Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00332 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756O5
Jugement du 16 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : [C] [H]/MSA NORD PAS DE CALAIS SERVICE JURIDIQUE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 01 Octobre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Abdul
DEFENDERESSE
MSA NORD PAS DE CALAIS SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [I] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Richard COUSIN, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Marie-Hélène DELOFFRE, Représentante des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 14 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2022, M. [C] [H] a adressé à la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais (ci-après MSA) une déclaration de maladie professionnelle complétée par un certificat médical initial en date du 19 janvier 2022 mentionnant : “burn-out, troubles du sommeil, syndrome dépressif sévère, idées noires, suivi psy Dr [E] et psychologue Mr [D]. En arrêt de travail depuis le 28/09/2021 (MP uniquement lié au travail, incapacité de travail totale). Pas d’antécédents dépressifs”.
Le 29 juin 2022, la MSA a notifié à M. [H] la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif que la maladie déclarée ne figurait pas dans un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole.
La MSA a saisi le CRRMP des Hauts de France. Le 6 décembre 2022, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Sur ce fondement, la MSA a notifié à M. [H] le 20 mars 2023 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 avril 2024, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la MSA a rejeté la contestation formée par M. [H] le 3 mai 2023.
Par requête expédiée le 16 août 2024 et reçue au greffe le 20 août 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a désigné le CRRMP du Grand Est aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [H] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 13 février 2025, le CRRMP du Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 14 novembre 2025, M. [H] demande au tribunal de :
— infirmer la décision du 20 mars 2023 par laquelle la MSA a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— infirmer la décision du 23 avril 2024 par laquelle la CRA a rejeté son recours formé contre la décision de la MSA du 20 mars 2023 ;
— reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie constatée par certificat médical initial du 19 janvier 2022 ;
— juger que cette maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence :
— condamner la MSA à lui verser les prestations correspondantes ;
En tout état de cause :
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner la MSA à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MSA aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient que :
— il a été embauché par le centre équestre de [Localité 6] le 17 décembre 1985 en qualité d’enseignant et de responsable pédagogique ;
— par un arrêt du 28 mars 2025, la cour d’appel de Douai a reconnu qu’il avait été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé à compter de son retour d’arrêt maladie et jusqu’à son placement en arrêt de travail ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, peut être reconnue d’origine professionnelle après avis motivé d’un CRRMP lorsqu’elle a entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%, et qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
— le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis rendus par les CRRMP, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée ;
— à compter de la reprise de son activité en avril 2021 suite à un arrêt de travail, il a subi une dégradation progressive et continue de ses conditions de travail ;
— il a fait l’objet de critiques de la part de la présidente du centre équestre, Mme [G], notamment devant des adhérents et des membres du club ;
— Mme [G] a progressivement vidé son poste de sa substance en l’empêchant d’exercer des fonctions qui faisaient partie intégrante de son poste, ce qui l’a placé dans un état de mal-être profond ;
— les menaces et stigmatisations de Mme [G] à son égard ont été de plus en plus explicites et humiliantes, allant jusqu’à être accusé de vol par celle-ci ;
— la dégradation de son état de santé a été constatée par les adhérents et membres du club, et il produit aux débats de nombreuses attestations qui confirment l’ensemble des faits ;
— la cour d’appel de Douai a elle-même constaté la dégradation de son état de santé en lien avec son travail, et a démontré l’existence d’agissements professionnels délétères constitutifs de facteurs de risques psychosociaux au travail, ces éléments répondant directement à l’exigence d’exposition professionnelle ;
— l’enchaînement chronologique des faits, en quelques mois alors qu’il n’avait jamais eu ni posé de difficultés pendant 35 ans, caractérise le lien direct et essentiel exigé par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour les maladies non désignées dans un tableau ;
