Infirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 mai 2014, n° 12/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 septembre 2012, N° 11/02830 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, SA LA MEDICALE DE FRANCE MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
R.G. N° 12/04678
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP HDPR AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2014
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/02830)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2012
suivant déclaration d’appel du 16 Octobre 2012
APPELANTE :
Madame A C
née le XXX à XXX
de nationalité grèque
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN de la SCP HDPR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/9737 du 20/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Docteur D X
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me MUGNIER, avocat au barreau de LYON
SA LA MEDICALE DE FRANCE MEDICALE DE FRANCE, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me MUGNIER, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle B, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2014 madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
De mai 2002 à avril 2007, le docteur D X a dispensé divers soins dentaires à madame A C.
Estimant que le docteur X avait commis des fautes dans sa prise en charge, madame C a obtenu par ordonnance de référé du 9 décembre 2009, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec désignation en qualité d’expert du docteur N L-M.
Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport d’expertise le 10 mars 2010.
Suivant exploits d’huissier des 16 mai, 7, 8 et 15 juin 2011, madame C a fait citer monsieur X, dentiste , la société Médicale de France, son assureur, la CPAM de Grenoble et la Mutuelle CGM à l’effet d’obtenir, principalement, la condamnation de monsieur X et de son assureur à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté madame C de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 15 novembre 2012, madame C a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 6 août 2013, madame C demande, sur le fondement des articles 16-1, 1147 et 1382 du code civil et L1142-1, L1110-5, L1111-2 du code de la santé publique, de :
*dire que le docteur X est responsable des dommages subis par elle,
*le condamner avec son assureur, la société Médicale de France à lui payer les sommes de :
— 4.500,00 € au titre des souffrances endurées,
— 3.745,10 € au titre des frais médicaux restés à charge,
— 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000,00 € au titrer du préjudice esthétique permanent,
— 3.000,00 € au titre du préjudice moral,
— 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Grenoble et la Mutuelle CG.
Elle fait valoir que :
*il ressort du rapport d’expertise que l’ensemble de ses dents présentait une atteinte parodontale sévère qui devait être prise en charge dès que possible pour retarder au maximum l’élimination des dents atteintes,
*le docteur X ne pouvait qu’être conscient de cet état de fait et, dés lors qu’il ne pouvait prendre en charge la patiente, se devait d’adresser madame C à un autre confrère,
*qu’en s’abstenant de le faire, le docteur X a induit une perte de chance pour elle,
*l’expert retient la responsabilité du docteur X qui n’a pas posé le bon diagnostic en ne lui indiquant pas qu’elle était atteinte de parodontite,
*le docteur X n’a jamais pratiqué de radiographie panoramique, ce qui lui aurait permis de constater l’existence de la maladie,
*elle a été extrêmement surprise d’apprendre par le docteur Z l’état désastreux de ses dents,
*le docteur X lui a donné des soins mais ceux ci n’étaient pas en rapport avec la parodontite ,
*le docteur X ne peut s’abriter derrière des arguments financiers dans la mesure où elle n’a été sous le régime de la CMU que très peu de mois et, en tout état de cause, cette situation n’a pas empêché le docteur X de lui facturer les bridges et inlay cores réalisés,
*le docteur X ne lui a pas donné les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, le détartrage n’étant nullement un traitement de la parodontite,
*contrairement à ce que prétend le docteur X , il était parfaitement possible de stabiliser sa pathologie ce qui est d’ailleurs le cas actuellement,
*il peut être également reproché au docteur X un manquement à l’obligation d’information,
*la charge de cette preuve incombe au praticien,
*la responsabilité du médecin ne pouvant être engagée qu’à raison de la démonstration d’un préjudice, elle se prévaut des conclusions de l’expert qui relève l’absence de toutes les molaires supérieures et inférieures, la présence de nombreuses couronnes céramo-métalliques, de bridges et de la mobilité de plusieurs dents,
*elle éprouve de grosses difficultés pour manger et son préjudice esthétique est important,
*si la cour ne devait pas retenir la faute du docteur X, elle ne pourra néanmoins que constater que la défaillance de celui-ci a induit pour elle une perte de chance de retarder l’évolution de sa maladie.
Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2013, monsieur X et la société Médicale de France sollicitent :
1) à titre principal, la confirmation du jugement déféré,
2) subsidiairement,
*le rejet des demandes adverses au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanents et du préjudice moral pour défaut d’information,
*la minoration des autres indemnisations conformément aux conclusions de l’expert soit :
— 400,00 € pour la souffrance endurée,
— 892,50 € pour les frais médicaux restés à charge,
— 600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
3) en toutes hypothèses, la condamnation de madame C à leur payer la somme de 5.000,00 € d’indemnité de procédure.
