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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 sept. 2022, n° 2021039548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021039548 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI 10 RM c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2022 par sa mise à disposition au Greffe 7
RG 2021039548
ENTRE:
SCI 10 RM, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée du Cabinet CARTIER MEYNIEL AARPI représenté par Me Marie-Laure CARTIER MARRAUD et Me Alexandre MEYNIEL Avocats (E1874) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET:
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Caroline MEUNIER Avocat (RPJ090525) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le 20 juin 2012, la SCI 10 RM (ci-après la SCI) a procédé à l’acquisition d’un bien immobilier situé […] à Paris, pour un montant de 433.000 euros, qu’elle
a financé au moyen d’un prêt octroyé par la Banque Patrimoine & Immobilier (ci-après BPI) d’un montant total de 500.000 euros, d’une durée de 20 ans et assorti d’un taux
d’intérêt de 4,401%.
Le Crédit Immobilier de France (ci-après CIF) est venu aux droits de la BPI à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2017.
Le 12 juillet 2018, la SCI s’est rapprochée de la Société Générale (ci-après la Banque), aux fins de refinancer son contrat et a émis une demande de prêt immobilier d’un montant de 402.000 euros dont l’objet était le rachat de la créance détenue par le CIF. Le 8 octobre 2018, la SCI a souscrit une convention de compte professionnel auprès de la Banque.
Le 3 décembre 2018, la Banque a accusé réception de l’offre de prêt acceptée par la SCI.
La 15 mars 2019, la SCI et la Banque ont signé l’acte de prêt n°81806897558 devant notaire.
Les parties étaient convenues d’un versement des fonds en une seule fois, au plus tard en avril 2019.
Cependant, la Banque n’a jamais procédé au décaissement des fonds malgré les demandes et les relances de la SCI.
C’est dans ces conditions que naît la présente instance.
E AC
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JUGEMENT DU JEUDI 08/09/2022
6 EME CHAMBRE PAGE 2
LA PROCÉDURE :
La SCI assigne la banque devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 26 juillet 2021 à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 20 avril 2022, dans le dernier état de ses prétentions, la
SCI demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI 10 RM;
Juger que la Société Générale a manqué à son obligation de banquier prêteur de deniers en ne décaissant pas les fonds au titre du contrat de prêt n° 818106897558; En conséquence,
Condamner la Société Générale à régler à la SCI 10 RM la somme de 86.239,58 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamner la Société Générale à régler à la SCI 10 RM la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral;
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’article 1231-7 du Code civil;
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Enfin,
Condamner la Société Générale à verser à la SCI 10 RM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience du 09 février 2022, la Banque demande au tribunal, de :
Débouter la SCI 10 RM de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCI 10 RM à payer à SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 20 avril 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2022, à laquelle les parties se présentent.
Lors de cette audience, les parties signent un constat d’audience par lequel la demanderesse, la SCI, indique que sa demande au titre du préjudice matériel est ramenée à 80.439,58 euros, ce que la Banque, en défense, accepte.
A l’issue de cette audience, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire
l’affaire a prononcé la clôture des débats et dit que le jugement, mis en délibéré, sera
G AG
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JUGEMENT DU JEUDI 08/09/2022
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prononcé le 08 septembre 2022, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile :
E
La SCI, en demande, expose que le prêt a été signé avec la Banque devant notaire et que cet acte indiquait clairement que le rachat de la créance du CIF, d’un montant de
409.985,73 euros, était financé à hauteur de 402.000 euros par le prêt octroyé par la Société Générale et le solde par un virement personnel de la SCI. Rien ne vient justifier
l’absence de décaissement des fonds tel qu’il était prévu, et de plus la Banque a reconnu dans la lettre d’information annuelle des cautions, ne pas avoir versé les fonds.
La Banque a traité la SCI avec dédain, elle a commis une faute lourde et mérite une condamnation exemplaire.
La SCI a subi un préjudice :
- financier à hauteur de 80.439,58 euros car elle a dû poursuivre le contrat de prêt conclu avec le CIF et,
- moral car pendant près d’un an, elle a dû gérer les relations avec les intermédiaires de la banque et faire face à une action contentieuse du CIF.
La Banque, en défense, rétorque que parallèlement à l’octroi du prêt, elle a mis en place des sûretés de 2nd rang tout d’abord, et pour ensuite obtenir un rang de niveau 1 après le rachat de la créance du CIF.
Or, elle a découvert que la somme due au CIF, d’après le décompte fourni par cette dernière, était supérieure au montant du prêt accordé à la SCI ; que dès lors, le prêt ne permettait pas d’éteindre la créance du CIF et ne lui permettait pas d’accéder à une hypothèque de 1er rang. De plus, le décompte remis par le CIF faisait apparaitre deux échéances impayées, la SCI présentant alors des risques d’insolvabilité.
