à voir modifier le règlement de copropriété, la peinture du sol du parking et les affichages en parking au motif que l’emplacement de parking ne lui appartient pas mais constitue un lot privatif, propriété de M. et Mme AD.
5
Les époux AD font valoir que Mme Y et Mme AA ne forment aucune demande de suppression de la place de stationnement à leur encontre, demande qui selon eux, serait en tout état de cause prescrite.
Mme Y et Mme AA soutiennent qu’elles ont qualité et intérêt à agir dès lors qu’en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut exercer seul pu conjointement une action en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à la jouissance de son lot.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions au fond signifiées le 8 juillet 2021, Mme Y et Mme AA demandent au tribunal, de :
- Faire injonction à AN PROMOTION de supprimer la place de parking supplémentaire et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- En conséquence, faire injonction à AN PROMOTION sous même astreinte de modifier à ses frais :
- Le règlement de copropriété avec calcul des tantièmes,
- La peinture du sol de parking de façon à effacer les marques de l’emplacement de cette place,
- Tous les affichages où figurent cette place.
Cependant, il est constant que la société AN PROMOTION n’est plus propriétaire de la place de stationnement litigieuse, laquelle appartient aux époux AD, qui l’ont acquise par contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 28 décembre 2017.
Mme Y et Mme AA qui soutiennent que la société AN PROMOTION aurait vendu une portion des parties communes aux époux AD, en violation du règlement de copropriété et en fraude de leurs droits, n’ont pas pour autant sollicité pas la nullité de la vente intervenue le 28 décembre 2017.
Il en résulte que la demande de Mme Y et Mme AA en suppression de la place de parking formée à l’encontre de la société AN PROMOTION, qui n’est pas propriétaire de cette place, est irrecevable.
La demande de Mme Y et Mme AA tendant à voir modifier le règlement de copropriété, la peinture du sol de parking et tous les affichages où figurent cette place, formée à l’encontre de la société AN PROMOTION apparaît également irrecevable, seul le Syndicat des copropriétaires ayant aujourd’hui qualité pour procéder à la modification du règlement de copropriété et à la modification de la peinture et de l’affichage du parking.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Mme Y et Mme AA, qui succombent à l’incident, seront condamnées à payer à la société AN PROMOTION la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à payer aux époux AD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code civil et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
6
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables la demande de Mme X Y et de Mme Z AA de « faire injonction à AN PROMOTION de supprimer la place de parking supplémentaire et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » ;
DECLARE irrecevables la demande de Mme X Y et de Mme Z AA de " faire injonction à AN PROMOTION sous même astreinte de modifier à ses frais :
- Le règlement de copropriété avec calcul des tantièmes,
- La peinture du sol de parking de façon à effacer les marques de l’emplacement de cette place,
- Tous les affichages où figurent cette place ".
CONDAMNE Mme X Y et Mme Z AA à payer à la société AN PROMOTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme X Y et Mme Z AA à payer à Mme AB AC épouse AD et M. AJ AD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 pour les conclusions récapitulatives en demande.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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