Confirmation 29 mai 1991
Cassation 12 juillet 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 mai 1991, n° 91/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 91/577 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 18 octobre 1990 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D AIX EN PROVENCE 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NHDI 1991
2ème Chambre
FC
ARRET AU FOND
DU 29 MAI 1991.
Rôle n° 91/577
la 2ème Chambre civile en
rrêt29 MAI 1991 date du prononcé sur appel d’un jugement rendu(e) le 18 OCTOBRE 1990 par le tribunal de commerce de CANNES.
O D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
K E DELIBERE
CONTRE : Président : Monsieur MISTRAL.
Conseillers : Monsieur BREJOUX BANQUE POPULAIRE
TOULOUSE PYRENEES Monsieur X.
Greffier-Divisionnaire (lors des débats) :
Madame Y.
DEBATS
POURVOI A l’audience publique du MERCREDI 10 AVRIL 1991.
Monsieur le Président a avisé les parties que le délibéré serait prononcé à l’audience du
29 MAI 1991. Copie certifiée conforme Valerie ANCELİN le 5/06/2014 PRONONCE
A l’audience publique du 29 MAI 19 par M. le Président MISTRAL, assisté de
Mme Y, Greffier-Divisionnaire.
NATURE DE L’ARRET
CONTRADICTOIRE le Grosse
- 2 JUIL. 1991
{ à CLARAC délivrée
siber.
Cople à Cab. L M Le 8/h/05
2 1688
LA COUR, en l’audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Z, Apollis, Mme A,
MM. B, Tricot, Canivet, conseillers, MM. N, Rémery, conseillers référendaires,
M. C, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de
MM. D et E, de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, les conclusions de M. C, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que MM. D et E se sont portés, envers la Banque populaire
Toulouse Pyrénées (la banque), cautions solidaires des
dettes de deux sociétés ; que celles-ci ayant été mises en liquidation des biens le 29 septembre 1978, la banque a assigné les cautions en paiement ; que MM. D et E ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en reprochant à la banque la brusquerie avec laquelle elle avait mis fin aux concours financiers jusqu’alors accordés aux deux sociétés ; que, devant la cour d’appel, MM. D et E ont, en outre, demandé des dommages-intérêts en raison de la même faute,
en alléguant divers autres préjudices ; que, par conclusions du 30 avril 1984, ils se sont désistés de ces demandes additionnelles, sous réserve de poursuivre ultérieurement la réparation de ces préjudices ; que, le 14 septembre 1989, ils ont engagé une action à cette fin
contre la banque ; que la Cour d’appel, après avoir constaté que les parties s’accordaient à dire que la prescription applicable en la cause était celle de l’article 189 bis du Code de commerce et que son point de départ devait être fixé au 29 septembre 1978, a déclaré l’action prescrite ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 2247 du Code civil ;
Attendu que le désistement ne permet de regarder l’interruption de la prescription Comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance
3 1688
pur et simple ; que quand il énonce que l’action sera reprise ultérieurement, le désistement maintient l’effet interruptif que l’article 2246 du Code civil attache à la citation en justice ou à une demande incidente ;
Attendu que pour décider que l’action engagée le 14 septembre 1989 par MM. D et E était prescrite, l’arrêt retient que « l’interruption du délai de la prescription par les conclusions du 30 octobre 1984 doit être réputée non avenue », « du fait du désistement et de l’anéantissement de l’instance » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que MM. Lemoine et E s’étaient désistés de leurs conclusions du 30 octobre 1984, sous réserve de poursuivre ultérieurement la réparation de leurs préjudices, la cour d’appel violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l’arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées, envers MM. D et E, aux dépens et aux frais
d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de
l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
CP Lesourd et Baudin avocat an
MOYEN ANNEXE
à l’arrêt n
(COMM.)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que l’action engagée par les exposants le 14 septembre 1989 est atteinte par la prescription décennale prévue par l’article 189 bis du Code de
commerce,
aux motifs que l’interruption de prescription relative à la première procédure (ayant abouti sur renvoi de la Cour de Cassation à l’arrêt définitif de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 26 février 1985
consacrant la responsabilité de la banque) ne vaut pas pour la seconde; que, d’une part, le préjudice allégué dans chacune des actions est différent dans un cas il s’agissait d’une limitation des engagements de caution tandis que dans l'autre il s’agit de préjudices complémentaires; que d’autre part, si les demandeurs agissaient dans le premier cas en tant que caution sur un fondement contractuel, ils agissent dans la seconde en tant qu’actionnaires des sociétés, victimes des agissements de la banque sur un fondement quasi délictuel; qu’ainsi, les deux actions ne tendent pas au même
but et la seconde ne peut être virtuellement comprise dans la première,
alors qu’ en application de l’article 2244 du Code civil, l’interruption de prescription s’étend d’une action à l’autre dès lors que l’objet et
la cause des deux actions successives sont identiques; qu’en
l’espèce, il ressortait des énonciations du premier des deux arrêts déjà rendus par la Cour Suprême dans cette affaire les 12 avril 1983 et 4. décembre 1990 que la première procédure tendait non pas à « une limitation des engagements de caution ». des lors que les exposants
« reconnaissaient l’existence de leur dette et l’obligation d’en garantir le paiement », mais à « obtenir la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts en réparation du dommage » subi par eux en leur qualité de caution des sociétés commerciales CIB et
1688 (COMM.)
