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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 23/10884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1068
Enrôlement : N° RG 23/10884 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35I6
AFFAIRE : M. [S] [P] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. MATMUT&CO (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT&CO, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2019 à [Localité 6] (13), Monsieur [S] [P] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par Monsieur [X] [K] et assuré auprès de la SA MATMUT&CO.
Il a été admis au service de réanimation des urgences de l’hôpital de la [8] où sera effectué le bilan lésionnel suivant, ayant justifié une ITT de 90 jours :
“Au niveau thoracique :
— pneumothorax gauche de moyenne abondance,
— bulles d’emphysèmes du médiastin supérieur latéro-trachéales droites,
— contusions parenchymateuses lobaires supérieures et inférieures bilatérales,
En fenêtre osseuse :
— volet costal gauche (fracture de l’arc antérieur et postérieur de K3, K4, K5, K6 et K7 gauche)
— fracture multifocale déplacée du corps de la scapula gauche,
— fracture P3 des orteils 1 et 2.”
En phase amiable, son assureur la MUTUELLE DES MOTARDS, initialement mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [M] [Z], lequel a déposé un rapport provisoire le 16 octobre 2020 concluant à l’absence de consolidation de l’état de la victime et à la nécessité de recueillir des avis sapiteurs en psychiatrie et pneumologie.
Eu égard au taux prévisible de déficit fonctionnel permanent, la SA MATMUT &CO a repris le mandat d’indemnisation. Elle a alloué à Monsieur [S] [P] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [F].
Celui-ci a examiné Monsieur [S] [P], s’est adjoint l’avis sapiteur en psychiatrie du Docteur [L] [E] et a déposé son rapport définitif le 12 février 2023.
Le conseil de Monsieur [S] [P] a adressé au conseil de la SA MATMUT&CO une demande indemnitaire détaillée sur cette base par courriel officiel du 23 mars 2023.
La SA MATMUT&CO a notifié au conseil de Monsieur [S] [P] deux offres successives d’indemnisation par courriers des 16 juin et 07 juillet 2023 pour un montant final de 17.415 euros, provisions non déduites et hors postes laissés en mémoire.
Les négociations amiables n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés les 02 et 03 octobre 2023, Monsieur [S] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA MATMUT & CO aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA MATMUT & CO à lui payer la somme totale de 72.261,47 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels, décomposée comme suit :
— frais divers : 3.300 euros,
— tierce personne : 4.028,97 euros,
— DFTTet DFTP: 4.732,50 euros,
— souffrances endurées : 13.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 36.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 euros,
— assortir ces condamnations d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par le code civil pour les sommes dues depuis plus d’un an,
— condamner la SA MATMUT&CO à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels seront mis à la charge du débiteur en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la société MATMUT&CO de toutes ses demandes,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 avril 2024, la SA MATMUT & CO demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [F],
— évaluer les préjudices de Monsieur [S] [P] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles sauf justificatifs supplémentaires : rejet
— frais d’assistance à expertise : 3.300 euros,
— tierce personne temporaire : 2.208,60 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4.196,15 euros,
— souffrances endurées : 7.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.400 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 10.000 euros,
— écarter de ce fait l’exécution provisoire ou à tout le moins la limiter,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [S] [P] ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MATMUT & CO, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [F], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 29 août 2019 :
— un traumatisme thoracique,
— une fracture multifocale du corps de la scapula gauche,
— un traumatisme du pied gauche,
— des dermabrasions multiples de l’avant-bras gauche, des genoux, associées à une plaie linaire de 3 cm du genou gauche, suturée,
— un écho émotionnel ayant nécessité une prise en charge spécialisée.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, des soins consécutifs et de l’avis du sapiteur en psychiatrie.
La date de consolidation a été fixée au 28 février 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 août 2019 au 04 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 05 septembre 2019 au 04 novembre 2019, avec aide humaine à raison d'1h30/jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 novembre 2019 au 27 février 2021, avec aide humaine du 05 novembre 2019 au 04 janvier 2020,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant un mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 18%, incluant 3% de séquelles psychiques,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— au titre du préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la moto.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [S] [P], âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La créance définitive de l’organisme social demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié.
Elle constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, contrairement à ce que soutient l’assureur, lequel est indemnisé au titre des frais divers sur production de justificatifs.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] communique les notes d’honoraires du Docteur [T], qui l’a assisté aux divers examens médico-légaux des Docteurs [Z], [F], [E], pour un montant total de 3.300 euros.
Malgré la réserve inopérante susdite, la SA MATMUT&CO offre de prendre en charge ces frais compte tenu des justificatifs produits.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [F] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
En l’état d’une assistance non spécialisée et des conclusions du rapport d’examen médico-légal, Monsieur [S] [P] ne justifie pas du quantum horaire demandé, qui excède significativement les montants habituellement retenus dans des circonstances comparables à celle de la présente affaire.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros désormais appliqué par le tribunal sera retenu. Le préjudice de Monsieur [S] [P] sera dès lors indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1h30/j pendant 61 jours
2.104,50 euros
— tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 8,7 semaines
800,40 euros
TOTAL 2.904,90 euros
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [F], mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 07 jours 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 61 jours
915 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant jours
3.607,50 euros
TOTAL 4.732,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [F] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [S] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 10.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [F] a bien retenu un tel préjudice, évalué à 1,5/7 pendant un mois compte tenu des cicatrices des genoux relevées à l’examen.
