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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AMADEUS INVEST c/ Compagnie Générale des eaux, VEOLIA EAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01343 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOZ3
Code NAC : 56Z
AFFAIRE : S.C.I. AMADEUS INVEST C/ Société Compagnie Générale des eaux VEOLIA EAU, Communauté Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSE O)
DEMANDERESSE
S.C.I. AMADEUS INVEST, Société civile immobilière au capital de 10 000 €, dont le siège est à [Adresse 11], identifiée au SIREN sous le numéro 819 784 000 et immatriculée au RCS de [Localité 13], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [O] [C], domicilié es-qualité audit siège de la société,
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Me Jean-charles MSELLATI, avocat au barreau de TOULON,
DEFENDERESSES
VEOLIA EAU, Compagnie Générale des eaux, dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1908, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSE O), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de délégation entré en vigueur le 1er juillet 2019, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO), Etablissement public territorial, dont fait partie la commune de [Localité 8], a confié à la société VEOLIA EAU-CGE la gestion du service public de distribution d’eau potable.
Dans ce cadre, la société VEOLIA EAU-CGE assure l’exploitation, l’entretien et la surveillance
des installations de production, de sécurité, de stockage, les réseaux de transport ainsi que les réseaux de distribution de l’eau potable sur le périmètre de sa délégation.
Par acte authentique du 10 octobre 2024, la SCI AMADEUS INVEST a fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 4], à [Adresse 9] (78710).
Lors de cette vente, cet immeuble n’était pas alimenté en eau potable.
A la demande de la SCI AMADEUS INVEST, le 19 septembre 2025, la société VEOLIA EAU-CGE a installé un compteur sur ce branchement.
Le 24 septembre 2025, du fait de la non-conformité du système d’assainissement de cet immeuble et du risque de pollution de la nappe phréatique, le GPSEO a donné injonction à la société VEOLIA EAU-CGE de fermer ce branchement. Le jour même, la société VEOLIA EAU-CGE a déposé le compteur.
La SCI AMADEUS INVEST a déposé une requête en référé-liberté auprès du Tribunal administratif de Versailles.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Président du Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2025, la SCI AMADEUS INVEST a assigné la Compagnie GENERALE DES EAUX VEOLIA EAU et la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de voir :
— ordonner le rétablissement immédiat de l’alimentation en eau du bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section ZN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à la société AMADEUS INVEST, et la réinstallationdeson compteurd’eau, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner in solidum l’établissement public GPSEO et le gestionnaire du réseau d’eau, VEOLIA,à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique le bien était régulièrement desservi en eau potable et disposait d’un compteur ; que le 24 septembre 2025, les services gestionnaires du réseau d’eau, à la demande du GPSEO, pénétraient, sans autorisation préalable, sur sa propriété privée, afin de procéder à la dépose et à la suppression du compteur d’eau, la privant de facto de son alimentation en eau courante, sans aucune décision administrative motivée notifiée préalablement.
Elle affirme que l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme ne permet que de refuser le raccordement d’une construction aux réseaux publics, mais en aucun cas de procéder par voie de fait à la suppression d’un branchement existant sur une construction d’habitation régulièrement établie, conformément à l’autorisation d’urbanisme n°DP2400100 en date du 8 janvier 2025.
Elle soutient d’une part que l’urgence est caractérisée par la privation immédiate et totale d’alimentation en eau potable d’un bien à usage d’habitation, et d’autre part que cette intervention intempestive constitue une atteinte manifeste au droit de propriété en raison d’une pénétration illégale et l’enlèvement d’une installation privative, et une atteinte au fonctionnement du service public, lequel impose que toute habitation puisse bénéficier de l’alimentation en eau potable.
Aux termes de ses conclusions, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicite de voir :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Versailles,
— à titre subsidiaire, débouter la SCI AMADEUS INVEST de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI AMADEUS INVEST à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la compétence du juge administratif, sur le fondement des articles L111-12 du Code de l’urbanisme, L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales et R312-7 du Code de justice administrative, aux termes desquels la contestation d’une décision de refus par une collectivité de raccordement au réseau d’eau potable relève de la compétence des juridictions administratives dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir.