-
SAP dont le dépôt de, bilan a été définitivement imputé à faute au banquier pour avoir abusivement et brutalement révoqué les crédits qui leur étaient consentis (arrêts définitifs de la Cour de
MONTPELLIER des 26 février 1985 et 23 février 1989); que cette
action originaire présentait donc nécessairement un fondement délictuel, confirmé en tout état de cause par le deuxième arrêt de la
Cour de Cassation en date du 4 décembre 1990, fondement indentique par conséquent à celui de la seconde action qui tendait de même à
faire condamner ladite banque à réparer les autres chefs de préjudice subis par les exposants par la faute irrévocablement
constatée du banquier; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a donc simultanément violé
- l’article 2244 du Code civil, par refus d’application
l’article 1351 du même code, par méconnaissance des arrêts de la
Cour de Cassation successivement intervenus et des deux décisions
de la Cour de renvoi
l'article 455 du N.C.P.C. en omettant de répondre au chef des conclusions des exposants, qui, sur le fondement de l’arrêt de la
Cour de Cassation déjà rendu le 4 décembre 1990, avait fait valoir que le fondement délictuel de la première action introduite était acquis aux débats.
*
*
*
1
1688 (COMM.)
- 15: -
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action engagée par les exposants le 14 septembre 1989,
aux motifs que Messieurs D et E se sont désistés de leur demande reconventionnelle faite le 30 octobre 1984, qu’ils réitèrent aujourd’hui à l’identique; que la disposition de l’article 2247 du Code civil -aux termes de laquelle l’interruption de prescription est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa
demande- est absolue et ne comporte aucune distinction selon qu’il
s’agit d’un désistement d’instance ou d’un désistement d’action; qu’il
s’ensuit que l’interruption du délai de prescription entraînée par la demande susvisée doit être réputée non avenue,
alors d’une part que l’interruption du délai de prescription ne résulte pas tant de la citation en justice elle-même que de la revendication d’un droit adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire dont la citation n’est que le support matériel; qu’ainsi,
l’annulation rétroactive de l’effet interruptif de prescription ne peut découler que d’un désistement d’action et non pas d’un simple désistement d'instance qui par définition n’emporte aucune renonciation à l’exercice du droit d’agir; qu’en décidant le contraire, la Cour a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil.
et alors d’autre part que seul, le désistement d’instance pur et simple rend non avenue l’interruption de prescription, à l’exclusion
d’un désistement assorti de réserves expresses par lesquelles leurs auteurs manifestent clairement leur volonté de maintenir leurs
revendications; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a donc derechef violé l’article 2247 du Code civil.
CAS A LA MINUTE SUIVENT LES SIGNATURES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
189 P LE GREFFIER EN CHEF U are defin DE LA COUR DE CASSATION O C
2
NOM DES PARTIES
Monsieur O D, né à H le […], de nationalité française, demeurant
[…], […].
Monsieur K E, né à I le […], de nationalité française, ingénieur, demeurant […], […].
APPELANTS
Représentés par Maître CLARAC, Avoué près la Cour,
Assistés par Maître FABRE Maurice, Avocat au barreau de PARIS et Maître CU
RETTI Pierre, Avocat au barreau de GRASSE.
CONTRE :
LA BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES BPTP, société coopérative de banque, RC TOULOUSE B 560 801 300, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié à cet effet audit siège.
INTIMEE
Représentée par la SCP SIDER, Avoués près la Cour,
Assistée par Maître NEVEU, Avocat au barreau de NICE et Maître DECKER,
Avocat au barreau de TOULOUSE.
