Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 20 juil. 2023, n° 11-23-000007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000007 |
Texte intégral
DITRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOULUONE-SUR-MER
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Jugement rendu le 20 JUILLET 2023 par Anne Deswarte, Juge judiciaire, assistée de Virginie LAURENT, Greffier, présent lors des débats et de Stéphanie SENECHAL,
Greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE:
DEMANDERESSE
Société d’Economie Mixte (S.E.M.)URBAVLEO, RCS de BOULOGNE SUR MERn°617220512, sise
[…], BP 527,62311 BOULOGNEMER, représentée par SEBAN Avocals, Me Benoît ROSEIRO Benoît, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Karim de MEDEIROS, avocat au Barreau de Paris,
ET:
DEFENDEURS
Syndicat CGT OPH BOULOGNE SUR MER, demeurant 34 Bis Place Léon Blum, 62200 BOULOGNE/MER, représenté par Mme X Y, née le […] à […],
M. Z, AA AB, demeurant 32 Rue de la Croix Abot, 62280 ST MARTIN BOULOGNE,
comparant,
Mme AC AD, demeurant 117 Rue Jules Ferry, 62280 ST MARTIN BOULOGNE, comparante,
M. AE AF, demeurant 159 Rue du Lac, 62215 OYE PLAGE, non comparant,
Syndicat CFDT DES COMMUNAUX 62, sis 12 Rue François Cousin, 62380 LUMBRES, représenté par Mme AG AH, secrétaire générale, née le […] à Saint-Martin Boulogne (62),
M. AI AJ, demeurant 4 Rue du Colonel de l’Espérance Appartement n°401, 62200
BOULOGNE/MER, comparant,
M. AK AL, demeurant 137 Boulevard Daunou Appartement n°111, 62200 BOULOGNE/MER, comparant,
Mme AM AN, demeurant 5 Rue Philippe Auguste AAron Appartement n°401, 62200 BOULOGNE/MER, comparante,
L’affaire a été mise au rôle sous le RG N° 11-23-07 et plaidée à l’audience publique du 20/07/2023. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré afin que le
f
jugement soit rendu par mise à disposition au greffe ce jour, les parties étant avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1¹ janvier 2022, la Société d’économie mixte URBAVILEO (ci-après désignée SEM
URBAVILEO) a absorbé l’OFFICE HABITAT DU LITTORAL qui employait alors :
- des salariés de droit
- des agents de la fonction publique territoriale.
Un contrat de travail à durée indéterminée était régularisé avec les fonctionnaires concernés, aux termes duquel il était convenu de leur détachement par la communauté
d’agglomération du boulonnais (CAB) à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de cinq ans renouvelable indéfiniment auprès d’URBAVILEO.
Le premier tour des élections professionnelles au sein de la SEM URBAVILEO était prévu le 2 décembre 2022.
Une réunion à laquelle seule la CGT était présente s’est tenue le 28 octobre 2022.
Une nouvelle réunion s’est tenue le 18 novembre 2022.
Par requête en date du 19 décembre 2022 reçue au greffe le 20 décembre 2022, la société d’économie mixte URBAVILEO a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de
Boulogne-sur-Mer sollicitant la convocation du syndicat CGT OPH BOULOGNE SUR
MER, Monsieur AA-AB Z exerçant le mandat de délégué syndical,
Madame AD AC et Monsieur AF AE mandatés par la CGT OPH
BOULOGNE SUR MER pour négocier le protocole d’accord préélectoral, le syndicat CFDT DES COMMUNAUX 62, Monsieur AJ AI exerçant le mandat de délégué syndical, Monsieur AL AK et Madame AN AM, spécialement mandatés par la CFDT DES COMMUNAUX 62, pour négocier le protocole d’accord, aux fins de voire :
- juger que Messieurs AP AQ, AR AS, AJ AT,
AU AV, AL AK et AW AX occupent des fonctions relevant de la catégorie I niveau 2 statut employé ouvrier,
En conséquence
- ordonner la répartition de ces salariés au sein du collège I « ouvriers/employés »; condamner la CGT OPH Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 17 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, site des […].
