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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 7 mai 2024, n° 22/37256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/37256 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTSH
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Estelle CANAUD, Avocat au Barreau de Paris, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[J] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 décembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [G],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Madagascar)
ET DE
Monsieur [P], [V], [B] [U]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 9] (Madagascar) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 18 août 2021 ;
REJETTE la demande formulée par Madame [N] [G] tendant à pouvoir conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale de l’enfant mineure à Madame [N] [G] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [P] [U] devra verser à Madame [N] [G] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 € (DEUX CENTS EUROS), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque trimestre par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [N] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [U] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [N] [G] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier.
Fait à [Localité 7], le 07 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffière Vice-présidente
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