Elle rappelle qu’après avoir fait rénover son immeuble, la SCI AMADEUS INVEST lui a demandé, le 9 septembre 2025, d’installer un compteur pour lui permettre de souscrire ultérieurement un contrat d’abonnement ; que le 19 septembre 2025, un technicien VEOLIA EAU-CGE a installé un compteur en domaine privé ; que conformément aux articles L111-12 du Code de l’urbanisme et L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, le GPSEO a la possibilité de refuser une demande de raccordement à l’eau potable ; que le 24 septembre 2025, le GPSEO a informé la société VEOLIA EAU-CGE qu’il s’opposait à l’alimentation eau potable de cet immeuble ; que conformément aux instructions de la GPSEO, le 24 septembre 2025, la société VEOLIA EAU-CGE a donc déposé le compteur, dans les mêmes conditions d’accès que lors de son installation ; qu’aucun contrat d’abonnement n’a été souscrit.
Elle rappelle également que selon le GPSEO, le refus de raccordement est motivé par :
— la proximité d’un forage public d’alimentation en eau potable, à moins de 50 mètres de l’immeuble de la SCI ;
— la non-conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble de la SCI confirmée par le SPANC;
— le risque élevé de pollution de la nappe phréatique, et par voie de conséquence de l’eau potable prélevée par ce forage.
Elle en déduit donc que la SCI vise donc l’annulation du refus de raccordement prise par la Collectivité, sur le fondement des articles L111-12 du Code de l’urbanisme et L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriale ; or, les décisions prises par le GPSEO, en sa qualité d’Etablissement public territorial, sur le fondement de dispositions, qui instituent une police spéciale de l’urbanisme destinée à faire respecter des règles d’utilisation des sols, et, en particulier, à assurer la protection des nappes phréatiques, ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable et la préservation des écosystèmes, présentent le caractère d’actes administratifs indépendants des relations de droit privé qui se nouent entre le service public industriel et commercial de distribution d’eau et ses usagers et relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir, qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives; que faute d’avoir eu connaissance de cette décision de la GPSO, par ordonnance du 8 octobre 2025, fort logiquement, le Président du Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de la SCI.
Sur le fond, la société VEOLIA EAU-CGE conclue au débouté de la demande, sur le fondement des articles R 111-8 et R111-10 du Code de l’urbanisme, L1331-1 et L1331-1-1 du Code de la santé publique et L271-4 du Code de la construction et de l’habitation, rappelant qu’il existe deux types d’assainissement : collectif et non-collectif ou autonome et soulignant qu’en l’espèce, il ressort de la déclaration préalable de construction de la SCI du 18 décembre 2024 que son immeuble n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Elle relève que les installations d’assainissement non collectif (ANC) ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux (souterraines ou superficielles), particulièrement de celles prélevées en vue de la consommation humaine ; que le contrôle des installations ANC est une compétence obligatoire de la commune (ou de ces groupements) qu’elle exerce via son service public de l’assainissement (SPANC).
Elle ajoute que depuis le 1er janvier 2011, le vendeur d’un logement équipé d’une installation d’ANC doit fournir, dans le dossier de diagnostic immobilier joint à tout acte (ou promesse) de vente, un document daté de moins de 3 ans délivré par le SPANC informant l’acquéreur de l’état de l’installation, et les travaux de réhabilitation doivent être effectués par l’acquéreur dans un délai maximal d’un an après la signature de l’acte de vente ; que cette réglementation a été rappelée dans l’acte authentique de vente du 10 octobre 2024 ; que cependant, en totale contradiction avec la Déclaration préalable de Construction de la SCI AMADEUS du 18 décembre 2024, il est mentionné à tort, dans cet acte notarié que l’immeuble serait raccordé au réseau d’assainissement collectif ; qu’aucun diagnostic des installations d’assainissement non collectif n’a été réalisé préalablement à cette vente.
Elle affirme donc que la réglementation sur l’assainissement non collectif n’a pas été respectée par la SCI AMADEUS INVEST, et ce tant lors de la vente que lors des travaux de rénovation (conception et exécution), et qu’au regard du risque de pollution avéré, et ce d’autant plus qu’un forage public se situe à proximité de cet immeuble, le refus de raccordement du GPSEO est donc parfaitement motivé.