Inscrite au rôle de l’audience du 1er juin 2023, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi au
29 juin 2023 afin de permettre à la société URBAVILEO de justifier de la signification de la décision du 17 avril 2023 au syndicat CGT OPH Boulogne sur Mer.
Lors de cette audience, la SEM URBAVILEO, représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions, sollicite de :
- juger que Messieurs AP AQ, AR AS, AJ AT,
AU AV, AL AK et AW AX occupent des fonctions relevant de la catégorie I niveau 2 statut employé ouvrier,
En conséquence
- ordonner la répartition de ces salariés au sein du collège I « ouvriers/employés »;
- condamner la CGT OPH Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SEM URBAVILEO, se fondant sur les dispositions de
l’article L2314-13 du code du travail, soutient que la répartition du personnel dans le collège électoral relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en l’absence
d’accord valable entre l’employeur et les organisations syndicales et qu’en application de l’article L2314-6 du même code le personnel est alors réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement occupées ; que le litige porte sur la répartition de 7 fonctionnaires détachés et salariés de la SEM, que des négociations ont été menées pour régulariser un protocole d’accord pré-électoral; que le syndicat CFDT ayant refusé de signer le protocole préélectoral celui-ci ne satisfait pas aux conditions requises par la loi ; que les 7 salariés concernés sont à l’origine des fonctionnaires détachés au sein de la SEM disposant du grade d’agent de maîtrise dans la fonction publique mais qui occupent un poste opérationnel relevant du statut ouvrier/employé conformément
à la convention collective des Offices publics de l’Habitat qui doivent être tous rattachés au collège n°1; qu’il convient pour s’en convaincre de se rapporter aux contrats de travail de ces derniers. Elle ajoute avoir initialement accepter de les inscrire dans le collège 2 à l’issue de la réunion du 28 octobre 2022 dans le seul esprit de dialogue social afin de ne pas bloquer le processus électoral mais que la CFDT s’y opposant il convient de répartir lesdits salariés en appliquant les seuls critères légaux et jurisprudentiels. Le syndicat ajoute que le décret du 8 juin 2011 dont se prévaut la CGT est applicable aux seuls fonctionnaires non détachés et que la situation des 7 fonctionnaires détachés est différente ce qui fonde d’ailleurs la compétence de la juridiction judiciaire et non administrative. Elle s’oppose aux demandes indemnitaires de la CGT faute pour cette dernière de justifier un quelconque préjudice personnel subi du fait des citations délivrées à
Madame AC et Monsieur AE.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, le Syndicat CGT OPH Boulogne sur-Mer représenté par Madame X Y dûment muni d’un pouvoir demande
de :
- le déclarer recevable et fondé en ses demandes,
- débouter la SEM URBAVILEO de ses demandes D
- procéder au classement des fonctionnaires dans les bons collèges conformément à
l’article 7 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat et à la note de cadrage de la Fédération des
OPH
- ordonner à la SEM URBAVILEO de lui payer les sommes de :
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive de Madame AD
AC,
*100euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive de Monsieur AF
AE,
*1500euros au titre de l’indemnité de saisine abusive,
* 800euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, le syndicat fait valoir qu’il ne conteste pas la compétence de la juridiction, la DREETS, saisie à l’initiative du syndicat et non de l’employeur comme ce dernier s’était pourtant engagé à le faire ayant conclu à sa propre incompétence. Il se prévaut de la signature du protocole d’accord pré-électoral (PAP) prévoyant le reclassement des 7 personnes dans le collège n°2 concernant les cadres. Il indique qu’en 2018 les agents de maitrise étaient d’ailleurs positionnés dans le collège n°2, que la SEM URBAVILEO a reclassé deux salariés en catégorie I employés/ouvriers niveau II alors qu’ils sont agents de maîtrise principaux. Il ajoute que trois agents de maitrise principaux sont classés en catégorie II TAM niveau I comme des agents de maîtrise simple alors qu’ils devraient être en catégorie II TAM niveau II. Il précise que
Monsieur AL AK est agent de maîtrise principal 6ème échelon devant notamment programmer les réunions de secteur, gérer les plannings des agents de terrain, participer à l’évaluation des agents de terrain de son secteur.
