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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 sept. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [A] [C] + 2 exp [N] [G], [J] [M] + 1 exp Maître [H] [O] + 1 exp Me Létizia COGONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00208
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PRK4
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C]
domicilié chez Mme [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06069-2023-2697 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06069-2023-2699 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2024 que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 03 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 12 septembre 2022, exécutoire par provision, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [A] [C] à payer à Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] :
¢ La somme globale de 331 552,04 € décomposée comme suit :
« 20 800 € au titre du préjudice de retard ;
« 51 369 € au titre de la perte économique de l’exploitation du chalet ;
« 2 000 € au titre du préjudice moral ;
« 257 383,04 € au titre des travaux réparatoires ;
¢ [Localité 5] de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [A] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration n°22/12681 en date du 31 octobre 2022 et saisi, en référé, le premier président, en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon ordonnance en date du 3 avril 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté Monsieur [A] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné à verser à Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Selon ordonnance d’incident en date du 25 janvier 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de radiation de l’affaire introduite par Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M].
***
Le 9 novembre 2023, Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M], agissant en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse et de l’ordonnance de référé du premier président, susvisés, a procédé à la saisie-attribution au préjudice de Monsieur [A] [C], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée.
Le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas versé aux débats, pas plus que la déclaration du tiers-saisi.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [A] [C] et à Madame [K] [L] épouse [C], par acte signifié le 14 novembre 2023.
***
Selon acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, Monsieur [A] [C] a fait assigner Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [A] [C], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, R.121-1 et L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, 378 et 510 du code de procédure civile :
¢ In limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Grasse le 12 septembre 2022 ;
¢ Au fond :
o De constater que les conditions nécessaires à la pratique d’une saisie-attribution ne sont pas réunies ;
o De dire et juger qu’il y a lieu d’annuler purement et simplement la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner sa mainlevée ;
o De condamner Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie-attribution ;
¢ En tout état de cause :
o D’ordonner la suspension des intérêts légaux ;
o De condamner Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M], aux termes desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.121-1 et 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, 378 et 510 du code de procédure civile :
¢ De les recevoir en leurs écritures ;
¢ De débouter Monsieur [A] [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ De condamner Monsieur [A] [C] à leur régler 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier ;
¢ D’ordonner l’exécution provisoire ;
¢ De condamner Monsieur [A] [C] à leur verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, la présente juridiction a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [A] [C] et déclaré la contestation de ce dernier recevable. Avant dire droit au fond sur le surplus, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à :
« Verser aux débats les pièces suivantes :
o Le procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2023 (si cette pièce est visée dans le bordereau de pièces de demandeur, en pièce n°9, seule la dénonciation de la saisie-attribution, signifiée le 14 novembre 2023, était versée aux débats) ;
o La déclaration effectuée par le tiers-saisi au commissaire de justice instrumentaire ;
o La justification du régime matrimonial adopté par les époux [C] et du contrat de mariage, dans l’hypothèse où les époux ne sont pas mariés sous le régime légal de communauté ;
o La signification du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 septembre 2022 et de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 avril 2023 ;
« Faire valoir leurs observations sur le régime matrimonial applicable et les conséquences en résultant s’agissant de la saisie-attribution litigieuse.
Vu les conclusions de Monsieur [A] [C], sur réouverture des débats, aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, R.121-1 et L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, 378 et 510 du code de procédure civile :
« Au fond :
o De constater que les conditions nécessaires à la pratique d’une saisie-attribution ne sont pas réunies ;
o De constater que la dette a été soldée ;
o De dire et juger qu’il y a lieu d’annuler purement et simplement la saisie-attribution ;
o D’ordonner, en conséquence, la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] ;
o De les condamner au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée à son encontre ;
« En tout état de cause :
o De rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] ;
o D’ordonner la suspension des intérêts légaux ;
o De condamner Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M], sur réouverture des débats, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, R.121-1 et L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, 378 et 510 du code de procédure civile :
« De les recevoir en leurs écritures et les dires recevables et bien fondés ;
« De débouter Monsieur [A] [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
« Reconventionnellement, de le condamner au paiement de 20 000 € en réparation du préjudice moral et financier ;
« D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout recours ;
« De condamner Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les pièces et observations sollicitées sur réouverture des débats :
En l’espèce, le litige ayant évolué (paiement des sommes dues par Monsieur [A] [C] et mainlevée de la saisie litigieuse par Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M]), les parties n’ont pas versé aux débats les pièces sollicitées sur réouverture des débats, à savoir :
« Le procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2023 (si cette pièce est visée dans le bordereau de pièces de demandeur, en pièce n°9, seule la dénonciation de la saisie-attribution, signifiée le 14 novembre 2023, était versée aux débats) ;
« La déclaration effectuée par le tiers-saisi au commissaire de justice instrumentaire ;
« La justification du régime matrimonial adopté par les époux [C] et du contrat de mariage, dans l’hypothèse où les époux ne sont pas mariés sous le régime légal de communauté.
