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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 juil. 2025, n° 23/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/01343 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMNO
Jugement du 08 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S.U. MARGAUX
C/
UDAF DU RHONE, Mme [W] [Y] née [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS – 180
Me Pierre MARTIN-DUCRUET de la SELARL PIERRE MARTIN-DUCRUET – 424
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Juillet 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MARGAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre MARTIN-DUCRUET de la SELARL PIERRE MARTIN-DUCRUET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [W] [Y] née [U]
née le 22 Octobre 1931 à [Localité 7], domiciliée : chez [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
UDAF DU RHONE, prise en qualité de curateur de Mme [W] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2019, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de LYON a placé [W] [U] épouse [Y] sous curatelle renforcée et désigné l’UDAF DU RHONE en qualité de curatrice.
Le 23 novembre 2020, [W] [U] épouse [Y] a conclu avec la SASU MARGAUX un contrat prévoyant son hébergement au sein d’un établissement médicalisé pour personnes âgées exploité par cette dernière, situé [Adresse 3]).
En 2021, la SASU MARGAUX a adressé des courriels à l’UDAF DU RHONE afin de lui réclamer le règlement d’impayés. Par acte d’huissier du 18 janvier 2022, la SASU MARGAUX a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [W] [U] épouse [Y] et l’UDAF DU RHONE.
Par actes du 19 décembre 2022 signifiés à personne pour la première et selon les modalités de l’article 658 du code civil pour la seconde, la SASU MARGAUX a fait assigner [W] [U] épouse [Y] et sa curatrice, l’UDAF DU RHONE, devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
La résiliation du contrat d’hébergement,La condamnation in solidum de [W] [U] épouse [Y] et l’UDAF DU RHONE à lui verser la somme de 36.319,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,La condamnation in solidum de [W] [U] épouse [Y] et l’UDAF DU RHONE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, la SASU MARGAUX sollicite :
La condamnation in solidum de [W] [U] épouse [Y] et l’UDAF DU RHONE au paiement des intérêts au taux légal échus du 18 janvier 2022 au 9 septembre 2024,Le rejet des demandes adverses,La condamnation in solidum de [W] [U] épouse [Y] et l’UDAF DU RHONE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation des défenderesses au règlement des intérêts échus, la SASU MARGAUX invoque l’article 1231-6 du code civil et l’article 4-2 du contrat liant les parties.
En réponse aux moyens adverses relatifs à l’absence de responsabilité de l’UDAF, la SASU MARGAUX affirme avoir relancé la curatrice dès 2021 à de nombreuses reprises, en vain puisque celle-ci n’a pas réagi, n’a pas saisi le juge des tutelles ni poursuivi les filles de [W] [U] épouse [Y] sur le fondement de l’obligation alimentaire, et n’a pas réglé la dette immédiatement alors qu’elle disposait de fonds suite à la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI LE PICHET au sein de laquelle [W] [U] épouse [Y] dispose de parts.
En réponse à la bonne foi de [W] [U] épouse [Y] invoquée par la partie adverse, la SASU MARGAUX souligne que celle-ci n’a jamais contesté la dette et était propriétaire de 40 parts dans la SCI familiale.
S’agissant de la demande reconventionnelle adverse tendant à obtenir des délais de paiement, la SASU MARGAUX estime qu’elle portait sur la dette en principal et est donc sans objet désormais, puisque seuls les intérêts demeurent dus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2023, [W] [U] épouse [Y] représentée par l’UDAF sollicite :
Des délais de paiement sur deux ans,Le rejet des demandes adverses,Que chacun conserve la charge de ses dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, [W] [U] épouse [Y] expose qu’elle n’est qu’une des cinq associées de la SCI LE PICHET, que ses filles en ont délaissé la gestion, que le locataire de la société n’a jamais réglé le loyer, et que les règles de majorité applicables à la SCI ralentissent les décisions.
Elle soutient que sa bonne foi exclut toute capitalisation des intérêts. Elle explique que la SCI était propriétaire de trois biens immobiliers dont deux évalués respectivement à 1.470 euros et 250 euros et qu’elle ne perçoit que sa retraite.
Reconventionnellement, [W] [U] épouse [Y] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à titre principal le report à deux ans des sommes revendiquées par la SASU MARGAUX, à titre subsidiaire un échelonnement de ces sommes sur deux ans.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025. Évoquée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les intérêts
Contrairement à ce qu’évoque [W] [U] épouse [Y], la SASU MARGAUX ne sollicite que l’application des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil et non la capitalisation des intérêts.
L’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 4-2 du contrat liant les parties n’évoque pas les intérêts.