FAITS ET PROCEDURE
M. D, PDG du CONSORTIUM INDUSTRIEL DU BATI
MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CIB) et M. E, PDG de la SA PARACHINI contrôlée par le CIB, ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DE
TOULOUSE PYRENEES divers actes de cautionnement de leurs sociétés. Le 31 août 1978 la BPTP a interrompu sans préavis le concours financier qu’elle prêtait aux deux sociétés qui étaient déclarées en liquidation de biens
par jugement du tribunal de commerce de CANNES du 29 septembre 1978. La
BPTP assignait MM D et E en tant que cautions et le tribunal de commerce de CANNES, par jugement du 7 février 1980 les condamnait au paiement du montant de leur cautionnement personnel (600.000 francs cha cun). Ce jugement était confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN
PROVENCE du 30 juin 1981, lui-même cassé par arrêt de la Cour de cassation
du 12 avril 1983. Par arrêt du 26 février 1985, la Cour d’appel de
MONTPELLIER, statuant en qualité de Cour de renvoi, a jugé que la BPTP avait commis une faute en refusant brusquement sans préavis son concours financier et, avant dire droit, a confié une expertise à M. J pour fixer le préjudice. Dans un second arrêt du 23 février 1989, la Cour d’ap pel de MONTPELLIER a condamné la BPTP à payer à MM D et E une indemnité correspondant aux 4/5 du montant des cautionnements, ordon nant la compensation à due concurrence des créances réciproques.
En l’état de ces décisions, MM D et
E ont alors assigné le 14 septembre 1989, la BPTP pour obtenir ré paration des préjudices par eux subis du fait de la faute commise, tels que pertes salariales, perte de capitaux, autres cautionnements et préju dice commercial.
Par jugement du 18 octobre 1990, le tribunal de commerce de CANNES a débouté MM D et E de leurs demandes en constatant que l’action est atteinte par la prescription décennale prévue par l’article 189 bis du Code de commerce et les a condamnés solidairement
à payer à la BPTP la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 5 décembre 1990, MM D et E ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 décembre 1990 de M. le Pre mier Président de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, ils ont été autorisés
à assigner à jour fixe pour l’audience du 21 février 1990. A cette date,
l’affaire a été renvoyée au 10 avril 1991 avec l’accord des parties.
Les appelants, tout en admettant que le point de départ du délai de la prescription est bien le jour du prononcé des juge ments de liquidation des biens des sociétés CIB et SAP, c’est-à-dire le 29 septembre 1978, reprochent aux premiers juges, après avoir retenu qu’ils avaient signifié le 30 octobre 1984 devant la Cour d’appel de MONTPELLIER des conclusions reconventionnelles par lesquelles ils réclamaient la répa ration de l’intégralité de leur préjudice, d’avoir considéré que par suite du désistement de leurs demandes, la prescription n’avait pu être inter rompue par application de l’article 2247 du Code civil.
Selon eux, conformément à l’article 2244 du Code civil qui prévoit qu’une citation en justice est interruptive de prescrip tion, les demandes formées par conclusions à titre incident ont le même effet et les conclusions du 30 octobre 1984 déposées devant la Cour d’ap pel de MONTPELLIER ont bien interropu la prescription puisqu’elles conte naient les mêmes demandes en paiement que celles formulées ultérieurement
4
devant le tribunal de commerce de CANNES le 14 septembre 1989.
Sur la portée du désistement résultant des conclu sions en réplique répondant à l’argumentation d’irrecevabilité opposée par la BPTP, les appelants exposent qu’ils se sont désistés provisoirement des
demandes additives en précisant qu’ils se réservaient expressément de poursuivre ultérieurement devant la juridiction compétente la réparation du complément de leur préjudice. Ce désistement n’est donc « pas pur et simple » et doit maintenir l’effet interruptif, le droit d’action ayant été réservé et le désistement n’ayant porté que sur l’instance. D’autre part, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une
action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. D’après
MM D et E la demande actuelle vise un but identique, à sa voir l’obtention d’une réparation intégrale du préjudice global subi, à celui de la demande faite devant la Cour d’appel de MONTPELLIER et qui n’a pas fait l’objet d’un désistement.
Subsidiairement, ils demandent à la Cour de cons idérer que les conclusions du 30 octobre 1984 valent commandement inter ruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil.
Sur le préjudice qu’ils évaluent à dix millions de francs, les appelants sollicitent une expertise.
