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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 10 févr. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01064 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5UP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12] DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 10] (SIDR) est propriétaire d’un appartement n°2, de type T1 au sein de la résidence SIDR Marjolaines, située [Adresse 5].
Ayant été informée de l’occupation illicite de ce logement, à la suite du décès de Monsieur [H] [K], par Monsieur [M] [J], la SIDR a déposé plainte auprès des services de police le 26 mai 2024.
Sur ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 9 août 2024, Maître Marine [L], commissaire de justice, s’est rendue sur les lieux et a pu constater la présence d’un jeune homme indiquant qu’il était hébergé par son oncle Monsieur [M] [J], occupant de l’appartement situé résidence SIDR Marjolaines.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SIDR a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 9 décembre 2024 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que Monsieur [M] [J] est de très mauvaise foi et qu’il a commis une voie de fait et qu’il occupe illicitement l’appartement n°2 du groupe d’habitation SIDR Marjolaines, [Adresse 3]
— juger que Monsieur [M] [J] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le mois de mai 2024
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] de sa personne et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sans lui accorder de délais pour quitter les lieux et sans bénéfice du sursis de la période cyclonique qui n’a pas lieu à s’appliquer ici ;
— condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 335 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux et la restitution des clés
— condamner Monsieur [M] [J] à régler à la SIDR les sommes suivantes :
— 2.345 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais relatifs à la sommation de déguerpir et au constat (733,19 euros) et les frais d’expulsion s’il y a lieu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024.
La SIDR était représentée par son conseil.
La SIDR a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation.
En défense, Monsieur [M] [J], régulièrement cité à personne, était non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre du logement
Aux termes du procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2024, Maître [L], commissaire de justice, a pu constater la présence du neveu de Monsieur [M] [J] qui a indiqué que les lieux étaient occupés par son oncle. La commissaire de justice a également constaté la présence de meubles démontrant que le logement est occupé de manière régulière.
Monsieur [M] [J] a pris contact dès son départ avec Maître [L] et a reconnu être entré dans les lieux sans autorisation et être occupant sans droit ni titre. Il a précisé refuser de quitter le logement et a souhaité régulariser sa situation auprès de la SIDR.
En conséquence, Monsieur [M] [J] étant occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024, il y a lieu d’ordonner son expulsion.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la suppression des délais
Selon les dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
La mauvaise foi de Monsieur [M] [J] est établie par les éléments du dossier. Monsieur [M] [J] est entré dans les lieux très peu de temps après le décès de son occupant de droit et en forçant la serrure. Il refuse de quitter les lieux estimant pouvoir régulariser sa situation avec la bailleresse.
Aucun élément ne permet de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SIDR.
Selon les dispositions de l’article L 412-6 du même code tel qu’il résulte de la loi du 27 juillet 2023 dispose que “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
L’article L 611-1 du même code précise que “Pour l’application de l’article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à [Localité 10] et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.”
Monsieur [M] [J] s’est introduit dans le logement par voie de fait caractérisée par la serrure forcée et son changement de sorte qu’il convient de supprimer ce délai.
Sur les indemnités d’occupation
La SIDR est bien fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [J] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien conformément aux conditions d’attribution des logements sociaux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er mai 2024, date d’entrée illicite de Monsieur [M] [J] dans les lieux et ce, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
Il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 335 euros correspondant au montant du loyer et charges payé par l’ancien locataire de ce T1.
La SIDR est bien fondée à réclamer à Monsieur [M] [J] la somme de 2.345 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er mai 2024 et le 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation, outre les indemnités dues jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront le procès-verbal de constat du 17 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SIDR les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [M] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er mai 2024 ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [M] [J] de libérer les lieux situés [Adresse 11][Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [J] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours.
SUPPRIME le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et le sursis de la période cyclonique.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 335 euros, à compter du 1er mai 2024, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à la SIDR la somme de 2.345 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er mai 2024 et le 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le procès-verbal de constat du 17 octobre 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à la SIDR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le10 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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