Sur la condamnation de [W] [U] épouse [Y]
En l’espèce, [W] [U] épouse [Y], qui cite des pièces dans son bordereau de communication de pièces, ne produit aucun dossier de plaidoirie. Or la charge de la preuve du paiement repose sur elle en qualité de débitrice. Il convient en conséquence de considérer que sa dette a été réglée le 9 septembre 2024, conformément aux déclarations de la SASU MARGAUX.
En application de l’article 1231-6 du code civil précité, une mise en demeure fait courir, de plein droit, les intérêts au taux légal sur la dette, nonobstant la bonne foi du débiteur.
Le commandement de payer du 18 janvier 2022 vise la somme de 14.823,46 euros en principal. En conséquence, au vu du décompte produit par la SASU MARGAUX qui fait apparaître plusieurs règlements, le premier d’un montant de 1.000 euros le 14 janvier 2022, [W] [U] épouse [Y] sera condamnée aux intérêts au taux légal :
Ayant couru sur la somme de 13.823,46 euros entre le 18 janvier 2022 et le 10 février 2022,Ayant couru sur la somme de 12.323,46 euros entre le 11 février 2022 et le 3 mars 2022,Ayant couru sur la somme de 11.323,46 euros entre le 4 mars 2022 et le 11 avril 2022,Ayant couru sur la somme de 10.323,46 euros entre le 12 avril 2022 et le 2 juin 2022,Ayant couru sur la somme de 9.323,46 euros entre le 3 juin 2022 et le 10 juillet 2022,Ayant couru sur la somme de 910,74 euros entre le 11 juillet 2022 et le 14 août 2022,La dette de 14.823,46 euros étant soldée au 15 août 2022 en application de la règle selon laquelle à défaut d’indication par le débiteur, les paiements s’imputent sur la dette la plus ancienne.
En l’absence de chiffrage des sommes dues au titre des intérêts et de justificatif par la défenderesse d’un motif expliquant qu’elle n’a pas réglé les intérêts dus pourtant depuis plusieurs années, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la condamnation de l’UDAF
Au soutien de sa demande de condamnation du curateur, la SASU MARGAUX ne soulève aucun fondement textuel.
En application de l’article 1240 du code civil, il lui appartient de démontrer qu’elle subit un préjudice découlant d’une faute du curateur.
Aux termes de l’article 472 du code civil relatif à la curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
En l’espèce, la SASU MARGAUX démontre avoir adressé des relances à l’UDAF à propos des impayés les 20 août, 13 septembre, 30 septembre, 15 octobre, 22 octobre et 26 octobre 2021, ainsi qu’un commandement de payer par exploit d’huissier du 18 janvier 2022. Le décompte produit par la SASU MARGAUX fait par ailleurs apparaître qu’au 1er janvier 2022, la dette s’élevait à plus de 14.000 euros, alors que les frais d’hébergement mensuels de [W] [U] épouse [Y] s’élèvent à environ 3.700 euros. Il ressort des pièces qu’un bien appartenant à la SCI LE PICHET a été vendu au mois de décembre 2023.
Enfin, il ressort des pièces que depuis le décès de son époux survenu en novembre 2017, [W] [U] épouse [Y] était titulaire de 40 parts sociales en usufruit et de 40 parts sociales en pleine propriété de la SCI LE PICHET, qui en comptait au total 60. Les statuts précisent que les décisions ordinaires sont prises à la majorité simple et les décisions extraordinaires à la majorité des trois quarts. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire (sauf s’agissant de l’approbation du rapport du gérant et de l’affectation des bénéfices).
Au vu de ces éléments, la SASU MARGAUX ne démontre pas que la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI relevait du régime des décisions ordinaires prévues par les statuts. Or [W] [U] épouse [Y] ne disposait pas de trois quarts des droits de vote.
En conséquence, la SASU MARGAUX échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que l’UDAF DU RHONE a commis une faute et sa demande de condamnation in solidum sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [U] épouse [Y], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité, et notamment le règlement de la dette en principal, commande de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [W] [U] épouse [Y], assistée par sa curatrice aux pouvoirs renforcés l’UDAF DU RHONE, à verser à la SASU MARGAUX les intérêts au taux légal :
Ayant couru sur la somme de 13.823,46 euros entre le 18 janvier 2022 et le 10 février 2022,Ayant couru sur la somme de 12.323,46 euros entre le 11 février 2022 et le 3 mars 2022,Ayant couru sur la somme de 11.323,46 euros entre le 4 mars 2022 et le 11 avril 2022,Ayant couru sur la somme de 10.323,46 euros entre le 12 avril 2022 et le 2 juin 2022,Ayant couru sur la somme de 9.323,46 euros entre le 3 juin 2022 et le 10 juillet 2022,Ayant couru sur la somme de 910,74 euros entre le 11 juillet 2022 et le 14 août 2022,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de l’UDAF DU RHONE,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [U] épouse [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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