MM D et E demandent donc à la Cour :
de confirmer le jugement en се qu’il a déclaré le tribunal compétent ratione loci ;
de l’infirmer en ce qu’il a retenu la fin de non recevoir résultant de l’application de l’article 189 bis du Code de com merce et de dire que la prescription décennale a été interrompue par les conclusions signifiées le 30 octobre 1984 devant la Cour d’appel de
MONTPELLIER ;
trz de dire que la BPTP sera tenue de réparer à con currence des 4/5 l’intégralité des divers chefs de leur préjudice ;
avant dire droit, de désigner un expert ;
de condamner d’ores et déjà la BPTP à leur payer la somme de 5.000.000 francs à titre de provision, et celle de 100.000 Frs pour frais non répétibles.
La BPTP a renoncé à soutenir en appel son excep tion d’incompétence et a conclu à la confirmation du jugement en réclamant
100.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure ci vile.
Elle fait observer au préalable que l’assignation du 19 mars 1979 ayant été délivrée par la BPTP ne peut interrompre la
プ
5
prescription qui court contre les droits propres des défendeurs. D’autre part, la demande présentée par LEMOINE et E le 14 septembre
1989 n’était pas virtuellement comprise dans la première demande puisque le préjudice allégué aujourd’hui n’est pas identique (d’un côté limitation des engagements de caution et de l’autre préjudices complémentaires) et qu’il ne peut y avoir cumul des responsabilités contractuelles et délic tuelles.
Sur le point de savoir si le délai de prescription
a été interrompu, la BPTP fait valoir que les conclusions du 30 octobre
1984 auraient pu en effet interrompre la prescription si les demandeurs ne
s’en étaient pas désistés. Le fait que le désistement soit accompagné de réserves est sans effet, puisque tout désistement d’instance implique la réserve de renouveler l’action. Le demandeur qui se désiste pour échapper
à une irrecevabilité ne peut pas prendre appui sur l’article 2246 du Code civil pour prétendre conserver le bénéfice de l’effet interruptif de pres cription qui ne s’applique qu’en cas d’incompétence. Enfin, selon la BPTP. 9
les conclusions ne sauraient équivaloir à un commandement au sens de l’ar ticle 2244 du Code civil qui suppose l’existence d’un titre exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état des conclusions des parties, il convient de relever au préalable que les parties ne contestent ni la compétence ra tione loci du tribunal de commerce de CANNES, ni l’application en l’espèce de la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de commerce et qu’elles admettent que des demandes formulées par conclusions à titre in cident ont le même effet interruptif qu’une citation en justice. Les par ties ne contestent pas non plus que le point de départ du délai de pres cription remonte au 29 septembre 1978, date du jugement prononçant la li quidation des biens des sociétés CIB et SAP.
La Cour reste saisie du seul point de savoir si le délai de dix ans de la prescription a été interrompu entre le 29 septembre
1978 et le 14 septembre 1989, date de l’assignation par MM D et
E de la BPTP devant le tribunal de commerce de CANNES.
Les conclusions du 30 octobre 1984 ont-elles in terrompu le délai de la prescription, malgré le désistement ?
Les appelants ont déposé le 30 octobre 1984 devant la Cour d’appel de MONTPELLIER des conclusions reconventionnelles visant à la réparation du préjudice par eux subi du fait des autres cautionnements ou de leurs qualités d’actionnaires. La BPTP ayant soulevé l’irrecevabili té de ces demandes comme nouvelles en appel, MM D et E ont à nouveau conclu en précisant qu’ils abandonnaient provisoirement au moins lesdites demandes formulées additivement en appel, en demandant acte de ce qu’ils se réservent expressément de poursuivre ultérieurement devant la
juridiction compétente la réparation du préjudice complémentaire subi.
Dans son arrêt du 26 février 1985, la Cour d’appel de MONTPELLIER, sans le reprendre dans son dispositif, a estimé qu’il con venait de donner acte à MM D et E de ce qu’ils limitent leurs demandes et abandonnent les demandes additives formées par conclu sions devant la Cour de renvoivisant à la réparation de ces préjudices.
Ainsi, MM D et E se sont désistés de leurs, demandes en y renonçant unilatéralement. Ce désistement d’instance fait sous réserve de la possibilité de poursuivre ultérieurement devant la juridiction compé tente la réparation de leur préjudice, n’ajoute rien aux effets d’un dés istement d’instance qui produit l’extinction de l’instance, mais laisse subsister le droit d’action qui lui est attaché.