Les parties discutent du quantum adapté.
Si la SA MATMUT&CO est légitime à faire valoir le caractère provisoire de ce poste de préjudice, le tribunal relève que le Docteur [F], d’une part, n’a pas tiré les conséquences de toutes ses constatations dès lors qu’il a pu relever le port par Monsieur [S] [P] de divers dispositifs d’immobilisation (orthobotte, genouillère) dans les suites de l’accident, d’autre part, a prévu que les cicatrices ayant justifié le préjudice esthétique temporaire retenu motivaient également un préjudice esthétique permanent de 1/7. Dans ces conditions, il aurait dû retenir un préjudice esthétique temporaire sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation, en modulant le taux en fonction de l’apparence de la victime, soit 1,5/7 pendant un mois puis 1/7.
Ces considérations justifient qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [S] [P] à hauteur de 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, après examen et avis sapiteur en psychiatrie, le Docteur [F] a relevé l’état séquellaire suivant “ des scapulalgies gauches avec limitation des mouvements, une gêne respiratoire, des douleurs costales gauches, des gonalgies gauches gênant l’accroupissement avec limitation de la flexion sans substrat, des douleurs de l’hallux gauche, des cicatrices, un sentiment de culpabilité [vis à vis de son petit-fils, passager et blessé au cours de l’accident], un repli sur soit, une tristesse”. Les cicatrices feront l’objet du préjudice esthétique permanent mais l’intégralité des autres séquelles relèvent de ce poste de préjudice.
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 18% sans contestation, étant rappelé que Monsieur [S] [P] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 30.600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [F] a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 compte tenu des cicatrices des genoux relevées à l’examen.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 1.600 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [F] a retenu de ce chef, après avoir examiné la victime, recuelli ses doléances et pris en compte les conclusions du sapiteur en psychiatrie, une gêne à la pratique de la moto, laquelle est de nature à caractériser un préjudice autonome sous réserve pour Monsieur [S] [P] de justifier de sa pratique antérieure.
Il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu alors que Monsieur [S] [P] conduisait sa moto.
La SA MATMUT&CO n’avait pas formulé d’offre en phase amiable sur ce poste de préjudice dans l’attente de justificatifs de la part de Monsieur [S] [P] permettant de préciser sa pratique antérieure de la moto.
Il est en effet à noter que Monsieur [S] [P] ne fournit au tribunal aucune pièce de nature à démontrer à quelle fréquence et ampleur il utilisait sa moto avant l’accident.
Si sa bonne foi n’est pas remise en cause et que le tribunal ne remet pas en cause l’impact de l’accident sur sa pratique de la moto, il ne peut être fait droit à sa demande à hauteur du montant allégué, dont il est insuffisamment justifié.
Le préjudice de Monsieur [S] [P] sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros ainsi que l’offre la SA MATMUT & CO.
3) Les provisions
Monsieur [S] [P] demeure silencieux sur les provisions qui lui ont été allouées en phase amiable. La SA MATMUT&CO justifie par la communication de quittances signées du versement d’une somme totale de 7.000 euros par la MUTUELLE DES MOTARDS puis elle-même. En revanche, il est insuffisamment justifié de la provision de 3.000 euros visée par la quittance produite en pièce n°3, non datée ni signée. Le jugement du tribunal correctionnel dont elle constituerait l’exécution n’est pas communiqué.
Sera déduite du montant total une provision de 7.000 euros ; la condamnation sera toutefois ordonnée en deniers ou quittances, de sorte que la SA MATMUT&CO pourra faire valoir tout paiement intervenu en amont de la présente décision.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 3.300 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.904,90 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 4.732,50 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 30.600 euros
— préjudice esthétique permanent 1.600 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 57.137,40 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 50.137,40 euros
La SA MATMUT & CO sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [S] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 août 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ de ce délai.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée et sera ordonnée.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MATMUT & CO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Pierre CONTE en vertu de l’article 699 du même code.
La demande formée au titre de la charge des frais d’huissier afférents à une éventuelle exécution forcée de la présente décision est irrecevable et encourt le rejet.
En l’état d’offres amiables insuffisantes au regard des montants alloués par le tribunal, il est justifié de condamner la SA MATMUT & CO à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent toutefois de limiter à 1.400 euros. Elle produira également intérêts au taux légal de droit à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 3.300 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.904,90 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 4.732,50 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 30.600 euros
— préjudice esthétique permanent 1.600 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 57.137,40 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 50.137,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MATMUT & CO à payer à Monsieur [S] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 50.137,40 euros (cinquante mille cent trente sept euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 août 2019, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MATMUT & CO à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MATMUT & CO aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Pierre CONTE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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