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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 4 juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/247
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S. NISA HOME COLLECTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Mai 2025
date des débats : 09 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSIL
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 10 janvier 2024, Mme [V] [S] a commandé auprès de la SAS NISA HOME COLLECTION une table ovale et six chaises pour un montant total de 2 353 euros TTC.
Un acompte de 1 500 euros a été payé par Mme [V] [S] le 11 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, Mme [V] [S] a mis en demeure la SAS NISA HOME COLLECTION de résoudre la vente et de lui restituer la somme de 1 500 euros.
Le 9 octobre 2024, a été constatée la carence de la SAS NISA HOME COLLECTION à la tentative préalable de conciliation.
Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024 a été envoyé à la SAS NISA HOME COLLECTION aux fins de mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025, Mme [V] [S] a fait assigner la SAS NISA HOME COLLECTION devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
A titre principal constater la caducité du contrat liant les parties du fait de la rétractation
A titre subsidiaire, constater la nullité du contrat liant les parties
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat liant les parties
En tout état de cause, condamner la SAS NISA HOME COLLECTION à payer les sommes de 2 400 euros suivant décompte arrêté au 10 décembre 2024 et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [S] fait valoir en premier lieu qu’elle a valablement usé de son droit de rétractation lequel ne peut avoir commencé à courir en raison de l’absence de notification du bordereau prévu à cette fin alors que ceci est obligatoire dans un contrat conclu hors établissement en application de l’article L.221-18 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité du contrat de vente faute pour celui-ci de comporter les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation et prescrites à peine de nullité par application des articles L.242-1 et L.221-9 dudit code.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [V] [S] sollicite la résolution de la vente fondée sur l’article 1224 du code civil compte-tenu de ce que les biens commandés n’ont jamais été livrés.
Mme [V] [S] sollicite que le montant de l’acompte dont elle demande la restitution soit majorée de 60% suivant décompte arrêté au 10 décembre 2024 par application de l’article L.242-4 du code de la consommation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle Mme [V] [S] a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, la SAS NISA HOME COLLECTION ni présente ni représentée a été citée à personne morale, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la caducité du contrat
En préambule, il convient de préciser que le contrat conclu le 10 janvier 2024 entre Mme [V] [S] et la SAS NISA HOME COLLECTION s’analyse comme un contrat conclu à distance puisque la formation du contrat a été faite exclusivement de façon dématérialisée par messagerie Instagram ou Whatsapp ainsi que les deux parties le relatent au regard des pièces produites.
L’article L.221-11 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
L’article L.221-5 du code de la consommation vise en son 7° le droit de rétractation dont les conditions, le délai et les modalités d’exercice ainsi que le formulaire type doivent être portés à la connaissance du consommateur.
L’article L.221-20 du code de la consommation précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, Mme [V] [S] a indiqué à la SAS NISA HOME COLLECTION « dénoncer le contrat » en raison de ce qu’elle n’avait pas été livrée des biens commandés pour lesquels elle avait apporté une modification le 5 mars 2024.
Il découle de ces éléments que Mme [V] [S] n’a pas entendu faire valoir son droit de rétractation dont elle n’emploie pas expressément le terme. En effet, si le 5 mars 2024 (près de deux mois après la commande) elle a changé de modèle de table, c’est bien qu’elle n’a pas entendu se rétracter.
Il n’y a donc pas de caducité du contrat.
2- Sur la nullité du contrat
L’article L.242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il a été relevé que la SAS NISA HOME COLLECTION n’a pas délivré à Mme [V] [S] les informations relatives au droit de rétractation.
Cependant, la nullité du contrat envisagée par l’article L.242-1 susmentionné est une nullité relative or, en l’espèce, il est établi que Mme [V] [S] n’a pas entendu exercer son droit de rétractation puisqu’elle a effectué une modification de sa commande deux mois après avoir passé celle-ci auprès de la SAS NISA HOME COLLECTION.
La nullité du contrat ne saurait donc être prononcée pour défaut d’information d’un droit dont le comportement du consommateur démontre sans équivoque qu’il n’a pas entendu l’exercer.
3- Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les biens commandés par Mme [V] [S] ne lui ont pas été livrés ce qui caractérise le manquement contractuel dont la gravité est suffisante pour justifier la résolution de la vente dès lors qu’il n’y a pas eu d’exécution du contrat par la SAS NISA HOME COLLECTION.
En application de l’article 1229 du code civil, la SAS NISA HOME COLLECTION sera condamnée à verser à Mme [V] [S] la somme de 1 500 euros en restitution de l’acompte versé le 11 janvier 2024.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de signature de l’accusé réception du courrier de mise en demeure du 13 novembre 2024.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS NISA HOME COLLECTION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [V] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 10 janvier 2024 entre Mme [V] [S] et la SAS NISA HOME COLLECTION ;
CONDAMNE la SAS NISA HOME COLLECTION à verser à Mme [V] [S] la somme de 1 500 euros en restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS NISA HOME COLLECTION à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS NISA HOME COLLECTION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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