Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G534
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [E]
DEMANDEUR
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [Y] [M], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [U] [J] [L]
née le 25 Mars 1999 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a donné à bail à Mme [U] [L] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 374,60 € outre une provision mensuelle sur charges de 140,11 €.
Le 14 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [U] [L] pour un montant en principal de 4 809,22 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a fait assigner en référé Mme [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Mme [U] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [U] [L] au paiement d’une provision d’un montant de 2 829,31 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner Mme [U] [L] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Lors de l’audience du 13 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 6 461,53 €. Il précise que Mme [U] [L] n’a pas repris le paiement des loyers courants.
Comparant en personne, Mme [U] [L] indique avoir déposé un dossier de surendettement et que le versement de l’APL est suspendu ; elle vit seule avec sa fille de trois ans et est en recherche d’emploi ; elle fait état de nombreuses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la [Localité 5] le 5 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 14 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 15 octobre 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3 934,56 € au 12 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Mme [U] [L] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], une provision de 3 934,56 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte de créance permet d’établir que Mme [U] [L] n’a plus assuré le paiement de sa part résiduelle du loyer après imputation des APL, et ce depuis le mois d’octobre 2025, ce qui a d’ailleurs conduit à la suspension de cette aide. Dès lors, elle n’est pas recevable à solliciter un délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire du bail. Il sera par ailleurs observé qu’elle n’a pas formulé de proposition de règlement échelonné.
L’expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [U] [L] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Adresse 4], ;
CONSTATONS à la date du 15 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Adresse 4], et Mme [U] [L] portant sur le logement situé à [Localité 3], [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Mme [U] [L] est occupante sans droit ni titre du dit logement;
DISONS qu’à défaut pour Mme [U] [L] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mme [U] [L], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables;
CONDAMNONS Mme [U] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Adresse 4], une provision de 3 934,56 € (trois mille neuf cent trente quatre euros, cinquante six centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 12 mars 2026, incluant l’indemnité de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de mars 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Mme [U] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (414,99 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (136,03 €);
CONDAMNONS Mme [U] [L] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Constat ·
- Marches ·
- Partie ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Information ·
- Délai
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Directive
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Usurpation d’identité
- Île maurice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Réparation
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Taxes foncières ·
- Homologation
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.