Confirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 1er mars 2021, n° 18/14305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14305 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 15 mars 2018, N° 11-13-929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Parties : | Société LES TRINITAIRES |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 01 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14305 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2018 Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-13-929
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
Défaillant – dispensé de se présenter à l’audience du 4 janvier 2021
contre
DEFENDEURS
Monsieur B Z
[…]
[…]
comparant en personne
Société LES TRINITAIRES – AR de convocation signé
[…]
[…]
Maître C X – AR de convocation signé
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Janvier 2021 :
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Meaux, ayant désigné en qualité de consultant la SELARL ACTEHUIS, fixant à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du consultant et octroyant à celui-ci la faculté de s’adjoindre 'tout sachant';
Vu les décisions successives, ayant procédé au remplacement du consultant, en désignant en dernier lieu par ordonnance du 19 juin 2015, M. C X, huissier de justice ;
Vu le 'rapport d’expertise du sapiteur’ établi par M. A Y, expert foncier et immobilier, adressé le 14 octobre 2017 ;
Vu la demande de rémunération du sapiteur M. A Y d’un montant total de 5.103,12 € TTC, datée du 16 octobre 2017 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2018 par le juge taxateur du tribunal d’instance de Meaux, qui, après avoir recueilli les observations du consultant et de son sapiteur, a limité à 480 euros TTC la rémunération définitive du consultant Maître X et à 2.460, 72 € TTC celle de son sapiteur M. A Y ;
Vu le recours formé par M. A Y et enregistré au greffe de la cour d’appel le 24 avril 2018, tendant à contester la limitation du montant de ses frais et honoraires de sapiteur ;
Vu les actes de dénonciation de ce recours aux parties ;
Vu les convocations des parties pour l’audience du 21 septembre 2020, puis pour l’audience du 12 janvier 2021 ;
Vu les observations orales des parties présentes et de l’expert ;
A l’audience, M. A Y a contesté la décision ayant réduit le montant de ses honoraires. Il a demandé au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de réformer la décision entreprise et de fixer sa rémunération à la somme de 5.103, 12 € TTC, faisant notamment valoir :
— que le juge taxateur n’a pas compris combien le travail qu’il avait accompli était considérable, de par l’importance de ses démarches, le dépouillement des innombrables pièces fournies (factures sur une période de 9 ans), enfin la complexité de l’étude du projet de mise en copropriété de l’ensemble immobilier de la SARL LES TRINITAIRES ;
— que, par sa complexité et son ampleur, il s’agissait davantage d’une véritable mission d’expertise que d’une mesure de consultation ;
— que, au cours de ses années d’expérience en qualité d’expert, c’est seulement la seconde fois que le tribunal réduit ses honoraires et que, la précédente fois, le juge avait finalement fait droit aux arguments qu’il avait élevés au soutien de sa contestation.
A l’audience, M. B Z a fait notamment observer :
— qu’il n’avait reçu aucune écriture et ne savait pas sur quoi portait le recours ;
— que durant la mesure, le sapiteur n’avait pas respecté le principe du contradictoire, l’ayant contraint à examiner les pièces sur ses genoux dans une salle d’attente encombrée, alors qu’il aurait dû les lui communiquer ;
— que le sapiteur s’était déchargé sur lui d’une partie de sa mission en lui réclamant l’établissement de tableaux comparatifs ;
— que le temps facturé par le sapiteur lui paraît excessif, celui-ci ayant passé beaucoup de temps à examiner le projet de copropriété de la SARL LES TRINITAIRES, ce qui ne rentrait pas dans sa mission puisqu’il s’agit d’un immeuble purement locatif ;
— que, enfin, le sapiteur n’aurait pas dû prendre en compte, au titre des charges, la rémunération du gardien pour s’occuper d’une personne invalide.
MOTIFS
Vu les articles 714 à 718, 724 et 725 du code de procédure civile ;
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Selon les dispositions de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération du consultant ou de son sapiteur en fonction notamment des diligences accomplies par rapport à la mission impartie.
Comme le relève très justement le magistrat taxateur, après le versement de la consignation initiale de 1.500 €, le consultant désigné n’a sollicité aucune provision complémentaire, notamment pour faire usage de la faculté qu’il avait de s’adjoindre un sapiteur, de sorte que le tribunal d’instance n’a pu prévoir ni apprécier l’opportunité de la multiplication des frais ni adapter ceux-ci à la valeur en litige.
Néanmoins, M. A Y ne perd pas le droit d’obtenir, au regard de la justification des diligences accomplies, une taxation de ses honoraires, par application de l’article 284 du code de procédure civile sus-visé.
Au vu des justifications de frais produites, le juge taxateur du tribunal d’instance, rappelant à juste titre qu’il s’agissait d’un dossier portant sur des charges locatives impayées et non pas sur un dossier complexe d’expertise immobilière, a néanmoins porté à 2.940, 72 € le montant total des frais retenus, l’augmentant ainsi à un montant approchant le double de celui de la consignation initiale.
Pour ce faire, il a examiné minutieusement l’état détaillé des frais et honoraires adressé par M. Y, relevant à juste titre le caractère injustifié du 'temps mort de déplacement’ mis en compte, le caractère excessif des frais de secrétariat réclamés au tarif de 6 ou 7 euros HT la page et les a évalués aux montants plus proportionnés de 0,50 €, 2,5 € et 3 € selon qu’il s’agissait de dactylographie de pages de note aux parties, de rapport ou de lettre simple.
Par ailleurs c’est par des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le juge taxateur a estimé le tarif horaire du sapiteur à un prix suffisamment élevé de 75 € de l’heure et relevé que les réunions d’expertise sur place n’avaient eu lieu qu’à trois reprises et non pas à cinq reprises, comme mis en compte par erreur. Il s’ensuit que l’évaluation totale des frais et honoraires, à laquelle s’est livré l’expert, apparaît exacte et pertinente.
En réponse aux observations de M. Y à hauteur de cour, il convient de souligner que le sapiteur se prévaut du temps consacré à l’étude du projet de copropriété de la SARL LES TRINITAIRES, alors que, ce faisant, il a excédé les limites de sa mission, laquelle consistait à :
. vérifier :
— le décompte des millièmes de l’ensemble de l’immeuble et indiquer le nombre de millièmes pour chaque logement,
— que la consommation d’eau et d’électricité de la salle de sport et de l’ensemble de ses équipements (sport et esthétique) comme celle du logement du gardien sont bien individualisées ;
. aux fins de :
— dire au vu des constats ci-dessus quel est le montant des charges réelles pour les années 2008 (à compter du 18 juin ) à 2012 pour M. Z ;
— prendre connaissance des explications et des différents décomptes établis par les parties ;
— établir un compte entre les parties.
En conséquence, l’ordonnance de taxe entreprise doit être confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de M. A Y, qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable mais mal fondé le recours formé, en qualité de sapiteur, par M. A Y à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 15 mars 2018 par le juge taxateur du tribunal d’instance de Meaux ;
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens du recours à la charge de M. A Y.
ORDONNANCE rendue par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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