— le défenseur des droits a également retenu qu’il avait été victime d’un harcèlement discriminatoire en relevant notamment une dégradation brutale de ses conditions de travail au retour d’arrêt maladie avec mise à l’écart, critiques répétées et publiques, dénigrement et accusations infondées, et souligne la concomitance entre ces agissements et l’altération de son état de santé ;
— il a en outre constaté l’absence d’éléments objectifs de nature à étayer les griefs avancés par l’employeur et a conclu à l’absence de justification étrangère à toute discrimination ;
— les constatations du défenseur des droits démontrent une exposition professionnelle à des facteurs de risques psychosociaux précis, sur la même période que celle relative à la dégradation constatée de son état de santé ;
— il existe ainsi un faisceau d’indices concordants permettant de caractériser le lien direct et essentiel entre l’affection psychique et le travail habituel ;
— l’avis du second CRRMP doit être écarté comme non probant puisque les pièces prétendument absentes qui justifiaient sa décision sont versées dans la présente procédure ;
— la nature de l’affaire ne fait pas obstacle à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La MSA sollicite du tribunal de :
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 19 janvier 2022 par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle reconnaît l’origine professionnelle d’une maladie après avis motivé du CRRMP ;
— l’avis du CRRMP s’impose à la caisse, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— le second CRRMP, qui a à nouveau émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, a étudié l’ensemble des pièces du dossier et détaillé sa motivation en soulignant le caractère contradictoire des déclarations du salarié et de son employeur ;
— elle gère des fonds issus de la solidarité nationale dont les difficultés sont connues, de sorte qu’il ne serait pas équitable de la condamner aux frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation de la décision de la MSA du 20 mars 2023
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même.
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler, d’infirmer ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
M. [H] sera ainsi débouté de sa demande d’infirmation de la décision de la MSA du 20 mars 2023.
Sur l’infirmation de la décision de la CRA du 23 avril 2024
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable formée M. [H].
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [H] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] aux motifs suivants :
« A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence d’argument factuel qui permettrait d’objectiver une dégradation des conditions de travail en terme de charge de travail, d’autonomie ou de violences internes ou externes, il ne peut être retenu de lien et direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, en l’état actuel du dossier ».
Le CRRMP du Grand Est, désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 17 janvier 2025, a émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« L’intéressé a occupé un poste d’instructeur équitation en centre équestre à partir de 1985. Il rapporte à partir de mai 2021, après une période d’arrêt de travail, l’instauration de relations délétères avec l’employeur, avec des reproches fréquents puis, en septembre 2021, un avertissement, qu’il a contesté.
L’étude de poste réalisée par le service de la santé au travail conclut à des déclarations contradictoires de l’intéressé et de l’employeur.
Les membres du CRRMP notent une décision du défenseur des droits du 31/08/2022 faisant état de diverses pièces et témoignages, non communiqués au dossier.
Ces contenus contradictoires et l’absence d’éléments factuels présents au dossier amènent les membres du CRRMP à estimer qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée ».
Pour rendre leurs avis, les deux CRRMP ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [H], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [H] expose qu’à sa reprise d’activité en avril 2021 à la suite de son arrêt maladie entre le 15 février 2021 et le 15 avril 2021, il a subi une dégradation progressive et continue de ses conditions de travail, faisant l’objet de critiques virulentes et injustifiées de la part de la présidente du centre équestre, Mme [G], devant les adhérents et membres du club et son poste ayant progressivement été vidé de sa substance, et qu’il a été injustement mis en cause par Mme [G], celle-ci ayant indiqué lors d’une réunion du comité directeur qu’elle était victime de faits de harcèlement dont il aurait été à l’origine, et ayant porté des accusations de vol à son encontre. Il soutient que l’ensemble de ces éléments sont à l’origine de la détérioration de son état de santé et du burn-out dont il souffre et dont il sollicite la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera rappelé que l’absence de harcèlement moral est sans conséquence en ce qui concerne la prise en charge de la dépression du salarié au titre des maladies professionnelles, tant qu’un lien avec le travail de la victime peut être démontré. Il appartient en effet à celui qui se prévaut du caractère professionnel d’une maladie hors tableau de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et son travail habituel.