Aux termes de ses conclusions, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise – GPSEO sollicite de voir :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Versailles et renvoyer la SCI AMADEUS INVEST à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, débouter la SCI AMADEUS INVEST de toutes ses demandes,
— condamner la SCI AMADEUS INVEST à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle qu’en l’absence de tout élément sur la nature et la conformité du système d’assainissement de l’immeuble litigieux comme de raccordement au réseau collectif, et au vu du risque sanitaire lié à une pollution de la nappe phréatique située à proximité, elle a fait procéder par la société VEOLIA EAU-CGE à la dépose du compteur d’eau, précisant que le 21 octobre 2025, un agent assermenté dressait procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI AMADEUS INVEST en raison du non-respect de la déclaration préalable, procès-verbal qui sera transmis au Parquet ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires.
Elle soulève également l’incompétence du juge de céans relevant la SCI AMADEUS INVEST conteste in fine la décision de refus de raccordement de l’immeuble au réseau de distribution d’eau potable opposé par une collectivité et conteste donc un acte administratif indépendant des relations de droit privé qui se nouent entre le service public industriel et commercial de distribution d’eau et ses usagers, et que dès lors, le présent litige relève de la compétence des juridictions administratives, étant précisé que contrairement à ce qui est allégué par la SCI AMADEUS INVEST, aucun contrat d’abonnement n’a jamais été souscrit par elle ; que la demande relève du contentieux de l’excès de pouvoir, compétence exclusive des juridictions administratives ; qu’enfin, le litige ne porte pas sur des dommages causés à des usagers par le service public, mais sur la contestation d’une décision administrative.
Sur le fond, elle relève des contestations sérieuses, faisant observer que le bien de la SCI AMADEUS INVEST n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif, contrairement à ce qui est indiqué à l’acte authentique, et est donc supposément raccordé à un assainissement non collectif, qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle pourtant obligatoire au moment de la vente, en application des articles L.1331-11-1 du code de la sante publique et L271-4 du code de la construction et de l’habitation), étant rappelé qu’en cas d’assainissement non-collectif, l’article R.111-10 du code de l’urbanisme prévoit que le réseau doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
Elle souligne que dans le cas présent, la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines n’est pas assurée, étant souligné que le bien est situé à la fois en zone agricole et à proximité immédiate d’une zone de captage d’eau potable ; qu’en l’absence de système collectif d’assainissement, la qualité des eaux, tant superficielles que souterraines, n’est pas assurée dans cette zone spécifique ; que le rejet d’eaux polluées par la SCI AMADEUS INVEST dans un réseau dont l’état est inconnu entrainerait un risque manifeste de pollution de la nappe phréatique et partant, de l’eau captée à destination du public ; que la SCI AMADEUS INVEST n’a jamais fourni le certificat de conformité du réseau d’assainissement de son bien ; que la décision de refus de raccordement du GPSEO était parfaitement fondée.
A l’audience du 28 octobre 2025, la demanderesse confirme qu’elle fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses, elle fait valoir que le délégataire du service public, VEOLIA, a coupé l’eau et que s’agissant d’un service public industriel et commercial, le juge judiciaire est compétent.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence
Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a été précédemment saisi de la même demande, par requête enregistrée le 6 octobre 2025 de la SCI AMADEUS INVEST aux fins de voir ordonner le rétablissement immédiat de l’alimentation en eau du bien immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section ZN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lui appartenant, ainsi que la réinstallation de son compteur d’eau, dans un délai maximal de 48 h à compter de la notification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Président du Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires, au motif qu’aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I. Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. (…). Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : »Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial." [Localité 5] égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. La demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a pour objet le rétablissement de l’alimentation en eau potable du bien à usage d’habitation appartenant à la société requérante ainsi que la réinstallation du compteur
d’eau, est relative à la fourniture de la prestation due par le service public industriel et commercial d’eau potable. Elle relève ainsi de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et est manifestement étrangère à la compétence du juge administratif."
En application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, en l’occurrence le juge administratif a désigné la juridiction judiciaire, et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
La compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles sera donc retenue.
Sur la demande de rétablissement de l’alimentation en eau
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit dont la survenance et la réalité sont certaines. Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il sera rappelé préalablement que le service public de distribution d’eau potable est géré par les communes ou des groupements de commune.