Quant au préjudice allégué par la SCI, il n’est ni actuel, ni certain. La demande d’indemnités de la SCI devra donc être rejetée.
SUR CE,
I. Sur le fond sur la demande de la SCI d’une somme 80.439,58 euros au titre du préjudice matériel
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la SCI, en demande, verse aux débats :
L’acte notarié signé par les parties en date du 15 mars 2019 (pièce SCI n°11), portant sur un prêt d’un montant de 402.000 euros, d’une durée de 168 mois, au taux fixe de 0,95% l’an, hors assurance, en ce compris le tableau d’amortissement du prêt ; que par cet acte, les parties se sont engagées mutuellement ; Les échanges de courriels entre la SCI et la Banque entre le 25 février 2019 et le 15 octobre 2019 (pièces SCI n° 12 à 15), dont il ressort que la SCI a régulièrement demandé des informations et relancé la Banque ; que les interlocuteurs de la Banque se sont succédé et n’ont pas été en mesure d’apporter une réponse claire sur le déblocage des fonds, reportant sans cesse la réponse à une date ultérieure ;
G AC
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Le tableau Excel d’évaluation du coût du prêt CIF pour la SCI 10 RM (pièce SCI n°25);
Le courrier du 05 août 2020 du CIF sur l’acceptation d’un plan d’apurement des échéances impayées à la suite du non-décaissement des fonds par la Banque
(pièce SCI n°23) et les relevés de compte de la SCI de janvier et février 2021
(pièce SCI n°21); Attendu que le paragraphe C des « Déclarations Générales du Titre 1: Prêt Société
Générale » expose le financement de l’opération envisagée par l’emprunteur, la SCI, et stipule que celle-ci destine les fonds au rachat d’une créance de 409.985,73 euros qu’elle se propose de payer sur ses deniers personnels à hauteur de 7.985,73 euros et à l’aide de deniers d’emprunt pour le surplus, soit 402.000 euros; qu’il en ressort que la Banque disposait d’une information claire et correcte sur les modalités de rachat de la créance du
CIF;
Attendu que pour justifier le non-versement des fonds relatifs au prêt, la Banque reproche à la SCI une attitude déloyale quant à la communication du montant réel du rachat de la créance et sur le risque d’insolvabilité qu’elle présentait du fait du constat de deux impayés ;
Attendu que la SCI réclame à la Banque un montant de 80.439,58 euros correspondant à la différence entre le coût du prêt qu’elle a dû poursuivre auprès du CIF et le coût du prêt que lui avait octroyé la Banque : 525.456,46 euros – 445.016,88 euros;
Le tribunal dira que la Banque, qui n’a pas procédé au déblocage des fonds et, qui de ce fait, a failli à ses obligations contractuelles, a commis une faute qui a causé un préjudice actuel, direct et certain à la SCI ;
Le tribunal, en conséquence, la condamnera à payer à la SCI la somme de 80.439,58 euros au titre du préjudice matériel subi, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
II. Sur la demande de la SCI d’une somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral
Attendu que la SCI sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait des manquements de la Banque puisque pendant près d’un an, elle a dû gérer les relations avec les intermédiaires de la Banque et faire face à une action contentieuse du CIF ; qu’il lui appartient dès lors de démontrer la faute, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice ;
Attendu qu’une personne morale peut solliciter des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral qui prend généralement la forme d’une atteinte à la réputation, l’image ou
à la considération ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la SCI rapporte qu’elle a dû adresser de nombreuses demandes à la Banque pendant plusieurs mois du fait de l’inertie de son organisation interne; qu’elle a dû faire face à des relances contentieuses et au mécontentement de la part du CIF qui a même fait délivrer, le 12 décembre 2019, un commandement aux fins de saisie vente du bien immobilier et dû déployer de nombreuses actions pour en éviter l’exécution ; qu’elle a, de plus, été contrainte, contre son gré, de poursuivre le contrat de prêt avec le CIF, bien que plus onéreux; que toutes ces démarches ont généré beaucoup d’incertitude et d’inquiétude ;
G AC
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Mais attendu cependant que la SCI ne démontre pas en quoi elle a subi un préjudice à son image ou sa réputation, ni ne justifie a fortiori du quantum ;
Le tribunal, en conséquence, la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la Banque ;
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SCI a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera la Banque à payer à la SCI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Corrélativement, la Banque sera déboutée de sa propre demande à ce titre;
IV. Sur les dépens
Attendu que la Banque succombe, le tribunal le condamnera aux dépens ;
V. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SCI 10 RM, la somme de
80.439,58 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SCI 10 RM de sa demande de dommages et intérêts au titre du
●
préjudice moral,
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SCI 10 RM la somme de
●
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par
●
le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
●
● Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant Mme Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, Mme Z A et M. B C.
Délibéré le 6 juillet 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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