La disposition de l’article 2247 du Code civil aux termes de laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, est absolue et ne comporte aucune distinction selon qu’il s’agit d’un désistement d’instance fait avec ou sans réserve ou d’un désistement d’action. En se désistant de
l’instance engagée qui se heurtait à une irrecevabilité fondée sur les ar ticles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile qui posent le prin cipe de l’interdiction de soumettre à la Cour des prétentions nouvelles,
MM D et E ont renoncé à poursuivre la BPTP sur le fondement prévu dans leur demande reconventionnelle, l’instance a été anéantie et
l’interruption du délai de la prescription par les conclusions du 30 octo bre 1984 doit être réputée comme non avenue. En effet, du fait du désiste ment et de l’anéantissement de l’instance, les appelants n’avaient d’autre possibilité que d’introduire une demande nouvelle devant une autre juri diction, ce qu’ils n’ont pas fait dans le laps de temps qui restait à cou rir avant la prescription, c’est-à-dire le 29 septembre 1988.
C’est en vain que les appelants invoquent les dis positions de l’article 2246 du Code civil édictant que la citation en jus tice donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription. En ef fet, cette disposition exceptionnelle ne concerne que la saisine d’une ju ridiction incompétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la de mande se heurtait à un moyen d’irrecevabilité qui aurait entraîné le rejet de sa demande et une interruption de prescription non avenue par applica tion des autres dispositions de l’article 2247 du Code civil.
La demande reconventionnelle faite devant la Cour
d’appel de MONTPELLIER et qui n’a pas fait l’objet d’un désistement, a-t elle interrompu le délai de prescription du fait de l’identité de finalité avec celle introduite le 14 septembre 1989 ?
Les appelants font valoir que les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de tel le sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. De ce fait, l’interruption de prescription relative à la première procédure vau drait également pour la seconde intentée le 14 septembre 1989 ce qui cons tituerait une dérogation à la règle de principe qui veut que l’effet in terruptif de la prescription ne s’étende pas d’une action à une autre.
7
Force est de constater en l’espèce que le préjudi ce allégué dans chacune des action est différent dans un cas, il s’agis sait d’une limitation des engagements de caution, tandis que dans l’autre, il s’agissait de préjudices complémentaires. D’autre part, si les deman deurs agissaient dans le premier cas en tant que cautions sur un fondement contractuel, ils agissaient dans la seconde action en tant qu’actionnaires des sociétés victimes des agissements de la banque sur un fondement quasi délictuel.
Les deux actions ne tendant pas au même but et la
seconde ne pouvant être virtuellement comprise dans la première puisque les préjudices étaient différents, il ne saurait y avoir interruption du délai de prescription par la première action au bénéfice de la seconde in tentée le 14 septembre 1989, après l’expiration du délai de dix ans.
Les conclusions du 30 octobre 1984 peuvent-elles valoir comme commandement ayant interrompu le délai de prescription ?
Si un commandement signifié à celui qu’on veut em pêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir en application de l’article 2244 du Code civil, encore faut-il que ce commandement contienne une sommation faite au débiteur de payer le créan cier en vertu d’un titre exécutoire. La demande de dommages et intérêts formée par conclusions devant la Cour d’appel de MONTPELLIER ne peut être considérée comme un commandement de nature à interrompre la prescription puisqu’elle ne reposait sur aucun titre exécutoire, que la dette n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu’elle a fait l’objet d’un désis tement.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure ci vile
L’indemnité de 5.000 francs. allouée
en première instance pour frais non répétibles était justifiée par l’équité.
La même équité commande d’allouer à la BPTP une somme de 5.000 francs pour ses frais non répétibles exposés en appel.
Vu les articles 696 et 699 du nouveau Code de pro cédure civile,
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
S
8
Y ajoutant,
Condamne in solidum P D et E payer :
5.000 francs (cinq mille francs) à la BANQUE PO
PULAIRE TOULOUSE PYRENEES sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile ;
les entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés par la SCP d’avoués SIDER, conformément à l’article 699 du nou veau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cour de Cassation
Arût du 12/07/24 Carose it annule
Cheroi C. A MONT TELLIER
1 x le 29/08/96A
0
2
EXTRAIT A REMETTRE AU
GREFFE POUR TRANSCRIPTION
COMM. I.K
91Lon 20 ch 1 COUR DE CASSATION
29 AOUT 1994 Audience publique du 12 juillet 1994
Cassation
Mme PASTUREL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1688 P
C. A TiONFFELLIER. Pourvoi n° E 91-17.710
REPUB L I QUE FRANCA I SE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. O D, demeurant à Mougins
(Alpes-Maritimes), […],
2°/ de M. K E, demeurant à
Mougins (Alpes-Maritimes), 541-5, […],
en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP), dont le siège est à Balma (Haute-Garonne), route de Laveur,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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