Ce syndicat soutient que si la CFDT a refusé de signer le PAP c’est à seule fin de retrouver Monsieur AK dans le collège 1.
Monsieur AA-AB Z, présent en personne fait siennes les demandes du syndicat CGT OPH Boulogne-sur-Mer et souligne le fait qu’il poursuit sa carrière dans la fonction publique.
Le syndicat CFDT DES COMMUNAUX 62, représenté par Madame AG AH, fait siennes les demandes de la SEM URBAVILEO.
Il fait valoir le fait que des négociations ont été menées mais qu’elles n’ont pu aboutir
à la régularisation d’un PAP, qu’en France seuls deux OPH sont rattachés à une SEM, l’OPH de Boulogne-sur-Mer et celui de Boulogne Billancourt, que les fonctionnaires bénéficient également d’un contrat de travail avec la SEM et que dans la fonction publique les agents de maîtrise sont des agents de catégorie C. Il souligne le fait que le statut était différent en 2018, l’OPH étant alors public et non rattaché à la SEM.
Madame AD AC et Monsieur AF AE, bien que régulièrement convoqués par le greffe, ne sont ni présents ni représentés.
Monsieur AJ AI et Madame AN AM, présents, ne formulent aucune observation.
Sur les plus amples moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la compétence de la juridiction
A titre liminaire, il sera relevé que l’ensemble des parties reconnaît la compétence de la juridiction afin de trancher le présent litige.
En application de l’article L2314-6 du code du travail, « sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. »
En l’espèce le protocole d’accord pré-électoral du 18 novembre 2022 a été signé par le seul syndicat CGT de sorte qu’il ne peut être considéré comme valide faute de satisfaire
à la condition de la double majorité requise à l’article L2314-6 précité.
L’article L2314-13 du code dispose que "la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font
l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L.2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de
l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L.2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à
l’article L.2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux."
Toutefois, comme le rappelle la SEM URBAVILEO il est de principe constant que le litige né de l’appartenance individuelle d’un ou plusieurs salariés à l’un ou l’autre des collèges électoraux et non de la répartition de l’ensemble du personnel entre les collèges électoraux relève de la compétence de la juridiction judiciaire (Cass soc. 27 novembre
2001, n°00-60415).
Par décision du 16 mai 2023, la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et du Travail et des Solidarités des Hauts de France (DREETS) a rejeté la contestation formée par la CGT au motif de son incompétence matérielle à connaître d’un litige portant sur
l’appartenance de sept salariés à l’un ou l’autre des collèges.
Cette décision de la DREETS n’est contestée par aucune des parties qui reconnaissent la compétence du juge du contentieux électoral pour procéder à la répartition des sept salariés à l’un ou l’autre des collèges.
Sur les règles applicables
Le syndicat CGT se prévaut de l’article 7 du décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat aux termes duquel il est prévu qu’à défaut d’accord préélectoral valide portant sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux chargés d’élire les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et conclu dans les conditions de l’article L. 2314-6 du code du travail, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 2314-13 du même
code décide de cette répartition. Dans un tel cas, la répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public s’effectue de la manière suivante :
1° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ingénieurs et cadres ;
2° Les fonctionnaires de catégorie B, les agents relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux techniciens et agents de maîtrise ;
3° Les fonctionnaires de catégorie C, hormis ceux relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ouvriers et employés."
Toutefois, il est constant que la SEM URBAVILEO, personne morale de droit privé,
n’est pas un office public de l’habitat, Etablissement public industriel et commercial, de sorte que les fonctionnaires exerçant au sein de la SEM y sont détachés et liés avec
l’employeur par un contrat de travail régis par les règles du droit privé.