Ils exposent que :
*l’expert ne s’explique pas sur les soins qui auraient dûs être donnés alors qu’il retient que madame C était atteinte d’une pathologie génétique pour laquelle il n’existe pas de traitement et qui aboutit nécessairement à la perte de dents,
*contrairement à ce que prétend madame C, il n’était pas possible de stabiliser son état,
*il a délivré de nombreux soins à madame C et il n’est pas indiqué dans le rapport quels soins il aurait dû, en plus, assurer,
*les détartrages 2 fois par an constituent des traitements pour la parodontite puisque l’enlèvement du tartre permet d’éliminer les bactéries présentes sur les dents et d’en éviter l’accumulation,
*madame C ne produit aucune pièce médicale justifiant la pertinence des traitements qu’elle évoque pour le traitement des parodontites les plus sévères,
*il conteste tout manquement à l’obligation d’information et affirme qu’à l’occasion des nombreux soins délivrés, il a eu l’occasion de s’entretenir de l’état parodontique des dents de sa patiente,
*madame C se base sur une jurisprudence relative au défaut d’information concernant les risques encourus pour la réalisation des soins envisagés, ce qui n’est pas le cas de l’espèce,
*l’expert affirme, sans aucune discussion médico-légale, l’existence d’une perte de chance,
*les préjudices dont se plaint madame C sont la conséquence de la perte inévitable de ses dents en raison de la parodontite agressive génétique dont elle souffrait, aggravée par son tabagisme, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité direct et certain avec les soins donnés par lui,
*la demande en cause d’appel au titre d’un préjudice moral pour défaut d’information est nouvelle et doit être déclarée irrecevable.
La CPAM de Grenoble, citée le 11 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2014.
SUR CE :
1/ sur les demandes de madame C :
Attendu que par application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4e partie du code, ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute ;
Attendu que l’article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents ;
Attendu qu’aux termes de l’article R4127-33 du même code, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu des concours appropriés ;
Attendu que selon l’article L1111-2 de ce code, toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ;
Que le non respect du devoir d’information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation ;
Attendu que la parodontite est une inflammation du paradonte ou tissus de soutien de l’organe dentaire, qui doit être diagnostiquée par examen clinique associé à un examen radiographique ;
Que le traitement consiste essentiellement en une hygiène bucco-dentaire extrêmement rigoureuse complétée par des détartrages visant à éliminer la plaque dentaire et l’accumulation des bactéries, causes de la maladie, avec à terme des techniques chirurgicales comme le curetage ouvert ou la régénération de l’os dans le but de corriger les irrégularités de l’os et de diminuer la profondeur des poches parodontales ;
Que l’absence de traitement aboutit à la perte des dents ;
Qu’il n’existe pas de guérison mais au mieux une stabilisation de l’état dentaire du patient ;
Attendu que l’expert conclut que madame C présente une atteinte parodontale sévère aggravée par son tabagisme, dont le docteur X ne pouvait qu’être conscient et que, ne l’ayant pas prise en charge, il a fait perdre à madame C une chance ;
Que l’expert retient la responsabilité du docteur X et évalue les préjudices de madame C comme suit :
*IPP de 1% pour la perte de 3 dents remplacées par une prothèse,
*un préjudice de souffrance de 0,5/7 pour les douleurs dentaires avant et après extractions dentaires,
*une date de consolidation à fixer à la fin 2008, date de l’extraction de la dernière dent en cause,
*la prise en charge d’un quart des honoraires avancés pour la réalisation de l’appareil partiel squeletté supérieur soit un montant final de 282,50€,
*la totalité des honoraires avancés pour la réalisation de l’appareil partiel squeletté inférieur soit la somme de 892,50 € ;
Attendu que le juge, par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert dont il apprécie souverainement la portée ;
Qu’en l’espèce, si l’expertise manque de précision, notamment, sur les soins qui auraient pu être proposés à madame C et sur l’appréciation concrète de la perte de chance retenue par le docteur L-M , il ressort de celle-ci que l’atteinte parodontale des dents de la patiente était évidente pour un praticien et que le docteur X n’y a pas apporté les solutions adéquates ;
Qu’aucun dire n’a été adressé par les parties après le dépôt du pré-rapport d’expertise médicale ;
Qu’il appartenait au docteur X d’élever des contestations dans le cadre des opérations d’expertise ou à tout le moins de favoriser la discussion des conclusions de l’expert ;
Que dans ces conditions, il est mal venu de prétendre que l’expert a retenu sans aucune discussion médico-légale l’existence d’une perte de chance ;
Que l’expert reprend les doléances de madame C sur le défaut de connaissance de son état de santé et les affirmations du docteur X du respect de son obligation d’information et de sa proposition d’un traitement approprié non mis en oeuvre à raison de difficultés financières ;
Qu’il appartient au praticien de démontrer que l’information a bien été délivrée ;
