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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 déc. 2025, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur SA IN' LI SUD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02924
N° Portalis DBX4-W-B7J-UOCR
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 22 Décembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dans les droits du bailleur SA IN’LI SUD OUEST
C/
[O] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Décembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 22 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
dans les droits du bailleur la SA IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet au 7 octobre 2022, la société IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Monsieur [O] [X] une chambre (chambre 3) au sein du logement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 442,22 euros et une provision pour charges locatives de 75 euros.
Suivant contrat électronique du 3 octobre 2022 conclu avec le propriétaire du logement, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
A la suite de divers incidents de paiement, la société IN’LI SUD OUEST a fait jouer l’engagement de caution, à hauteur de la somme de 1750,59 euros.
Le 31 juillet 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du propriétaire du fait de ce paiement, selon quittance subrogative du 3 juillet 2024, a fait signifier à Monsieur [O] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er août 2024.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
De nouveaux incidents de paiement sont intervenus, conduisant la caution procéder à plusieurs règlement auprès du propriétaire.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2025, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2152,65 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024 sur la somme de 1750,59 euros et du surplus à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 mai 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par la SELARL LEVY-[Localité 8]-SARDA, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3148,59 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juillet 2025 comprise, après déduction des versements reçus.
Convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 16 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025 , conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail prenant effet au 7 octobre 2022 contient une clause résolutoire reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1750,59 euros a été signifié le 31 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Il ressort du décompte produit au débat que Monsieur [O] [X] a versé la somme de 300 euros dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 1er octobre 2024 et Monsieur [O] [X] est depuis occupant sans droit ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer au bailleur le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur », de sorte que la caution peut solliciter du locataire le paiement du loyer et des charges qu’elle a payé à sa place auprès du propriétaire.
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte actualisé du 27 octobre 2025 ainsi qu’une quittance subrogative n°12 émise le 3 septembre 2025 et dûment signée par les parties, démontrant qu’elle s’est acquittée de l’arriéré locatif de Monsieur [O] [X] jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, à hauteur de la somme de 3148,59 euros, après déduction des versements effectués.
Monsieur [O] [X] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3148,59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 1750?59 euros, du 16 mai 2025 sur la somme de 2152,65 euros et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [O] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 1er octobre 2024 au 31 juillet 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. Elle sera payée à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES en cas de production d’une facture subrogative.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [O] [X] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 7 octobre 2022 entre la société IN’LI SUD OUEST et Monsieur [O] [X] concernant la chambre 3 au sein du logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut Monsieur [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3148,59 euros (décompte arrêté au 27 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 1750,59 euros, de 2152,65 euros à compter de l’assignation et du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, sous réserve de la production d’une facture subrogative, une indemnité d’occupation mensuelle à compter 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré pour la période du 1er octobre 2024 au 31 juillet 2025 étant toutefois déjà compris dans la somme provisoire octroyée ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge,
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