La circonstance que la personne concernée ait été détachée dans la SEM URBAVILEO par une décision administrative, si elle lui permet de conserver avec son administration d’origine le lien résultant de son statut,est sans aucun effet sur les règles d’exercice de leur droit électoral au sein de l’organisme de détachement.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 7 du décret du
23 novembre 2018.
En application de l’article L2314-11 du code du travail, "les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles."
Il est de principe constant que pour l’élection des membres du comité social et économique, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées (Soc., 12 juin 1985, pourvoi no 84-60.609, Bull. 1985 Vno 335; Soc., 22 avril 1985, pourvoi no 84-60.628,
Bulletin 1985 V No 246 ; Soc., 21 juin 2017, pourvoi no 16-16.011 Cass. Soc. 12 mai
2021, n°19-24476).
Par ailleurs, la convention collective nationale du personnel des offices publics de
l’habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 précise en son article 2 que les emplois des personnels des offices publics de l’habitat sont classés en quatre catégories:
- catégorie I: employés et ouvriers,
- catégorie II: techniciens, agents de maîtrise et assimilés,
- catégorie III : cadres,
- catégorie IV : cadres de direction.
En l’espèce le litige porte sur la répartition dans l’un des deux collèges des fonctionnaires détachés, salariés de la SEM URBAVILEO suivants :
-Monsieur AP AQ : ce fonctionnaire de la communauté d’agglomération du Boulonnais adjoint technique territorial principal de 1ère classe 6ème échelon est détaché auprès de la SEM URBAVILEO et a régularisé avec cette dernière le 17 décembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé en qualité d’ouvrier technique GUP, catégorie 1 « ouvriers/Employés » Niveau
2;
-Monsieur AR AS : ce fonctionnaire de la communauté d’agglomération du
Boulonnais agent de maîtrise principal 9ème échelon est détaché auprès de la SEM URBAVILEO et a régularisé avec cette dernière le 20 décembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé en qualité d’agent
d’immeubles, catégorie 1 « ouvriers/employés » Niveau 2 ;
-Monsieur AJ AT: ce fonctionnaire de la communauté d’agglomération du
Boulonnais agent de maîtrise territorial 7ème échelon est détaché auprès de la SEM URBAVILEO et a régularisé avec cette dernière le 14 décembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé en qualité d’ouvrier polyvalent, catégorie 1 « ouvriers/Employés » Niveau 2 ;
-Monsieur AJ AV : ce fonctionnaire de la communauté d’agglomération du Boulonnais adjoint technique territorial principal de 2ère classe 8ème échelon est détaché auprès de la SEM URBAVILEO et a régularisé avec cette dernière le 15 décembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé en qualité de gardien d’immeubles, catégorie 1 « ouvriers/Employés » Niveau 2 ;
-Monsieur AL AK : ce fonctionnaire de la communauté d’agglomération du Boulonnais agent de maîtrise principal 6ème échelon est détaché auprès de la SEM URBAVILEO et a régularisé avec cette dernière le 15 décembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé en qualité de gardien
d’immeubles responsable de pôle, catégorie 1, catégorie 1 ouvriers/Employés" 66
Niveau 2.