En revanche, les défendeurs ont justifié de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 septembre 2022 et de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 avril 2023.
De même, si le demandeur a indiqué, dans ses écritures, être marié sous le régime de la communauté légale, les parties n’ont pas formulé d’observations sur le régime matrimonial applicable et les conséquences en résultant s’agissant de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la contestation de la saisie et la demande de suspension des intérêts légaux :
Ces demandes sont devenues sans objet, Monsieur [A] [C] s’étant acquitté des condamnations prononcées à son encontre, en cours de procédure (à une date ignorée) et Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] ayant donné mainlevée de la saisie litigieuse le 17 octobre 2024, ainsi que cela résulte des conclusions des parties et des échanges de courriels (pièce n°13 en demande).
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [A] [C] :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Monsieur [A] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 10 000 €, ceux-ci ayant tardé à donner mainlevée de la mesure litigieuse, après le règlement des sommes dues par ses soins.
Cependant, à défaut de production de la déclaration du tiers-saisi au commissaire de justice instrumentaire, il n’est pas permis à la présente juridiction de vérifier si la mesure a été fructueuse et la somme effectivement saisie, le cas échéant, rendue indisponible.
De même, Monsieur [A] [C] ne justifie pas de la date du paiement des causes de la saisie, par ses soins.
Il ne rapporte donc pas la preuve du préjudice invoqué et sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil, susvisé.
Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [A] [C] au paiement de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral et financier, exposant avoir été contraints de déposer un dossier de surendettement compte tenu de l’attitude de Monsieur [A] [C].
Cependant, ils ne démontrent pas la résistance abusive de la part de Monsieur [A] [C].
Il résulte, au contraire, des éléments de la procédure que le conseiller à la mise en état de la cour d’appel a rejeté la demande de radiation de l’appel, au regard de la situation financière de Monsieur [A] [C].
En outre, il ressort des conclusions de Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] que les sommes dues ont été acquittées par Monsieur [A] [C] à la suite de la vente de son bien immobilier.
Par ailleurs, il résulte du jugement du 11 janvier 2022, par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de [Localité 6], statuant en matière de surendettement que leur demande de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement par décision du 23 janvier 2020. Leur situation de surendettement est donc antérieure au titre dont ils se prévalent à l’encontre de Monsieur [A] [C] et ne saurait donc résulter de l’attitude de ce dernier et sa résistance à exécuter cette décision de justice.
Ils seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La contestation est désormais devenue sans objet, par le paiement des sommes dues et la mainlevée de la mesure litigieuse. Par ailleurs, chaque partie succombe sur sa demande indemnitaire. Il apparaît, toutefois, que la demande de sursis de Monsieur [A] [C] dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les moyens de ce dernier examinés dans la précédente décision, ont été jugés inopérants.
En conséquence, Monsieur [A] [C] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] sont bénéficiaires.
Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement de ce siège en date du 10 octobre 2024, ayant rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [A] [C], déclaré la contestation de ce dernier recevable et ordonné la réouverture des débats le surplus ;
Constate que la contestation de la saisie-attribution du 9 novembre 2023 et la demande de suspension des intérêts sont devenues sans objet, en l’état du paiement intervenu et de la mainlevée de la mesure litigieuse ;
Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande indemnitaire ;
Déboute Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [C] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont Monsieur [N] [G] et Monsieur [J] [M] sont bénéficiaires ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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