Que les seules allégations du docteur X sont inopérantes dans l’administration de cette preuve ;
Qu’en outre, aucune considération financière n’empêchait le docteur X d’insister auprès de madame C sur les impératifs d’une hygiène bucco-dentaire comprenant un brossage très méticuleux des dents avec passage de fils dentaires et rinçage de la bouche par solution salée ou chlorhexidine outre des détartrages réguliers qu’il a d’ailleurs mis en oeuvre mais sans en expliquer la finalité ;
Qu’il lui incombait de mettre l’accent sur les conséquences en terme de perte de dents du non respect de ces consignes préventives non coûteuses au plan financier, ce qu’il ne démontre nullement alors qu’il a exécuté divers soins sur une période de 5 années ;
Que le docteur Y qui a pris la suite du docteur X auprès de madame C indique dans son constat du 17 décembre 2007 que la patiente présentait un abcès au niveau des dents 47 et 48 et qu’après examen endo-buccal outre une radiographie panoramique, il a relevé :
*une parodontite terminale sur les dents 17, 18, 47 et 48,
*une image radio claire sur les racines de la dent 46 avec un traitement radiculaire incomplet,
*une image de carie sur la dent 36 au niveau de la racine distale ayant provoqué sa séparation du reste de la partie coronaire,
*une atteinte parodontale des secteurs antérieurs haut et bas,
*une mobilité très importante des dents 46, 47, 48, 18 et du bridge 17-15 ;
Attendu que le docteur X, au cours des 5 années de soins, n’a jamais travaillé sur les dents 18, 47 et 48 lesquelles ont pourtant dû être extraites par le docteur Y les 13 et 17 décembre 2007 comme l’indique l’expert en page 5 de son rapport et, ce, pour atteintes parodontales terminales ;
Que le docteur X avait prodigué un traitement radiculaire de la molaire supérieure 17 qui a également été extraite le 17 décembre 2007 ;
Que ces 4 dents étant viciées par des atteintes parodontales terminales, le docteur X, ainsi que le relève l’expert, ne pouvait qu’en être conscient ;
Que la gravité de la situation justifiait une alerte très précise de madame C et un traitement généralisé et non des interventions sporadiques ;
Qu’en s’abstenant d’alerter madame C sur la dégradation généralisée de sa dentition, sur l’existence d’une parodontite, sur les mesures préventives à adopter de manière impérative et sur l’évolution de la maladie dont elle était atteinte, le docteur X, échouant à démontrer le respect de l’obligation d’information pesant sur lui, a fait perdre à l’appelante, une chance d’adopter une hygiène de vie permettant de retarder la perte de ses dents ;
Que madame C ayant dans son exploit introductif d’instance expressément visé les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique, sa demande au titre du défaut d’information est parfaitement recevable ;
Que madame C sollicite la somme globale de 30.745,10€ à raison de la perte de plusieurs dents ;
Que la perte de chance de madame C correspond à la disparition de la survenance d’un événement favorable à savoir la conservation de ses dents et doit donner lieu à une réparation correspondant à l’importance de la chance perdue ;
Que cette réparation ne peut être égale ou supérieure à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
Que la parodontite présente un caractère génétique aggravé par divers facteurs hormonaux, environnementaux ou locaux ;
Que madame C connaît un tabagisme important de nature à aggraver sa maladie génétique ;
Que néanmoins informée, elle aurait pu tenter de remédier à cette habitude et, en tous les cas, adapter une hygiène bucco-dentaire de nature , en limitant la formation de la plaque dentaire siège des bactéries entraînant à terme la perte des dents, à retarder la perte de ses dents ;
Qu’au regard de ces éléments, la cour indemnise la perte de chance subie par madame C en raison du défaut d’information du docteur X par sa condamnation conjointe avec son assureur à lui payer des dommages intérêts d’un montant de 10.000,00 € ;
Attendu enfin, que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Grenoble ;
Que madame C n’ayant pas attrait à la procédure la Mutuelle CG, il ne peut être fait droit à sa demande d’opposabilité à son égard de la décision rendue ;
2/ sur les mesures accessoires :
Attendu que monsieur X et la société Médicale de France succombant, supporteront tout ou partie des frais de madame C non compris dans les dépens ;
Attendu pour les mêmes raisons qu’ils seront condamnés aux dépens des procédures de première instance et d’appel et ce avec distraction au profit de la SCP HDPR Pichoud-Hartemann-De Cicco-Real Del Sarte.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que monsieur D X à fait perdre à madame A C une perte de chance de retarder la perte de ses dents,
Condamne solidairement monsieur D X et la société Médicale de France à payer à madame A C des dommages intérêts de 10.000,00 € en réparation de cette perte de chance,
Condamne solidairement monsieur D X et la société Médicale de France à payer à madame A C la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare commun et opposable le présent arrêt à la CPAM de Grenoble,
Condamne solidairement monsieur D X et la société Médicale de France aux dépens des procédures de première instance et d’appel et ce avec distraction au profit de la SCP HDPR Pichoud-Hartemann-De Cicco-Real Del Sarte.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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