Si son emploi est qualifié de catégorie 1, son contrat de travail stipule qu’en sus de ses missions de gardien d’immeuble, l’intéressé en sa qualité de responsable de Pôle est chargé notamment de programmer des réunions de secteur, d’assurer le lien entre gardiens et agents d’immeubles, agents d’entretien et leur hiérarchie, de gérer le planning des agents de terrain et de participer à l’évaluation des agents de terrain de son secteur. Monsieur AL AK exerce ainsi des responsabilités en terme
d’encadrement des agents de terrain placés dans son secteur, nécessitant un degré de maitrise ;
-Monsieur AW AX: ce fonctionnaire de la communauté d’agglomération du
Boulonnais agent de maîtrise principal 6ª5ème échelon est détaché auprès de la SEM URBAVILEO et a régularisé avec cette dernière le 16 décembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé en qualité de gardien
d’immeubles, catégorie 1 " ouvriers/Employés” Niveau 2;
-Monsieur AY AZ: ce fonctionnaire de la communauté d’agglomération du
Boulonnais agent de maîtrise 9 ème échelon est détaché auprès de la SEM
URBAVILEO et a régularisé avec cette dernière le 14 décembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé en qualité d’ouvrier technique du service cadre de vie, catégorie 1 « ouvriers/Employés » Niveau 2.
Il résulte de l’analyse des contrats de travail qu’à l’exception de Monsieur AL
AK qui exerce des responsabilités en terme 'encadrement des agents de terrain placés dans son secteur, nécessitant un degré de maitrise de par sa mission de participation d’évaluation des agents de terrain de son secteur et d’élaboration des plannings et qui doit en conséquence être rattaché au collège n°II, l’ensemble des autres fonctionnaires détachés/ salariés exercent des fonctions d’ouvriers ou employés et seront en conséquence rattachés au collège n°I.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’action de la société URBAVILEO à l’encontre du syndicat CGT OPH BOULOGNE
SUR MER ne saurait être qualifiée d’abusive, la juridiction ayant fait droit à partie des demandes de la société URBAVILEO.
Par ailleurs, le syndicat CGT OPH BOULOGNE SUR MER ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel du fait de la citation de Madame AD AC et de
Monsieur AF AE, parties non comparantes.
Au regard de ces éléments, les demandes du syndicat CGT OPH BOULOGNE SUR
MER formulées à ce titre seront nécessairement rejetées.
Sur les mesures accessoires
Il est rappelé que la présente juridiction statue sans frais ni dépens en application de
l’article R2314-25 du code du travail.
Pour des considérations tirées de l’équité et de la nature du présent litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la répartition suivante :
- Monsieur AL AK sera réparti au sein du collège n°II « cadres, techniciens et agents de maîtrise »;
-- Monsieur AP AQ, Monsieur AR AS, Monsieur AJ
AT, Monsieur AU AV, Monsieur AY AZ et Monsieur AW
AX seront répartis au sein du collège I « ouvriers/employés »;
REJETTE les demandes indemnitaires du syndicat CGT OPH BOULOGNE SUR MER pour citation abusive;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’il est statué sans frais ni dépens ;
Ainsi jugé à Boulogne-sur-Mer, le 20 juillet 2023 et signé par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT e r i e
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trop perçu ·
- Agent assermenté ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notification ·
- Aide financière ·
- Communauté de vie ·
- Information ·
- Sécurité sociale
- Client ·
- Virement ·
- Risque ·
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Compte ·
- Réquisition judiciaire ·
- Commission ·
- Dispositif ·
- Alerte
- Urssaf ·
- Finances ·
- Convention d'assistance ·
- Société par actions ·
- Bénéficiaire ·
- Personne morale ·
- Prestataire ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme
- Successions ·
- Compte ·
- Indivision ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Notaire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Valorisation des déchets ·
- Guadeloupe ·
- Marchés publics ·
- Service ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Installation de stockage ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Reclassement ·
- Dommage ·
- Code du travail
- Eaux ·
- Pompe ·
- Inondation ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Provision ·
- Terrassement
- Singapour ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Tunisie ·
- Sociétés ·
- Hong kong ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Holding ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Action ·
- Interruption ·
- Préjudice ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Code civil ·
- Effet interruptif ·
- Demande
- Forêt ·
- Terrassement ·
- Lotissement ·
- Défrichement ·
- Aide judiciaire ·
- Sociétés ·
- Province ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Nouvelle-calédonie
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Informatique ·
- Organisation syndicale ·
- Liste électorale ·
- Vote électronique ·
- Election professionnelle ·
- Mot de passe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.