M. [H] produit aux débats des certificats médicaux, deux décisions du défenseur des droits en date du 31 août 2022 et du 25 octobre 2023, l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Douai rendu le 28 mars 2025, et des attestations émanant d’adhérents du centre équestre.
Il ressort des décisions du défenseur des droits qu’en 35 ans d’activité professionnelle au sein du centre équestre de l’Ecusson, M. [H] n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de son employeur quant à ses compétences professionnelles, qu’il résulte des attestations versées qu’il donne entière satisfaction aux personnes auxquelles il donnait des cours d’équitation, et qu’il a fait l’objet de critiques répétées de la part de son employeur depuis son arrêt maladie, ce qui caractérise l’existence d’un harcèlement discriminatoire en l’absence de production par l’employeur d’éléments objectifs de nature à écarter tout harcèlement et toute discrimination.
Par ailleurs, dans son arrêt rendu le 28 mars 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a notamment relevé, pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination en raison de l’état de santé, que M. [H] a été écarté de certaines de ses fonctions, que les attestations versées aux débats par celui-ci permettaient d’établir qu’il avait fait l’objet de critiques systématiques lui étant adressées en public à son retour d’arrêt maladie, de dénigrement et d’une mise à l’écart, qu’il était harcelé et rabaissé, ses compétences étant remises en cause, et que son implication et son professionnalisme étaient reconnus par les adhérents, anciens salariés et moniteurs en formation, lesquels attestaient également du caractère difficile de Mme [G]. Certains adhérents indiquaient également avoir subi des pressions de la part de Mme [G] pour témoigner à l’encontre de M. [H].
M. [H] produit en outre aux débats plusieurs attestations émanant d’adhérents du centre équestre, lesquelles corroborent les éléments relevés par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 28 mars 2025, à savoir sa disponibilité, son professionnalisme et son implication auprès des adhérents, ainsi qu’une ambiance dégradée et délétère à son retour d’arrêt maladie, une mise à l’écart et des critiques et des remises en cause de ses compétences émises en présence des adhérents.
Mme [V] [U] épouse [M] indique notamment que « tout semble être mis en place pour le pousser à la rupture après 36 ans de présence et d’enseignement de qualité dans le club ».
Mme [J] [F] mentionne que « J’ai en effet assisté à des scènes où [C] se faisait malmener par Mme [G] : ton vindicatif, attitude menaçante et agressive, et en public, ce qui relève de l’humiliation ».
Il ressort également de ces attestations que s’il était affecté par l’attitude de la présidente du centre équestre à son encontre, M. [H] ne s’est pas départi de son professionnalisme à l’égard des membres du club.
Les certificats médicaux en date des 31 mai, 17 novembre et 29 septembre 2021 versés aux débats démontrent quant à eux une dégradation de l’état de santé de M. [H] après son retour de congés maladie.
L’ensemble de ces éléments permet ainsi d’établir qu’à son retour d’arrêt maladie en avril 2021, M. [H] a subi une dégradation continue de ses conditions de travail ayant eu des conséquences néfastes sur son état de santé, et est de nature à écarter les avis défavorables des deux CRRMP, lesquels étaient notamment motivés par l’absence d’arguments factuels, et à démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [H] et son activité professionnelle.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M. [H] et la MSA sera condamnée à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par celui-ci le 7 février 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MSA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MSA, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande d’infirmation de la décision de la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais du 20 mars 2023 ;
DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2024 ;
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [C] [H] et son activité professionnelle ;
DIT que la maladie déclarée le 7 février 2022 par M. [C] [H] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais ;
CONDAMNE la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
CONDAMNE la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assistance ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Paiement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Auto-entrepreneur
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Garantie décennale ·
- Vendeur ·
- Protocole
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Dépôt ·
- Protection ·
- Bail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Protection
- Expertise ·
- Commune ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.