L’article L2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable ». Le maire d’une Commune peut donc, sur le fondement des articles L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales et L. 111-12 du code de l’urbanisme, refuser le raccordement au réseau d’eau potable d’immeubles « qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. »
Il est établi que la loi instaure un droit à l’eau mais non un droit d’accès au réseau public d’eau potable et prévoit que ce droit s’exerce dans le cadre des lois et règlements. Il n’existe pas de droit général et absolu d’une personne d’exiger le raccordement de sa construction au réseau public d’eau potable.
L’article R 111-8 du Code de l’urbanisme dispose que « L’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. »
L’assainissement désigne l’ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement
d’épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol.
Il existe deux types d’assainissement : l’assainissement collectif, pour les zones raccordées au réseau de collecteurs publics et équipées d’une station d’épuration traitant les rejets urbains et l’assainissement non-collectif ou autonome dans les zones non-raccordées au tout à l’égout ; dans ce cas, les eaux résiduelles sont traitées et évacuées de façon autonome sur le site de leur production par l’intermédiaire de fosse septique, de fosse toutes eaux ou de micro-station.
L’article L1331-1-1 du Code de la santé publique prévoit que « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. »
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 10 octobre 2024 au paragraphe « Assainissement » (pages 35 et 36) que « Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique. »
Or, il résulte de débats et des pièces produites qu’il n’est pas contesté que le bien litigieux, décrit au constat de commissaire de justice du 24 octobre 2025, comme « une maison au milieu des champs », ne dispose pas d’un système d’assainissement collectif, contrairement aux stipulations de l’acte de vente susvisé, alors même que la déclaration préalable de construction, travaux, installations et aménagements non soumis à permis déposée par la SCI AMADEUS INVEST auprès de la commune de Rosny-Sur-Seine en date du 18 décembre 2024 mentionne que l’immeuble dispose d’un « assainissement individuel sur le terrain » pour les eaux usées.
Dans ce cas, l’article L1331-11-1 du Code de la Santé publique prévoit que « Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation."
L’article 1331-1-1 II du même code prévoit en effet que « La commune délivre au propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. Les modalités d’agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l’élimination des matières extraites, les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. »
Par ailleurs, l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose que "I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. (…) Le dossier de diagnostic technique comprend (…) les documents suivants : (…) 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique."
L’article R111-10 du Code de l’urbanisme ajoute que « En l’absence de système de collecte des eaux usées, l’assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.« , aux termes duquel »Les systèmes d’assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines."
Dès lors, les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles. Le contrôle de ces installations est une compétence obligatoire de la commune ou des groupements de communes, qu’elle exerce par l’intermédiaire de son service public de l’assainissement (SPANC). Il est également précisé que cette obligation de contrôle fixée aux collectivités s’impose aussi aux particuliers pour s’assurer que les installations fonctionnent correctement et ne sont pas à l’origine de pollutions ou de problèmes de salubrité.
L’arrêté du 7 mars 2012 fixe les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif et l’arrêté du 27 avril 2012 est relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle de ces installations d’assainissement non collectif, prévoyant trois types de contrôle : contrôle initial, contrôle d’une installation neuve ou à réhabiliter et contrôle périodique.
En définitive en l’espèce, aux termes des dispositions légales et règlementaires susvisées et en l’absence de preuve de l’existence d’une installation d’assainissement non collectif conforme de la propriété de la SCI AMADEUS INVEST, il apparaît que la décision de la société VEOLIA EAU-CGE, délégataire, sur injonction de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, délégante, de fermeture du branchement du compteur d’eau desservant la propriété litigieuse, ne constitue pas une violation d’une règle de droit et de fait ne caractérise pas un trouble manifestement illicite, dès lors qu’il n’est pas établi que l’assainissement des eaux domestiques usées de la maison de la demanderesse est assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur tendant à la protection des conditions de vie sanitaires et environnementales.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise – GPSEO et à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 2500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclarons compétent le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles,
Rejetons la demande de la SCI AMADEUS INVEST de rétablissement de l’alimentation en eau,
Condamnons la SCI AMADEUS INVEST à payer à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise – GPSEO la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI AMADEUS INVEST à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI AMADEUS INVEST aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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